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1685 - La marine royale empèche l’émigration des protestants par la mer

lundi 28 janvier 2008, par Pierre, 1907 visites.

Les instructions données par le roi aux commandants des vaisseaux la Gaillarde, la Bien-Aimée et le Soleil-d’Afrique pour arrêter les protestants qui tentent de fuir le royaume par mer depuis les côtes d’Aunis et de Saintonge

Cette chasse aux émigrants protestants est ainsi justifiée par le Roi :"plutôt par principe de libertinage que par aucun autre, [ils] veulent quitter la France pour aller dans les pays étrangers". (3ème document de cette page).
Etonnante, cette notion de libertinage !

Source : Histoire de la marine française - Eugène Sue – Paris - 1845

Précautions ordonnées pour empêcher l’émigration des protestants

 Mémoire pour servir d’instruction au sieur chevalier DESAUGERS, commandant la frégate la Gaillarde.

Sa Majesté étant persuadée de la vigilance et affection à son service du sieur Desaugers, aide-major de la marine au port de Rochefort, elle a bien voulu lui donner le commandement de la frégate la Gaillarde, qu’elle fait armer au port de Rochefort.

Sa Majesté veut qu’avec ladite frégate et la corvette la Marguerite, qu’il a commandée jusqu’à présent, et qu’elle veut qu’il remette au sieur de Ris, lieutenant de marine, il garde les côtes et îles d’Arvert, les courraux d’Oléron et l’entrée de la rivière de Seudre, pour empêcher les religionnaires de passer dans les pays étrangers, et, pour cet effet, il visitera exactement tous les bâtiments étrangers qui entreront et sortiront de ces endroits, et en tirera les religionnaires français qu’il y trouvera ; il fera la même visite dans toutes les barques traversières et autres bâtiments pour en ôter pareillement les religionnaires, à moins qu’il ne soit assuré qu’ils doivent seulement naviguer le long des côtes, et faire leur commerce ordinaire.

Comme Sa Majesté a fait armer plusieurs bâtiments pour garder les côtes de Guyenne, Saintonge, Aunis et Poitou, et qu’il pourrait y avoir des occasions qu’il serait nécessaire de les rassembler tous, elle veut que ledit chevalier Desaugers obéisse en ce cas au sieur de Salampart, commandant la frégate la Bien-Aimée.

 Mémoire pour servir d’instruction au sieur DE SALAMPART, capitaine de marine, commandant de la frégate du roi la Bien-Aimée.

Sa Majesté ayant donné au sieur de Salampart le commandement de la frégate la Bien-Aimée, son intention est qu’il garde l’entrée de la rivière de Charente et les rades de Chef de Baie, de la Palisse et de Saint Martin avec ladite frégate et la barque longue la Flotte, que Sa Majesté a mise aussi sous son commandement, empêche les religionnaires de passer dans les pays étrangers et, par cet effet, visitera tous les bâtiments étrangers qui entreront et sortiront desdites rades pour en tirer les religionnaires français qu’il y trouvera, et en usera de même à l’égard des barques traversières et autres bâtiments, observant de n’y en laisser aucun à moins qu’il ne soit assuré qu’ils soient pour naviguer le long des côtes et faire leur commerce ordinaire.

En cas qu’il fût nécessaire que ledit sieur de Salampart allât jusqu à la côte d’Olone pour empêcher pareillement les religionnaires de sortir par les côtes du Poitou, il ne manquera pas d’y aller, Sa Majesté lui ayant aussi confié la garde des côtes.

Sa Majesté ayant donné les ordres nécessaires aux sieurs chevaliers de Perrinet et Desaugers, savoir : au premier de garder la rivière de Bordeaux et les environs, et à l’autre, les îles d Arvert, les courraux d’Oléron et l’entrée de la rivière de Seudre ; elle leur ordonne d’obéir audit sieur de Salampart en cas que pour raisons importantes à son service ils reçoivent ordre de le joindre.

25 octobre 1685

 Instruction que le roi a ordonné être mise ès-mains de M GABARET, chef d’escadre de ses armées navales.

Sa Majesté estimant nécessaire à son service de faire armer un vaisseau de guerre à Rochefort pour la garde des côtes voisines, qui puisse servir en même temps à l’instruction des officiers et gardes de marine, elle a donné les ordres audit port pour l’armement du Soleil-d’Afrique, et elle a destiné ledit sieur Gabaret pour le commander pendant deux mois.

Le principal service qu’il doit rendre dans ce commandement est d’empêcher que les vaisseaux étrangers qui viennent faire commerce dans les côtes du Poitou et de Saintonge n’embarquent des gens de la religion protestante réformée ; Sa Majesté étant informée que plusieurs, plutôt par principe de libertinage que par aucun autre, veulent quitter la France pour aller dans les pays étrangers ; et c’est pour l’empêcher que ledit sieur Gabaret doit se tenir en état d’aller dans tous les lieux où il apprendra que quelque vaisseau étranger aura abordé, pour le visiter avec soin, faire débarquer les hardes et effets appartenant à des sujets de Sa Majesté qui ne seront point pourvus de passeports, et en cas qu’ils fussent déjà embarqués, les obliger de retourner chez eux.

Il doit observer de ne communiquer à personne les ordres qu’il a à cet égard, étant bien important que les religionnaires ne sachent pas que l’on ait aucune intention pour les empêcher de quitter le royaume.

II doit observer à l’égard des vaisseaux anglais de ne leur donner aucun sujet de plainte dans la visite qu’il en fera, et de prendre même quelque prétexte pour cette visite, en faisant accompagner quelque officier les commis des fermes ou en telle autre manière qu’il estimera convenable.

Sa Majesté veut qu’il navigue incessamment depuis l’entrée de la rivière de Nantes jusqu’à l’entrée de celle de Bordeaux, suivant les vents qui lui seront favorables.

Il doit être informé qu’elle a fait armer une frégate et deux corvettes pour demeurer à l’entrée de la rivière de Bidassoa, et quoiqu’il n’y ait pas d’apparence que les Espagnols fassent aucun armement qui puisse obliger de fortifier le chevalier de Perrinet, qui commande ces bâtiments, cependant Sa Majesté veut que ledit sieur Gabaret tienne correspondance avec lui, et en cas que, suivant les avis qu’il en recevra, il estimât nécessaire de l’aller joindre, il le fasse ; et pour cet effet, elle donne ordre audit sieur chevalier de lui obéir en cas de jonction.

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