Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Embourie (16) : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 24 septembre 2008, par Pierre, 649 visites.

Embourie, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan [s’appelle aujourd’hui Paizay-Naudouin-Embourie] ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers, châtellenie de Nan-teuil, marquisat de Ruffec. (P. Boissonnade, Essai, p. 107, 152.)

Taxée en 1769 à 390 livres de taille, 205 livres d’accessoires, 215 livres de capitation, 351 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse d’Embourie.

(Orig. ms., 2 p. in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 9 mars, en l’église paroissiale du bourg d’Embourie. Président : me Louis-François Mollière, notaire royal, « faisant les fonctions de juge en l’absence de M. le juge sénéchal de la ville et marquisat de Ruffec ». La communauté compte 74 feux. Les noms des comparants ne sont pas énoncés.

2 députés : François Chadoutaud, maréchal, et René Coquet, marchand.

11 signatures, celles des deux députés, du président, et des sieurs Lagrange, Roidon, J. Ménard, F. Ravaud, P. Fragnaud, Jean Guichard, Pierre P. Ravaud et Baillargeon. Les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des plaintes, doléances et remontrances faites à Sa Majesté par la paroisse d’Embourie.

(Orig. ms., 3 p. in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

La paroisse d’Embourie est extrêmement surchargée d’impôts. Elle est imposée sur les rôles de la présente année à la somme de 1,084 l. 2 s. et sur celui de 1728 à celle de 84 l. 2 s. ; surcharge d’imposition qui a rendu la mendicité nombreuse, avec d’autant plus de raison que les terres y sont infertiles et qu’elles ne produisent qu’autant qu’on y met beaucoup d’engrais ; il ne s’y fait aucune sorte de commerce ; il n’y a ni foires ni marchés. Les denrées ne s’y vendent qu’à bas prix, par les entraves qu’apporte à leur débit la proximité d’une ligne perfide tirée par les bureaux des traites foraines.

Grande partie des terres de la meilleure qualité sont possédées par les privilégiés, d’où il arrive que la cote des taillables qui possèdent beaucoup moins et dont les possessions sont de moindre rapport se trouve surchargée à l’excès, de manière que, pour répondre aux vues justes et bienfaisantes de Sa Majesté, pour subvenir aux besoins de l’État, opérer le bien général et particulier, le vœu de la paroisse est que Sa Majesté soit suppliée :

- Art. 1er. Qu’il n’y ait à l’avenir qu’un seul et unique impôt, qu’il soit commun aux trois Ordres du royaume, rapporté avec l’égalité la plus parfaite sur le terrain possédé par chaque individu des trois Ordres indistinctement, et eu égard à la fertilité ou infertilité d’icelui ;

- Art. 2. Que chaque province soit mise en pays d’États ; que la perception de l’impôt soit confiée à chacune, qui sera chargée en outre de le faire conduire dans les coffres du Roi, sous la sauvegarde de la maréchaussée ; par conséquent, plus d’intendants, plus d’élections, plus de receveurs des traites ;

- Art. 3. Que les droits de traites et d’aides soient supprimés, s’il est possible : tout au moins que les bureaux des premiers soient renvoyés à la frontière ;

- Art. 4. Que les droits de contrôle et spécialement ceux des francs-fiefs, si exorbitants aujourd’hui que le roturier pour un boisseau de froment de rente noble qu’il possède paye en l’achetant 12 l. 15 s., soient modérés, et que le tarif en soit rendu public ;

- Art. 5. Que les ecclésiastiques et les nobles ne puissent à l’avenir, sous quelques prétextes que ce soit, exempter du tirage de la milice les gens à leur service ;

- Art. 6. Que les ministres des finances soient rendus responsables de toutes les sommes portées dans les coffres du gouvernement ; qu’ils soient obligés d’en justifier l’emploi devant la Nation assemblée ;

- Art. 7. Que le retour des États généraux soit périodique ;

- Art. 8. Sa Majesté soit suppliée de ne pas prodiguer les pensions, et dans celles qu’elle sera forcée d’accorder, de ne le faire qu’avec modération ;

- Art. 9. Que cette paroisse étant éloignée de plus de cent lieues du Parlement de Paris, il soit établi, dans une des villes de province et à distance convenable, un tribunal supérieur, où les plaideurs soient jugés en dernier ressort ;

- Art. 10. Qu’il soit établi dans chaque paroisse un bureau de charité, lequel, à la faveur des revenus qui y seront assignés, fera disparaître la mendicité, secourra les malades pauvres et les impotents, et emploiera les autres pauvres, en leur donnant la subsistance, aux travaux utiles à la communauté, et les préservera par là du vice de l’oisiveté ;

- Art. 11. Que la susdite paroisse, qui fait partie de la province d’Angoumois, se trouvant surchargée d’impôts par sa réunion avec celle du Limousin, désire en être séparée et unie à celle de la Saintonge.

On attend de la bonté, de la justice du Roi, que Sa Majesté accueillera favorablement le présent cahier, qui a été clos et arrêté le 9 mars 1789.

11 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal.

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