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1646 - Mesnac (16) - Bail de fermage du moulin de Chazotte entre Pierre Besson et Josias Chesnel

lundi 25 janvier 2010, par Jean-Claude, Pierre, 1104 visites.

Un document classique : le bail de mise en fermage du moulin de Chazotte par Jozias Chesnel seigneur de Château-Chesnel au meunier Pierre Besson. Les conditions du fermage ne manquent pas d’intérêt. Le moulin existe encore de nos jours.

Source : Archives départementales de Charente-Maritime - Cote 20 J 20 - Transcription par Pierre Collenot (quelques mots incertains - interlignes ajoutés).

Pour en savoir plus sur la famille Chesnel et sur le moulin de Chazotte, voir :
- Familles d’Ecoyeux et de Château-Chesnel - Qui est qui ?
et
- Familles d’Ecoyeux et de Château-Chesnel - Chronologie des sources

Le moulin de Chazotte
Dessin de Jean-Claude Chambrelent - 01/2010
Le moulin de Chazotte, de Mesnac à Cherves

Aujourd’hui, le moulin de Chazotte est dans la commune de Cherves-Richemond (16). Les documents anciens qui parlent de ce moulin le situent de façon unanime sur la paroisse de Mesnac. Il semble qu’il y ait eu "annexion" de fait par Cherves dès le milieu du XIXe siècle.

Aujourdhuy trantejesme de May mil six centz quarante six avant midy pardevant moy notaire royal gardenotte heredittaire en Angoulmoys soubz signé presants par tesmoingtz batz nommés, a esté presant en sa personne et deuhemant soubzmictz hault et puissant Messire Jozias Chesnel chevallier seigneur de Réaux, Chasteau Chesnel, Escoyeux en partyes et aultres places demourant en sondict Chasteau Chesnel parroisse de Cherves lequel de sa bonne vollonté a affermé et afferme a promis garantir et faire jouir pour le tempz et espace de quatre année et quatre cuillettes ? consecutives l’une suivant l’autre sans intervalle de tempz, commancant au jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochaine venant et finissant à semblable et pareil jour icelles dictes quatre année faicte finie revollue et passée, à Pierre Besson mousnier demourant aux moullins de Chazottes paroisse de Mesnac, presant, stipullant et acceptant

scavoir est lesdictz moullins de Chazottes avecq leurs appartenances, circonstances et despendances, toict et bastimantz deau,

plus dellaisse ledict seigneur ung journault et demy de pré à prandre en le pré dudict moullin et du costé desdicts moullins

item ung pré appellé le Pré des asnes et lislon et la vergnée du pavillon

plus le jardrin du vivier

item le jardrin de la font que ledict preneur sera tenu de faire à moictyé et fournir des semances telles quil conviendra pour ensemancer ledict jardrin fors la dernière année que ledict preneur prandra ses semances pour ce ledict preneur prandra et couppera des rousches dans la vergnée dudict seigneur pour l’entretien du bestail dudict moullin

dellaisse ledict seigneur deux batteaux aud preneur pour le service desdictz moullins et paische que pourra faire faire ledict seigneur que led preneur sera tenu y ayder, et pour l’ouvrage ? quil conviendra ausdictz moullins ledict seigneur fournira des boys que ledict preneur sera tenu faire tirer et faire mectre ausdictz moullins à ses despans

et au regard des boys quil conviendra pour le chauffage dudict preneur le prandra sur la chaussée desdictz moullins ou led seigneur luy monstrera et silz couppe quelques arbres mortz ou il ny aura hommage sera tenu led preneur en planter d’aultre en la place,

et aussy dellaisse ledict seigneur audict preneur quatre marteaux pour le service du moullin noir et ung pour le moullin blancq, une pinse, une serre ?, ung mail, ung rasteau, le tout en fert que ledict preneur sera tenu de delaisser à la fain des presantes en bon estat

sera tenu ledict Besson de entretenir les rix ? de faucherye, fermer les berches des chaussées bien et convenablement entiendra les bastimantz et couverture de la main de l’ouvrier seullement, entretiendra ledict preneur lesdictz moullins de la basse mousnerye seullemant, et pour les aultres reparations quil conviendra faire ausdictz moullins sera tenu led seigneur de les faire faire à ses despans, en par ledict preneur nourrissant les houvriers faizant ladicte besougne,

sera tenu ledict Besson d’entretenir les fertz et torillons a ses despans et s’il convient luy avoir des neufz ledict seigneur sera tenu en fournir,

sera tenu ledict preneur de fournir des arsure ? pour ses pesches, et pour les enguilles et fourne ? quy se prandront ausdictz moullins, ledict seigneur en aura le nombre de demy cent et la moictyé du reste

la présante ferme faicte pour et moyennant le prix et somme de trois centz cinquante livres tournoys par chascune année pendant lesdictes présantes paiable par chascune année et par quartier dont le premier payemant se fera au jour et feste de Sainct Michel prochainemenant venant et se continuera d’année en année, de quartier en quartier jusques à la fain des presantes que ledict Besson sera tenu bailler et payer audict seigneur en sondict Chasteau Chesnel,

plus six chapons par chascun an au jour et feste de Sainct Micdhel et pour les oyes et canes que aura et gardera led preneur ausdictz moullins seront partagés par moictyé

sera tenu ledict preneur de garder quatre pourceaux par chascune année pendant lesd presantes lesquelz ilz pourra aglander aux mestairyes et boys dudict seigneur et desquelz quatre pourceaux ledict seigneur en prandra ung lequel il luy plaira que led preneur luy randra en sond Chasteau Chesnel pour chascune desdictes quatre années

sera tenu ledict preneur d’aller querir les grains dud seigneur en sondict Chasteau Chesnel et les faire mouldre sans aulcune esmoudure et randre lad farine en sond Chasteau Chesnel pandant le presant bail et ce pour l’entretien de sa maison,

et sy ledict preneur nourristz des brebis seront par moytié en fournissant par chascune desdictes partyes par moictyé

tout ce que dessus lesdictes partyes l’ont ainsy voullu, consanty et accordé et a l’entretenemant oblige et ypothèquent respectivemant l’ung à l’autre tous et chascuns leurs biens presantz et futurs,

et oultre led Besson pour le payemant de ladicte somme de trois cent cinquante livres tournoys au susdict terme sa personne a.. prison clauze comme pour ... royaulx,

renoncant sur ce à touttes choses a ses presantes contraire dont de leur consantemant et vollontés ilz en ont estez jugez et condempnés par led notaire par le jugemant et condempnation de la cour dudict scel a la jurisdiction duquel ilz se sont soubmictz et tous leursdictz biens suz obligez quand ad..

faict et passé audict Chasteau Chesnel l’an et jour susdictz en presance de Simon Besson clerc ? demourant au village de la Garnerye ? et de Jehan Lausque maistre tailleur dabictz demourant au bourg de Cherves parroisse de Cherves tesmoingtz requis et ont declairé ne scavoir signer,

ainsy signé en la minutte des presantes Jozias Chesnel, P. Besson, S. Besson et E. Gabelloteau notaire royal hereditaire

Le vingt deusiesme jour de may mil six centz quarante sept apprès midy pardevant ledict notaire et tesmoingtz baz nommés a esté presant en sa personne ledict seigneur de Chasteau Chesnel desnommé sy dessus et des aultres partz transcript lequel de sa bonne vollonté a ceddé et transporté avecq promesse de garantye et faire valloir a hault et puissant Messire Charles Chesnel seigneur de Réaux, Chasteau Chesnel, Mesnac, Chazottes et aultres places demourant en sondict Chasteu Chesnel parroisse de Cherves presant, stipullant et acceptant,

scavoir est la somme de huict vingtz quinze livres tournoys pour les quartiers d’apvril et celluy qui espira à la Sainct Jehan Baptiste,

plus la somme de trois centz cinquante livres tournois, par chascun an et par quartier conformemant audict presant contract et pandant les presantes deuhe aud seigneur de Chasteau Chesnel par Pierre Besson susnommé aussy audict presant contract,

laquelle somme de huict vingtz quinze livres dune part et trois centz cinquante livres daultre pourra ledict seigneur de Réaux s’en faire payer pae ledict Besson comme feroit ou faire pourroit ledict seigneur de Chasteau Chesnel cessant ses presantes le subrogant pour cet effaict en son lieu, droict et plasse de laquelle dicte somme de huict vingtz quinze livre dune part avoir ? centz cinquante livres daultre pandant chascune année durant le presant bailh ledict seigneur de Reaux en tiendra compte audict seigneur de Chasteau Chesnel sur led prix de la ferme des terres et seigneuryes dud Chasteau Chesnel, et a l’entretien de tout ce que dessus oblige et ypothèque tous et chascuns leurs biens presantz et futurs, renoncant &c. juge &c. condempne &c. soubzmectz &c. faict et passé audict Chasteau Chesnel l’an et jour susdictz ez presance de Pierre Ahuille et Estienne Gazeau ... au service desdictz seigneurs parroisse dudict Cherves, tesmoingtz et ont lesd tesmoingtz declairé ne scavoir signer, ainsy signé en la minutte des presantes, Charles Chesnel, Jozias Chesnel et E. Gabelotteau notaire royal heredittaire

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