Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Chronologie de l’histoire locale > Le siècle des Lumières (XVIIIe s) > 1788 - 1789 - Avant les Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances et Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances de Saintonge, Aunis et Angoumois - Textes (...) > 1789 - Cahiers de doléances d’Angoumois > Arrondissements ou châtellenies de Ruffec, Aunac, Mansle et Verteuil (34 (...) > 1789 - Bernac (16) : cahier de doléances de la paroisse St-Pierre-ès-Liens

1789 - Bernac (16) : cahier de doléances de la paroisse St-Pierre-ès-Liens

mercredi 30 juillet 2008, par Pierre, 870 visites.

Bernac, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan, arrondissement de Ruffec ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers, marquisat de Ruffec. P. BOISSONNADE, Essai, p. 107, 152.)

Taxée en 1789 à 1,305 livres de taille, 695 livres d’accessoires, 625 livres de capitation, 861 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Bernac

(Orig. ms., 3 p., petit in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 9 mars devant les sieurs Demondion et Dumagnou, notaires royaux, faisant fonctions de juges, "attendu l’impossibilité de M. le juge du marquisat de Ruffec de pouvoir se transporter ». Le lieu de réunion n’est pas indiqué, non plus que le nombre de feux de la paroisse de Saint-Pierre-ès-Liens de Bernac. L’assemblée désigne 2 députés : Me François Balland le jeune, notaire royal, et Jean Daigre Baraudière, laboureur. Suit le texte des instructions générales données aux députés et qui sont absolument identiques pour le fond et la forme au préambule et aux trois premiers articles du cahier de Ruffec.

13 signatures qui sont, outre celles des 2 notaires, celles des sieurs Guilland, Thaupignon, Balland, maître chirurgien, J. Bourneaud, D. Querron, A. Naffrichoux, J. Naffrichoux, J. Lorrant, F. Hillairet, F. Balland et Daigre. Les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des doléances des manants et habitants de la paroisse de Saint-Pierre-ès-Liens de Bernac, fait et arrêté en vertu des ordres de l’auguste monarque qui les gouverne, et en présence des notaires royaux en Angoumois soussignés, faisant les fonctions de juges, attendu l’impossibilité de M. le juge du marquisat de Ruffec de pouvoir se transporter.

(Orig. ms., 4 p., petit in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

- ART. 1er. Lesdits manants et habitants, sensibles aux vues bienfaisantes de leur Roi et de ses ministres, ont l’honneur d’observer que le fardeau des impositions montées à un point excessif, surtout en Angoumois où le malheureux système des tailles tarifées a lieu, prive le cultivateur et le propriétaire roturier des secours que leurs soins et leur travail devraient leur procurer. A peine peuvent-ils suffire à payer les subsides ; aussi voit-on tous les jours augmenter le nombre des mendiants, et bientôt tous les hommes les plus utiles seront réduits à la même détresse, si le gouvernement ne vient à son secours.

Mais toutes les calamités cesseront, si les gentilshommes, ecclésiastiques et autres privilégiés contribuent au payement des subsides en proportion de leurs facultés, notamment dans cette paroisse où les messieurs possèdent plus des trois quarts des domaines ; ils ont des rentes exorbitantes sur l’autre quart ; et en conséquence du revenu, l’État trouvera dans cette résolution un secours réel par l’augmentation qu’il pourra faire des subsides.

Il serait même intéressant pour favoriser l’agriculture de permettre aux censitaires l’amortissement des rentes dont leur domaine est chargé, en conservant au seigneur un cens, car le malheureux cultivateur se prive souvent de ses semences pour payer ses rentes.

- ART. 2. Ils observent également que le circuit qu’on fait faire aux deniers du Roi est une occasion de dépense, avant de parvenir au trésor ; qu’il serait nécessaire de [le] supprimer en obligeant chaque paroisse, par la voie de la messagerie, de compter au trésor royal, d’obliger aussi les cavaliers de maréchaussée d’assister au besoin le préposé à l’amas des deniers, afin de contraindre le débiteur, ce qui éviterait les gros frais que font faire les receveurs des tailles et la dépense qu’il convient de faire pour porter l’argent à dix ou douze lieues de son domicile.

- ART. 3. Les frais de justice sont si dispendieux qu’ils entraînent la ruine de la majeure partie du peuple, en les obligeant d’aller plaider à plus de cent lieues de leur domicile. Pour le prévenir, il serait à propos que Sa Majesté, pour le bien de son peuple, la fit rendre gratuitement et établît un bailliage à Angoulême, afin d’éviter un si long transport que celui que l’on est aujourd’hui obligé de faire.

- ART. 4. Un autre mal, et fort intéressant à supprimer, s’est encore introduit dans cette province. Aussitôt le décès d’un notaire royal, sa veuve et héritiers sont obligés d’aller à Angoulême y porter à la communauté des notaires réservés pour Angoulême leurs minutes ; par là, la veuve et héritiers sont privés de tous les fruits que le travail (sic), et même des déboursés pour droits de contrôle qui leur appartiennent comme représentant leur auteur ; les notaires d’Angoulême en profitent seuls. Les contractants, à qui ces actes sont nécessaires, sont obligés de se transporter à dix et douze lieues pour les avoir ; là, on commence à leur faire payer des droits de recherche ; le malheureux est obligé d’attendre et de séjourner ; lorsque la minute se trouve à gros frais, on en donne une expédition, ce qui devient très coûteux au public. Pour prévenir cet abus qui n’a aucun fondement légitime, il conviendrait que Sa Majesté ordonnât que les minutes des notaires demeureront à toujours réunies au titre et qu’elles en seraient inséparables, de manière que le titulaire demeurerait propriétaire des minutes de son prédécesseur ; cela éviterait la perte d’une infinité de minutes, qui souvent sont soustraites, et une dépense considérable au public, qui prendrait à sa porte ce qu’il va chercher à dix ou douze lieues de son domicile.

- ART. 5. Le commerce, comme tout le monde sait, est un des principaux nerfs du royaume. C’est lui qui apporte l’argent dans l’État ; il convient de lui donner toutes facilités. Pour cela, il serait à propos de le dégager des entraves dont il est embarrassé. Il faudrait donc supprimer ou tout au moins reculer aux frontières les bureaux de traites, péages, octrois et aides, et supprimer tous droits sur les denrées et marchandises d’exportation [et] de tous objets, même venant de l’étranger.

- ART. 6. L’édit ou tarif du contrôle a pareillement besoin d’être revu. Les commis ou traitants, en vertu, disent-ils, de prétendus arrêts du Conseil, lui donnent une si forte étendue que l’on ne peut en connaître les droits exorbitants qu’ils font paver.

- ART. 7. L’érection des provinces en pays d’États est sans contredit le moyen le plus avantageux, tant pour le gouvernement que pour les peuples. Personne ne connaît mieux sa véritable position que soi-même, chaque famille connaît ses facultés, et comme les États représentent une même famille composée de plusieurs individus, ils sont donc plus à l’occasion de s’imposer eux-mêmes avec équité que quand d’autres les imposent. De là. l’on voit tout l’avantage qui résulterait de l’érection de la province en pays d’États, en réunissant et sans division le haut et bas Angoumois.

- ART. 8. Il conviendrait aussi qu’il ne fut lâché aucune lettre de cachet ni fait aucun emprisonnement sans éclaircissement ou information préalable.

- ART. 9. On supplierait encore Sa Majesté de vouloir ordonner que les grands chemins seraient entretenus par les habitants de chaque province par un bail qui serait fait par les notables de la province dans chacun de leurs arrondissements, et de prendre de préférence les pauvres manœuvres les plus voisins ; et c’est pourquoi lesdits manants et habitants désirent et supplient leur Roi, qui se montre leur bon père, et messieurs qui composeront l’assemblée des États généraux, de vouloir ordonner un aussi louable établissement.

Fait sous les seings de nous dits notaires, faisant les fonctions de juges, le 9e jour de mars 1789.

13 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal. - Demondion, notaire royal a la minute. - Les autres comparants « de ce enquis » ont déclaré ne savoir signer.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.