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1621 - Saint Jean d’Angély - La punition : Le roi abolit les privilèges de la ville

vendredi 23 février 2007, par Pierre, 2166 visites.

A la lecture des revendications que les assiégés avaient soumises au roi au moment de leur reddition [ voir ce document ], on pouvait se demander quelle serait la réaction royale.

Souple, dans un premier temps, elle prend ici une tournure beaucoup plus ferme. Un véritable drame pour les habitants de Saint Jean d’Angély.

La rébellion contre le Roi n’est pas sans risques ...

Source : BNF Gallica (version originale, en ligne sur le site de la BNF

 Lettres patentes du ROY EN FORME D’EDICT, PAR LESQUELLES

sa Majesté veut & ordonne, que les murailles de la ville de S. Jean d’Angely soient rasees, & les fossez comblez, avec privation de tous les privileges desquels ladite ville a cy devant ioüy.

LOUYS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre, à tous presens & advenir, Salut. Les Roys nos predecesseurs ayans tousiours chèrement aymé leurs subjefcts, auroient en diverses occasions usé de leur clémence envers ceux qui se seroient departis de leur devoir, & de l’obeyssance, à laquelle ils estoient naturellement obligez ; & au lieu de punir & chastier severement les crimes & attentats, qui estoient commis contre leurs personnes & auctorité, les auroient plusieurs fois remis, pardonné & aboly, desirans plustost recevoir par douceur l’obeyssance, que de l’exiger par la rigueur & par le chaftiment. Le feu Roy Charles IX. de glorieuse mémoire, donna un singulier exemple de cette debonnaireté, lors qu’ayant en l’année mil cinq cens soixante neuf, assiegé & pris la ville de S. Iean d’Angely, qui s’estoit sous-levee & revoltee contre luy, & soustenu un long siege : non seulement il laissa la ville en son entier, mais encores laissa les habitans d’icelle en leurs privileges, exemptions, & immunitez, qui leur avoient esté concédées. Mais tant s’en faut que cette grâce signalee aye peu fléchir & changer la dureté & mauuaife nature de la plus part des habitans de ladite ville, qu’au lieu de recognoistre cette obligation, & profiter à l’advenîr du péril éminent qu’ils avoient encouru, ils s’en seroient eslevez & enorgueillis : de sorte qu’en la pluspart des troubles & mouvemens qui se seroient excitez en nostre Royaume, ils auroient esté tousiours les premiers à se revolter contre leur Prince.

Ce qu’ils ont encores en l’occasion presente fait paroistre, ayans pris telle habitude dans la felonnie & rébellion, que bien qu’ils eussent devant leurs yeux l’exemple des villes de cette province & autres, par lesquelles nous avons passé en ce voyage, qui se sont sousmises à l’obeyssance quils nous doivent, toutefois ils auroient esté si insolens & temeraires, que de nous fermer le passage par ladite ville, & de porter leurs armes contre nostrc propre perfonne. Ce qui nous auroit obligé d’y mettre le sîege, dont par la grâce de Dieu, ayans eu la bonne yssue que nous en pouvions désirer, après y avoir toutesfois employé le sang de plusîeurs de nos bons subjects & serviteurs & y avoir fait de grandes despenses, nous aurions juste subject d’expier leur crime si énorme par la punition exemplaire de nombre desdits habitans & autres ?qui s’estoient jettez dedans cette place. Neantmoins considerans qu’ils sont nos subjects, quoy que rebelles, nous aurions desiré d’user en leur endroict de nostre bonté & clémence accoustumee, & leur conserver la vie & les biens. Mais voulans oster le moyen de retomber cy après dans le mesme crime, & laisser à la posterité quelque marque du chastiment qui aura esté fait de cette rébellion : afin aussi que nos autres villes & subjects par cet exemple soient plus retenus à se départir de l’obeyssance qu ils nous doyvent,

sc avoir faisons, que Nous pour ces causes, & autres bonnes & importantes considérations à ce nous mouvans, De l’advis des Princes, Ducs, Pairs, & Officiers de nostre Couronne, & principaux de nostre Conseil, estans près de Nous, Nous avons dit, ordonné, & déclaré, disons, ordonnons, & par ces presentes declarons, voulons, nous plaist, que les murailles, remparts, portaux, tours, bastions, esperons, ravelins, & autres fortifications & enceinte de ladite ville, soient entièrement desmolies, desmantelées, & razees & que les fossez d’icelîe en soient comb !ez, remplis, & explanez, en sorte qu’il ny demeure aucune fortification, closture, ny enceinte.

Comme aussi nous auons revoqué, supprimé, esteint & aboly : revoquons, supprimons, esteignons, & abolissons tous les privileges, exemptions, immumitez, & autres concessions cy devant faites par les Roys nos predecesseurs, & par nous confirmées à laditte ville, declarans les habitans d’icelle indignes à jamais d’en jouyr & les posseder. Voulons & entendons qu’ils soient par cy après taillables & cottisez à toutes levees, impositions & corvees, ainsi que nos autres subjets du plat pays. Comme aussi nous esteignons & abolissons tous privileges & concessions attribuées à la Mairie & Eschevinage de ladite ville. Voulons que tous les deniers communs & patrimoniaux, qui pourroient appartenir ou estre affectez à ladite ville, de quelque nature qu ils puissent estre, soient réunis à nostre Domaine, & receuz d’oresnavant par les Thresoriers & Receveurs d’iceluy, pour estre portez en nos receptes generales, comme estans à nous confisquez par leur rébellion.

Et d’autant que nous avons recogneu qu’aucuns des principaux Officiers, tant du siege Royal, que de l’Eslection & de la recepte des Tailles dudict lieu, n’ont point adhéré ny participé à ladite rébellion, & qu’ils se sont retirez & demeurez dans leur devoir & fidélité, à laquelle ils nous sont obligez, Nous avons accordé en leur seule consideration & faveur, que le siege de la justice ordinaire ensemble le bureau de l’eslection, & de la recepte des tailles, demeureront audit lieu : & que nosdits officiers continueront d’y faire la fonction & exercice de leurs charges ainsi qu’ils ont accoustumé,

Si donnons en mandement à nos amez & féaux les gens tenans nostre Cour de Parlement de Bourdeaus, & autres nos officier, justiciers & sujets qu’il appartiendra, que ces presentes ils facent lire. Publier & enregistrer chacun endroit soy, & le contenu en icelles garder & observer exactement, sans y contrevenir ny souffrir qu’il y soit contrevenu : Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose stable & ferme à tousiours, Nous avons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, sauf en autre chose nostre droict, & l’autruy en toutes.

Donné à Cougnac au mois de juillet l’an de grâce mil six cens vingt-un, & de nostre règne le douziesme.

LOUYS. et sur le reply, Par le Roy, PHELIPPEAUX


 EXTRAICT DES REGISTRES de Parlement.

Après que lecture a esté faicte des lettres patentes en forme d’Edict, données a Cougnac, au mois de Juillet mil six cens vingt & un, signées LOUYS & sur le reply, Par le Roy, Phelippeaux. Et seellees du grand sceau de cire verte , concernant la ville de Sainct Jean d’Angely, habitans & officiers d’icelle : & ouy sur ce de Mullet pour le Procureur general du Roy.

LA COUR ordonne, que sur le reply desdites lettres, desquelles lecture a esté presentement faicte, seront mis ces mots : Leuës, publiées, enregistrees, ouy & ce requérant le Procu­reur gêneral du Roy, & que coppies dicelles deüement collationnees à leur original & signees du Greffier, seront envoyees a la diligence dudit Procureur general, par toutes les Seneschauffees & bailliages du ressort d’icelle, pour y estre faicte semblable lecture, publication, & enregistrement. Enjoignant aux Substituts dudit Procureur gênerai esdites seneschaussées, certiorer la Cour du devoir qu’ils auront sur ce faict dans quinzaine.

Faict à Bourdeaüs en Parlement le sixiesme Juillet mil six cens vingt un.


DE PAR LE ROY.

Nos amez & féaux, encores que la revolte & rebellion des habitansde S. Jean d’Angely, méritait un fort severe chastiment en la perfonne de nombre d’entr’eux, pour l’abolition du crime si énorme qu’ils ont commis : neantmoins nous avons estimé estre de nostre clemence, d’espargner le sang des habitans, comme estans nos subjets & faire porter à la ville, la marque de la juste punition, qui doit estre faicte de cette desobeyssance : afin que nos autres villes, & subjets, & la posterité y prenent exemple. Pour cet effect nous avons resolu de faire démolir & démanteler les murailles & fortifications de ladite ville, & de revoquer & abolir tous les privileges qui ont esté cy devant concédez aux habitans d’icelle, dont nous avons fait expédier nos lettres patentes, lesquelles vous envoyons. Nous avons bien voulu vous faire cette-cy, par laquelle nous vous mandons que vous ayez à les faire incontinent enregistrer & publier en l’estendue de nostre ressort, & mesme audit lieu de S, Jean, prenant le soin que vous avez de l’observation d’icelle, comme estant chose que nous auons en singuliere recommandation. Si n’y faictes faute : Car tel est nostre plaisir.

Donné à Cougnac le 4. jour de Juillet, 1621

Signé, LOUYS.

Et plus bas, Par le Roy, Phelippeaux.

Et au dessus, A nos amez & feaux les gens tenans nostre Cour de Paiement de Bourdeaus.

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