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1726 - Déclaration du Roi portant règlement pour la perception des droits de Brouage & de la traite de Charente

jeudi 15 mars 2012, par Pierre, 509 visites.

La traite de Charente est un impôt assis sur le sel et les eaux de vie. La fraude est omniprésente, rendant nécessaire une règlementation extrèmement complexe. Les cahiers de doléances de 1789 seront unanimes pour demander son abolition.

Cette déclaration du roi Louis XV est un bon exemple de la complexité de la règlementation du commerce du sel.

Source : Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France – Abbé Expilly – Amsterdam – 1764 – Article « Fermes »

Déclaration du Roi, portant règlement pour la perception des droits de Brouage & de la traite de Charente, sur les sels qui s’enlèvent des marais salans de la Saintonge, du pays d’Aunys & du Poitou ; donnée à Fontainebleau le Septembre 1726. registrée en la Cour des Aides le 27. Novembre 1726.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Par notre déclaration du 6. Février 1725. servant de règlement pour la régie & perception de nos droits de Brouage & de la traite de Charente, sur les sels qui s’enlèvent tant par terre que par mer, des marais salans de la Saintonge, de l’Aunys & du Poitou, nous avons rappellé & expliqué différentes dispositions portées par nombre de précédens règlements, & nous y avons ajouté les précautions qui ont paru les plus convenables pour prévenir ou découvrir la fraude de ces droits, en renfermant toutes ces dispositions dans un seul titre, afin qu’il fût également connu des Négociants, de nos Fermiers, des Préposés à la régie & perception de ces droits, & des Juges qui en doivent connoître. Mais l’exécution de ce règlement qui a été fait dans la vue d’assurer solidement une régie depuis long-temps exposée à des fraudes & à des malversations considérables, ayant donné lieu aux Négociants qui font le commerce du sel dans l’étendue de notre ferme de Brouage, de nous faire leurs représentations sur quelques dispositions qui peuvent déranger contre notre intention l’ordre de leur commerce ; nous les avons fait examiner en notre conseil, & nous nous sommes déterminés à modifier notre déclaration du 6. Février 1725. par un nouveau règlement qui renferme toutes les dispositions nécessaires à ce sujet. A ces causes & autres à ce nous mouvans, de l’avis de notre conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ensuit.

- Art. I. Nos droits de trente-cinq sols de Brouage par chaque muid de sel, mesure rase de Brouage, continueront à être perçus suivant la fixation qui en a été faite par les ordonnances & règlements à sçavoir, sur celui qui sera enlevé, tant par eau que par terre dans l’étendue du gouvernement de Brouage, y compris l’Isle-d’Oleron, à raison de quarante deux sols neuf deniers, suivant l’article premier du titre des droits de Brouage de l’ordonnance des gabelles du mois de Mai 1680. sur celui qui sera enlevé de l’Isle-de-Ré à raison de quarante-un sols trois deniers, suivant ledit article ; sur celui qui sera enlevé de Saintonge, Isles-Adjacentes, Poitou, pays d’Aunys, la Rochelle, ports, rivières & havres en dépendans, à raison de quarante-deux sols neuf deniers, à l’exception du sel qui sera enlevé par terre des marais salans de notre province de Poitou, & de celui qui sera enlevé par mer pour la destination de la pêche, qui continueront d’en être exempts ; le tout suivant l’article XIX. du bail de Domergue du mois de Mars 1687. notre déclaration du 24. Juillet 1691. & l’arrêt contradictoire de notre conseil du 5. Septembre 1721. sur celui qui entrera dans les lieux mentionnés ci-dessus, & généralement dans l’étendue de la ferme & coutumeaux de Brouage, rivières de Seudre, Charente & Marans, à raison de quarante-deux sols neuf deniers, pourvu que le droit n’ait point été payé lors de l’enlevement, soit que le sel vienne des pays de notre obéissance, ou d’ailleurs, suivant l’article II. du titre de l’ordonnance de 1680. & sur le sel qui passera de la Bretagne, du Poitou & autres pays, dans les rivières de l’Adour & Gironde & autres y affluentes, à raison de quatre livres cinq sols, à l’exception toutefois du sel qui aura payé ailleurs le droit de trente cinq sols de Brouage, & dont les Voituriers rapporteront l’acquit ; le tout conformément à l’article XXII. dudit bail de Domergue, à notre déclaration du 24. Juillet 1691. & audit arrêt du conseil du 5. Septembre 1721. N’entendons comprendre dans les fixations ci-dessus le sel qui se levera, dans le gouvernement de Brouage pour le fournissement de nos gabelles, pour lesquels nos droits de Brouage demeureront réduits à trente sols neuf deniers, suivant l’article III. dudit titre de l’ordonnance de 1680.

- II. Nos droits de la traite de Charente sur le sel, qui consistent en quarante-deux livres treize sols par chaque muid mesure rase de Brouage ; sçavoir, trente livres de principal, trois livres pour les deux sols pour livre desdites trente livres, & une livre treize sols pour les douze deniers pour livre desdites trente-trois livres, suivant les articles CCVI. CCVII. & CCXI. du bail fait à Fauconnet au mois de Juillet 1681. & huit livres d’augmentation par muid, ordonnés par la déclaration du 4. Août 1668. l’arrêt du conseil du 6.desdits mois & an, & l’article CCIX. dudit bail de Fauconnet, continueront d’être perçus dans tous les lieux & bureaux de retendue de ladite traite, en ce compris les bureaux établis sur les rivières de la Seure-Nantoise & du Lay, en vertu de l’arrêt de notre conseil du 19. Janvier 1639. le tout conformément audit bail de Fauconnet & autres règlements confirmés par l’article CCCXVII. du bail de Domergue.

- III. N’entendons comprendre dans les fixations faites par les deux articles précédens, tous les différens droits qui se perçoivent à notre profit sur le sel avec ceux de Brouage ou de la traite de Charente ; sçavoir, celui de dix sols quatre deniers par muid de sel, provenant de la succession de feue notre cousine la Duchesse de Guise, & qui se levé dans les bureaux de Marennes, Ars-en-Ré, la Rochelle, Marans, & autres bureaux en dépendans, comme Rochefort, Saint-Laurent de la Prée, & Angoulin ; celui de dix deniers deux tiers par muid, pour le tiers retranché de deux sols huit deniers, aliénés au feu sieur Maréchal Foucault dans les bureaux de Marennes, la Rochelle & autres en dépendans, suivant l’article CCIX. du bail de Fauconnet, & l’article CCCXVIII. du bail de Domergue ; celui de cinq deniers & demi par muid pour le tiers retranché des seize deniers aliénés audit sieur Foucault, au bureau d’Ars-en-Ré, suivant ledit article ; celui de dix deniers par muid pour le tiers retranché des deux sols six deniers attribués au Courtier général pour chaque muid de sel enlevé des marais de Brouage pour l’étranger, dans l’étendue du bureau de Marennes, suivant l’article CCIX. du bail de Fauconnet, & l’article CCCXIX. de celui de Domergue ; celui de seize sols deux deniers par muid à quoi montent les douze sols parisis, douze & six deniers pour livre ci-devant attribués aux offices de Courtiers-Jaugeurs, Mesureurs de Charente, la Rochelle & pays adjacens, ledit droit réuni à notre domaine par arrêt de notre conseil du 14. Avril 1663. & par édit du mois de Mai suivant, & compris dans l’article CCIX. du bail de Fauconnet ; celui de vingt-huit sols par muid à quoi montent lesdits droits de courtage & mesurage des sels au bureau de Marans, y compris les parisis, douze & six deniers, suivant ledit article ; celui de trois sols quatre deniers par muid, appellé parisis des coutumes, qui se perçoit au bureau de Charente, pour le parisis, douze & six deniers pour livre du boisseau pour cent dû au Seigneur dudit lieu, évalué à neuf sols huit deniers par muid ; pareil droit de parisis des coutumes des Seigneurs de Rochefort & Soubisc, sur le pied qu’il se levé ; celui qui se perçoit audit bureau de Charente, appellé parisis des gabares, pour le parisis, douze & six deniers pour livre des droits des Seigneurs sur chaque gabare de sel montant au-delà des ponts de Taillebourg sur la Charente, ou à St. Jean-d’Angely sur la Boutonne, celui d’un sol par muid qui se perçoit à Charente pour le parisis des sels de Brouage & Isle-de-Ré, montant audit lieu de Charente i celui de prévôté de la Rochelle qui se perçoit au bureau de ladite ville, consistant en deux sols sur chaque muid de sel entrant par mer ; & celui d’acquits ou congés. Tous lesquels droits, ensemble ceux qui ne pourroient n’être ici spécifiés, continueront d’être perçus dans les différens lieux ou bureaux où ils se trouvent établis, ainsi qu’ils ont été ou dû être perçus jusqu’à présent, suivant les usages, "baux & règlements, & sans y rien innover.

- IV. L’uniformité des mesures étant une règle essentielle pour la sûreté de la régie, nous défendons à toutes personnes de se servir pour la mesure du sel, tant sur les marais, que lors du renversement dans les barques & navires, d’autres mesures que de celles du boisseau de Brouage, duement étalonné, si ce n’est dans les cas qui feront expliqués par l’article VI. des présentes, à peine de confiscation du sel & des mesures, & de trois cents livres d’amende pour la première fois, & de punition corporelle en cas de récidive, conformément à l’article IV. du titre des droits de Brouage de notre ordonnance de 1680.

- V. Le boisseau de Brouage doit contenir trente une pintes & une chopine d’eau, de la mesure de l’ancienne pinte & chopine servant de matrice & déposée au bureau du sieur Duc de Richelieu à Brouage, comme Propriétaire de l’ancien, office de Contrôleur des mesures, créé par édit du mois de Décembre 1633. ledit boisseau doit être de figure ronde & pyramidale, ayant son embouchure de dix pouces six lignes de diamètre en dedans, & de onze pouces six lignes de diamètre en dehors, le fond de vingt pouces de diamètre en dehors, & la profondeur de quatorze pouces, le demi-boisseau à proportion ; & seront les boisseaux étalonnés & marqués audit bureau du sieur Duc de Richelieu, tant sur ladite pinte & chopine, que sur les deux cercles de fer qui y seront pareillement déposés pour régler la forme du boisseau. Faisons très-expresses défenses & sous les peines portées par l’article précédent, à tous Tonneliers & Ouvriers, d’en faire à l’avenir d’une autre forme, figure & contenance que celle ci-dessus marquée, le tout suivant l’ordonnance rendue le 8. Juin 1700. par les Officiers dépositaires des mesures à Brouage, conformément aux anciens règlements. Voulons que pour la vérification des mesures qui pourroient être suspectes dans l’étendue des juridictions des fermes de la Rochelle & de Fontenay-le-Comte, il soit déposé au greffe de chaque jurisdiction un boisseau & un demi-boisseau de la mesure de Brouage, étalonnés sur lesdites matrices.

- VI. Voulons néanmoins pour la plus prompte expédition des sels & la facilité du commerce, tolérer l’usage établi dans l’étendue du gouvernement de Brouage & de l’Isle-d’Oleron, de mesurer le sel sur les marais dans les sacs, pour être porté sur des chevaux jusqu’au bord des canaux où il est renversé dans les barques, pourvu toutefois qu’il soit mesuré au boisseau de Brouage, lorsque le renversement s’en fera de bord à bord dans les navires & barques qui seront en charge. Mais pour empêcher les fraudes & malversations qui peuvent se commettre dans l’étendue du gouvernement de Brouage par les Jurés-Mesureurs & autres, en augmentant ladite mesure au sac, tant au préjudice des Propriétaires des marais salans, que de notre Fermier, à quoi il ne peut être mieux remédié qu’en fixant la contenance du sac à proportion de la charge de sel qu’un cheval peut aisément porter à chaque voyage, qui est celle de quatre boisseaux mesure rase de Brouage, comme il se pratique dans l’étendue du bailliage & châtellenie de Marennes, en exécution de l’arrêt de notre parlement de Bordeaux, du 7. Septembre 1701. voulons que tant dans l’étendue de ladite jurisdiction, que dans le reste du gouvernement de Brouage, la contenance de chaque sac servant à la mesure du sel sur les marais, demeure fixée à quatre boisseaux mesure rase de Brouage, sans que ladite mesure puisse être augmentée ni diminuée ; & qu’à cet effet tous les sacs soient vérifiés & réformés sur ce pied, & marqués de la marque ordinaire des Seigneurs, dans six semaines du jour de la publication des présentes ; passé lequel temps, faisons très expresses défenses à toutes personnes de se servir d’autres sacs que de ceux qui auront été ainsi étalonnés & marqués, sous les peines portées par l’article IV. Voulons aussi que la contenance du sac de sel levé sut les marais de l’Isle-d’Oleron, demeure fixée, suivant l’ancien usage, à quatre boisseaux & demi, sans qu’elle puisse être augmentée, ni diminuée fous les mêmes peines : & seront les sacs destinés pour Oleron, marqués d’une marque particulière dans le temps ci-dessus prescrit. Voulons pareillement pour la facilité du commerce, que le sel qui sera tiré des marais de l’isle-de-Ré pour être chargé dans les barques & bâtiments, continue d’être mesuré sur les marais à la basse, qui est une mesure de la contenance de trois quarts du boisseau de Brouage, à condition que le mesurage s’en fera au boisseau de Brouage lors du renversement dans les barques & bâtiments en charge.

- VII. Les Commis du Fermier vérifieront toutes les fois qu’ils jugeront à propos les boisseaux ou sacs dont on se servira pour la mesure du sel, & arrêteront les mesures qu’ils auront trouvé fausses, dont ils dresseront leurs procès-verbaux qu’ils affirmeront en la manière accoutumée pardevant les Juges ordinaires de nos fermes, pour être les contrevenants poursuivis aux termes de l’article IV. du présent règlement :& seront tenus lesdits Commis d’interpeller les Particuliers sur qui lesdites mesures auront été arrêtées, d’y mettre leurs cachets ; de quoi il fera fait mention dans les procès-verbaux, ou de leur refus, à peine de nullité.

- VIII. Tous les sels qui s’enlèveront des marais de la Rochelle, pays d’Aunys, Poitou & autres lieux où nos droits de Brouage, ou bien ceux de la traite de Charente sont dûs ; ensemble les sels qui pourroient venir de Bretagne & autres pays, dans les lieux où lesdits droits sont dûs, continueront d’être mesurés au boisseau de Brouage ; & le contre-mesurage tant desdits sels que de ceux qui viendront du gouvernement de Brouage & des isles de Ré & d’Oleron, s’en fera au même boisseau à Charente, Marans, Noailié, Puydrouart, Fontenay, Riberou, Mortagne-sur-Gironde, & autres lieux & bureaux où le contre-mesurage est établi.

- IX. Pour éviter les contestations qui arrivent journellement sur les différentes mesures, entre les Voituriers qui vont prendre leur sel dans les salorges permises du bas Poitou, pour être transporté dans l’étendue de la traite de Charente, & les Commis des bureaux établis sur les rivières de la Seure-Nantoise & du Lay, & autres passages des limites du pays exempt de ladite traite dans ladite province, à celui qui y est sujet suivant l’arrêt de notre conseil du 19. Janvier 1639. & l’article XXXVII. du bail de Domergue, les premiers prétendans que le sel leur étant vendu dans lesdites salorges sur la mesure des lieux dont ils ignorent le rapport, avec le boisseau de Brouage qui sert à la vérification de leurs sels dans lesdits bureaux, ils ne peuvent être garans des excédents qui se trouvent à leur déclaration : nous voulons qu’à commencer six semaines après le jour de la publication des présentes, les Maîtres desdites salorges y tiennent un boisseau & un demi-boisseau de Brouage, duement étalonnés, à la mesure duquel lesdits Voituriers pourront si bon leur semble se faire livrer le sel, ou bien vérifier la quantité qui leur aura été livrée à la mesure du pays. Ordonnons ausdits Voituriers, de faire à l’avenir la déclaration de leur sel dans lesdits bureaux de la traite de Charente, sur le pied du nombre de boisseaux de Brouage ;& en cas qu’il se trouve des excédents, que le total du sel soit confisqué aux termes de l’article XXX. du présent règlement, sauf le recours, si le cas y échet, contre les Maîtres desdites salorges qui auroient manqué de se pourvoir au bureau de Brouage.

- X. Le boisseau de Brouage sera par la même raison établi pour la mesure des sels qui s’enlèvent des marais du bas Poitou, & qui font expédiés par acquit à caution des bureaux des cinq grosses fermes sur la côte, pour en assurer à Marans la destination, & le payement de nos droits de Brouage & de la traite de Charente. Faisons défenses de se servir du boisseau ordinaire du poids d’environ soixante-cinq livres, & aux Commis desdits bureaux, de libeller autrement qu’à boisseau de Brouage leurs acquits à caution pour Marans, où le sel doit être mesuré & acquitté au même boisseau.

Le boisseau de Brouage, tant sur les marais qu’au renversement dans les barques & navires, & généralement dans tous les mesurages & contre-mesurages établis pour la conservation de nos droits, sera rempli avec la pelle coulante, sans effort, & rasé sur le champ de manière qu’il ne reste grain sur le bord, conformément aux anciens règlements. Faisons défenses à tous Mesureurs, Palayeurs & autres, de plomber en chargeant le boisseau, & permettons aux Commis de rompre toutes les mesures qui pourroient se donner contre la disposition du présent article.

- XII. Les Jurés-Mesureurs établis sur les marais de Soubise, havres de Brouage, Marennes, rivière de Seudre, la Tremblade, Mornac & autres lieux de cette étendue, devront sçavoir lire & écrire : ordonnons que ceux qui se trouveront avoir été reçûs sans sçavoir lire ni écrire, demeureront interdits, à commencer dans six semaines du jour de la publication ; après lequel temps leurs faisons défenses de s’immiscer à la mesure desdits sels, à peine de cent livres d’amende. Faisons pareillement défenses aux Juges ordinaires des lieux, d’en recevoir aucuns à l’avenir qui ne sçachent lire & écrire, à peine d’interdiction, ainsi qu’il a été réglé par ledit arrêt de notre parlement de Bordeaux du 7. Septembre 1702. Voulons que conformément audit arrêt lesdits Jurés tiennent chacun un livre relié, numéroté & paraphé par le Juge des lieux, sans frais, dans lequel ils seront tenus d’enregistrer exactement sur le bossis ou tasselier, à la fin de chaque journée, en présence des Journaliers, Palayeurs, Conducteurs du sel dits Trassonneurs & autres, la quantité de sel qu’ils auront levée par nombre de sacs de la contenance de quatre boisseaux chacun, mesure rase de Brouage, suivant la taille qui en aura été faite, en désignant l’achenal & marais où il aura été pris, le nom du Propriétaire ou Saunier, & la barque où il aura été chargé.

- XIII. Enjoignons expressément ausdits Jurés de délivrer au Maître de chaque barque un certificat signé d’eux de la qualité de sel qui aura été levée pour son chargement, en désignant l’achenal & le marais, le nom du Propriétaire ou Saunier, & celui de la barque. Défendons aux Maîtres des barques de sortir des achenaux, havres ou rivières où ils auront chargé, sans être porteurs desdits certificats, à peine de cent livres d’amende pour chaque contravention, sauf les cas forcés ou imprévus : & seront tenus les Maîtres de barque, de remettre lesdits certificats aux Commis qui seront préposés pour être présens aux mesurages & renversement des sels dans les navires. Voulons que, pour éviter le retardement & faciliter aux Jurés Mesureurs l’expédition de leurs certificats, il soit remis par le Fermier à chacun d’eux par compte, un nombre de billet imprimés, numérotés & paraphés, qui contiendront toute la forme des certificats, & sur lesquels ils n’auront qu’à remplir la quantité de sel, les noms, la date & la signature ; & ils seront tenus de rendre compte desdits billets toutes les fois qu’ils en seront requis.

- XIV. Ordonnons tant ausdits Mesureurs qu’aux Receveurs des Seigneurs & autres Particuliers qui ont des droits sur le sel, de délivrer tous les mois aux Commis du bureau de Marennes établis pour nos droits de Brouage, un extrait de leurs registres signé & certifié d’eux, comme aussi communication desdits registres, sans déplacer, toutes les fois qu’ils en feront requis par lesdits Commis ; & pareillement lesdits Commis donneront à la réquisition des Receveurs des droits particuliers, communication de leurs registres de recette & de déclaration pour les sels : & en cas que par la comparaison faite sur lesdits états & registres il se trouve du sel déclaré de moins aux bureaux de nos fermes, voulons que ceux qui seront convaincus d’avoir fait la fausse déclaration en fraude de nos droits, ou leurs cautions, soient condamnés à payer par forme de restitution de nos droits la somme de vingt-quatre livres pour chaque muid de sel mesure de Brouage, qui sera trouvé de plus sur les registres des Mesureurs & des Receveurs des droits particuliers, pourvu néanmoins que l’excédent soit au-delà d’un muid ; pour raison de quoi ils seront poursuivis pardevant les Juges de nos fermes ; & si l’excédent ne se trouve que dans un muid & au-dessous, ceux qui auront fait la déclaration, & leurs cautions, seront simplement tenus d’en payer les droits.

- XV. Nous faisons très-expresses inhibitions & défenses tant aux Maîtres de navires, qu’aux Maîtres de barques qui chargent du sel pour le porter directement à sa destination, de charger dans toute détendue de notre ferme de Brouage qu’après avoir pris un congé dans les bureaux, & y avoir acquitté ou assuré nos droits, à peine de confiscation, & de trois cents livres d’amende contre les contrevenants ; ce qui aura pareillement lieu pour toutes les barques appellées de bornage, qui chargeront en Seudre ou à Brouage pour renverser au courault d’Oleron ; comme aussi pour toutes lesdites barques de bornage qui chargeront dans les achenaux d’Oleron, pour renverser soit au courault, soit en Seudre, soit à Brouage : & quant à celles qui chargeront dans les achenaux de la Seudre ou de Brouage, pour renverser dans les navires & bâtiments qui seront en charge dans la rivière de Seudre & dans le havre de Brouage, nous voulons bien pour la facilité du commerce & éviter le retardement, dispenser suivant l’usage les Maîtres desdites barques, de prendre des congés pour chaque chargement, au moyen des congés qui auront été pris par les Maîtres de navires & bâtiments pour tout le chargement, & au moyen des relatements & certificats établis par les articles XII. XIII. & XIV. de la présente déclaration. Défendons sous les mêmes peines de confiscation, & de trois cents livres d’amende, aux Propriétaires des marais salans, & à leurs Sauniers & Préposés, de délivrer le sel aux Mesureurs, aux Mesureurs de le mesurer, aux Chargeurs ou Trassonneurs de le transporter & verser dans les barques, & aux Maîtres des barques d’en faire le renversement dans les bâtiments en charge, qu’entre deux soleils, & après qu’il aura apparu des congés de chargement ordonnés par le présent article, le tout suivant les articles V. & VI. du titre des droits de Brouage de notre ordonnance de 1680. & l’arrêt de notre conseil du 17. Avril 1717. Et comme il importe à la facilité du commerce & à la commodité publique, que tous les différens droits qui se levent sur le sel dans l’étendue du gouvernement de Brouage & de l’Isle-d’Oleron, se perçoivent dans un même lieu, nous défendons à tous Particuliers ayant des droits sur le sel dans ladite étendue, de les faire percevoir ailleurs qu’audit lieu de Marennes, où le bureau de nos droits de Brouage est présentement établi.

- XVI. Les congés ordonnés par l’article précédent seront pris ; sçavoir, pour les sels qui seront chargés dans le havre de Brouage au bureau de déclarations établi dans ladite ville, ou à celui de Marennes, pour ceux qui seront chargés dans les autres lieux de l’étendue de Brouage audit bureau de Marennes, pour ceux qui seront chargés dans l’Isle-d’Oleron au bureau de déclarations qui y est établi, & pour ceux qui seront chargés dans l’Isle-de-Ré au bureau d’Ars : & seront tous lesdits congés remis avec les billets des Jurés-Mesureurs, dans les lieux où il y en a d’établis, aux Capitaines des pataches ou corps-de-gardes tenant lieu de pataches.

- XVII. Les sels qui seront voiturés par terre des marais salans, seront préalablement déclarés & acquittés dans les bureaux, & le mesurage s’en fera sur lesdits marais, en présence d’un ou deux Commis ou Gardes qui seront à cet effet cotés, lesquels certifieront au dos des acquits la quantité qu’ils auront vu charger, & tiendront la main à ce qu’il n’en soit plus chargé que ce qui est porté par lesdits acquits. A l’égard des sels qui seront voiturés par mer ou par les rivières, le mesurage s’en fera, soit sur les marais, soit au renversement dans les barques ou navires, aussi en présence d’un ou deux Commis qui seront cotés pour la taille desdites barques & navires, & qui mettront au dos des congés leurs certificats de la quantité chargée, qu’ils feront signer par les Marchands, Maîtres de navires ou leurs cautions ; sur lesquels certificats nos droits seront acquittés, & le mesurage des sels voiturés tant par terre que par mer & par les rivières, sera pareillement fait en présence d’un ou deux Commis dans tous les lieux où le contre-mesurage est établi, soit pour la perception de nos droits de Brouage, ou de la traite de Charente, soit pour le contrôle desdits droits.

- XVIII. Enjoignons aux Maîtres de navires, barques & autres vaisseaux, à leur arrivée dans les ports, havres & rades de l’étendue de notre ferme des droits de Brouage & de la traite de Charente sur les sels, de donner dans les vingt-quatre heures aux Commis du plus prochain bureau une déclaration signée d’eux, contenant leurs pays & demeures, le nom & port des vaisseaux,& ce qu’ils entendent charger du sel ; & de donner bonne & suffisante caution pour le payement de nos droits, à peine de confiscation, & de trois cents livres d’amende, suivant l’article V. du titre des droits de Brouage de notre ordonnance de 1680.

- XIX. Les Receveurs de nos droits de Brouage & de la traite de Charente, décerneront leurs contraintes contre les Marchands, Maîtres de barques & navires, & leurs cautions, pour être exécutés comme pour nos propres deniers & affaires : & seront les navires, barques & bateaux affectés par préférence au payement de nos droits, nonobstant leurs privilèges, saisies, ventes & reventes qui pourroient avoir été faites, & que le prix en fût dû en tout ou partie, pour lequel ils eussent été saisis & arrêtés suivant l’article VII. dudit titre.

- XX. Pourra le Fermier de nos droits, ses Procureurs, Commis & Gardes, faire jauger avant le chargement les navires & barques qui viendront charger des sels, pour en reconnoître le port & la contenance, comme aussi en vérifier le port sur les passeports de l’amirauté que les Maîtres seront tenus de représenter à cet effet. Pourront pareillement lesdits Commis faire jauger les barques qui serviront au transport du sel dans les vaisseaux, & faire leurs visites dans toutes lesdites barques & navires toutes les fois qu’ils jugeront à propos, suivant l’article VII. dudit titre.

- XXI. En cas que les bâtiments n’aient pas pris leur pleine charge, lesdits Commis feront de nouveau la jauge de ce qui fera demeuré à vuide, & ils seront tenus de libeller dans leurs acquits la contenance de chaque bâtiment, s’il a été chargé à plein, ou bien le nombre de tonneaux qui seront restés à vuide.

- XXII. Les Maîtres des navires & barques, & leurs cautions, seront également obligés au payement des droits pour la quantité de sel qu’ils auront déclaré en premier lieu vouloir charger, suivant l’article XIX. du présent règlement, & pour celle qui se trouveroit avoir été chargée de plus, suivant les certificats de mesurage : voulons qu’au défaut de donner bonne & suffisante caution, lesdits Maîtres soient tenus de consigner avant le chargement, entre les mains du Receveur, le montant des droits du nombre de muids de sel que le navire aura été estimé pouvoir contenir à pleine charge.

- XXIII. Les Maîtres des navires & barques, & leurs cautions, seront tenus après la cargaison faite, de déclarer au bureau la quantité de sel chargé, & de l’affirmer pardevant les Receveurs & Contrôleurs de nos droits, suivant l’article IX. du titre des droits de Brouage de notre ordonnance de 1680. lesquelles déclarations & affirmations seront vérifiées sur les congés du bureau, les billets des Mesureurs, les certificats de jauge, & ceux de mesurage ; & après que tout aura été trouvé conforme, nos droits seront acquittés, & l’acquit de payement délivré.
Faisons défenses aux Maîtres des navires & barques de mettre à la voile auparavant, à peine de confiscation, de quoi leurs cautions seront personnellement responsables.

- XXIV. En cas d’avis ou soupçon de fraude sur le chargement des barques & navires, pourront le Fermier de nos droits, ses Commis & Préposés, faire procéder au remesurage du sel, soit dans les lieux du chargement ou dans les rades, havres & rivières où les bâtiments pourront aller après le chargement, & fans que lesdits Commis soient tenus d’y procéder dans les vingt-quatre heures des déclarations & affirmations, comme il est prescrit par l’article X. du titre des droits de Brouage de notre ordonnance de 1680. à quoi nous avons dérogé pour ce regard seulement. Voulons que ledit mesurage soit fait au boisseau de Brouage par un des Mesureurs-Jurés, en présence du Juge des fermes, s’il y en a, sinon du plus prochain Juge ordinaire des lieux, & que le Maître du navire ou de la barque soit interpellé d’y être présent, lequel Juge en dressera son procès verbal qui sera signé de lui, du Mesureur-Juré, des Commis ou Gardes, & du Maître, de l’absence ou refus duquel il fera fait mention, le tout à peine de nullité ; & en cas qu’il n’y ait point de fraude, le Fermier de nos droits fera tenu de porter les frais du remesurage ou du retardement.

- XXV. Pourront les Fermiers, ses Commis & Préposés, pour la plus prompte expédition des barques de l’étendue du gouvernement de Brouage & de l’isle-de-Ré, qui navigent ordinairement dans les rivières de Charente & Marans, convenir avec les Maîtres ou Propriétaires desdites barques, de la fixation de leur port de sel, après que la véritable contenance en aura été reconnue ; suivant laquelle fixation nos droits de Brouage seront acquittés, sans que ladite fixation puisse avoir lieu, ni pour nos droits de Brouage dans les bureaux de Marennes & d’Ars-en-Ré, lorsque les mêmes barques serviront au transport & renversement du sel bord à bord des navires dans l’étendue desdits bureaux, ni pour nos droits de la traite de Charente dans le bureaux de Charente & Marans, dans lesquels cas nos droits seront acquittés suivant les certificats du mesurage. N’entendons que, sous prétexte de la fixation, les Maîtres défaites barques puissent se dispenser de prendre des congés du bureau avant le chargement, & des billets des Jurés-Mesureurs, de la quantité de sel levé sur les marais, comme il est prescrit par les articles XIV. XVI. & XVII. du présent règlement. Voulons que nonobstant la fixation, le Fermier, ses Commis & Préposés, puis sent remettre à la taille quand bon leur semblera les barques fixées, & leur faire acquitter nos droits de Brouage suivant le mesurage qui en sera fait. Enjoignons auxdits Commis des droits de Brouage, de libeller dans leurs acquits si la barque a été acquittée suivant la fixation ou suivant le mesurage : & attendu que les barques dont la fixation est suivie dans les bureaux de Marennes & d’Ars, y payent également nos droits de Brouage pour le montant de leur fixation, soit qu’elles chargent la quantité fixée ou une moindre quantité, voulons pareillement que celles qui auront acquitté sur le pied de leur fixation suivant leurs acquits de Marennes ou d’Ars, ne soient sujettes à aucun supplément de droits de Brouage dans les bureaux de Charente, Marans & autres, pour raison des excédents qui se trouveroient par rapport à la fixation, lors du mesurage qui se fait dans lesdits bureaux pour l’acquittement des droits de le traite de Charente.

- XXVI. Pour obvier aux fraudes qui se sont jusqu’à présent commises par les Maîtres des barques, qui, d’intelligence avec les Commis & Gardes préposes à la taille des sels, déguisent le véritable nom de leurs barques, pour ôter la connoissance de leur port ; nous voulons que les Maîtres ou Propriétaires des barques, de l’étendue du gouvernement de Brouage & de l’isle-de-Ré, lesquels servent tant à la navigation des sels, qu’au transport au bord des navires, & celles qui seront ensuite fabriquées pour le même usage dans ladite étendue, soient tenus de faire enregistrer dans les bureaux de Marennes & d’Ars, une fois pour toutes, une déclaration signée d’eux, contenant le nom de chaque barque, fa contenance à pleine charge en nombre de muids mesure rase de Brouage, le nom du Maître & le lieu de leur demeure, laquelle contenance sera vérifiée en présence du Fermier, ses Commis & Préposés, qui feront mention à la marge de chaque article, du port qui aura été reconnu : enjoignons ausdits Maîtres des barques, d’y faire mouler ou graver en gros caractères derrière la poupe le nom de chaque barque, fans qu’il puisse dans la fuite être changé sous prétexte de changement de Maître ou autrement, aussi long-temps qu’une même barque demeurera dans la dépendance du même havre, port, rivière ou achenal. Voulons ; qu’à chaque changement de Maître dans un même lieu, il en soit fait déclaration au bureau de Marennes & d’Ars, pour en être tenu note sur le registre ; & en cas de changement de lieu ou dépendance de ladite étendue de Brouage & Islede-Ré, qu’il en soit fait nouvelle déclaration dans la forme ci-dessus prescrite, avec le nouveau nom qui pourroit avoir été donné.

- XXVII. La disposition de l’article précédent sera exécutée dans six semaines du jour de la publication des présentes, pour les barques qui se trouveront alors dans les havres, ports, rivieres & achenaux d’où elles dépendent, & dans pareil terme à compter du jour du retour, pour celles qui se trouveront dehors ; après lequel temps voulons que les barques dont les Maîtres n’auront pas satisfait à cette disposition, soient interdits de toute navigation & transport de sel, jusqu’à ce qu’ils s’y soient conformés ; ce qui aura pareillement lieu, tant pour les barques qui seront construites à l’avenir à cet usage, que pour celles qui pourroient changer de lieu ou de dépendance. Voulons que les Maîtres des barques de sel & autres, qui en fraude de nos droits auront déguisé ou falsifié le nom desdites barques & leur contenance, soient condamnés à la confiscation tant des barques que du sel, avec amende de trois cents livres.

- XXVIII. Comme nous sommes informés que différens Marchands de sel établis à Mortagne-sur-Gironde, direction de la Rochelle, dans la vue de rompre les mesures qu’on pourroit faire prendre du côté de Mortagne, pour observer le déchargement & mesurage des sels qu’ils y font venir, affectent de prendre à Marennes leurs acquits de Brouage pour la destination supposée de Bordeaux, ce qui a donné lieu à des fraudes considérables qui se sont faites tant des droits de Brouage que de ceux de la traite de Charente, dûs à Mortagne, par intelligence avec les Commis dudit lieu ; nous faisons très-expresses inhibitions & défenses ausdits Marchands de Mortagne, Maîtres de barques & à tous autres, de faire entrer aucunes barques de sel dans l’achenal dudit Mortagne, à moins que la destination n’en ait été précisément déclarée pour ledit lieu, suivant les acquits pris à l’enlevement, & dont il sera fait mention dans ceux qui seront délivrés à Mortagne & sur les registres du bureau, à peine contre les Marchands & Maîtres de barques, de confiscation tant des barques que du sel, & de trois cents livres d’amende, & de révocation absolue contre les Commis qui auroient laissé entrer ou décharger du sel à Mortagne contre la disposition du présent article, sauf plus grandes peines en cas de connivence reconnue.

- XXIX. Pour éviter les difficultés qui peuvent arriver à l’occasion des déchets dans les bureaux de Charente, Marans, Mortagne-sur-Gironde, Bordeaux & Libourne, il est d’usage en cas de déchet, de faire acquitter nos droits de la traite ou ceux du convoi ou de la comptablie de Bordeaux, sur le pied de la quantité de sel portée par les acquits des droits de Brouage, sans égard au déchet ; & pour ôter aux Maîtres des bâtiments & barques tout prétexte de prendre des excédents de charge à Brouage, pour ne point tomber en déchet à leur arrivée dans lesdits bureaux, nous avons jugé à propos de régler un déchet ordinaire, tel qu’il nous a paru juste & convenable suivant le trajet que les sels auroient à faire ; sçavoir, de l’étendue du gouvernement de Brouage & des isles de Ré & Oleron à Charente & à Marans, un boisseau par muid mesure rase de Brouage, faisant la vingt-quatrieme partie ; de ladite étendue à Mortagne-sur-Gironde & Blaye, Libourne & Bordeaux, un boisseau & demi par muid faisant la seizième partie ; & de la même étendue à Riberou, le demi-boisseau par muid, faisant la quarante-huitieme partie : & quant aux sels qui seront enlevés des marais salans des Sables-d’Olonne, Talmont & autres lieux de la côte du bas Poitou pour Marans, le déchet en fera réglé sur le pied d’un boisseau par muid, faisant la vingt quatrieme partie. Voulons qu’en cas de déchet de nos droits de la traite de Charente, ou du convoi & comptablie, soient acquittés dans lesdits bureaux ; sçavoir, pour les barques qui se trouveront en déchet extraordinaire ou plus fort que celui ci-dessus réglé, sur le pied de la quantité portée par les acquits des droits de Brouage, en déduisant sur ladite quantité le montant du déchet ordinaire, dont il ne sera payé aucuns droits ; & pour celles qui pourroient être en moindre déchet que celui cidessus réglé, sur le pied de la quantité qui sera trouvée au mesurage dans lesdits bureaux : n’entendons qu’il soit fait aucune déduction de déchet pour les barques qui auront acquitté les droits de Brouage sur le pied de leur fixation, pour passer ensuite dans les rivières de Charente ou Marans, lesquelles barques en cas de déchet, acquitteront les droits de la traite de Charente sur le pied de la quantité de sel portée par leurs acquits de Brouage.

- XXX. Nous faisons très-expresses inhibitions & défenses à tous Marchands, Maîtres de navires & barques, Voituriers & Conducteurs par terre, & à tous autres Particuliers qui feront enlever des sels dans l’étendue de nos droits de Brouage, ou qui en feront entrer dans l’étendue de nos droits de la traite de Charente, d’en faire charger, voiturer ou transporter une plus grande quantité que celle portée en leurs déclarations & dans les congés & acquits qui leur seront délivrés ; & en cas qu’il s’en trouve une plus grande quantité lors du remesurage qui en pourra être fait, soit dans les lieux du chargement ou de destination, tant par terre que par eau, soit dans les lieux de passage & bureaux où les mesurages & contre-mesurages sont établis, déclarons tous les sels, tant ceux déclarés que les excédents, confisqués au profit du Fermier, ensemble les navires, bateaux, charrettes, chevaux & autres montures. Et seront les Conducteurs & complices de la fraude condamnés solidairement en l’amende de trois cents livres, suivant l’article XI. du titre des droits de Brouage de notre ordonnance de 1680. Voulons néanmoins que, si l’excédent se trouve au dessous de la dixième partie de la quantité déclarée, il n’y ait que ledit excédent qui soit confisqué avec amende arbitraire, à l’exception des sels du gouvernement de Brouage & de l’Isle-d’Oleron, qui auront été chargés dans les barques sans autre mesure que celle des sacs, suivant la faculté accordée par l’article VI. de la présente déclaration ; auquel cas les droits dûs tant à Brouage qu’au lieu de la destination, seront simplement payés sur l’excédent au dessous du dixième, attendu la variation que le sac plus ou moins sec ou usé peut apporter dans la contenance. Enjoignons aux Commis du bureau de Marennes d’expliquer dans leurs acquits si la mesure aura été faite au boisseau de Brouage ou au sac, & le nombre de boisseaux que contient le sac, suivant l’évaluation réglée par ledit article VI.

- XXXI. La disposition de l’article précédent aura lieu, tant dans l’étendue de nos droits de Brouage & de la traite de Charente, que dans les ports de Guyenne & autres provinces du royaume où le transport & commerce du sel se trouve permis : & sera l’évaluation faite du muid de Brouage aux mesures desdites provinces ; sçavoir, à Bordeaux & Libourne, à raison d’une pipe & demie mesure de Bordeaux pour un muid de Brouage ; dans les ports où la mesure du minot est en usage, à raison de deux muids & demi de Brouage pour un muid mesure de Paris ; & dans les autres ports où l’on se sert de différentes mesures ou rasieres, à raison du poids de deux mille livres par muid de Brouage, de la contenance de vingt-quatre boisseaux, sur le pied de quatre-vingt-trois à quatre-vingt-quatre livres par chacun boisseau, suivant le poids qu’il peut rendre le plus communément dans les ports éloignés, eu égard au déchet. Dérogeons à l’arrêt de notre conseil du 15. Octobre 1723. seulement pour ce qui se trouveroit contraire au présent article & au précédent.

- XXXII. Nous ayant été représenté que, sous prétexte de l’article IV. de notre déclaration du 11. Avril 1705. par lequel il est défendu à tous les Marchands de sel dans les pays exempts ou rédimés des droits de gabelles, d’en vendre à d’autres qu’à gens connus, ou sur les certificats des Curés & Juges des lieux, les habitants des paroisses exemptes de nos droits de la traite de Charente, & situées dans les quatre lieues des rivières de la Seure Nantoise & du Lay en bas Poitou, où sont les limites desdits droits établis par l’arrêt de notre conseil du 19. Janvier 1639. & confirmés par l’article CCVII. du bail de Fauconnet, sur le sel qui passe entre lesdites rivières, se sont dispensés de l’obligation où ils sont suivant ledit arrêt, de prendre des congés du Fermier dans les bureaux établis sur lesdites rivières & passages, pour le sel qu’ils vont chercher dans les salorges pour leur provisions, se contentans de prendre des certificats de leurs Curés ou Vicaires, qui ne gardent aucun ordre ; ce qui donne lieu ausdits habitants de faire des amas de sel sur les limites du pays exempt, d’où ils répandent en fraude dans l’étendue de ladite traite, & même dans l’étendue des dépôts qui en sont voisins, & jusques sur la frontière de nos pays de gabelles, contre la disposition tant dudit arrêt de 1639. que de ceux des 25. Mai 1641. 2. Décembre 1660. & 28. Décembre 1666. portant défenses de tenir aucun magasin & entrepôt de sel dans les villes, bourgs & villages proche des quatre lieues tant en-deçà qu’au-delà desdites rivières, à peine de confiscation du sel, chevaux, mulets & charrettes, & de mille livres d’amende contre chacun des contrevenants : & attendu que ladite déclaration, en assujettissant des Marchands-Vendeurs de sel dans les pays rédimés ou exempts de gabelles, à n’en vendre qu’à gens connus, n’a point entendu dispenser les habitants, acheteurs & provisionnaires des paroisses situées sur les limites de l’étendue de la traite de Charente, des formalités établies par les règlements pour la conservation des droits de ladite ferme, nous voulons que lesdits arrêts des 19. Janvier 1639. 25. Mai 1641. 2. Décembre 1660. & 28. Décembre 1666. soient exécutés selon leur forme & teneur ; & en conséquence, faisons très-expresses inhibitions & défenses aux habitants des paroisses & lieux situés dans les quatre lieues de chaque côté desdites rivières & passages, sur les limites de l’étendue de la traite de Charente, de faire aucun entrepôt & magasin de sel dans lesdits lieux, à peine de confiscation du sel, chevaux, mulets & charrettes, & trois cents livres d’amende contre chacun des contrevenants ; & afin d’ôter aux habitants des paroisses situées dans les quatre lieues des limites en dedans du pays exempt, la facilité qu’ils auroient de faire des entrepôts sur lesdites limites, nous ordonnons, conformément audit arrêt de 1639. que la provision de sel desdits habitants demeurera réglée à deux boisseaux par an mesure rase de Brouage, pour chaque feu & ménage composé de huit personnes, & ainsi à proportion ; & qu’il fera pris avant l’enlevement & transport du sel de provision, de billets ou congés des Commis du Fermier dans le bureau le plus prochain, sur lesdites rivières & passages, lesquels leur seront délivrés fans autres frais que ceux du papier timbré, & sur les certificats que lesdits habitants seront tenus de rapporter de leurs Curés, pour être retenus dans lesdits bureaux où les congés seront délivrés en conséquence & enrégistrés. Faisons défenses ausdits habitants de transporter aucun sel dans les quatre lieues du pays exempt, même celui de leurs provisions, sans être munis desdits congés : comme aussi à tous Particuliers de prendre du sel dans les salorges du pays exempt, pour être transporté dans les lieux sujets à la traite au-delà desdites rivières & passages, qu’après qu’il en aura été fait déclaration au bureau le plus prochain où il fera délivré des congés, à la charge d’amener le sel par le même bureau pour y être mesuré, & nos droits acquittés ; déclarant obliques tous autres chemins & passages que ceux où nos bureaux sont établis suivant l’arrêt du 2. Décembre 1660. le tout sous les peines ci-dessus portées. Permettons aux Fermiers, conformément ausdits arrêts des 25. Mai 1641. & 28. Décembre 1666. de faire faire par leurs Commis & Gardes toutes recherches & perquisitions nécessaires dans tous les bourgs & villages exempts ou non exempts, compris dans les quatre lieues de chaque côté desdites rivières de la Seure & du Lay, & d’y saisir & arrêter le sel qui sera trouvé en contravention, ensemble les chevaux, mulets & charrettes qui auront servi à le transporter : faisons très-expresses défenses aux Seigneurs des paroisses & à tous autres Particuliers, de troubler directement ou indirectement lesdits Commis dans l’exercice de leurs visites & fonctions, sous peine de désobéissance, & de répondre personnellement de tous dommages & intérêts de notre Fermier : & pour donner à notredit Fermier, & à ses Commis & Préposés dans lesdits bureaux de la traite de Charente, une connoissance particulière des habitants des paroisses du pays exempt, situées dans les quatre lieues des limites, nous enjoignons aux Collecteurs des tailles desdites paroisses, sous peine de quarante livres d’amende, de délivrer au plus tard dans le mois de Février de chaque année, au Receveur du bureau auquel lesdites paroisses répondent, une copie de leur rôle certifiée d’eux, contenant le nom des habitants, avec l’état de chaque feu & ménage.

- XXXIII. Les Mesureurs de sel établis à Charente & à Marans, avec commission de notre Fermier pour le mesurage des sels, qui doivent acquitter dans lesdits bureaux nos droits de la traite de Charente, jouiront de toutes exemptions de collecte & imposition de taille, aux mêmes termes & réserves qui sont accordés à tous Employés de nos fermes par l’article XI. du titre commun de notre ordonnance de 1681- encore qu’ils n’eussent aucuns gages de notre Fermier, à la charge de prêter serment par-devant le Juge de nos fermes, & de faire enregistrer leurs commissions aux greffes des élections. Et en cas qu’il soit contrevenu au présent article, voulons que sur la plainte qui en sera faite sans retardement au sieur Commissaire départi en la généralité de la Rochelle, lesdits Mesureurs soient par lui déchargés en vertu des présentes, & d’autres Collecteurs nommés d’office à la place desdits Mesureurs ; le tout aux risques, périls & fortunes des Officiers des élections, habitants des villes & paroisses, Asséeurs & Collecteurs qui les auront mal-à-propos compris dans les rôles. Voulons que le nombre desd. Mesureurs soit réglé dans chacun desd. bureaux par ledit Sr. Commissaire départi.

- XXXIV. Nous renouvellons par ces présentes à l’égard de nos droits de Brouage & de la traite de Charente sur le sel, les peines portées par nos déclarations des 20. Septembre 1701. & 12. Octobre 1715. tant contre les Commis & Gardes qui, d’intelligence & moyennant une somme d’argent ou autre récompense équivalente, seroient convaincus d’avoir participé à la fraude des droits de nos fermes, que contre les Marchands, Voituriers & tous autres Particuliers qui auroient pratiqué de pareilles intelligences avec lesdits Commis & Gardes.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers les gens tenans notre cour des aides à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier & registrer (même en temps de vacations) & le contenu en icelles garder, observer & exécuter selon leur forme & teneur, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, règlements & autres choses à ce contraires, ausquels nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Fontainebleau le troisième jour de Septembre, l’an de grâce mil sept cent vingt-six, & de notre règne le douzième. Signé Louis.

Et plus bas, par le Roi, Phelypeaux. Vu au conseil, le Peletier. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

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