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1687 - Procès et condamnation d’Elie Merlat à Saintes, pour un livre interdit

lundi 3 mai 2010, par Pierre, 1549 visites.

La publication de l’ouvrage d’Hélie Merlat, en réponse à celui d’Antoine Arnauld, janséniste de combat, vaut à son auteur une lourde condamnation : prison, torture, peine infamante, livres brûlés sur la place de la cathédrale de Saintes, lourdes amendes, bannissement perpétuel de France. Liberté d’expression ? : une notion qui ne commencera à balbutier que 100 ans plus tard, sous l’influence des philosophes et des encyclopédistes. Il lui reste encore aujourd’hui du chemin à parcourir pour devenir un droit universel.

Source : Revue de l’Aunis et de la Saintonge - La Rochelle - 1866

Pasteur de l’Église Réformée de Saintes depuis vingt aimées, Élie Merlat, disciple distingué d’Amyraut et de Cappel, s’était acquis l’estime et la confiance de ses coréligionnaires par son zèle, sa science et sa piété. Lorsque parut la violente attaque du célèbre janséniste Arnault, qui accusait les calvinistes de renverser la morale de Jésus-Christ, Merlat fut chargé de réfuter cet ouvrage et, fort de l’approbation de ses collègues, publia à Saumur, en 1676, la « Réponse générale au livre de M. Arnauld, intitulé le Renversement de la morale de Jésus-Christ. Cette publication fut déférée au Parlement de Bordeaux, et attira sur son auteur un procès dont M. le baron L. de La Morinerie a retrouvé le texte intégral dans les registres des audiences criminelles du siége présidial de Saintes (1680-1687), feuillets 23 et 24. C’est ce texte que nous publions aujourd’hui pour la première fois, en respectant dans ses inexactitudes même l’orthographe bazochienne de l’époque. Banni à perpétuité par cet arrêt, Merlat se réfugia à Genève et mourut le 18 novembre 1705, professeur de théologie dans l’université de Berne, laissant un asssez grand nombre d’ouvrages religieux, la plupart écrits en latin et restés manuscrits jusqu’à ce jour.

Extrait des registres de parlement.

Entre maistre Helie Merlat ministre de ceux de la R. P. R. prisonnier détenu ez prisons de la conciergerie de la cour appelant d’une sentence du lieutenant criminel de Xaintes du dix neuf aoust 1679, d’une part, et le procureur général du roy, prenant le fait et cauze pour son substitut au sénéchal de Xaintes inthimé et appelant a minima de la dite sentence de condemnation et demandeur en exécution d’arrest à ce que faisant droit de son apel a minima led. Merlat soit attaint et convaincu des crimes d’hérésies anabaptiste, feanatique, sédition, calomnie, impietté, contravantion aux édits, déclarations de Sa Majesté, arrests du Conseil et de la Cour, pour réparations desquels crimes qu’il soit condemné d’estre livré ez mains de l’exécuteur de la haute justice pour estre par luy traisné sur une clie par les cantons et carrefours acoutumés de la ville de Xaintes, le hart au col, une chemise neuve sur le dos et une torche de sire ardente du poids de trois livres, ensuitte mené et conduit à la porte du pallais et de l’Eglise Cathédralle dud. Xaintes, où estant à genoux, teste nue, fera en chasque lieu amande honorable, demandera pardon à Dieu, au roy, et à la justice de tous les susd. crimes, il déclarera qu’il révoque toutes lesd. propositions comme hérétiques, anabaptistes, feanatiques, judaïques, polliganiques, infidelles, calomnieuses et impies, et qu’il signera en jugement cette déclaration et que laditte révoquation faitte, signée, copie du livre dudit Merlat ayant pour (titre) : « Response generalle au livre de Monsieur Arnaud intitullé le renversement de la moralle de Jésus Christ, » imprimé à Saumur chez le nommé René Péan, imprimeur sera remis entre les mains dud. exécuteur pour estre rompu et dillasséré et ensuitte bruslé. A ces fins sera dressé un buscher dans le lieu acoutumé pour les exécutions de justice dans la ville de Xaintes, auquel bruslement de livre led. Merlat assistera au mesme estat. Et ensuitte qu’il sera banny à perpétuité hors du royaume avecq inhibitions et deffances d’y fréquanter à peine de la hart, au suplus condemné en mille livres d’amende envers le Roy, en la somme de mille livres pour les Jacobins et Cordeliers de la ville de Xaintes, deux mille livres qui seront remizes ez mains du sindiq, du clergé de la province de Xaintonge pour estre distribuées aux pauvres ainsy qu’il jugera à propos, trois cens livres pour les Cordeliers de la présente ville, cent livres pour les Jacobins, et pareille somme pour les religieuses de cette ville et aux despans des procédures envers ceux quy les ont faits, qu’il soit permis aud. procureur général de faire afficher et publier partout où besoin sera la déclaration quy sera faitte par led. Merlat affin que personne n’en prétande cauze d’ignorance. Il soit en outre enjoint à touttes personnes quy auront des exemplaires du susd. livre de les raporter incessamment, et il sera fait deffences à tous libraires et marchands de les débitter à peine de punition corporelle, et que les nommés Priolleau et François ministres de la R. P. R., l’un à Pons, l’autre à Gemosac prétendus aprobateurs du susd. livre seront assignés à comparoir en personne pour respondre aux conclusions qu’il entend prandre contre eux, cependant interdits de leurs fonctions, et que ledit René Péan imprimeur et merchant libraire proche le Puy neuf à Saumur sera prins au corps, mené et conduit dans la conciergerie de la cour soubz bonne et sure garde. Cependant que l’exemplaire dud. livre qui est au procez demeurera au greffe de la cour, et encore led. procureur générai du Roy demandeur en requête à ce que le cayer imprimé portant pour tiltre « Escloircisscmenls donnés par Hellie Merlat sur la censure de son livre faitte à la requête de Monsr le procureur général du Roy au parlement de Guyenne » soit conjointement avec son livre lasséré par les mains de l’exécuteur de la haute justice et bruslé, et qu’il soit déffandu à touttes sortes de personnes de vendre ny distribuer led. cayer et ledit Hélie Merlat inthimé et deffandeur d’autre,

Vu le procès, arrest de la cour randu entre ledit procureur général et led. Hellie Merlat, avec les pièces et procédures mentionnées au veu d’icelluy par lequel la cour sur la cassation requise par led. Merlat de la procédure criminelle faite au seneschal de Xaintes, met les parties hors de cour et de procès, et auparavant procéder au jugement des appellations de la sententence du XIX aoust 1679, faisant droit de l’apel dud. Merlat du 29 juillet aud. an, met lad. appellation et ce dont a esté appelle au néant, et sans s’arrester au raport fait en conséquence dud. apointement ny à l’insistement dud. Merlat inséré en sa repête du 4 décembre dernier à ce que le livre en question soit examiné par des docteurs catholiques, ladite cour ordonne qu’à la dilligence du procureur général led. livre portant pour tiltre « Responce généralle au livre de Monsieur Arnauld intitullé : le Renversement de la moralle de nostre seigneur Jésus Christ » compozé par led. Merlat sera remis ez mains du recteur de l’Université de Bordeaux pour estre veu et examiné par les professeurs en icelle et observé sy dans led. livre, il est advancé par l’autheur d’icelluy aucune proposition et maxime tendante à une nouvelle opinion autres que celles qui sont tollérées par les édits de Sa Majesté, et sy dans led. livre, il est attribué à la religion catholique apostolique et romaine des sentimens contraires à la pureté de sa doctrine pour led. examen fait et raporté estre pourveu sur les autres faits et cas mentionnés au procès et les despans ainsy qu’il apparoistra en datte led. arrest du 27 janvier dernier, procès verbal faict par les docteurs de l’Université de Bordeaux de l’examen dud. livre dud. Merlat en datte du quinze février dernier, ayant au bas la signiffication failte à Renac procureur dud. Merlat du 22 mars dernier avecq la censure faitte dud. livre par lad. Université quy condenne en premier lieu avoir dans led. livre des propositions et maximes tendantes à une nouvelle opinion autres que celles quy sont tollérées par les Ediz de Sa Majesté et en second lieu qu’il est attribué par icelluy à la R. C. A. et R. des sentimens contraires à la pureté de sa doctrine, lad. censure signé Desaboutin, greffier de lad. Université, conclusions dud. procureur général du Roy signées Depontac, cayer imprimé dud. Merlat intitullé « Esclaircissements donnés par Hellie Merlat sur la censure de son livre faitte à la dilligence du procureur général du Roy au parlement de Guyenne » marqué dud. Merlat, signé de Renac son procureur avecq la signiffication au pied faite au procureur général du Roy du vingt cinq mars dernier, led. cayer produit dans le saq dud. Merlat soubz cotte P. Requête du procureur général du Roy contenant ses conclusions aux tins que ledit cayer soit bruslé conjointement avecq le livre dud. Merlat au bas de laquelle requête est l’ordonnance de la cour portant jonction d’icelle au procès pour y avoir tel esgard que de raison, et sera signiffié et mis au saq avec la signiffication au pied faitte aud. Renac, procureur dudit Merlat contenant ses réponces à celles du procureur général du Roy du vingt cinq dud. mois de juin dernier, cayer. contenant l’audition sur la sellette dud. Merlat et la recognoissance par luy faitte de son livre et cayer d’esclaircissements en datte du XXVIII juin et troisième du présent mois et autres pièces, et après que led. Merlat a esté ouy sur la sellette à deux divers jours, comme par les interrogatoires desd. jours insérés au rendu présent arrest.

Dit a esté que la la cour, les grand chambre et Tournelle assemblées, faisant droit des appellations de la sentance du seneschal de Saintes du dix neufme aoust dernier a mis et met lesd. appellations, et ce dont a esté appelle au néant, et proceddant au jugement de l’instance criminelle et conclusions du procureur général à rencontre d’Hélie Merlat ministre de la R. P. R. à Xaintes pour les cas résultans du procès, tant au sujet de la composition et impression du livre quallifié « Responce generalle au livre de Monsieur Arnauld, etc., » composé par ledit Merlat, remply de propositions dangereuses, calomnieuses et injurieuses à l’Église C. A. et R. que des discours tenus dans ses presches contraires aux édits, ordonnances et déclarations et préjudiciables à la tranquillité publique, lad. Cour ordonne que ledit Merlat sera conduit par le concierge et deux huissiers de la Cour dans l’audiance et les fers aux pieds et à genoux déclarera que témérairement, inconsidéramant et malicieusemant, il a compozé led. livre et presché en des termes contraires aux édits et déclarations de Sa Majesté, qu’il en est bien marry et en demandera pardon à Dieu, au Roy et à la justice et qu’en sa présence par le greffier d’icelle, l’imprimé par luy produit et acordé portant pour tiltre « Esclaircissement donné par Hellie Merlat sur la censure de son livre » sera biffé et et lasséré, et tous autres exemplaires quy s’en trouveront, et en outre l’a bannit et bannist à perpétuité du royaume, lui fait inhibitions et défiances d’y habitter ny frequanter à peine de la vie, le condenne à la somme de mil livres d’amande envers le Roy et d’aumosner la somme de six cens livres sçavoir : trois cens livres pour estre emploiées en œuvres pies de l’ordre du sieur Evesque de Xainctes, et les autres trois cens livres pour estre aussy emploiées en œuvres pies dans la présante ville suivant la destination quy en sera faitte.

Au surplus ordonne que le susd. livre sera remis ez mains de l’exécuteur de la haulte justice pour estre bruslé dans la place de Saint-Pierre de cette ville et au-devant de l’église d’icelle, à un buscher quy sera pour cet effet dressé et que tous les exemplaires dud. livre seront remis au greffe dans le mois pour estre supprimés.

Enjoint à tous les détempteurs d’iceux de les représanter à peine de cinq cens livres quy sera encourue ce délay passé contre tous ceux quy retiendront lesd. exemplaires, sans pouvoir estre modérée, fait déffences à tous libraires d’en faire la débite à peine de la vie.

A ces fins qu’à la dilligence des substituts du procureur général du Roy, il sera fait recherche desd. exemplaires, tant à Xaintes que partout ailleurs dans le ressort de la Cour, leur enjoint de certiffier la Cour de leurs dilligences.

Ordonne que Prioleau, ministre de la R. P. R. à Pons, quy a donné son aprobation aud. livre, comparoistra en personne pour respondre sur les interrogatoires qui luy seront faicts à la requesle du procureur général du Roy, et que pareillement René Péan, libraire, qui a imprimé led. livre sans permission sera assigné à comparoir en la Cour.

Condenne ledit Merlat aux despans de la procédure et instance faitte tant au seneschal de Xaintes qu’en la Cour envers ceux quy les ont faittes, autres touttefois que ceux de l’apointement du XXIX juillet 1679, et raport fait en conséquance, ensemble le condenne aux frais et mises de sa conduitte légitimement faites et ceux qu’il conviendra faire pour l’exécution du présent arrest, lequel sera envoyé avecq la déclaration quy sera faitte par led. Merlat et verbal d’exécution d’icelluy au substitut du procureur général du Roy au siège de Xaintes pour y estre publié, enregistré et affiché où besoing sera. Dit aux parties à la Réolle en Parlemant le cinquiesme juillet mil six cens quatre-vingtsept.

Signé : Cadouin. — Collationné. — Pro Reye.

Messieurs Daulède, pr présidant.

Duval, rapporteur.
Espices : cent cinquante escus.

(Registre de l’audience criminelle du Siége présidial de Xaintes 1680-1687 — feuillets 23 et 24.)

Suivent les deux actes en date du 9 juillet 1680, signés Cardon, constatant l’exécution de l’arrêt du Parlement précité du 5 du même mois et le certificat de lecture et d’enregistrement desdites pièces en l’audience criminelle de la sénéchaussée de Xaintonge, siège présidial de Xaintes, le 20 juillet 1680, présidée par François Moyne, seigneur de L’Espineuil, lieutenant criminel audit siège, et signée de Beaune et Moyne.

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