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1789 - Chives (17) : cahier de doléances du Vivier-Jussaud, enclave d’Angoumois en Poitou

samedi 21 juin 2008, par Pierre, 1105 visites.

1789 - Cahier de plaintes et doléances du Vivier-Jussaud, enclave d’Angoumois, paroisse de Chives en Poitou.

Un cahier tout à fait remarquable par le style et le contenu, pour une petite paroisse de 90 feux au parcours administratif cahotique : en 1789, enclave de l’Angoumois en Poitou, elle sera rattachée en 1791 au département de la Charente-Inférieure.

Vivre dans une enclave, ce n’est pas une sinécure !

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907 - Archives.org

(Orig. ms., 8 p., in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

En marge, on lit l’indication suivante : « 90 feux » [1].

Le procès-verbal d’assemblée manque. Le cahier est ainsi conçu :

- ART. 1ER. Depuis longtemps cette enclave gémit sous le poids des impôts dont elle est accablée. Ils sont portés à un taux si excessif que les tailles, impositions, accessoires, vingtièmes, sols pour livres et corvées absorbent au moins le fort des revenus de toutes les propriétés foncières de cette enclave, qui se trouve d’ailleurs privée de toutes ressources, comme il va être démontré ci-après.

- ART. 2. L’enclave du Vivier-Jussaud est fort resserrée par son peu d’étendue, ce qui prive les habitants d’élever des bestiaux et faire des engrais : son territoire est très ingrat et n’est susceptible que de porter, dans une sixième partie de son territoire, trois blés en cinq années, comme froment, baillarge et avoine, ce qui fait deux années sans rapport ; un autre sixième de seconde qualité ne rapporte conséquemment que deux blés en quatre années, comme méture et baillarge ; les deux autres tiers sont mi-partie incultes par la nécessité de les laisser reposer six années pour deux années de rapport en baillarge et avoine ; le restant planté en vignes ne rapporte conséquemment qu’une barrique de vin blanc par journal, et de si mauvaise qualité que le prix n’en défraie pas le cultivateur.

- ART. 3. Cette enclave est située sur les confins du Poitou et de la Saintonge. La ligne du Poitou qui borne ladite enclave est un obstacle pour toute espèce de commerce et de débouché, en ce que les habitants ne peuvent transporter chez leurs plus proches voisins aucuns comestibles, bois de charpente et même des futailles vides, sans qu’elles soient assujetties à une déclaration au bureau du domaine et à en payer les droits. D’un autre côté, par son éloignement de près de sept lieues des villes et l’inaccessibilité de ses chemins, elle se trouve privée de toutes les ressources qu’offre le commerce. Enfin, elle n’est peuplée que de malheureux cultivateurs qui ne peuvent se procurer que l’absolu nécessaire.

- ART. 4. On observe que les tailles, impositions, accessoires, vingtièmes, corvées et sols pour livre sont jusqu’à présent répartis d’une manière très inégale non seulement entre les contribuables d’une même paroisse, mais encore entre les différentes paroisses d’une même élection, et même entre les différentes élections d’une même province ou généralité, et plus encore entre différentes généralités.

- ART. 5. Pour remédier à ces abus dont l’injustice doit frapper tontes les âmes honnêtes, il est d’absolue nécessité de changer le régime de cette partie importante de l’administration, en ôtant aux commissaires départis et aux élus la répartition des impôts, et en établissant dans toute les provinces du royaume des États provinciaux, dont les membres choisis, un quart dans l’Ordre du Clergé, un quart dans l’Ordre de la Noblesse et moitié dans l’Ordre du Tiers état, seront seuls chargés de la répartition et levée des impôts.

- ART. 6. Mais ce ne serait encore là qu’un premier pas vers le bien, et l’on ne se peut flatter d’atteindre à ce but, si en même temps les Ordres du Clergé et de la Noblesse voulaient conserver les privilèges qui jusqu’à ce jour les ont exemptés de contribuer aux charges pécuniaires de l’État. La qualité de citoyen qui s’imprime sur leur tête, dès l’instant de leur naissance, et qui est indépendante des distinctions que l’ordre social a rendues nécessaires, les assujettit à contribuer, comme le Tiers état, à toutes les charges pécuniaires nécessaires au soutien de la monarchie et à la splendeur du trône. Le Clergé et la Noblesse doivent d’ailleurs être pleinement satisfaits des distinctions, honneurs et dignités auxquels leur naissance et leur rang leur donne droit d’aspirer.

- ART. 7. Les privilèges de franchise, les abonnements particuliers dont jouissent quelques villes et même des provinces entières, à l’ombre desquels elles ne payent rien ou une somme très inférieure en proportion de celle que supportent les villes et provinces non abonnées, sont encore des abus dont la réforme doit être demandée. Il en est ainsi des abonnements particuliers des vingtièmes, adoptés par l’arrêt du Conseil du 3i mai 1788, parce que tout abonnement, tout privilège, toute exception, toute faveur accordée à une classe particulière de citoyens est un abus et une injustice envers la société en général. En effet, la raison dit que chaque citoyen, chaque individu doit contribuer proportionnellement à ses facultés aux charges pécuniaires de l’État, puisque les impôts ne sont dus qu’en raison de la protection que le Monarque doit à tous ses sujets en général et à chacun d’eux en particulier.

- ART. 8. Les abonnements dont nous parlons ne pourraient être justes et légitimes qu’autant que toutes les provinces soumises à la domination de la monarchie française jouiraient de la même faveur, et encore cesseraient-ils d’être justes s’ils n’avaient pour base une proportion relative aux propriétés territoriales et aux revenus fonciers des provinces comparées entre elles, et ce n’est qu’à cette condition que les abonnements actuels pourraient subsister.

ART. 9. Mais, avant de solliciter des abonnements pour les provinces qui jusqu’à ce moment ont été privées de cette faveur, il est important de connaître l’étendue des propriétés territoriales et des revenus fonciers dont elles sont composées ; cette connaissance ne peut s’acquérir que par les moyens qu’on va indiquer :

- ART. 10. II faut que les rôles des tailles et autres impositions de chaque paroisse soient précédés de déclarations exactes et détaillées des biens de chaque contribuable indistinctement, soit ecclésiastique, noble ou roturier, ainsi que d’une estimation des revenus fonciers qu’ils produisent, afin que l’imposition soit proportionnée à l’étendue des propriétés et aux revenus de chacun.

Ces déclarations seront reçues de gré à gré par la municipalité de chaque paroisse ou communauté, dans une assemblée à laquelle chaque membre de la communauté aura droit d’assister et de contredire les déclarations qu’il connaîtra inexactes. En cas de contestations, les déclarations seront vérifiées par un commissaire nommé par l’administration des États provinciaux, et d’après l’opération achevée, elles serviront de base non seulement à l’imposition des tailles, accessoires et capitation, mais encore à celle des vingtièmes et corvées royales.

Pour éviter la multiplication et les frais des rôles et faciliter le recouvrement des impositions, il serait plus avantageux et simple de les réunir dans un seul cahier, mais par autant d’articles qu’il y a d’impôts différents.

- ART. 11. Qu’on révoque la permission accordée (par la déclaration du 17 février 1728) aux contribuables de se faire imposer dans les lieux de leur domicile pour les biens qu’ils exploitent dans d’autres paroisses de la même élection. La raison qui sollicite la révocation de ce privilège est qu’il ne peut se concilier avec la fixation proportionnelle des contributions de chaque paroisse, et qu’il n’en résulte qu’une ressource injuste pour ceux qui cherchent à alléger leur portion contributoire des impôts ;

- ART. 12. Qu’en érigeant chaque province en États provinciaux, il soit formé des arrondissements ou districts à peu près sur la division actuelle par élection. Chaque district sera administré par un nombre suffisant de membres des trois États, qui, sous l’ordre de l’administration provinciale, seront chargés de la répartition des impôts sur les paroisses de leur territoire, et qui, d’après la confection des cahiers des déclarations territoriales de chaque paroisse du district, en feraient la comparaison pour fixer tout le district proportionnellement à l’étendue et valeur des revenus fonciers des territoires respectifs ;

- ART. 13. Que la même comparaison ait lieu entre les différentes assemblées du district ou élection soumise au régime de la même administration d’États provinciaux, afin d’établir une juste balance entre elles pour la répartition des impôts ;

- ART. 14. Que, dans toute les provinces et généralités du royaume, il soit fait de pareilles opérations que celles proposées aux quatre articles précédents, afin que, de province à province, on puisse faire la comparaison des propriétés et revenus fonciers dont elles sont composées et fixer entre elles une contribution égale aux charges de l’Etat.

- ART. 15. Indépendamment de la taille réelle et de la taille d’exploitation, qui, d’après le résultat des opérations qu’on vient d’indiquer, peut aisément se rapporter sur des principes fixes, il existe encore une taille appelée personnelle et qui dépend non des propriétés territoriales, mais de l’industrie et des autres facultés des contribuables. La fixation de celle-ci d’une manière juste et équitable est absolument impossible, puisqu’elle ne se fixe que par arbitrage et ne peut avoir pour base qu’une opinion plus ou moins éclairée, à moins de la joindre à la taille réelle et de l’imposer à proportion des propriétés territoriales. De cette manière, tout arbitraire disparaîtra, et, dès que les citoyens de toutes les classes indistinctement seront assujettis à la taille en raison de leurs propriétés et revenus fonciers, les droits de tous seront conservés ; personne n’aura à se plaindre.

- ART. 16. En sollicitant rétablissement des États provinciaux pour toutes les provinces, il faut, pour leur organisation, se donner de garde de tomber dans l’inconvénient que présente l’organisation des États provinciaux établis depuis peu d’années ; par exemple, le règlement du 12 juillet 1787 rendu pour l’administration provinciale du Poitou présente des abus dignes d’une prompte réforme. En effet, l’article 6 du titre des assemblées municipales n’y admet que ceux qui payent dix livres et au-dessus d’impositions. L’article 11 exclut de l’administration municipale tous ceux qui payent au-dessous de trente livres d’impositions, et l’article 4 du titre des assemblées d’élection en exclut les fondés de pouvoirs des seigneurs, à moins qu’ils soient nobles et qu’ils possèdent mille livres de revenus fonciers dans l’étendue de l’élection.

Des dispositions de ce règlement, il semble résulter qu’on n’espère trouver des lumières et de la probité que dans les grands propriétaires et que les qualités estimables seront leur partage, à l’exclusion du pauvre. De là, les individus de celte classe seraient doublement malheureux, puisque de leur infortune résulterait une espèce d’avilissement. Cette opération suffit seule pour démontrer la nécessité de la suppression de ces trois articles du règlement ci-dessus cités.

- ART. 17. Nous avons parlé plus haut (à l’article premier) des municipalités de chaque paroisse. 11 convient d’expliquer ici l’idée qu’on attache au mot.

La municipalité serait composée du curé et du seigneur, soit noble ou roturier (qui en seraient perpétuellement membres), et de trois notables pour les communautés ou paroisses de cent feux et au-dessous ; de six notables pour les communautés de deux cents feux, et de neuf pour celles au-dessus.

La municipalité serait, en outre, composée d’un syndic qui aurait voix à toutes les délibérations qui intéresseraient la commune et qui présiderait en l’absence du seigneur et du curé. Enfin, elle serait composée d’un greffier-secrétaire, lequel serait chargé de rédiger, sous la dictée du président, toutes les délibérations qui seraient transcrites dans un registre relié.

La municipalité se renouvellerait dans l’espace de trois ans, c’est-à-dire que, chaque année, il sortirait un tiers des notables, qui seraient remplacés par un pareil nombre nouvellement élu dans une assemblée générale, à laquelle tous les membres de la commune, à quelque taux qu’ils fussent imposés, auraient droit de voter.

Le syndic serait changé tous les ans et ne pourrait être réélu que de son consentement, avant cinq ans de cessation d’exercice. Le greffier, qui serait toujours l’un des membres de la commune, serait révocable à volonté, et par le corps municipal seulement.

- ART. 18. Les délibérants auraient une foule d’autres réformes à proposer ; mais, n’ayant été instruits que du 8 au 9 du présent des assemblées du Tiers état qui doivent se faire le 11 à Angoulême, et les habitants de cette enclave n’ayant pas été assignés ni prévenus qu’ils eussent dû faire un cahier de plaintes et doléances, et la brièveté du temps ne leur permettant pas de le rédiger par écrit, ils se bornent succinctement à demander la suppression des différentes déclarations concernant la perception des droits de contrôle et de francs-fiefs, et qu’il n’y ait qu’un seul tarif pour les droits de contrôle, par la raison que les commis au recouvrement de cette sorte de perception font toujours des applications et interprétations des règlements qui subsistent contraires au bien public ;

- ART. 19. Qu’on exposerait en outre qu’il serait nécessaire d’établir un revenu fixe aux curés de paroisse, ainsi que pour les vicaires, qui leur tiendrait lieu de dîme sur tous les domaines sans exception et qui serait perçu sur tous et chacun des paroissiens et propriétaires, conformément à leurs possessions territoriales et revenus fonciers.

- ART. 20. Il conviendrait en outre d’obliger les curés de chaque paroisse à faire les baptêmes, mariages et enterrements gratis, de quoi ils seraient dédommagés par la pension qui leur serait adjugée et répartie, comme ci-dessus, sur chaque paroisse.

Ce délibéré à la pluralité des voix, et, vu la brièveté du temps, les habitants de ladite enclave se sont vus forcés de donner verbalement sur tous ces points des instructions préliminaires à leurs députés, afin que ceux-ci en rendent compte à l’assemblée du Tiers état de la sénéchaussée d’Angoulême le 11 du courant, et que, de concert avec les autres membres de ladite assemblée, ils s’occupent, soit en commun, soit par des commissaires choisis entre eux, de la réduction en un seul cahier de toutes les plaintes, doléances et remontrances du Tiers état de ladite sénéchaussée.

Fait et arrêté le présent cahier, au parquet et auditoire de la juridiction delà châtellenie et enclave dudit Vivier-Jussaud, sur les quatre heures après-midi, le 9 mars de l’an 1789.

Le cahier, signé des habitants qui ont déclaré le savoir faire a été coté et paraphé par Me Julien Guichard, notaire de la châtellenie, et remis aux deux députés, Jean Raoul, notaire, et François Villemant, laboureur à bœufs, tous deux domiciliés dans l’enclave.

Comparants : Julien Chaillot, laboureur ; Jean Jay, Jean Fillère, François Chepin, Jean Barbain, Simon Blanchon, Jean Burgouin, François Barbaud, Jean Chaignaud, Louis Barbaux, Mathieu Jay, Jean Bourut, Jean Dumonté, François Briouil, François Bœuf, Louis Perret, Jean Guichard, Jean Fillion, Jacques Billacq, Pierre Mestraud, Jacques Billaud. Julien Chaillot, François Peraux, Pierre Baufière, Jean Bœuf, Jean Guichard, François Favraud, François Mesgrié, Jacques et François Billaud, Jean Barbaux, Jean Besson, Jean Deranville, Julien Guichard, Henry Favreau, François Villemont, Pierre Sauton, Vincent Maillaux, Louis Testaux, Jean Gardrat qui ont déclaré ne savoir signer.

Ont signé douze assistants : les sieurs Raoul, J. Fauveau, Jean Chaillot, Maigret, Balland, J. Darvillé, Bœuf, Besson, J. Guichard, F. Villemont, F. Pairaud, greffier de l’assemblée et J. Guichard, notaire, président en l’absence du juge.


[1Le Vivier-Jussaud, aujourd’hui commune du canton d’Aulnay, arrondissement de Saint-Jean d’Angély. En 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, châtellenie de Verteuil, diocèse de Poitiers. (P. BOISSONNADE, Essai. p. 113.)

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