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1622 - Angoulême (16) : l’Évêque et les Jésuites se disputent l’Université - 2ème partie

mercredi 25 février 2009, par Pierre, 1262 visites.

Le 18 décembre 1622, le sieur Gandillaud fait un rapport où il résume le conflit qui oppose, depuis le mois de septembre, l’Évêque d’Angoulême et les Jésuites. Ceux-ci ont en effet obtenu du Maire l’exclusivité d’enseignement dans l’Université d’Angoulême et les revenus qui vont avec.
Suite et fin de cette sombre histoire de conflit d’influences. Pendant ce temps-là, le Roi assiège Royan.

Source : Annales de la Société des soi-disans Jésuites, ou Recueil historique-chronologique de tous les actes [&c.] contre la doctrine, l’enseignement, & les forfaits des soi-disans Jésuites depuis 1552 jusqu’en 1763 - Jean Antoine Gazaignes - Paris - 1765 - Books Google.

Nota : Comme le titre du livre l’indique, il s’agit d’un recueil pamphlétaire sur les Jésuites de France, Compagnie dont l’histoire connut de nombreux soubresauts.

Cet article, en raison de sa taille, est présenté en deux parties. Voir la première partie

La première partie contient, avant les pièces justificatives, un article qui résume l’ensemble de l’histoire.

Rédaction en cours

Pièce justificative n° 4

Vision apocalyptique de la toute-puissance des Jésuites
Le femme cuirassée, représentant la Compagnie de Jésus (Jésuites), montée sur la bête de l’Apocalypse, à sept têtes et dix cornes, qui représente un système politique dont le pouvoir, conféré par Satan, s’étend sur tous les hommes qui y adhèrent en recevant la marque de la bête.

 18 Décembre 1622 - Lettre du Sieur Gandillaud à M. le Procureur Général

Sur le différend des Jésuites avec l’Évêque d’Angoulême, du 18 Décembre 1622.
Monseigneur, j’avois bien fait dessein de vous écrire sur le sujet qui s’est passé entre MM. notre Évêque & Métropolitain touchant l’établissement des Pères Jésuites en cette Ville, si ce désordre eût pris plus long trait. Mais l’espérance d’une accommodation que j’ai toujours cru de voir telle qu’elle est à préfent, a jusques ici retardé mon entreprise ; & bien que le tout soit heureusement terminé sous l’autorité & obéissance due à notre Supérieur Ecclésiastique, à laquelle je me fuis fixement attaché, toutefois j’ai cru être de mon devoir de vous en écrire la nue vérité, qui est que les Habitans de cette Ville désirant, pour l’instruction de leur Jeunesse , l’établissement d’un Collège des Pères Jésuites, en obtinrent le Brevet du Roi au camp devant Royan par la recommandation de Monseigneur le Duc d’Espernon, lors Gouverneur de la Province.

En ce temps là Monseigneur l’Évêque d’Angoulême étoit à Paris, & le Maire qui faisoit cette poursuite lui écrivit pour le prier d’avoir pour agréable ledit Établissement, & y prêter son consentement. Ledit sieur Evêque lui fit réponse qu’il le desiroit bien, & l’avoit en grande affection, & remit le tout à son retour a Angoulême ; qu’il espéroit y être en peu de jours. Cependant l’on appella le Père Cotton en cette Ville pour y prêcher l’Octave du Saint Sacrement, dans lequel temps on s’étoit promis le retour dudit sieur Évêque. Cependant le Maire se prépare pour traiter des conditions de l’Etablissement desdits Pères avec le Père Cotton, Provincial, & deux Pères qu’il avoit en sa compagnie, & ledit sieur Évêque ne vint point durant ladite Octave ; néanmoins attendant son retour, le Père Cotton fut à Coignac faire la révérence à la Roine Mère, où il demeura huit jours entiers, & étant de retour, lui & le Maire, avec quelques-uns de la Ville, se réolurent de passer contrat, & le même jour qu’il fut arrêté, le Maire excédant son pouvoir fit une Assemblée générale de tous les Habitans de la Maison de Ville, bien qu’il ne la pût valablement faire que pour ceux qui sont du Corps de ladite Maison commune, où il fut arrêté que contrat seroit passé ausdits Pères Jésuites pour leur Établissement ; ce qu’il fit sans l’avoir communiqué ni à M. le Procureur du Roi, ni à moi ni a nul autre Officier du Roi prins en cette qualité pour sçavoir quelles furent les conditions dudit Contrat. Je ne l’ai pu sçavoir que le 7 de ce mois qu’il fut lu par le Maire en présence de Monseigneur le Cardinal de Sourdis où je fus appellé. Cela fait les Pères Jésuites prennent possession du Collège, y bâtissent & le font réparer à leur commodité, attendant d’en faite l’ouverture à la Saint Luc.

Cependant ledit sieur Évêque qui étoit encore à Paris, ayant sçu cet Établissement, mande qu’on lui envoie le Contrat, que le Notaire déclara ne pouvoir délivrer, parce que ledit sieur Maire a la minute pour employer au pied quelques Actes, & les choses demeurent en ces termes, quelque contrainte qu’on ait donnée contre ledit Notaire. Et au mois de Septembre ledit sieur Évêque étant arrivé, fut voir le Collège, & fit procès-verbal de l’état auquel il le trouva ; trois jours après il manda le Père Corlieu & son Compagnon, qui seuls étoient audit Collège, & leur conseilla de se retirer de la Ville, qui firent réponse le désirer & vouloir faire à l’heure même, mais qu’ils avoient des papiers au Collège qu’ils ne pouvoient emporter avec eux ; qu’il étoit besoin qu’ils y retournassent pour les déposer à l’un de leurs amis ; & ainsi se retirèrent au Collège, où étant ils trouvèrent le Maire assisté de nombre d’Habitans, qui sçachant que ledit Père & son Compagnon se vouloient retirer suivant le commandement qu’ils en avoient reçu dudit sieur Évêque, les empêcha, disant que puisqu’ils avoient contracté avec la Ville, il n’étoit pas en leur puissance d’abandonner leur Collège.

De cet empêchement se forma le trouble qui est survenu depuis, car ledit sieur Évêque voyant que ledit Père Jésuite n’obéissoit point a son commandement, bailla sa Sentence d’interdit contre lui, contre laquelle il se pourvut par appel pardevant le Métropolitain, qui reçut ledit appel avec défenses de passer outre. Cependant les amis desdites Parties, & moi, nous entremîmes pour terminer ce différend, & j’exhortai le Père Corlieu d’obéir audit sieur Évêque, & lui promis que huit jours apres qu’il seroit sorti, je le ferois appeller par ledit sieur Évêque qui ne demandait de lui que ce seul témoignage d’obéissance, & qu’il desiroit l’établissement de leurs Pères autant & plus que nul autre - pourvu que ce fût avec son consentement, qui ne se pouvoit faire autrement valablement. Le Père Corlieu me promit de sortir & se mit en devoir de le faire, mais étant à la porte de la Ville, il en fut empêché par cinq Habitans, qu’il fit comparoître pardevant moi, qui me dirent avoir eu ce commandement du Maire.

Sur ce on écrit aussi à Bourdeaux pour sçavoir des Pères Jésuites si ledit Père Corlieu n’étoit pas obligé de sortir, sur le commandement qui lui avoit été fait par ledit sieur Évêque, ainsi que le Père Cotton avoit premièrement reconnu par une Lettre qu’il avoit écrite audit sieur Évêque à Paris, en date du 27 Juillet dernier. Les Pères de Bourdeaux députèrent le Père Gourdon, qui porta audit sieur Évêque deux Lettres des Pères Suffren & Espaniard, pleines de soumissions & d’obéissances : mais que de faire sortir lesdits Pères de la Ville d’Angoulême, ils disoient que ce seroit faire un trop grand préjudice à tout l’Ordre, & que cela ne leur étoit jamais arrivé en deux cens Villes où ils étoient établis.

Là-dessus M. l’Évêque appella les Principaux de son Clergé, les Supérieurs des Couvens, cinq ou six Officiers du Roi & Habitans de la Ville, dont j’étois l’un, afin de dite en présence de tous au Père Gourdon ce qu’il desiroit sur le sujet de la venue ; & le Maire fut aussi mandé, mais il refusa d’y venir, comme aussi fit le Père Gourdon, disant qu’il n’avoit charge de parler audit sieur Évêque qu’en particulier, & non pas en présence de l’Assemblée qu’il avoit faite, & ainsi ne voulut s’y trouver : ce qui offensa la Compagnie, laquelle ne desirant que l’établissement desdits Pères avec la satisfaction & obéissance dues audit sieur Évêque, il fut prié par moi, au nom de toute la Compagnie, de superseder les contraintes jusqu’à ce que le Père Cotton fût de retour de Béarn, ou il étoit allé pour y établir un Collège, afin que lui qui avoit contracté avec le Maire, réparât le défaut de ne l’avoir fait par son consentement exprès : ce que ledit sieur Evêque étoit sur le point de leur accorder. Mais à l’heure même on lui apporta un exploit par lequel on l’assigna, de la part desdits Pères Jésuites, pour procéder pardevant le Métropolitain sur l’appel par eux interjetté de son Interdit, & défenses de passer outre ; comme aussi le Maire lui fit signifier à même heure qu’il étoit Appellant de son Interdit, de sorte que cette précipitation rompit le progrès de cette accommodation ; & pour l’empêcher tout-à-fait, le Maire, de son propre mouvement, à son de trompe, sans permission ni autorité de Justice, fit publier & afficher les défenses données par le Métropolitain, par les cantons de la Ville, & ledit sieur Évêque fit informer de ce qui se passa en cette publication & défense, desquelles il s’étoit porté pour Appellant comme d’abus.

Depuis au préjudice & mépris de l’Interdit dudit sieur Évêque, le Collège desdits Pères a été établi, fait ouverture des Classes, & le premier Régent harangua publiquement en latin & en françois où l’on tient Conseil. J’ai appris de ceux qui y étoient qu’il dit plusieurs choses au désavantage dudit sieur Evéque, lequel voyant le mépris notoire qui étoit fait de sa dignité Épiscopale, bailla contre lesdits Pères sa Sentence d’Excommunication, & défendit à son Peuple Diocésain de les fréquenter, sur peine d’encourir les peines telles que de droit ; & ayant a cette fin commandé aux Curés d’en faire publication a l’issue de leurs Messes Parochiales, & s’étant mis en devoir de ce faire, quelques Habitans ôterent par violence des mains desdits Curés ladite Sentence, & entr’autres Églises ce scandale arriva en la Paroisse de Saint Antonin, en la présence de Monsieur votre Substitut qui vous en dira la vérité mieux que moi.

De cette Sentence d’Excommunication le Maire & les Pères Jésuites appellent & se pourvoient pardevant M. le Métropolitain, qui octroie de secondes défenses, & baille assignation pour ouir les Parties au sixième de ce mois pardevant lui &. son Auditeur en cette Ville, à quel jous Monseigneur le Cardinal de Sourdis, Métropolitain, à la prière des Maire & Pères Jésuites, ne faillit point de se trouver, lequel ayant avant ce écrit audit sieur Évêque, il lui fit réponse sur le présent sujet & envoya pardevers ledit Seigneur Monsieur Moneau, Conseiller d’Église & son Grand-Vicaire : & ledit Seigneur Cardinal étant en cette Ville, fut visité par les Officiers du Roi en Corps, & prié par son autorité & prudence d’éteindre les divisions qui sembloient prendre racine dans le cœur des Habitans de cette Ville, & les ramener à reconnoître & rendre l’obéissance qu’ils doivent à leur Supérieur. Le Clergé fit le semblable, & depuis ledit Seigneur Cardinal ayant recognu comme le tout s’étoit passé, après nous avoir assemblés à diverses fois & conféré à l’amiable avec lesdits sieur Évêque, Maire, Échevins & Pères Jésuites, il bailla son jugement par écrit dont je vous envoie la copie, auquel on a acquiescé, & à la suite d’icelui les Pères Jésuites présenterent leur Requête audit sieur Évêque, qui leur permit par son Ordonnance de venir en cette Ville & de s’y établir, à la charge qu’ils ne pourroient entreprendre de faire aucune fonction ecclésiastique envers son Peuple Diocésain, que par son commandement & permission expresse. Voilà ce qui est écrit, & fut accordé verbalement, comme il a été exécuté, que le Maire avec les Échevins, Conseillers & Pairs de la Maison commune, iroient trouver en sa maison ledit sieur Évêque, le prieroient d’oublier le passé, & vouloir agréer l’établissement desdits Pères Jésuites ; & le lendemain lesdits Pères Jésuites y furent aussi, qui firent audit sieur Évêque les mêmes submissions, déclarant qu’ils étoienc prêts de sortir de la Ville, s’il leur commandoit. Ledit sieur Évêque les reçut tous favorablement, & leur dit en présence d’aucuns de son Clergé, du Procureur du Roi & de moi, qui nous avoit fait prier de nous y trouver, que ayant recognu à présent qu’on rendoit l’obéissance due a sa dignité épiscopale, qu’il les chérissoit tous comme père commun , & que la satisfaction qu’il avoit demandée n’étoit point en imagination, mais en volonté, laquelle lui ayant été cognue par les suibmissions qu’on lui faisoit, il n’en desiroit rien davantage. Sur ce tous se retirèrent ; les Leçons cessèrent jusqu’au Mardi treizième dudit mois, où l’ouverture du Collège fut faite de nouveau, à laquelle ledit sieur Évêque, son Clergé, les Maire & Échevins, le Procureur du Roi & moi assisterent ; & le premier Régent fit une harangue en l’honneur dudit sieur Évêque, qui se retira bien content & satisfait, & les Gens de bien grandement édifiés d’un si heureux succès, qui a été poursuivi & conduit à sa fin par la grande prudence dudit Seigneur Cardinal, & de Messeigneurs les Duc de la Rochefoucault & Comte de Brassat qui ont pris part en cette réconciliation.

Voilà la vérité de ce qui s’est passé en l’établissement des Pères Jésuites en cette Ville d’Angoulême, où le Maire a opiné sur la faveur du Peuple, a excédé les termes de son pouvoir ; & si les Officiers du Roi eussent eu autant d’activité que lui, il en fût arrivé du mal : mais nous avons suivi l’exemple de Fabius, & remis par la patience les choses au point qu’elles doivent être ; & néanmoins nous avons grandement à nous plaindre du Maire de cette Ville, pour les entreprises qu’il a faites en cette action, que nous avons réservé de vous taire entendre à la suite de ce Discours, pour vous prier de nous tenir la main afin que l’autorité en demeure au Roi.

La première est, d’avoir fait Assemblée générale en la Maison de Ville, où il n’a de pouvoir d’y appeller que les cent qui sont du Corps de ladite Maison ; la seconde, d’avoir contracté avec lesdits Pères, sans nous avoir fait voir au préalable le contrat par lequel, entr’autres articles, il leur a cédé le droit de direction de l’Université, que le Roi François I, d’heureuse mémoire, concéda en 1516 à la Ville, ce que le Maire ne pouvoit faire autrement qu’en leur accordant d’être du Corps de ladite Université, comme les autres Ordres ; & la troisième, d’avoir fait publier de son propre mouvement les défenses du Métropolitain, & empêché par des menaces & violences aux Curés de cette Ville de publier l’Excommunication dudit sieur Evêque contre les Pères Jésuites. Que si telles entreprises étoient permises à l’advenir, il n’y auroit pas grande sûreté pour les Gens de bien ; car le Peuple le porte inconsidérément à des actions extrêmes, qu’il est difficile d’empêcher, si l’on ne lui coupe la racine de telles licences dès leur commencement ; c’est pourvoyance, Monseigneur m’a obligé il y a huit mois ou environ de faire appeller à la Cour à Paris, les Maire, Échevins, Conseillers de ladite Ville, pour venir dire que je presiderois à la Police comme le premier Officier Royal de la Province, afin que l’autorité en demeure au Roi comme aussi à toutes Assemblées générales, hors celles des Cent du Corps de la. Ville qui se doit faire à la Maison commune ; & qu’il soit inhibé à l’avenir de s’ingérer à faire Assemblées générales de toute la Ville.

Je joindrai à ma Requête ces nouvelles entreprises, pour la décision desquelles, comme Protecteur des Droits du Roi, me promettant votre favorable assistance, ce me fera finir celle-ci pour vous prier de me croire, Monseigneur, votre très-humble & très-obéissant & plus fidèle Serviteur,

GANDILLAUD. D’Angoulême, ce 18 Décembre 1622.

La copie de cette Lettre se trouve parmi les Manuscrits de Talon.


Pièce justificative n° 5

 13 Octobre 1622 - Lettre insolente écrite contre l’Évêque d’Angoulême à son Grand-Vicaire, par le Père Cotton.

Monsieur,

Les dons signalés de nature & de grâce que le Ciel a versés sur vous, l’honneur de la réciproque communication que j’ai reçu de vous, mêmement sur le fait de notre Établissement en la Ville d’Angoulême ; la sincérité de mes intentions qui vous est connue, & la prudence qui anime toutes nos actions, me font espérer que vous agréerez la très-humble supplication que je vous fais de vouloir employer votre crédit envers Monseigneur pour adoucir son courage. Je ne sçache l’avoir offensé en chose aucune, & serois très-marri d’y avoir pensé. Si j’ai prêché l’Octave du Saint Sacrement, vous sçavez que ce fut à votre prière, sous son adveu, & même par son desir, comme les Lettres que j’ai en font foi, & les remercimens de Messieurs de votre Chapitre le témoignent. Si j’ai contracté, ç’a été quand je n’ai pu attendre plus long-temps sa venue, & encore sous son bon plaisir. S’il a commandé à nos Pères de sortir, ils se sont mis en devoir de ce faire. S’il nous interdit & suspend à Divinis, (plaie la plus cuisante & ignominieuse,) on en. appelle à regret à la Primatie. On ne prétend que la gloire de Dieu, servir sans intérêt, & faire dans Angoulême ce que notre Ordre fait dans toute la Chrétienté. Si la Ville nous fonde, ne le peut-elle pas sous le bon plaisir du Roi ? Si elle nous aime & désire, en sommes-nous plus méchans ? Si quinze ans entiers de temps en temps elle nous a convié de traiter & contracter avec elle, est-ce s’ingérer ou précipiter l’affaire ? Si le Brevet de Sa Majesté y est formel, la sollicitation du Gouverneur de la Province, les Lettres de mondit Seigneur qui approuve le dessein, est-ce agir contre les Ordonnances divines & humaines, contre les Canons & contre les Édits ? Si par mes Lettres je me soumets en peu de mois à l’obéissance, est-ce écrire trop sec, notamment après deux autres Lettres amples & pleines de respect, auxquelles on n’a daigné répondre un mot ? Si je rends raison de notre procédure à Monseigneur le Cardinal de la Rochefoucault, & selon la vérité des faits, est-ce offenser quelqu’un ? Si nous disons que notre intention & vocation est de servir les Évêques & leurs Diocésains, est-ce à dire qu’ils en ont besoin ? Parole que l’on m’impose à tort. Si l’on écrit que les Huguenots de Béarn nous ont reçus avec autant de facilité à Pau, que nous trouvons de difficulté en Angoulême, est-ce parler contre la vérité ? Si l’on ajoute qu’il faudra rendre compte à Dieu de toute cette procédure, tant d’une part que d’autre, est ce juger contre l’Évangile ? Et si Notre Seigneur a dit : Qui recipit Discipulum in nomine Discipuli, mercedem Discipuli accipiet ; & qui recipit Prophetam in nomine Prophetae, mercedem Prophetae accipiet ; est-ce donc mal inférer que de conclure le contraire a ceux qui font le contraire ? Et si quelques-uns disent qu’il y a assez d’autres choses où un Évêque se pourroit plus louablement occuper qu’à chasser les Jésuites, & que c’est ce que les Rebelles ont fait jusques à maintenant en toutes leurs Villes d’hostages, est-ce pour cela taxer Monseigneur, ou le comparer en autres choses aux Hérétiques ? Et puis, peut-on brider les langues ou lier les jugemens ? Si tous les bons regrettent & ses ennemis sont bien aises que cela le mette en mauvaise odeur parmi ses ouailles, de qui en est la faute ? Si on ne sçauroit produire un exemple d’aucun Evêque qui ait traité de cette sorte les Jésuites, est-ce mal fait que de le remarquer, & dire que ce n’est pas un grand signe de Prédestination ? Enfin, si après avoir reçu plusieurs coups, on pare à un qui donne au cœur, comme d’être excommunié, coup qui suit les autres dues Censures d’interdit & suspension, est-ce avoir tort ? Est-ce désobéir, est-ce mépriser les dignités, est-ce causer scandale ? Nous sçavons endurer pour Dieu jusques au dernier point, mais quand la patience, l’humilité, la soumission, la modestie tournent à préjudicier à la gloire de Dieu, nous le sçavons très-bien défendre, voire même jusqu’à la mort. Monseigneur ne permettra pas que nous en venions jusques-là, & c’est a quoi je vous supplie de coopérer selon la sagesse, l’industrie, douceur, doctrine & bonne volonté qui accompaignent, comme j’ai dit, vos actions. Dieu vous le rendra, nous vous en aurons de l’obligation, & je ferai d’autant plus en particulier, Monsieur, votre Serviteur très-humble & très-affectionné en Notre Seigneur,

PIERRE COTTON. De Bourdeaux, ce 13 Octobre 1622.

Extrait du Compte rendu par M. le Président Roland, concernant le Collège d’Angoulême.


Pièce justificative n° 6

 8 Décembre 1622 - Ordonnance de M. le Cardinal de Sourdis

Sur ce qui nous a été représenté par les Pères Jésuites avoir fait certain Contrat avec le Corps de cette Ville d’Angoulême, en conséquence duquel ils avoient éttabli & dressé nouvellement un Collège dans ladite Ville, où ils prétendent exercer leurs fondions accoutumées, sans avoir le consentement de M. l’Évêque d’Angoulême, & sans être par lui autorisés : à quoi lesdits Pères Jésuites auroient fait réponse, par nous interrogés, que sans se vouloir servir des privilèges & concessions accordés à leur Compagnie par nos SS. Pères d’heureuse mémoire, Paul III & Grégoire XIII, ils pensent avoir eu le consentement suffisant dudit Seigneur, en vertu d’une sienne Lettre missive du 24 Avril 1622 : & ayant fait appeller lesdits Maire & Échevins de ladite Ville, pour sçavoir en vertu de quoi ils auroient reçu & établi lesdits Pères sans l’autorité dudit Seigneur Évêque ; lesquels nous auroient repondu que ledit Collège étant un bien public, & permis par un Brevet du Roi, obtenu à la recommendation de M. le Duc d’Espernon, Gouverneur de la Province, ils auroient ertimé que c’étoit aussi la volonté dudit Seigneur, qui leur étoit notifiée de ladite Lettre missive sus-alléguée ; & que s’ils avoient fait quelque chose qui blessât l’autorité dudit Seigneur Évêque & de l’Église, ils s’en remettoient à nous, & feroient ce que nous en ordonnerions. .

Sur quoi ayant oui notre Promoteur, nous avons déclaré & déclarons ledit Etablissement des Pères Jésuites au Collège de cette Ville d’Angoulême , & ce qui s’en est ensuivi , nul & de nul effet & valeur : sauf toutefois & à eux & auxdits Habitants de se pourvoir pardevant Monseigneur l’Évêque par Requête, aux fins d’y être établis comme il appartiendra par raison : & cependant avons ordonné que M. le Maire, Échevins & Habitants de ladite Ville, iront en Corps, & avec plus grand nombre que faire se pourra,.satisfaire ledit Seigneur Évêque dans son Palais Épiscopal, les exhortant & admonestant de faire cette action chrétienne avec le plus de respect & soumission qu’il sera possible.

Fait en la Ville d’Angoulême le 8 Décembre 1622.

Ainsi signé , F. Cardinal, Archevêque de Bourdeaux : & plus bas , Maleret, Secrétaire, par le commandement de mondit Seigneur.


Pièce justificative n° 7

 Requeste des Jésuites à M. l’Evesque d’Angoulesme, Ensemble l’Ordonnance de ce Prélat sur icelle.

Monseigneur,

Supplient très-humblement les Religieux de la Compagnie de Jésus, disant que Messieurs les Maire, Échevins , Conseillers, Pairs & Habitans de la présente Ville, ayant obtenu, à la recommandation de Monseigneur le Duc d’Espernon, Gouverneur de la Province, un Brevet du Roi donné au Camp devant Royan le dixième du mois de Mai 1622, portant permission ausdits Religieux d’ériger un Collège de leur Compagnie en la présente Ville , & ayant former le dessein dudit Établissement, Messieurs les Maire & Échevins s’étant adressés à votre Seigneurie Révérendissime pour prendre, selon leur devoir & juste obéissance qu’ils vous doivent, la loi de vos volontés, en l’exécution de cette entreprise de piété, il vous auroit plu leur répondre par une de vos Lettres que ledit Établissement étoit à la gloire de Dieu, utilité de la Province, ornement de la Ville, les exhortant à persévérer en leurs bonnes volontés, lesquelles paroles étant prises pour un consentement & aveu, tant par les sieur Maire & Habitans, que par les Pères Jésuites, ils auroient contracté de bonne foi sous votre bon plaisir ; mais depuis que par l’Ordonnance de Monseigneur Illustrissime & Révérendissime Cardinal de Sourdis, Archevêque de Bourdeaux & Primat d’Aquitaine, il a été jugé que lesdites procédures ont été trop précipitées ; vu le désir extrême que nous avions de n’obmettre rien de notre devoir & satisfaction, nous recourons à vous, demandant votre aveu & permission.

Ce considéré, Monseigneur, il vous plaise, de vos grâces, agréer le très-humble fsrvice qu’ils vous offrent à l’assistance des Âmes, dont vous êtes le vrai & légitime Pasteur, leur accorder votre aveu, licence & autorisation, & leur donner en votre Diocèse le libre exercice de leurs fonctions spirituelles, comme ils l’ont en autres lieux où ils font séjour. Et les Supplians prieront Dieu pour votre prospérité.

Ainsi signé, Jean Destrade, Supérieur désigné.

10 Décembre 1622

....Sur quoi, & après avoir communiqué la susdite Requête à Messieurs du Chapitre de notre Église, avoir eu leur avis & mûrement délibéré, nous avons permis & permettons par ces Présentes auxdits Pères Jésuites de venir en cette Ville d’Angoulême y ériger & établir un Collège, pour y faire leurs exercices accoutumés ; à la charge néanmoins qu’ils ne pourront prêcher, confesser, ne faire autres fonctions spirituelles envers notre Peuple & nos Diocésains, sans notre autorité & permission expresse, suivant les saints Canons.
Fait par Nous, Antoine de la Rochefoucault, Évêque d’Angoulême, le dixième jour du mois de Décembre mil six cent vingt-deux.

Ainsi signé, Antoine d’Angoulême. Par commandement de mondit Seigneur Révérendissime Évêque d’Angoulême : Bouvet, Secrétaire.


Pièce justificative n° 8

 Relief d’Appel de M. l’Évêque d’Angoulême

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre, au premier de nos Huissiers ou Sergens sur ce requis, Salut. Par la Partie d’Antoine de la Rochefoucault, Évêque d’Angoulême, nous a été humblement exposé que, combien que par nosdites Ordonnances le droit de nommer aux Prébendes Préceptoriales en toutes les Églises Cathédrales de notre Royaume appartienne conjointement aux Évêques & Chapitre, les Maire & Échevins de notre Ville d’Angoulême ayant établi de leur autorité privée, & sans y appeller l’Exposant ni ledit Chapitre, les Pères Jésuites, par une assemblée qu’ils ont faite en leur Maison de Ville, l’onzième de Juin 1622, ils ont ordonné que lesdits Pères Jésuites jouissent de ladite Prébende Préceptoriale, & leur ont fait transport & revenu des fruits d’icelle, en l’unifiant au Collège d’icelle dite Ville, qu’ils leur ont pareillement transporté, comme aussi par la même Ordonnance ils leur ont cédé & transporté le droit d’Université, que nos prédécesseurs Rois auroient accordé aux Manans & Habitans de notredite Ville, qui est une grande entreprise faite par lesdits Maire & Échevins sur ce qui est de la dignité & autorité dudit Exposant & dudit Chapitre, même que ledit Exposant, après le refus fait par le Maire & Echevins de se trouver en la Maison Épiscopale pour nommer une personne capable à ladite Prébende Préceptoriale, ils auroient ci-devant nommé Me René Festiveau, comme versé aux bonnes Lettres, lequel en conséquence de cette nomination exerce ladite charge de Précepteur, & enseigne gratuitement aux enfant les premières Lettres : au moyen de quoi desiroit ledit Exposant interjetter appel de ladite Ordonnance, faite par lesdits Maire & Échevins le onzième de Juin, & de ce qui s’en est ensuivi, nous requérant pour cet effet nos Lettres en tel cas nécessaires. Pour ce, est-il que nous te mandons & commettons par ces Présentes, qu’a la Requête dudit Exposant tu intime sur ledit Appel, tant ledit Maire & Echevins que les PP. Jésuites, & autres qu’il appartiendra, à certain & compétent jour, en notre Cour de Parlement à Paris, pour soutenir ladite Ordonnance, s’ils cuident que bon soit, & que ladite cause & matière d’appel leur touche, ou appartienne en aucune manière, leur faisant à chacun d’eux trës-expresses inhibitions & défenses, sur certaines grandes peines à nous appliquées, d’aucune chose attenter ou innover contre & audit préjudice dudit Appel ; ains, si aucune chose avoit été atteinte ou innovée, ils la réparent & remettent incontinent, & sans délai, au premier état & dû, & de tes Exploits certifie duement notredite Cour, à laquelle mandons faire aux Parties bonne justice.

Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 20e jour de Septembre 1624, & de notre Règne le quinzième : signé par le Conseil, de Hummery, et scellé.

A vous , Révérend Père Dominique Guerrit, Recteur du Collège des Pères Jésuites établi en cette Ville d’Angoulême, tant pour vous que pour les autres PP. Jésuites dudit Collège, à la requête de Messire Antoine de Ia Rochefoucault, Evêque d’Angoulême, par vertu du relief d’appel dont la copie est ci-dessus transcrite, je vous intime de comparoir d’aujourd’hui en un mois pardevant Nosseigneurs de la Cour de Parlement à Paris, pour procéder sur ledit Appel & autrement ainsi qu’il appartiendra, & vous fais les inhibitions y contenues.

Fait le dix-huitième d’Octobre mil six cent vingt-quatre, présens MM. Jean Bonnet & Jean Demasiere, témoins, & autres ; signés, Barré & Marnion, chacun un paraphe.


Pièce justificative n° 9

 Arrest du Conseil du Roi sur la requeste des Jésuites en évocation & renvoi audit Conseil de la Cause pendante au Parlement entre ces Pères & l’Évêque d’Angoulême.

Sur la Requête présentée au Roi en son Conseil par le Syndic des Pères Jésuites du Collège de S. Louis de la Ville d’Angoulême, & les Maire & Échevins, Conseillers & Pairs d’icelle, tendante à ce que, pour les causes y contenues, il plût à Sa Majesté évoquer à soi & à sondit Conseil tous & chacun les Procès & différends qui sont entre les Sieur Évêque & Chapitre de ladite Ville d’Angoulême, & lesdits Pères Jésuites & Habitants d’icelle, & tous autres Procès mus & à mouvoir, concernant l’institution desdits Pères Jésuites, & autres Droits appartenants audit Collège ; même l’appel comme d’abus de l’union faite par notre Saint Père le Pape, en faveur dudit Collège, du Prieuré de S. Pierre de Jarnac sur Charante, interjetté par Pierre Peraud, Confidentiaire du sieur de Jarnac, qui fait profession de la Religion prétendue réformée, avec défenses, tant à ladite Cour de Parlement de Paris, qu’à tous autres Juges, de prendre aucune Cour, jurisdiction & connoissance, & aux Parties de s’y pourvoir ou faire poursuites, à peine de nullité, cassation de Procédures, dépens, dommages & intérêts, si mieux n’aime Sa Majesté renvoyer les Parties sur tous lesdits Procès & différends au Grand-Conseil, & leur accorder leur . . . Vu ladite Requête baillée d’union dudit Prieuré de S. Pierre de Jarnac audit Collège, du mois de Novembre 1623 ; Arrêt du Conseil intervenu sur la Requête desdits Suppliants, par lequel Sa Majesté a évoqué à soi & à son Conseil les Appellations comme d’abus interjettées par lesdits Habitants de la Ville d’Angoulême des Ordonnances dernières données par ledit sieur Duc d’Angoulême à l’encontre d’aucuns desdits Peres Jésuites, relevé au Parlement de Paris, lui a fait défense d’en prendre aucune connoissance, & aux Parties d’en faire poursuites, à peine de nullité, cassation de Procédures, dépens, dommages & intérêts, du 6 Décembre 1622 : Relief d’appel comme d’abus obtenu par ledit Peraud le 22 Juin dernier, de tout ce qui a été fait à la requête dudit Syndic des Pères Jésuites sur le contenu esdites Bulles, le 18 Mars 1624 ; Acte de prise de poissession dudit Prieuré de S. Pierre de Jarnac, & autres Pièces jointes à ladite Requête. Oui le rapport d’Amelot, Commissaire à ce député ; tout considéré :

Le Roi en son Conseil, ayant égard à ladite Requête, a évoqué à soi & à sondit Conseil lesdites appellations comme d’abus interjettées par ledit Peraud de l’obtention desdites Bulles d’union à ladite Cour du Parlement de Paris ; & icelui avec ses circonstances, ensemble tous autres Procès mus & à mouvoir, concernant l’installation dudit Collège d’Angoulême, a renvoyé & renvoie en son Grand-Conseil, auquel Sa Majesté à cette fin en attribue toute Cour, jurisdiction & connoissance, icelle interdit à ladite Cour du Parlement de Paris, & à tous autres Juges, & défend aux Parties d’y en faire poursuites, sur peine de nullité, cassation de Procédures, dépens, dommages & intérêts. Fait au Conseil Privé du Roi, tenu à Paris le 17e jour de Décembre 1624.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre ; à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenants notre Grand-Conseil, Salut. En suivant l’Arrêt ci-attaché, ce jourd’hui donné en notre Conseil sur la Requête y présentée par le Syndic des Peres Jésuites du Collège de S. Louis de la Ville d’Angoulême, & les Maire, Echevins, Confeillers & Pairs d’icelle, à l’encontre des Sieur Évêque & Chapitre de la Ville d’Angoulême, & Habitants, nous avons évoqué à Nous & à notredit Conseil l’Appel comme d’abus interjette par Pierre Peraud, Confidentiaire du sieur de Jarnac, qui fait profession de la Religion prétendue réformée, en notre Cour du Parlement de Paris, & icelui , avec leurs circonstances & dépendances, avons renvoyé & renvoyons par-devant vous pour y procéder ainsi que de raison, vous en attribuant toute Cour, jurisdiction & connoissance d’icelle, interdite & défendue à notredite Cour de Parlement de Paris, & à tous autres Juges. Mandons au premier Huissier de notredit Conseil, ou autre notre Huissier ou Sergent sur ce requis, signifier le présent Arrêt audit Peraud, & autres que besoin sera, à ce qu’ils n’en prétendent cause d’ignorance ; leur faisant de par Nous les inhibitions & défenses accoutumées, sur les peines y contenues : de ce faire, & tous autres Exploits, signifier commandements & contraintes, lui avons donné & donnons pouvoir, sans demander Visa ne Pareatis. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 17 Décembre, l’an de grâce 1624, & de notre Règne le quinzième. Signé, Par le Roi en son Conseil : LE TENEMON. Scellé d’un autre Sceau de cire jaune.

Le 14e. jour de Janvier 1625, par vertu de l’Arrêt & Commission ci-dessus transcrite, & à la requête du Syndic des Pères Jésuites du Collège de S. Louis de la Ville d’Angoulême, & des Maire, Echevins , Conseillers & Pairs de ladite Ville, j’ai Huissier ordinaire du Roi en son Grand- Conseil, donné assignation à Messire Antoine de la Rochefoucault, Évêque d’Angoulême, y dénommé, à comparoir d’hui en un mois, prochainement venant, pardevant Nosseigneurs du Grand-Conseil du Roi, là par ou il sera, pour procéder suivant ledit Arrêt & Commission, & en outre, comme de raison ; & outre, lui ai signifié les défenses portées par ledit Arrêt , sur les peines y contenues ; & ce au domicile de Me. Nervost, Procureur en Parlement, & Procureur dudit sieur Évêque, parlant à Nicolas le Poivre, son Clerc.

A la requête de Me. Denis Nervost, Procureur en Parlement, & de Messire Antoine de la Rochefoucault, Évêque d’Angoulême, soit baillé copie à Me. de la Cour, aussi Procureur en ladite Cour , & de Me. René Festiveau, d’un Arrêt d’évocation obtenu par les Pères Jésuites de tous les Procès pendants en ladite Cour, concernant l’installation du Collège d’Angoulême, du 16 Décembre 1624 ; ensemble de l’assignation baillée audit sieur Évêque pour procéder sur icelle, le 4 du présent mois & an, à ce qu’ils n’en prétendent cause d’ignorance, protestant, où au préjudice de ladite évocation, & même de ce qui est pendant en la Cour, ledit Festiveau feroit aucune poursuite, de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts : & soit baillé copie du présent Acte.


Pièce justificative n° 10

 30 Août 1625 - Avis de plusieurs Docteurs de la Faculté de Théologie de Paris sur le Contrat passé entre les Maire & Échevins de la Ville d’Angoulême, & les Jésuites voulant s’établir à Angoulême

Une certaine Ville contracte avec certains Principal & Régents, s’obligeant, pour la nourriture & entretenement d’iceux, leur fournir par chacun an la somme de ... &c. laquelle néanmoins pourra être remplacée & amortie, toutes & quantes fois par union de Bénéfices de pareil revenu, ou autrement, faite au Collège que lesdits Principal & Régents prendront & accepteront à la décharge de ladite Ville pour pareille somme.

Messieurs nos Maîtres en Théologie de la Faculté de Paris sont priés très-humblement donner leur avis par écrit si le susdit Contrat est simoniaque, ou autrememt mauvais.
Nous soussignés, Docteurs en Théologie de la Faculté de Paris, sommes d’avis que le susdit Contrat est illicite & vicieux, & qu’en conscience il ne se peut faire : & s’il est fait, doit être rescindé. Fait à Paris ce 30 Août 1625

Signés : David, Docteur des Cholets ; Duval, Professeur du Roi en Théologie ; Le Clerc, Professeur de Sorbone ès cas de conscience ; Gaultier, Principal du Coll. de Ste. Barbe ; Froger, Curé de la Paroisse de S. Nicolas du Chardonneret ; Billaud, premier Régent des Jacobins, & Vicaire-Général dudit Ordre ; Belin, Gardien des Cordeliers ; Le Boeuf, Prieur des Augustins ; Vassagle, Sous-Pénitencier ; Tonnelier, Curé de la Paroisse de Saint Eustache ; Hayrault, Prieur de S. Barthélémy ; Bourdon, de l’Ordre des Augustins ; Paris, Docteur du Collège du Cardinal-le-Moine ; Dautruy, Professeur de Sorbone ; Chastelain, Chanoine de l’Eglise de Paris ; Dupuis, Docteur de Sorbone ; Martin, Sous-Pénitencier ; Charton, Grand-Pénitencier de l’Église de Paris ; Coppin, Docteur de Navarre ; Bouret, Docteur de Navarre Thuet, Docteur de Sorbone ; Petiot, Régent aux Cordeliers ; Lescot, Théologal de l’Eglise d’Amiens ; Potier, de l’Ordre des Carmes.

- CAP. VII. De Transactionibus.
Res sacrae ut possideantur aliquo dato, vel retento, seu promisso, speciem credimus habere simoniae.

- CAP. VIII. De Pactis.
Pactiones factae pro quibusdam Spiritualibus obtinendis, cum in hujusmodi omnis pactio omnisque conventio debeat omnino cessare, nullius penitùs sunt momenti.

- CAP. XXIII, De Simoniâ.
Si quis Clericus cum conditione vel pacto largiatur aut offerat bona sua, hujusmodi oblatio vel receptio fieri non poterit sine vitio fimoniae, cùm in talibus omnis pactio aut conventio cessare debeat juxta Canonicas Sanctiones.


Pièce justificative n° 11

 24 Septembre 1622 - Décret de l’Evêque d’Angoulême contre les Jésuites qu’il met à interdit & suspend à Divinis,

Antoine de La Rochefoucauld, par la grace de Dieu & du Saint-Siége Apostolique, Evêque d’Angoulême : A tous ceux qui ces Présentes verront, Salut. Sçavoir faisons que, comme ainsi soit que le Père Jean Corlieu, & le Frère Jean Bregeon, Coadjuteur de la Compagnie de JESUS , se soient introduits de leur autorité privée depuis le mois de Juin dernier seulement au Collège de cette Ville d’Angoulême, & pendant que nous étions en la Ville de Paris pour les Affaires de notre Diocése ; & que, par précipitation & diligence extraordinaire, ils aient bâti plusieurs chambres audit Collège, désigné une Eglise, deux Autels, fait fondre des cloches, & préparer toutes choses nécessaires pour ériger un Collège, prêcher, enseigner, & administrer les Sacrements en ladite Ville, sans avoir obtenu, comme il appartenoit, notre permission ; & que durant notre absence ils eussent été dûment informés & avertis par notre Grand-Vicaire que les Conciles , même celui qui a été fait pour l’établissement général desdits Pères Jésuites, leur défendoit de s’établir en aucune Ville sans la permission & licence des Evêques, ne à leur préjudice & du Clergé : que d’aller au contraire, c’étoit violer les Loix & l’ordre établi de tout temps en l’Eglise, dont pourroient à l’avenir procéder beaucoup de scandales & divisions entre les Concitoyens, de mépris entre les Prélats ; & qu’il étoit requis & nécessaire de requérir & d’attendre notre commandement, comme il se pratiquoit par tout le monde : néanmoins ils auroient passé outre, se seroient mis dans ledit Collège , & d’autant plus avancé leurs bâtiments, sur l’espérance, comme ils disbient, que si la chose était faite, elle seroit plus excusable. Mais ayant mis fin à nos affaires, & arrivé de la Ville de Paris le 10 du présent mois, nous serions allés en personne audit Collège le douzième jour ensuivant, où nous aurions trouvé ledit Père Corlieu avec ledit Coadjuteur, qui nous auroient dit qu’ils étoient demeurants dans ledit Collège depuis le mois de Juin dernier ; que M, le Maire de cette Ville les y avoit mis & installés ; & qu’ils avançoient leurs bâtiments afin d’être bientôt prêts pour avoir leur Collège, faire une Eglise, & autres choses requises : Et leur ayant remontré qu’ils n’avoient pas dû s’introduire d’eux- mêmes, ni prendre leur vocation ou mission de la main séculiere dudit Maire, & que cette procédure étoit contraire à toutes les Loix spirituelles & temporelles , nous aurions fait dresser Procès-verbal de l’état des lieux, & de leur réponse en date du même jour. Et le 14 dudit mois nous aurions mandé ledit Père Corlieu & son Coadjuteur en nos Maisons Episcopales, où derechef nous aurions advisé du grand préjudice que ladite entreprise & usurpation apporteroit, & qu’il seroit expédient de remettre les choses en même état, & les aurions priés de se retirer du Collège, pour n’être pas contraints de le leur enjoindre ; & nous aurions consudéré sur quoi pouvoit être fondé leur Etablissement si précipité, & la nécessité d’icelui, attendu qu’en cette Ville & Fauxbourgs d’Angoulême il y a douze Eglises Parochiales, quatre Couvents de Religieux mendiants ; un de S. Benoît, un Couvent de Religieuses, & une Eglise Cathédrale, avec quatre Hôpitaux ; lesquelles Eglises, Monasteres & Hôpitaux, occupoient plus du tiers de la Ville, dans laquelle il n’y avoit que cinq cents feux, ou environ : que les Religieux & les Curés avoient fort peu de revenu ; & quant à l’instruction de la Jeunesse, que le Collège de ladite Ville avoit toujours été suffisant, & suffisoit encore, y ayant autant ou plus de revenu que jamais : d’ailleurs, que par toutes les Villes circonvoisines, comme Bourdeaux, Saintes, Poictiers, Limoges, Périgueux, il y ayoit des Collèges de Jésuites ; & consèquemment, qu’il n’y avoit point de nécessité qui les contraignît de violer toutes sortes de Loix pour s’établir en cette Ville sans notre permission, & avec précipitation,mais que ce devoit être quelqu’autre raison, ou intérêt particulier : & quant à l’utilité qu’ils pouvoient proposer, que les Loix de l’Eglise & du Royaume étant méprisées & violées dès leur entrée, il n’étoit pas croyable qu’elle en pût retirer aucune. C’est pourquoi nous aurions prié derechef ledit Père Corlieu & ledit Coadjuteur, de sortir dudit Collège r & de se retirer ailleurs, suivant ce qui est porté aux Ordonnances d’Orléans& de Blois ; & de même , ayant une Lettre du Père Cotton, leur Provincial, en nos mains, qui portoit la même chose , & l’ayant fait voir audit Père Corlieu, il auroit offert d’obéir , & se retirer , avec cette protestation toutefois réitérée, qu’il craignait pour nous une rumeur de sédition populaire, dont nous aurions pareillement dressé notre Acte & Procès-verbal dudit jour ; mais voyant que ses offres & promesses n’étoient point exécutées, & qu’il avoit méprisé nos admonitions verbales, nous lui aurions , & audit Coadjuteur, le 15 dudit mois, enjoint par écrit de sortir dudit Collège dans quatre jours, ensemble les autres Pères & Coadjuteurs, si aucuns y étoient avec eux ; & ayant fait signifier notre Ordonnance, il auroit fait reponse qu’il étoit prêt d’obéir & se retirer, mais qu’il étoit retenu & empêché contre son gré. Et le Samedi 17 du présent mois, un des Pères de ladite Société , nommé Garassus, étant arrivé en cette Ville, nous auroit requis de superséder jusqu’au Jeudi suivant, qui étoit le 11 de ce mois, nous représentant qu’il avoit conseillé audit Père Corlieu de nous obéir comme il devoit, lequel il n’y avoit pu porter, & qu’il demandoit ce temps pour en avertir les autres Pères de leur Compagnie qui étoient à Bourdeaux, lesquels il s’assuroit lui bailleroient avis de se retirer, & nous rendre, comme ils dévoient, toute obéissance ; & qu’il s’assuroit que ledit Père Corlieu les croiroit plus que lui. En considération de quoi, & pour leur donner plus de temps pour se remettre en leur devoir, nous lui avons accordé ledit délai ; & dès-lors dépêcha un homme à Bourdeaux pour avoir réponse de leurs Pères : auquel jour 22 arriva de Bourdeaux. en cette Ville d’Angouléme, sur les sept heures du soir, un desdits Pères , nommé Gourdon, qui étoit porteur de deux Lettres à nous adressantes, des Pères Sufren & Espaulart, qui nous faisoient entrer obéissace & satisfaction ; ce que ledit Père Gourdon nous auroit pareillement promis, & qu’il étoit venu exprès de Bourdeaux.

Sur quoi nous l’aurions remis au lendemain dudit mois, que nous aurions prié plusieurs personnes, Séculières & Régulières, d’assister à la proposition des satisfactions promises par lesdites Lettres, ce que devoit exécuter ledit Père Gourdon, lequel à cette fin nous aurions mandé & fait prier de venir en nos Maisons Episcopales : de quoi ayant fait refus pour la première fois, nous y aurions derechef renvoyé pour le prier d’y venir, suivant sa promesse ; & néanmoins il s’en seroit excusé, & fait refus de venir, disant que nous avions trop grande compagnie, & qu’il vouloit parler en particulier. Et aussitôt seroit survenu un Sergent, qui nous auroit signifié deux appellations interjettées, sçavoir l’une par ledit Père Corlieu, & son Coadjuteur, ayant charge de toute leur Société ; l’autre , par le sieur Maire de cette Ville : Et ayant par ces procédures reconnu que leur intention n’étoit pas d’obéir, mais de continuer en leur désobéissance & mépris, pour gagner du temps ; & aussi qu’il s’agit de la défense & conservation de notre Dignité & Autorité Episcopale, de la correction pénitentielle, &de la Discipline Ecclésiastique.

A ces causes, considérant l’entreprise, usurpation & mépris desdits Pères ; & pour témoigner à tout le monde que notre intention étoit juste, légitime & raisonnable, & aussi pour le dû de notre Charge, comme contraints & forcés, nous avons enjoint & enjoignons derechef audit Père Corlieu, & à tous autres Jésuites, Pères, ou Coadjuteurs, si aucuns sont au Collège de cette Ville d Angôulême, d’en fortir, & (è retirer en leurs autres Collèges prochains, dans.demain pour tout délai ; & à faute de ce faire, avons mis & mettons à interdit, & suspensions à Divinis ledit Père Corlieu ensemble les autres Pères & Coadjuteurs de ladite Société , qui sont de présent ou viendroient ci-après audit Collège ; leur faisant inhibitions & défenses d’y demeurer, d’y bâtir Eglise ou Autel, d’enseigner, prêcher , dire la Messe, ni adminislrer ou recevoir aucuns Sacremens, & faire aucune chose contraire au présent interdit & suspension en cettedite Ville & Fauxbourgs, sur les peines de droit. Et attendu qu’il s’agit de correction pénitentielle, & de maintenir la Discipline Ecclésiastique, sçavoir est la mission ou vocation lesquels cas, fuivant les Saints Décrets,Ordonnances & Arrêts de la Cour, les appellations ne sont suspensives, disbns que, sans préjudice d’iceîles , notre Censure & Interdit tiendront & sbrtiront leur plein & entier effet ; sauf, en cas de plus grande contumace & dé l’obéissance, procéder ci-après par autres nouvelles Censures. Et afin qu’il n’en prétende cause d’ignorance, ordonnons qu’elle sera signifiee au Père Corlieu, & publiée par les Curés de cette Ville aux Prônes de leurs Messes Paroissiales par trois Dimanches consécutifs, & affichée aux portes de leurs Eglises à la diligence de l’Archiprêtre de Saint Jean, auquel nous avons enjoint de ce faire & délivrer les copies requises.

Fait à Angoulême, le Samedi 24 Septembre 1622


Pièce justificative n° 12

 18 Août 1625 - Requète des Recteur et Procureurs de l’Université de Paris, pour être reçus intervenant & opposans au Contrat des Jésuites avec le Maire d’Angoulême.

A nosseigneurs du Conseil du Roi.

Supplient humblement les Recteur, Doyen, Procureurs & Suppôts del’Université de Paris ; disant qu’ils auroient été avertis que les Soi-disants Jésuites voulant s’introduire en la Ville d’Angoulême, pour y tenir un Collège & y instruire la Jeunesse, auroient trouvé moyen de faire annexer à leur prétendu Collège la Prébende Préceptoriale de l’Eglise d’Angoulême, & non contents de ce, auroient fait un contrat avec les Maire & Echevins de ladite Ville, par lequel supposant que ladite Ville a droit d’avoir une Université, & ce, en vertu de quelques Lettres qui n’ont jamais sorti effet, ils se seroient fait céder & transporter par lesdits Maire & Echevins ledit prétendu droit d’Université ; & à présent, sous prétexte de faire homologuer l’union de ladite Prébende Préceptoriale à leur Collège, veulent faire indirectement autoriser par le Conseil la qualité d’Université qu’ils donnent injustement & sans titre valable à leurdit Collège , qui est une usurpation préjudiciable à toutes les Universités de France, & particulièrement à celle de Paris.

Ce considéré, NOSSEIGNEURS, il vous plaise de vos grâces recevoir les Suppliants intervenants en l’Instance pendante au Conseil pour raison de l’union de ladite Prébende Préceptoriale de l’Eglise d’Angoulême, & les recevoir pareillement opposants à l’exécution tant dudit prétendu
Contrat fait entre lesdits Maire & Echevins de ladite Ville, & lesdits Jésuites que des Lettres par eux obtenues pour l’homologation dudit Contrat, & érection de leur dit prétendu Collège en Université. Et vous ferez bien. Signé, Tarin, Recteur de l’Université, LE BRUN, après ledit Recteur.

Fasse la Requête en Jugement, & viennent les Parties au premier jour, & soit signifiée.

Fait audit Conseil, à Paris le 18 d’Août 1625.

Ledit jour ladite Requête a été signifiée, & baillé copie à Me. André Belot, Procureur des Jésuites, Parties adverses, parlant à sa personne. Signé Pajot


Pièce justificative n° 14

 11 Septembre 1625 - Requête du Syndic des Jésuites d’Angoulême, portant déclaration que lesdits Jésuites n’ont entendu former ni gouverner l’Université, ne contrevenir à l’autorité du Recteur de l’Université de Paris,

A Nosseigneurs du Conseil Privé du Roi.

SUPPLIE humblement le Syndic du Collège des ]ésuites d’Angoulême, disant que le Recteur de l’Université de Paris, prétendant que le Suppliant se veut attribuer les Facultés qui appartiennent aux Universités Royales, s’est opposé à la réception d’un appointement passé entre le Procureur de Monsieur l’Evêque d’Angoulême & les Maire & Echevins de ladite Ville, sous un prétexte imaginaire que lesd. Jésuites veulent s’attribuer la direction de l’Université, accordée par le Roi François Ier à ladite Ville, combien qu’ils ne prétendent que la simple administration du Collège établi par le Roi, consenti par l’Evêque, & postulé & entretenu par ladite Ville : ce qui fait cesser l’intérêt que pourraient prétendre ledit sieur Recteur & Suppôts de l’Université de Paris. Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise donner acte au Suppliant de ce qu’il déclare que lesdits Jésuites n’ont jamais entendu former ni gouverner ladite Université d’Angoulême, ni contrevenir à l’autorité dudit sieur Recteur, comme ils l’ont assez témoigné par ledit appointement ; & ce faisant, sans avoir égard à son opposition, passer outre à la réception dudit appointement, & vous ferez bien.

Fasse la Requête en jugement : viennent les Parties précisément à dix heures, & soit signifiée.

Fait audit Conseil le 11 Septembre 1625. Signé, Gaultron

Recueil de l’Université, 1625, pag. 34 & suiv.

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