Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Chronologie de l’histoire locale > Le siècle des Lumières (XVIIIe s) > 1788 - 1789 - Avant les Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances et Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances de Saintonge, Aunis et Angoumois - Textes (...) > 1789 - Cahiers de doléances d’Angoumois > Arrondissements ou châtellenies de Ruffec, Aunac, Mansle et Verteuil (34 (...) > 1789 - Aunac (16) : cahier de doléances de la paroisse

1789 - Aunac (16) : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 30 juillet 2008, par Pierre, 1099 visites.

Aunac, aujourd’hui commune du canton de Mansle ; en 1789, sénéchaussée, élection et diocèse d’Angoulème, siège d’une châtellenie qui comptait 4 paroisses ou parties de paroisses. (Voir Ét. SOUCHET, p. 435-440.)

Voir sur sa situation économique un rapport du subdélégué Pigornet (1763). (Arch. dép. Charente C 30.)

Taxée en 1789 à 1,060 livres de taille, 565 livres d’accessoires, 590 livres de capitation, 1,159 libres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal et assemblée de la paroisse d’Aunac

(Orig. ms., 2 p., gr. in-folio, Arch. mun. d’Angoulème, AA 21.)

Réunion le 10 mars, au palais et auditoire de la châtellenie d’Aunac. Président : François-Marie Potet-Fresneau, notaire royal, sénéchal et juge ordinaire de ladite châtellenie, assisté de Jean Gréau, procureur, greffier pris d’office. La paroisse compte 73 feux(1). Les noms des comparants ne sont pas indiqués. 2 députés : Jean Gréau-Duvignon père, notaire de la sénéchaussée de la Rochefoucauld, et Louis Planchet, marchand.

22 signatures, celles des sieurs J. Gréau, P. Maislre, L. Fontanaud, J. Fontanaud, Jean Maignen, L. Planchet, Huet, Châtaignier, J. Fontanaud, F. Planchet, P. Châtaignion, J. Brousse, J. Petignat. J. Lavergne, F. Lavergne, J. Laurand, J. Lavaud, F. Lavergne, J. Huet, Potet, Gréau, greffier d’office, L. Faure.

 Cahier de doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse d’Aunac, sénéchaussée d’Angoulème

(Orig. ms., 5 p., gr. in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Le début en forme de procès-verbal d’assemblée relate l’heure de la réunion (9 heures du matin), les noms du président et du greffier, le nombre des feux, les formalités de lecture des lettres du roi et de l’ordonnance du sénéchal, la notification de ces pièces faite le 5 mars et leur lecture au prône. Le cahier proprement dit commence ainsi :

En conséquence, lesdits habitants nous ont dit et déclaré :

- ART. 1ER. Que le terrain de cette paroisse est pour la majeure partie très mauvais ; qu’ils sont dénués de tout commerce, passage, bois ; qu’ils sont éloignés des grandes villes et des grandes routes ;

- ART. 2. Que nonobstant, ils sont chargés de sommes très considérables pour les tailles, vingtièmes, entretien des chemins ou corvées, aides et autres ;

- ART. 3. Que les droits seigneuriaux, soit cens, rentes, agriers. terrages ou champarts, sont au neuvième, et la dime au dix ; qu’il est des parties dont le cens ferait plus que d’ensemencer le terrain qui y est sujet ; conséquemment, il devient urgent de diminuer tous lesdits droits ;

- ART. 4. Que la liberté étant le plus grand des biens mérite une attention singulière. De là vient la nécessité d’anéantir toutes les contraintes par corps, à l’exception de celles résultantes de crimes ;

- ART. 5. Que nul ne pourra être privé de ce qui lui appartient, à moins que ce ne soit pour un objet d’utilité publique et qu’il n’en soit dédommagé ;

- ART. 6. Que les milices soient abolies, étant plus à charge qu’utiles ;

- ART. 7. Que personne ne puisse s’empêcher de contribuer aux impôts, quelque crédit et privilège qu’il ait ;

- ART. 8. Que ces impôts soient remis directement dans les coffres du Roi ;

- ART. 9. Que le numéraire soit retenu autant qu’il sera possible dans le royaume, le commerce encouragé et soutenu, les abus dans la perception des impôts et dans l’administration de la justice réformés, les chemins de bourg à bourg et de ville à ville bien rétablis à passer deux voitures ;

- ART. 10. Que les droits dépendants du domaine du Roi soient réglés par un tarif à la portée de tout le monde, et les francs-fiefs supprimés, ainsi que les droits d’aides, gabelles, réserves et autres, et que les traites soient transportées aux frontières ;

- ART. 11. Qu’il soit établi un bureau de bienfaisance dans chaque sénéchaussée pour pourvoir aux événements désastreux ;

- ART. 12. Qu’il soit aussi établi des collèges dans les plus grandes villes, maîtres ès arts ou d’école dans les petites paroisses et bourgs pour l’éducation de la jeunesse ;

- ART. 13. Que les justices soient formées par arrondissement, et qu’il n’y en ait que de royales ou seigneuriales dans les terres titrées, y compris les châtelains seulement :

- ART. 14. Que les titulaires de bénéfices et offices, sans distinction, seront tenus à une résidence fixe et permanente, sous peine d’être privés des émoluments attachés à leurs titres ;

- ART. 15. Que les revenus des biens des ecclésiastiques soient régis et administrés par les assemblées provinciales, et sur les revenus pris de quoi les faire vivre honnêtement, et le surplus employé aux besoins de l’Etat ;

- ART. 16. En supposant qu’on laisse subsister l’état abusif et onéreux de secrétaires du Roi, ils ne pourront faire, comme ci-devant, ni la commission, ni le commerce en détail, à peine de rentrer dans la roture, dont ils paraissent s’être distraits ;

- ART. 17. Qu’il soit incessamment pourvu à l’étalonnage des aunes, poids et mesures ;

- ART. 18. Que les droits des avocats, notaires, procureurs, greffiers, huissiers et sergents soient réglés d’une manière stable, et qu’il soit fait défense aux greffiers de prendre aucun droit de prompte expédition ;

- ART. 19. Qu’ils soient déchargés de tous droits de minage, hallage, vente de bestiaux, et affranchis des banalités de four et de moulin ;

- ART. 20. Qu’il soit créé une assemblée provinciale à Angoulême, dont les députés seront choisis par la province ;

- ART. 21. Qu’il soit ordonné que les Etats généraux se réunissent tous les trois ans ;

- ART. 22. Et finalement, qu’il soit créé un impôt unique pour tenir lieu de ceux susdits, tel que l’impôt territorial.

Au surplus, les comparants s’en rapportent aux députés de leur état, et de ce qui sera fait en conséquence à l’assemblée des Etats généraux pour le bien et l’avantage de l’Etat.

22 signatures, comme au procès-verbal ; les autres comparants ne savent signer.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.