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1789 - Paizay-Naudouin (16) : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 26 novembre 2008, par Pierre, 525 visites.

Paizay-Naudouin, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers, marquisat de Ruffec. (P. Boissonnade, Essai, p. 108, 152.) — Sur ses foires, voir Gervais, p. 564). — Taxée en 1789 à 870 livres de taille, 465 livres d’accessoires, 485 livres de capitation, 996 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Cahier de doléances de la paroisse de Paisay-Naudouin

(Orig. ms., 4 p., petit in-6°. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Le cahier de doléances est rédigé en forme de procès-verbal. Réunion le 9 mars, sous la présidence de Louis Bouquet de Bellavaud, procureur fiscal du lieu, faisant fonctions du juge absent, assisté d’André Dujarri, sergent du marquisat de Ruffec, greffier désigné d’office. 3 députés : le sieur Pierre Pichot. bourgeois ; Daubreuil Tizon et François Picard, marchand, demeurant au bourg.

Les habitants ne sont accablés d’impôts que parce les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.
Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux États généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

- Art. 4. Que les droits de traites et les aides soient supprimés ; tout au moins que les bureaux soient portés sur les frontières :

- Art. 5. Que les grosses abbayes et communautés, rentes et tous bénéfices simples soient supprimés, et les revenus d’iceux réunis à la couronne, et l’autre partie à établir des écoles de charité ;

- Art. 6. Que les droits de contrôle et insinuation soient modérés et le tarif refait en entier d’une manière si claire que les commis n’y puissent donner aucune interprétation en leur faveur.

- Art. 7. La petite paroisse de Paizay-Naudouin est située dans un terroir aquatique, submergé par les moindres pluies et sujet à une grande aridité dans les moindres chaleurs. Lesdits habitants sont fort pauvres ; les cens, rentes nobles et tailles les mettent dans la plus grande indigence ; les meilleures terres et revenus appartiennent, soit en propriété, soit en rentes, aux seigneurs qui sont en grand nombre dans cette paroisse.

- Art. 8. Qu’il y a auprès dudit bourg de Paisay-Naudouin un petit village, appelé Saveille. dont les impositions n’ont jamais été communes avec celles de ce lieu, étant toujours payé taille à part ; pourquoi lesdits habitants entendent qu’il ne soit rien innové à cet égard et qu’il plaise à Sa Majesté laisser les choses comme ci-devant.

- Art. 9. Le terrain de ce petit enclave est aussi très mauvais ; il doit, en général, la septième et onzième partie des fruits aux seigneurs, outre les grosses rentes nobles et la taille.

Fait, clos et arrêté en assemblée, en l’église dudit lieu de Paisay, au son de la cloche, etc.

25 signatures, celles du président, du greffier et des sieurs L. Becquet, Ricard, Pichot. Quintard, F. Nonnerond, Quintard fils, P. Audouin, P. Martin, Ph. Poitevin. Bouyer, A. Quintard, D. Gharruyer, F. Mainard, F. Audouin, P. Augeron, F. Gadion, J. Audouin, J. Gadion, C. Turcat, P. Turcat, P. Charruyer, Porcheron, Gobineau et Dujaric. Les autres comparants ont déclaré ne savoir signer.

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