Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > La boite à outils du chercheur et du curieux > Glossaires > Glossaire des institutions, mœurs et coutumes de l’Ancien (...)

Glossaire des institutions, mœurs et coutumes de l’Ancien Régime

vendredi 14 décembre 2007, par Pierre, 11452 visites.

Pour s’y retrouver dans le vocabulaire des institutions de l’Ancien Régime.
En bleu, dans les articles du glossaire, les sujets qui concernent plus particulièrement l’Angoumois, l’Aunis et la Saintonge.
Cette page est en chantier permanent.
Vous aimeriez qu’un sujet soit ajouté au glossaire : laissez un message

Sources :
- Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France - A. Chéruel - Paris - 1855 - Books Google.
- Dictionnaire Littré

-A- Apanages

Aveu

-B-

Baillette

Banal et banalité

-C- Cens et censive

Champart

-D- Dîmes

Divisions territoriales de la France d’Ancien Régime

Douaire et douairière

-E- Élections
-F- Fabrique d’église

Fief

Four banal

-G- Gabelle

Généralités

Gouvernements et gouverneurs

-H- Homme couchant et levant
-I- Intendants des provinces
-J- Justice basse - moyenne - haute
-L- Lieutenant général d’une province

Lods et ventes (ou ventes et honneurs)

-M- Mainmorte et mainmortables

Manant

Marguilliers

Métayer

Moulin banal

-O- Oleron (jugements ou rôles d’)

Osclage ou Oscle

-P- Parage

Prévôt

Provinces

-Q- Quart du sel
-R- Regrattiers
-T- Traite (de Charente)

 A - APANAGES

On appelait ainsi les domaines que les rois donnaient à leurs fils puînés. Selon Mézeray (Mémoires historiques et critiques), le mot apanage ou apennage vient d’apenner, donner des ailes ; les enfants paraissaient alors saillir du nid, comme dit Comines en parlant de Charles VIII. D’autres font dériver le mot apanage du latin barbare apanare, donner du pain (panem ac cibum porrigere). A partir du XIe siècle le système les apanages fut appliqué à la maison royale.

 A - AVEU

Acte par lequel un vassal énumérait les terres et droits qu’il tenait de son seigneur. L’aveu devait être remis dans les quarante jours qui suivaient la cérémonie de l’hommage.

 B - BAILLETTE - BANAL - BANALITÉ

BAILLETTE :
- 1 Terre donnée par un noble à un serf, à un vilain. "Ces baillettes, qui furent d’abord données aux meilleurs habitants des villes, s’étendirent aux meilleurs de la campagne". [Saint-simon, Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon]
- 2 La transaction elle-même qui donnait la baillette. "... dans diverses baillettes ou transactions plus anciennes,... et même en remontant à la baillette du 10 octobre 1468, qui est l’acte primordial et originaire dont se prévalent les usagers..." Enquêtes sur les incendies des forêts, p. 207, Dépos. Flinoy, directeur du Phénix, à Bordeaux, 1873]
(Dictionnaire Littré)

BANAL : On appelait banal un lieu public qu’un seigneur avait le droit d’établir pour y faire moudre la farine, cuire le pain etc Voy FÉODALITÉ

BANALITÉ : Droit féodal qui consistait à établir un moulin,four, ou pressoir banal dont tous les vassaux étaient obligés de se servir.

 C - CENS

Impôt que l’on payait au roi ou au seigneur. On distinguait deux espèces de cens. Le cens principal ou somme une fois payée pour une terre que l’on tenait d’un seigneur ou du roi, et le cens périodique, ou rente seigneuriale, que le champart remplaçait quelquefois. (Voy. CHAMPART). Le cens était imprescriptible et non rachetable. On appelait chef cent le premier cens, surcens celui qui y était ajouté, menu cens celui qui ne consistait qu’en petite monnaie. La croix de cens était une monnaie qui servait à payer le cens, et qui était autrefois marquée d’une croix.

 C - CENSIVE

La censive ou terre censitaire était une terre soumise au cens. C’était ordinairement un bénéfice d’un ordre inférieur tenu par des personnes plus ou moins engagées dans la servitude, vilains, colons, lides ou serfs, et chargé de redevances de plusieurs espèces et des services connus plus tard sous le nom de corvées.

 C - CHAMPART

Droit seigneurial dont le nOm vient des mots latins campi pars, part du champ, part de la récolte. Sous l’empire des lois féodales, dit M. Guérard, le cultivateur ne pouvait enlever sa récolte qu’après le prélèvement d’abord de la part de Dieu, c’est à dire de la dîme, et ensuite de la part du seigneur, qu’on appelait champar. Cette redevance seigneuriale se payait en nature et sur le champ même ; elle tenait quelquefois lieu de cens. (Voy CENS). La quotité du champar variait selon les localités. Il était dans certains pays du quart ou du cinquième de la récolte, et on l’appelait pour ce motif droit de quatre ou de cinquain ; ailleurs, on l’appelait droit de vingtain, parce qu’il était d’une gerbe sur vingt. On trouve encore le droit de champar désigné dans les anciennes chartes par les noms d’agrier, de terrage, de cinquain, etc. Le champar fut dans la suite un des droits domaniaux de la couronne.

 D - DIME

La dime ou dixme était une certaine partie des fruits de la terre, ordinairement la dixième partie, que l’on payait à l’Église ou aux seigneurs.

I – Origine des dîmes

Jusqu’à Charlemagne, la dîme fut plutôt un don des fidèles à l’Église qu’une taxe imposée par la loi. Les conciles de Tours en 567 et de Macon en 585, avaient, il est vrai, ordonné de payer la dîme aux églises ; mais il paraît que ces ordres étaient mal exécutés, puisque, longtemps après, Pépin le Bref se plaignait, dans un capitulaire de 756, que les dîmes ne fussent pas payées. Enfin, en 794, Charlemagne en fit une obligation. Bientôt la dîme se perçut sur les produits des animaux et de l’industrie humaine aussi bien que sur les fruits de la terre. Enfin, les seigneurs, à l’époque féodale, ayant usurpé ce droit ou l’ayant reçu en fief, donnèrent naissance à ce qu’on appela les dîmes inféodées ou seigneuriales , c’est à dire aux dîmes sorties des mains de l’Église et possédées par des laïques.

II – Dîmes inféodées : réclamations du clergé. - Les évêques réclamèrent contre cet abus, et dans un synode tenu à Saint-Denis vers la fin du Xe siècle, sous le règne de Hugues Capet, ils demandèrent que les seigneurs féodaux ne pussent percevoir la dîme ; mais ils échouèrent devant une opposition qui alla jusqu’à disperser le concile par la violence. Le concile de Latran, en 1179, reconnut les dîmes inféodées ; mais défendit aux ecclésiastiques d’en inféoder à l’avenir. Saint Louis s’efforça de faire restituer au clergé les dîmes qui lui appartenaient. Il y réussit d’abord en Languedoc. En 1269, il rendit une ordonnance qui autorisait les laïques qui possédaient des dimes dans les terres du roi à les restituer aux églises sans la permission des officiers royaux. Antérieurement, on exigeait le consentement du souverain, parce que la restitution des dîmes diminuait la valeur du fief.

III – Diverses espèces de dîmes - II y avait plusieurs espèces de dîmes. Les menues dîmes se levaient sur le menu bétail et les peaux d’animaux, sur la volaille, la laine, le lin, les fruits, les légumes. Les grosses dîmes se prélevaient sur les blés, le vin et le gros bétail. Les prémices étaient un droit ecclésiastique différent de la dîme et prélevé ordinairement sur les fruits de la terre et quelquefois sur les petits ou produits des animaux et sur les produits de l’industrie humaine. Il variait depuis un trentième jusqu’à un soixantième. Peut-être faudrait-il entendre que ce droit se prélevait sur les premiers fruits et sur les premières portées des animaux.

 D - DIVISIONS TERRITORIALES DE LA FRANCE

Les divisions territoriales de la France ont varié à l’infini et nous ne nous proposons ici que d’indiquer les plus importantes :

- I - Divisions territoriales de la Gaule avant la conquête romaine

La Gaule avant la conquête des Romains se divisait en trois grandes parties la Belgique au nord entre le Rhin et la Seine la Celtique au centre entre la Seine et la Loire et l’Aquitaine au sud entre la Loire et les Pyrénées Ces contrées se subdivisaient en une multitude de Pagi ou pays dont les limites étaient déterminées par des différences de tribu, par la configuration du sol, la diversité des productions et la nature du climat. Ces circonstances plus fortes que toutes les révolutions ont imprimé un caractère de perpétuité à la division naturelle en pays et aujourd’hui encore quoiqu’elle n’ait aucune valeur politique elle a survécu à toutes les divisions imposées par les gouvernements La Sologne, la Brie, le pays de Caux, le pays d’Auge etc sont pour le paysan les véritables divisions de la France. Elles sont aussi durables que la nature sur laquelle elles se fondent

- II Divisions territoriales de la Gaule sous les Romains

Les Romains maîtres de la Gaule la partagèrent d’abord en quatre grandes régions : Belgique, Lyonnaise, Aquitaine, province romaine qui comprenait le sud-est. Dans la suite ils subdivisèrent ces régions la Gaule était partagée au IVe siècle en dix sept provinces : Germanie première et Germanie seconde, Belgique première et Belgique seconde, quatre Lyonnaises, deux Aquitaines, Novempopulanie, deux Narbonaises, Alpes maritimes, Alpes grées ou grecques, Viennoise et grande Séquanaise qui comprenait Helvétie ou Suisse. Les invasions des barbares firent disparaître ces divisions

- III Divisions territoriales établies par les Francs

Les Francs après avoir subjugué les royaumes des Bourguignons et des Visigoths divisèrent la Gaule en autant de royaumes qu’il y avait de fils de roi. Les circonscriptions de l’Austrasie, royaume de l’est, de la Neustrie royaume de l’ouest, de la Burgondie et de l’Aquitaine étaient fort irrégulières. Ces royaumes furent subdivises en comtés, duchés, centaines, dizaines. Ces dernières dénominations se retrouvent dans tous les pays conquis par les barbares ; elles rappellent l’organisation primitive de l’armée germanique divisée en centaines et dizaines. Après la conquête l’armée campait en quelque sorte sur le pays conquis et y avait d’abord conservé son ordre de bataille. Dans la suite les dizaines et les centaines ne furent plus que des portions de territoire gouvernées par des dizainiers et des centeniers a la fois juges, chefs militaires, percepteurs d’impôts comme les comtes dont ils relevaient. Sous cette administration fort irrégulière l’ancienne division en pagi ou pays reparut avec une nouvelle force pendant que l’Église conservait dans ses circonscriptions diocésaines l’organisation tracée par les Romains.

- IV Divisions féodales

La féodalité créa en France de nouvelles circonscriptions territoriales. Les duchés, les comtés, les baronnies, les fiefs de toute nature morcelèrent le territoire. Au milieu de ces subdivisions s’élevèrent quelques grandes principautés qui devinrent les pairies laïques telles que les duchés de France, de Normandie, de Bourgogne et d’Aquitaine, les comtés de Flandre, de Champagne et de Toulouse qui avaient de nombreuses sous-inféodations. La liste complète serait difficile à dresser.

Voici les fiefs les plus importants de la France à l’époque où le système féodal eut pris tout son développement. On en comptait à cette époque une soixantaine qui se rattachaient aux sept grandes principautés que nous venons de rappeler.

De l’ancien duché de France relevaient directement les fiefs suivants
- 1 L Anjou Les ducs d Anjou étaient sénéchaux héréditaires des rois de France
- 2 La Touraine
- 3 Le comté de Senlis
- 4 Le Vexin français entre l’Oise et l’Epte
- 5 Les comtés de Montmorency, de Montfort, de Montlhéry, Dammartin, Corbeil, Mantes, Meulan, Étampes, Melun,
- 6 Le comté d Orléans
- 7 Après 1100, la vicomté de Bourges

Les autres pairies avaient également un grand nombre de fiefs qui leur étaient subordonnés.

Le comté de Vermandois érigé vers 834 ne perdit son importance comme pairie qu’en 1019, époque où le comté deTroyes, devenant comté de Champagne, fut le principal domaine de cette contrée. Du Vermandois relevaient
- 1 Le comté de Valois
- 2 Le comté d Amiens
- 3 id. de Péronne
- 4 id de Saint Quentin
- 5 id de Troyes

Du comté de Troyes qui devint en 1019 comté de Champagne relevaient :
- 1 Les comtés de Blois et de Chartres
- 2 Le comté de Brie
- 3 id. de Rethel
- 4 id. de Coucy
- 5 id. de Roucy (près de Reims)
- 6 id. de Joinville
- 7 id. de Bar-sur-Seine
- 8 id. de Brienne
- 9 id. de Vitry.

Du comté de Flandre relevaient les comtés d’Arras, Hesdin, Saint Pol, Guines, Boulogne, Térouanne et le Ponthieu dont la capitale était Abbeville.

Le duché de Normandie comprenait un certain nombre de fiefs dont les principaux étaient : Evreux, le Mans (soumis par Guillaume le Conquérant), Eu, le Perche (capitale Bellème), Mortagne, Domfront, Mortain, Bayeux, Séez, Coutances, Avranches, Aumale.

Le duc de Bourgogne avait pour vassaux directs les comtes de Châlons-sur-Saône, Semur, Nevers, Tonnerre, Beaune, Joigny, Sens, Auxerre, Macon, Dijon, Auxonne, Charolles, Forez, et Beaujolais.

Les principaux fiefs subordonnés au duché d’Aquitaine étaient : le comté de Poitiers réuni au duché d’Aquitaine, le Périgord, la Marche, le comté d’Angoulême, l’Aunis et la Saintonge, l’Auvergne, la vicomté de Turenne, le Limousin, l’Agenois.

Le duché de Gascogne fut réuni en 1038 au duché d’Aquitaine : les principaux feudataires de la Gascogne étaient les comtes de Bordeaux, Bigorre, Béarn, Armagnac, Astarac (Gers), Fésenzac (Gers), Albret, Lectoure, Comminges, Pardiac (Gers), Dax et Aire.

Du comté de Toulouse dépendaient : le Quercy, l’Albigeois, le Rouergue, les comtés de Saint-Gilles, Nîmes, Melgueil, Gévaudan, une partie de la marche de Narbonne, l’ancien duché de Gothie divisé en Septimanie et comté de Barcelone.

Dans la Septimanie se trouvaient les seigneuries de Lodève, Saint-Pons, Narbonne, Béziers, Agde, Uzès, Maguelone, Montpellier.

Le comté de Barcelone comprenait les principautés de Roussillon, Ampurias, Carcassonne, Urgel, Conflans, Cerdagne, Ausone, Besalu, Girone et Manresa

Dans la suite l’autorité des comtes de Toulouse s’étendit sur le marquisat de Provence, (comtat Venaissin) qui se subdivisait en comtés d’Avignon, Cavaillon, Carpentras, Orange, Valence, Die.

La Bretagne résistait aux prétentions des ducs de Normandie qui la considéraient comme un de leurs fiefs : elle comprenait les comtés de Nantes, Rennes, Vannes, Cornouailles, fougères et Penthièvre.

- V Divisions administratives sous l’ancienne monarchie

Depuis Philippe Auguste, qui s’empara de la Normandie et d’une partie du duché d’Aquitaine, la royauté travailla avec une énergique persévérance à la réunion des provinces que le système féodal avait isolées et fractionnées. Sa gloire a été de rattacher successivement ces provinces à l’autorité centrale et de faire avec un duché de quelques milliers d’âmes un royaume de plus de trente millions d’habitants. A mesure qu’elle faisait une conquête, elle transformait en offices royaux les anciennes principautés féodales ou du moins elle plaçait à côté des seigneurs feudataires des baillis et des prévôts, des sénéchaux et des vicomtes.

La France se divisa bientôt en sénéchaussées, vicomtés ou vigueries dans le midi, bailliages et prévôtés dans le nord. Les officiers royaux placés à la tête de chacune de ces circonscriptions territoriales étaient tout à la fois magistrats, hommes de guerre et administrateurs financiers, comme les délégués des rois francs. Mais à mesure que l’administration se compliqua par l’étendue du royaume, la multiplicité des lois et l’accroissement des impôts, il fallut créer pour chaque service des fonctionnaires spéciaux. C’est ainsi que peu à peu les parlements et les présidiaux (voy. ces mots) furent chargés de l’administration de la justice ; les receveurs généraux et les trésoriers de France eurent la gestion financière et les gouverneurs l’autorité militaire.

La France fut divisée en douze ressorts de parlements : Paris, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Dijon, Aix, Rouen, Rennes, Pau, Metz, Douai et Besançon ; trente-deux généralités financières (voy. GÉNÉRALITÉS) et douze gouvernements militaires (voy. GOUVERNEMENTS).

Les intendants créés par Richelieu résidaient dans les généralités et surveillaient toutes les parties de l’administration

La division par intendances devint surtout importante sous Louis XIV et sous Louis XV. Néanmoins toutes les anciennes divisions coexistaient et donnaient à la France l’aspect d’une de ces vieilles cités où se heurtent des constructions de tous les âges.

Les bailliages, les sénéchaussées, les prévôtés, les vicomtés, d’anciens fiefs et même des alleux figuraient à côté des intendances, des généralités et des circonscriptions judiciaires des présidiaux et des parlements.

 D - DOUAIRE

Le douaire est le bien qu’un mari assure à sa femme en l’épousant

 D - DOUAIRIÈRE

Veuve qui jouit de son douaire. Ce mot ne s’emploie qu’en parlant de personnes d’un rang élevé.

 E - ÉLECTIONS

On appelait autrefois élection une circonscription financière soumise à la juridiction des élus. Ces magistrats dataient des célèbres états généraux de 1356. L’assemblée des états voulant régler elle même la perception et l’emploi des deniers publics nomma des commissaires généraux pour faire la répartition de l’impôt dans les provinces et en surveiller la perception.

« Seront levés l’aide et les subsides, dit l’ordonnance du 12 mars 1355 (1356) par les députés des trois états en chacun pays ».

Les commissaires nommés par les états pouvaient établir des sous-commissaires chargés de la même mission dans les localités moins importantes. Ces sous commissaires s’appelèrent ‘élus’ à cause de leur origine, et la circonscription soumise à leur autorité se nomma ‘élection’. Charles V conserva les noms tout en changeant le caractère des fonctionnaires.

Dès 1367, il les soumit à des inspecteurs nommés par le roi (Ordonnances, V, 18). Enfin, en 1372, il les transforma en fonctionnaires royaux. Au lieu de magistrats élus par une assemblée nationale, il eut des délégués royaux constitués en tribunal, et chargés de répartir certains impôts et de juger les procès qui s’élevaient à cette occasion.

La juridiction des élus se maintint jusqu’à la révolution ; ils connaissaient de l’assiette des tailles, aides, et autres impositions et levées des deniers royaux, ainsi que des cinq grosses fermes. Mais les domaines, droits domaniaux, gabelles, n’étaient pas de leur compétence.

L’élection de Paris était composée d un premier président, d’un lieutenant, d’un assesseur, de vingt conseillers élus, d’un avocat et d’un procureur du roi, d’un substitut, d’un greffier, d’un premier huissier, de trois huissiers audienciers, de huit procureurs des tailles, de huit huissiers, et de huit receveurs des tailles. Le siège de cette juridiction était dans la cour du palais.

Il y avait en tout cent soixante-dix-neuf élections ; on en trouvera le tableau à l’article GÉNÉRALITÉ.

 F - FABRIQUE D’ÉGLISE

Conseil de laïques chargés de l’administration des revenus d’une paroisse. On appelle ordinairement les membres du conseil de la fabrique marguilliers Voy MARGUILLIERS.

 F - FIEF

Terre concédée par un seigneur dominant à un vassal ; on fait dériver le mot fief tantôt de fides (foi), parce que le vassal jurait fidélité à son seigneur, tantôt des mots allemands feh-od, terre de service, à cause du service militaire auquel le vassal était obligé. On distinguait un grand nombre de fiefs : le fief dominant, auquel on devait faire hommage ; fief servant, qui relevait d’un autre fief ; fief de haubert, qu’on appelait aussi plein fief de haubert ou plein nef de chevalier. Le possesseur de ce tief était tenu de fournir un homme d’armes. En Normandie, le plein fief de haubert pouvait être divisé en huit portions entre filles seulement et non entre mâles ; l’aînée rendait foi et hommage pour toutes les autres. La plupart des fiefs de haubert relevaient immédiatement du roi. On appelait encore le fief de haubert fief chevet ou fiefchevel, fief en nuesse , c’est-à-dire fief tenu de nu à nu ou immédiatement. Le fief de dignité était celui auquel était attaché un titre, comme duc, comte, marquis, baron, etc. Le fief noble avait justice, château, motte, fossés et autres signes d’ancienne noblesse. Les fiefs roturiers ou ruraux étaient des terres ou métairies qui ne jouissaient pas de tous ces droits. Les fiefs boursiers ou boursaux, qu’on appelait aussi quelquefois coutumiers, étaient sans domaine et consistaient simplement en redevances. Les fiefs de revue ou de camera étaient des rentes ou pensions que les seigneurs donnaient à des serviteurs qui les tenaient d’eux en forme de fiefs. « Anciennement, dit Loyseau, on inféodait des pensions aussi bien que des héritages. » Le fief de corps obligeait le possesseur à rendre, en personne, au seigneur dominant, les devoirs féodaux. Le fief de condition feudale admettait succession ; le fief jurable et rendable devait être rendu au seigneur pour qu’il s’en servît dans les guerres. Le fief dépaisse devait tous les ans un ou plusieurs repas à une communauté. On appelait pié ou pied de fief, un fief morcelé. Le fief de danger était un fief dont on ne devait prendre possession qu’après avoir fait foi et hommage, comme on le voit dans la coutume de Troyes ; on ne pouvait aliéner le fief de danger sans le consentement du seigneur. Le fief en l’air était un fief qui ne consistait qu’en une redevance appelée censive, le domaine du fief avant été entièrement aliéné au profit d’une autre personne. La puissance de fief était un droit seigneurial qui donnait au suzerain le pouvoir de prendre un héritage dépendant de lui pour le prix auquel il avait été vendu a un étranger. La commise de fief était une dénégation que faisait un vassal de tenir son fief d’un seigneur ; ce qui emportait confiscation, en vertu de la maxime qui fief nie, fief perd. Arrière-fief, fief relevant d’un autre fief.

 F - FOUR BANAL, FOURNAGE, FOURNIER

Le droit de four banal était un privilège féodal. Le seigneur povait contraindra tous ceux qui habitaient ses domaines à venir au moulin et au four banal. Ce droit de banalité était inféodé moyennant redevance à des boulangers, qu’on appelait fourniers. Le droit de banalité s’appliquait aussi aux pressoirs, forges, boucherie etc. C’était un véritable monopole exercé par le seigneur et ses agents. On appelait fournage le droit que le seigneur prélevait sur tous ceux qui étaient soumis a la banalité.

 G - GABELLE

Le mot gabelle désignait primitivement toute espèce d’impôt. Du Cange (v° GABELLA) le fait dériver du saxon gapol ou gapel, qui signifie tribut. D’autres le tirent de l’allemand gabe, abgabe qui a la même signification.

Les percepteurs de ces sortes d’impôts s’appelaient gabeleux, gabelous, gabellateurs, mots qui sont restés dans le langage populaire comme des sobriquets injurieux. Peu à peu le nom de gabelle s’appliqua exclusivement à l impôt sur le sel, qui était le plus odieux de tous

Cet impôt se percevait dès le XIIIe siècle sous saint Louis et Philippe le Hardi ; mais il n’avait pas encore été régularisé et chaque seigneur le levait dans ses domaines.

Ce fut seulement en 1342 qu’on établit des greniers à sel dans toutes les provinces qui dépendaient du domaine de la couronne.

Philippe de Valois en reçut le nom de roi salique qui faisait d’ailleurs allusion à la loi qui l’avait élevé sur le trône. Le droit perçu était d’un cinquième du prix de la vente ; il devint permanent depuis le règne de Charle V.

Tout le sel fabriqué dans chaque province devait être porté au grenier royal sous peine de confiscation. Le temps que le sel demeurait dans le grenier s’appelait gabelage. On donnait encore ce nom a la marque que les commis des greniers mettaient dans le sel pour en reconnaître la provenance. Un grenetier, assisté d’un clerc, administrait le grenier ; il fixait le prix du sel avec le marchand et le vendait aux acheteurs en gros. La vente de détail était abandonnée à des regratiers. Un tarif réglait le prix de vente.

Ce qui rendait surtout la gabelle odieuse, c’est que l’on forçait le peuple de renouveler tous les trois mois une provision de sel qu’on lui imposait. Il n’y avait que les propriétaires de marais salants qui pussent garder la portion nécessaire pour leur consommation ; c’était ce qu’on appelait le franc salé. Le privilège de franc salé fut encore accordé à quelques villes et à quelques corps qui pouvaient prendre du sel dans les greniers sans payer aucun droit. Les grenetiers devinrent juges pour les procès de fraude en matière de gabelles, avec appel devant la cour des aides.

Du reste la gabelle ne présentait pas un caractère plus uniforme que la plupart des impôts de l’ancienne monarchie. Les provinces d’états avaient aussi sous ce rapport leurs privilèges. Ainsi en Languedoc, il n y avait pas de greniers à sel. Les états adjugeaient l’impôt sur le sel comme un impôt ordinaire. La surveillance royale se bornait a faire inspecter les salines par un visiteur.

En Poitou et en Saintonge, la gabelle était remplacée par un droit qui était le quart du prix de vente et qu’on appelait le quart du sel.

Lorsque la royauté fut mieux affermie et l’administration plus régulière sous Louis Xll, François 1er, Henri II, on s’efforça de donner un caractère uniforme aux gabelles. François 1er, après avoir supprimé les greniers à sel auxquels il avait substitué un droit perçu sur les marais salants, les rétablit en 1514 et les étendit à des provinces qui n’en avaient pas antérieurement, telles que la Guyenne et la Saintonge. Il en résulta une révolte et Henri II, pour la terminer, consentit à la suppression des greniers à sel dans ces provinces, où ils furent d’abord remplacés par le quart du sel. Mais en 1553, le Poitou, le Limousin, la Marche, la Saintonge, le Rochelois, le Périgord, l’Angoumois, la Guyenne, l’Agenois, le Quercy, les pays des Landes d Armagnac, de Condom et de Comminges suivirent l’exemple de l’Auvergne, qui, dès 1549, s’était rachetée de tout impôt sur le sel. Ces pays prirent le nom de pays rédimés. Il leur était défendu d’exporter le sel dans les pays de gabelles ; mais toutes ces mesures furent impuissantes pour empêcher la fraude.

Les ministres qui s’occupèrent avec zèle des finances tels que Sully, Richelieu et surtout Colbert, remédièrent à quelques abus des gabelles, mais l’impôt sur le sel fut maintenu avec le monopole odieux attribué aux fermiers, la vente forcée et les différences entre les pays de salines, comme la Franche-Comté, les trois évêchés, la Lorraine et l’Alsace, où l’impôt était perçu sur les marais salants ; les pays rédimés : les pays exempts ou de franc-salé (Bretagne, Artois, Hainaut, Cambrésis et Flandre) ; les pays de petites gabelles (Lyonnais, Forez, Beaujolais, Maconnais, Velay, Vivarais, Bresse, Bugey, Valromey, pays de Gex, Provence, comtat Venaissin, Dauphiné, Roussillon, Rouergue et une partie de la haute Auvergne) ; et les pays de grandes gabelles où l’impôt était plus considérable et où étaient les sièges des juridictions dites greniers à sel (voy GRENIERS A SEL).

Les gabelles et les greniers à sel attaqués par Vauban, qui aurait voulu procurer au peuple à meilleur marché cette manne dont Dieu avait gratifié le genre humain n’ont été supprimés que par la révolution (loi du 10 mai 1790)

 G - GÉNÉRALITÉS

Circonscription financière de l’ancienne France. Il y avait un bureau de finances voy BUREAU ou chambre des trésoriers de France dans chaque généralité. Comme les trésoriers de France prenaient le nom de généraux des finances on appela généralités les pays sur lesquels s’étendait leur juridiction.

Chaque généralité était administrée par un intendant (voy ce mot) ; il y avait même des généralités comme l’Alsace, la Flandre française, la Lorraine et quelques autres qui n’avaient point de bureau des finances, mais seulement une intendance. Pour la facilité des recettes on avait subdivisé les généralités : les unes appelées généralités des pays d’élection étaient partagées en un certain nombre d’élections ; les autres comprenaient les pays d’états et étaient subdivisées en bailliages et en recettes, en diocèses et en recettes, en vigueries et en recettes, en pays et villes abonnés, en recettes proprement dites, en gouvernements, en districts de villes, en subdélégations et en gouvernances (voy ces mots). Ces différents noms indiquaient les lieux où les états qui avaient l’administration financière de ces provinces avaient établi des bureaux de perception pour les impôts.

On comptait vingt pays d’élection mais il y avait quelquefois des districts enclavés qui n’étaient pas pays d’élection : ainsi, dans la généralité d’Amiens on comptait quatre gouvernements outre les six élections ; la généralité d’Auch comprenait six élections, cinq pays d’états et neuf pays et villes abonnés.

Certains pays d’états avaient des élections ; telle était la généralité de Dijon qui renfermait quatre élections. Il est nécessaire d’insister sur ces anomalies pour montrer tout ce qu’avait d’irrégulier l’organisation administrative de l’ancienne France.

Voici le tableau des anciennes généralités telles qu’elles existaient au XVIIIème siècle. Nous donnerons d’abord les généralités des pays d’élection (voy ÉLECTION), puis celles des pays d’états

GÉNÉRALITÉS DES PAYS D ÉLECTION - ÉLECTIONS
1. Alençon, 9 élections

2. Amiens, 6 élections ; 4 gouvernements

3. Auch, 6 élections, 5 pays d’états 9 pays et villes abonnés

4. Bordeaux, 5 élections

5. Bourges, 7 élections

6. Caen, 9 élections

7. Châlons, 12 élections

8. Grenoble, 6 élections

9. Limoges, 5 élections (dont Angoulême)

10. Lyon 5 élections

11. Montauban, 6 élections

12. Moulins, 7 élections

13. Orléans, 17 élections

14. Paris, 22 élections

15. Poitiers, 9 élections

16. Riom, 7 élections

17. La Rochelle, 5 élections (Cognac, La Rochelle, Marennes, Saintes, Saint-Jean d’Angély)

18. Rouen, 14 élections

19. Soissons, 7 élections

20. Tours, 16 élections

Ces vingt généralités comprenaient en tout trois cent soixante-quinze élections, quatre gouvernements, cinq pays d’états, enfin neuf pays et villes abonnés

Voici maintenant le tableau des généralités de pays d’états avec leurs subdivisions financières

GÉNÉRALITÉS DE PAYS D ÉTATS - DISTRICTS DE RECETTE
1. Aix, 23 vigueries ; 3 recettes

2. Dijon, 19 bailliages ou recettes, 4 élections

3. Montpellier, 12 diocèses ou recettes

4. Rennes, 9 diocèses ou recettes

5. Toulouse, 10 diocèses ou recettes

6. Metz, 6 recettes

INTENDANCES
1. Besançon, 14 bailliages ou recettes

2. Lille, 13 subdélégations, 1 gouvernance, 9 bailliages.

3. Lorraine, 36 bailliages

4. Maubeuge ou Valenciennes, 3 prévôtés ou recettes, 7 gouvernements ou recettes

5. Perpignan, 3 vigueries, 2 recettes

6. Strasbourg, 13 districts de villes, 54 bailliages

7. Trévoux, 12 châtellenies ou districts de recette.

Ainsi il y avait en tout vingt-six généralités, dont vingt étaient de pays d’élection, cinq de pays d’états, et une qui n’était ni pays d’élection ni pays d’états, plus sept intendances ; en somme trente trois circonscriptions financières pour lesquelles il y avait trente deux intendants, les deux généralités de Languedoc n’ayant qu’un intendant. Voyez pour les détails la description de la France par les intendants faite en 1698 par les ordres de Louis XIV, et résumée par le comte de Boulainvilliers dans l’ouvrage intitulé « Etat de la France », publié en 1727, 3 vol in-fol., et en 1752, 8 vol. in 12.

Pour la généralité de La Rochelle, voir le rapport de l’intendant Michel Bégon.

 G - GOUVERNEMENTS ET GOUVERNEURS

A toutes les époques de notre histoire il y eut des magistrats chargés de l’administration des provinces. Les Romains, qui avaient divisé la Gaule en dix-sept provinces, avaient placé à la tête de chacune d’elles des magistrats nommés praesides, consulares, rectores. Les rois barbares donnèrent les gouvernements provinciaux à des comtes et à des ducs. A l’époque féodale parurent les baillis et les sénéchaux. Les gouverneurs de province ne datent guère que de la fin du XVe siècle. Jusqu’en 1472 le gouvernement de Paris avait été réuni à la prévôté de cette ville. Ce fut Louis XI qui l’en détacha : il donna le gouvernement de Paris au seigneur de Gaucourt (22 juin 1472), en laissant la prévôté de Paris à Jacques Villiers, seigneur de l’Ile Adam. Ce ne fut qu’au XVIe siècle que les fonctions des gouverneurs furent nettement déterminées et prirent une grande importance. Ils étaient au nombre de douze sous François 1er

I. Gouverneurs des provinces de François 1er à Louis XIV

Sous François 1er, l’île de France, la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bretagne, la Bourgogne, le Lyonnais, le Dauphiné, la Provence, l’Auvergne, le Languedoc et la Guienne constituaient les douze gouvernements. François 1er défendit à tout autre qu’à ceux qu’il aurait nommés de prendre le titre de gouverneurs et de lieutenants-généraux du roi (Anciennes lois françaises XII, 892). En 1542, il suspendit par une ordonnance les pouvoirs de tous les gouverneurs et prouva par cet acte qu’il n’y avait plus dans le royaume qu’un maître, qu’une volonté souveraine. Mais à l’époque des guerres de religion, les gouverneurs se rendirent presque souverains dans leurs provinces. « Ils en sont les véritables rois », écrivait l ambassadeur autrichien Büsbeck.

Henri IV fut obligé de transiger avec eux et de racheter les provinces de leurs mains. Richelieu attaqua énergiquement cette puissance. Le supplice de Henri de Montmorency, gouverneur de Languedoc, l’humiliation du duc d Epernon, gouverneur de Guienne, la destruction des places fortes situées dans l’intérieur de la France, et surtout la création des intendants (1635) abaissèrent les gouverneurs. Les intedants, homme du roi ou du ministre, sans consistance personnelle, mais énergiquement soutenus par la cour, contribuèrent surtout à affermir la puissance royale. Les gouverneurs tentèrent de se relever à l époque de la Fronde. Ces représentants de la royauté se coalisèrent avec les parlements, pour amoindrir l’autorité royale ; mais ils furent vaincus, et Louis XIV, n’oubliant pas leur révolte, abaissa de plus en plus leur autorité.

II. Gouverneurs sous Louis XIV (I661-I715)

Louis XIV enleva aux gouverneurs le maniement des deniers publics et ne leur laissa pas même la disposition des troupes. « Je renouvelai insensiblement et peu à peu, dit il dans ses Mémoires (I, 58), toutes les garnisons, ne souffrant plus qu’elles fussent composées, comme auparavant, de troupes qui étaient dans leur dépendance, mais d’autres au contraire qui ne connaissaient que moi ; et ce que l’on n’eût osé penser ni espérer quelques mois auparavant s’exécuta sans peine et sans bruit, chacun attendant de moi et recevant, en effet, des récompenses plus légitimes en faisant son devoir ». Louis XIV empêchait ainsi, suivant son expression, que le peuple ne fût opprimé « par mille et mille tyrans, au lieu d’un roi légitime, dont la seule indulgence fait tout ce désordre ». Dans le même but, il réduisit à trois ans la durée des fonctions des gouverneurs et les retint souvent à la cour.

La plupart des gouverneurs restèrent en effet enchaînés à Versailles par la séduction des plaisirs de la cour et laissèrent aux intendants l’administration des provinces Aussi la royauté parfaitement assurée de la docilité des gouverneurs en augmenta t-elle le nombre

III. Des gouvernements au XVIIIe siècle

Il y avait en 1789 trente huit gouvernements qui étaient : Paris, l’Ile de France, la Picardie, la Flandre, la Champagne et la Brie, l’Alsace, le pays Messin, la Lorraine, la Franche-Comté, la Bourgogne, le Lyonnais, le Dauphiné, la Provence, le Roussillon, la Navarre et le Béarn, la Bretagne, la Normandie, l’Artois, le Boulonais, le Nivernais, le Bourbonnais, le Berry, l’Auvergne, le comté de Foix, le Limousin, la Marche, l’Angoumois et la Saintonge, l’Aunis, le Poitou, le Saumurois, l’Anjou, la Touraine, Maine et Perche, l’Orléanais, le Languedoc et la Guienne, le Havre, Toul et Toulois.

Quoique tous ces gouvernements fussent indépendants les uns des autres, les douze gouvernements que nous avons cités plus haut étaient toujours considérés comme les douze grands gouvernements. La ville et principauté de Sedan formait aussi un gouvernement particulier. Le gouvernement de la principauté de Monaco était depuis le règne de Louis XIII placé sous la protection de la France. Les gouvernements des Invalides, de l’école militaire et des maisons royales ressortissaient directement au roi, sans subordination à un autre gouverneur général.

Il y avait enfin les gouvernements des îles et colonies françaises, entre autres de la Corse, de Saint-Domingue, de la Martinique et Sainte-Lucie, la Guadeloupe, Cayenne, Bourbon, l’Ile de France, Gorée, etc. Le nom de gouvernement n’a été conservé dans l’organisation moderne de la France que pour les colonies.

 H - HOMME COUCHANT ET LEVANT

Cette expression est employée dans les coutumes du moyen-âge comme synonyme de manant ou homme demeurant sur un domaine. Dans une ancienne enquête citée par du Cange un abbé réclame quelqu’un comme son homme couchant et levant « tanquam hominem suum CUBANTE ET LEVANTE ».

 I - INTENDANTS DES PROVINCES

Les intendants des provinces dit Guvot (Traité des Offices III, 119) sont des magistrats que le roi envoie dans les différentes parties du royaume pour y veiller à tout ce qui intéresse l’administration de la justice, de la police et des finances, pour y maintenir le bon ordre et y exécuter les commissions que le roi ou son conseil leur donnent. C’est de là qu’ils sont appelés intendants de justice, de police et finances et commissaires départis dans les généralités du royaume pour l’exécution des ordres du roi.

1 Origine des Intendants

On fait remonter, avec raison, l’origine des intendants aux maîtres des requêtes, qui étaient chargés, au XVIe siècle, de faire, dans les provinces, des inspections appelées chevauchées. Un rôle du 23 mai 1555 prouve que les maîtres des requêtes étaient presque tous employés à ces chevauchées ; en effet, de vingt-quatre qu’ils étaient alors, le roi n’en retint que quatre auprès de lui ; les vingt autres furent envoyés dans les provinces.

Le titre de ce rôle mérite d’être cité : « C’est le département des chevauchées que MM. les maîtres des requêtes de l’hôtel ont à faire en cette présente année, que nous avons départis par les recettes générales, afin qu’ils puissent plus facilement servir et entendre à la justice et aux finances, ainsi que le roi le veut et entend qu’ils fassent ».

Ce fut seulement à l’époque de Richelieu que le nom d’intendant commença à être employé. On trouve, dès 1628, M. Servien, maître des requêtes, désigné par le titre d’intendant de justice et de police en Guyenne, et chargé de faire le procès à des Rochelois qui avaient été convaincus des crimes de lèse-majesté, de piraterie, de rébellion et d’intelligence avec les Anglais. Le parlement de Bordeaux voulut s’opposer à la juridiction de l’intendant, et rendit le 5 mai, un arrêt par lequel il fit défense à Servien et à tous autres officiers du roi de prendre la qualité d’intendant de justice et police en Guyenne, et d’exercer dans le ressort de la cour, aucune commission, sans au préalable, l’avoir fait signifier. Servien n’en continua pas moins l’instruction du procès. Alors intervint un nouvel arrêt du parlement de Bordeaux en date du 17 mai 1628, portant que Servien et le procureur du roi de l’amirauté de Languedoc, seraient assignés à comparaître en personne pour répondre aux conclusions du procureur général. Ce nouvel arrêt n’eut pas plus d’effet que le précédent. Le 9 juin, le parlement de Bordeaux en rendit un troisième, portant que certaine ordonnance du sieur Servien, rendue en exécution de son jugement, serait lacérée et brûlée par l’exécuteur de la haute justice, et lui pris au corps, ses biens saisis et annotés, et qu’où il ne pourrait être appréhendé, il serait assigné au poteau. Le conseil du roi, ou conseil d’Etat, cassa ces trois arrêts, comme attentatoires à l’autorité royale, et ceux qui les avaient signés furent cités à comparaître devant le roi, pour rendre compte de leur conduite.

Ces détails, et beaucoup d’autres prouvent combien de difficultés rencontra l’établissement des intendants de justice, police et finance, comme ils étaient appelés dans leurs commissions ; mais la volonté énergique de Richelieu soutint l’institution. Il avait établi les intendants pour être les agents directs de Ia royauté, faisant pénétrer et exécuter dans les provinces Ia volonté du pouvoir ; il tenait à conserver sous sa main des représentants dociles de l’autorité centrale pour contrôler la conduite des parlements et des gouverneurs de provinces. Les intendants n’appartenaient pas, comme les gouverneurs, à des familles puissantes ; Ils pouvaient être révoqués à volonté, et dépendaient d’une manière absolue du tout-puissant ministre. Ce caractère des intendants les rendit odieux aux parlements, qui prétendaient administrer la justice sans être soumis à aucun contrôle, ainsi qu’à l’aristocratie qui fournissait les gouverneurs des provinces.

Lorsqu’arriva la Fronde, émeute de parlements, de seigneurs et de femmes contre I’autorité souveraine, les intendants furent vivement attaqués, et le parlement de Paris imposa à la cour la suppression de ces magistrats (déclaration du 13 juillet 1648). Cependant on conserva les intendants de Languedoc, Bourgogne, Provence, Lyonnais, Picardie et Champagne. Rétablis en 1654, les intendants furent institués successivement dans toutes les généralités ; le Béarn et la Bretagne furent les dernières provinces soumises à leur administration : le Béarn, en 1682, la Bretagne en 1689.

Avant la Révolution de 1789, il y avait en France trente-deux intendances, savoir : Paris, Amiens, Soissons, Orléans, Bourges, Lyon, Dombes, la Rochelle, Moulins, Riom, Poitiers, Limoges, Tours, Bordeaux, Auch, Montauban, Champagne, Rouen, Alençon, Caen, Bretagne, Provence, Languedoc, Roussillon, Bourgogne, Franche-Comté, Dauphiné, Metz, Alsace, Flandre, Artois, Hainaut, Cambrésis, district de Saint-Amand, pays d’entre Sambre et Meuse et d’Outre-Meuse, duchés de Lorraine et de Bar.

II Attributions des intendants

La royauté, pour relever l’importance des hommes qui la représentaient directement, leur donna les attributions les plus étendues.

Ils avaient droit de juridiction et l’exerçaient dans toutes les affaires civiles et criminelles que les rois voulaient enlever aux juges ordinaires. Les exemples de procès jugés par les intendants abondent ; nous nous bornerons à rappeler qu’en 1665 Machaut, intendant de Picardie et d’Artois fut chargé de faire le procès à Balthazar de Fargues, accusé de péculat, et de le juger en dernier ressort. Fargues fut condamné à mort et exécuté. Guyot (Traité des offices, III, 134 et suiv.) cite beaucoup d’autres procès qui furent jugés par les intendants. Il en résulta souvent des conflits entre les parlements et les intendants. Presque toujours ces derniers, soutenus par l’autorité royale, triomphèrent de l’opposition parlementaire. Du reste ils n’exerçaient les fonctions judiciaires que temporairement et en vertu de pouvoirs extraordinaires que leur conférait la royauté. Leurs attributions ordinaires étaient surtout administratjves.

Ils étaient chargés de surveiller les protestants ; ils administraient les biens des religionnaires qui sortaient du royaume et devaient tenir la main à l’exécution des édits qui les concernaient. Les Juifs, qui n’étaient légalement tolérés que dans la province d’Alsace, étaient aussi placés sous la surveillance directe des intendants. Ces magistrats jugeaient les procès concernant les fabriques des églises paroissiales et étaient chargés de pourvoir à l’entretien et à la réparation de ces églises ainsi qu’au logement des curés. Les portions congrues, les économats, la régie et la conservation des biens des gens de mainmorte, les pensions des oblats, les décimes, la subvention du clergé du Hainaut, le don gratuit du clergé de la France wallone, étaient dans les attributions des intendants.

Les universités, collèges, bibliothèques publiques étaient aussi placées sous leur surveillance. L’agriculture et tous les objets qui s’y rattachent, plantations de vignes, pépinières royales, défrichements et dessèchements, haras, bestiaux, écoles vétérinaires, eaux et forêts, chasses etc. ; le commence, les manufactures, arts et métiers, voies publiques, navigation, corporations industrielles, imprimerie, librairie, l’enrôlement des troupes, les revues, fournitures des vivres, casernes, étapes, hôpitaux militaires, logement des gens de guerre, transport des bagages, solde des troupes, fortifications des places et arsenaux, génie militaire, poudres et salpêtres, classement des marins, levée et organisation des canonniers gardes-côtes, désertions, conseils de guerre, milices bourgeoises, police, service de la maréchaussée, construction des édifices publics, postes, mendicité et vagabondage ; administration municipale, nomination des officiers municipaux, administration des biens communaux, conservation des titres des villes, revenus municipaux, domaines, aides, finances, droits de fouage et monnéage, joyeux avènement, péage, amendes, droits de greffe, émoluments du sceau des chancelleries, droits de sceau, contrôle des actes et des exploits, en un mot, impositions do toute nature dépendaient aussi des intendants. Cette énumération incomplète suffit pour donner une idée de la puissance de ces magistrats. Pour les détails, voy. le tome III du Traité des offices de Guyot.

 J - JUSTICE Basse

La basse justice était un droit seigneurial qui établi à l’époque de la féodalité s’était maintenu malgré les attaques perpétuelles des officiers royaux. La basse justice, d’après le Dictionnaire de droit de Claude de Ferrière, donnait le droit de connaître de la police des dégâts causés par les animaux, des injures légères et d autres délits qui ne pouvaient être punis d’une amende de plus de dix sous parisis. Les seigneurs bas justiciers jugeaient les procès de leurs vassaux jusqu’à la somme de soixante sous parisis, ainsi que les questions relatives aux cens, rentes et exhibitions de contrats, pour raison des héritages situés sur leur territoire ; le bas justicier pouvait faire arrêter sur ses domaines tous les délinquants et avoir à cet effet maires, sergents et prison ; il fixait les bornes des propriétés entre ses vassaux, de leur consentement. C’était une sorte de justice de paix exercée au nom des seigneurs.

 J - JUSTICE Moyenne

La moyenne justice ne différait pas d’une manière très sensible de la basse justice. Elle donnait le droit de connaître des délits qui ne pouvaient être punis de plus de soixante quinze sous d’amende et de toutes les obligations féodales des vassaux. Le seigneur qui avait la moyenne justice devait avoir pour l’exercer un juge, un procureur fiscal ou procureur d’office, un greffier, un sergent huissier et une prison. Le moyen justicier pouvait nommer des tuteurs et curateurs pour les mineurs, faire apposer les scellés, procéder aux inventaires, etc. Il fixait les limites entre les voies publiques et les propriétés de ses vassaux. Il avait l’inspection des mesures dans toute l’étendue de sa justice. Les appels des moyens justiciers, comme ceux des bas justiciers, se portaient devant les seigneurs qui avaient droit de haute justice.

 J - JUSTICE Haute

La haute justice donnait tous les droits de basse et moyenne justice et de plus autorisait ceux qui l’exerçaient à élever des piloris, échelles, fourches patibulaires, etc., parce qu’ils avaient le droit de glaive (jus gladii) ou droit de punir de mort les malfaiteurs. A l’exception des cas royaux, dont la connaissance était réservée exclusivement aux juges royaux, les hauts justiciers pouvaient connaître de tous les crimes et délits commis dans l’étendue de leur juridiction. Ils devaient avoir, pour exercer leur droit de haute justice, des juges et officiers, des geôliers et prisons sûres. Leurs juges pouvaient, outre les amendes, prononcer la peine du fouet, du carcan, de l’amende honorable, de la marque par le fer rouge, du bannissement et même de la mort. Mais les condamnations ne pouvaient être mises à exécution que lorsqu’elles avaient été confirmées par les juges royaux. Les appels du tribunal des hauts justiciers étaient portés devant les baillis et sénéchaux des provinces, lorsque les seigneurs relevaient immédiatement du roi. Les biens vacants par déshérence et les successions des bâtards appartenaient au haut justicier ; il en était de même des épaves, si elles n’étaient pas réclamées dans les quarante jours. Les trésors trouvés sur les domaines du haut justicier étaient partagés entre со seigneur et celui qui les avait découverts. Voy Bacquet, des Droits de justice, et Loyseau, des Justices seigneuriales.

 L - LIEUTENANT GÉNÉRAL D’UNE PROVINCE

Les lieutenants-généraux étaient chargés, dans l’ancienne France, de l’administration des provinces sous l’autorité des gouverneurs. Ce titre se trouve dès le XIVème siècle, mais il désignait à cette époque un véritable gouverneur qui ne relevait que du roi. Ainsi en 1346, le comte d’Armagnac est dit lieutenant du roi et du duc de Normandie et d’Aquitaine dans la province de Languedoc (locum tenens in Occitanis partibus dominorum regis Franciae et ducis Normanniae et Aquitaniae).

Mais lorsque la France fut régulièrement divisée en un certain nombre de gouvernements, les lieutenants-généraux ne furent plus que des officiers subordonnés aux gouverneurs. Ils étaient nommés par les rois, et, comme les gouverneurs résidaient le plus souvent à la cour, presque toute l’autorité dans les provinces appartenait aux lieutenants généraux. Plusieurs gouvernements avaient deux lieutenants généraux : ainsi en Normandie, un des lieutenants généraux résidait à Rouen et l’autre à Caen.

 L - LODS ET VENTES

On désignait sous ce nom un droit que l’on payait à la vente d’un héritage censier ou compris dans la censive (voy ce mot). Quelques coutumes désignaient le droit de lods et ventes par le nom d’honneurs, d’autres par celui d’accordement, d’autres enfin par celui de gant et ventes. On l’appelait accordement surtout dans les lieux où, la somme n’étant pas déterminée d’une manière précise, on la faisait alors régler par un avis de prud’hommes ; elle s’élevait assez ordinairement au douzième du prix de la terre. Les honneurs en étaient le sixième dans plusieurs coutumes. Le douzième était plus souvent la mesure du droit de gants et ventes ; les gants néanmoins étaient quelquefois payés séparément. Ce dernier nom venait de ce que primitivement les seigneurs prenaient des gants pour donner l’investiture aux nouveaux possesseurs, ou plutôt de ce que le gant transmis était un signe d’investiture féodale.

 M - MAINMORTE et MAINMORTABLES

Les mots mainmorte, gens de mainmorte et mainmortables avaient deux significations dans l’ancienne organisation de la France. Ils désignaient :
- 1° les corporations ecclésiastiques, les corps de ville, les collèges, hôpitaux, en un mot toutes les corporations tant ecclésiastiques que laïques
- 2° les gens de condition servile qui étaient sujets de corps envers leurs seigneurs.

Nous parlerons successivement de ces deux espèces de mainmortables :

- § I - Mainmortables appartenant à des corporations laïques ou ecclésiastiques.

On appelait gens de mainmorte ou mainmortables les membres des corporations laïques ou ecclésiastiques, parce que les biens ne sortaient plus de leurs mains quand ils y étaient entrés. Ils avaient la main vive pour recevoir, et morte pour rendre. L’État ou le seigneur duquel relevaient les biens de mainmorte étaient privés de tous les droits qu’ils percevaient sur les domaines pour relief (voy. ce mot), lods et ventes (voy. ce mot) et en général pour toutes les transactions auquel un domaine pouvait donner lieu. Aussi les corporations étaient-elles obligées, lorsqu’elles acquéraient une propriété, de payer une indemnité au seigneur, et soumises en outre à un droit qu’on appelait amortissement ; il était généralement du tiers du prix pour les fiefs, et du cinquième pour les biens tenus en roture. Il est déjà question de terres de mainmorte dans l’édit de Pistes rendu par Charles le Chauve en 863. D’après certaines coutumes la corporation donnait au seigneur un homme vivant mourant et confisquant (voy HOMME VIVANT MOURANT et CONFISQUANT). Comme l’Église acquérait toujours sans jamais aliéner on craignit, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique 2e partie chap XII, 1 ), qu’elle ne se rendît, a la fin, propriétaire de tous les immeubles ou de la plus grande partie. Le public en souffrirait, ajoute le même écrivain, car il est utile, selon nos mœurs, qu’il y ait toujours beaucoup de terres dans le commerce. Les rois ont donc fait aux ecclésiastiques, et particulièrement aux communautés, des défenses générales de faire de nouvelles acquisitions et, pour en être dispensé, il faut obtenir des lettres patentes qui ne s’accordent qu’après que l’on a payé l’amortissement au roi et l’indemnité au seigneur. L’édit de 1749, enregistré le 2 septembre, connu sous le nom d’édit de mainmorte, augmenta encore les difficultés qui s’opposaient à l’acquisition de nouvelles propriétés par les corporations laïques ou ecclésiastiques. Louis XV y défendait à tous les gens de mainmorte d’acquérir, posséder ni recevoir à l’avenir aucuns fonds de terre, maisons, rentes foncières, même constituées sur particuliers, sans lettres patentes etc. Le motif de cet édit dit Barbier (Journal, III, 103) est la conservation des biens dans les familles, et l’intéret des seigneurs, dans la mouvance desquels pourraient être les biens donnés aux gens de mainmorte ou acquis par eux.

- § II - Mainmortables de condition servile

Les gens de condition servile étaient appelés mainmortables, parce qu’on les regardait comme morts quant aux fonctions civiles et politiques. Cette étymologie qui est la plus vraisemblable n’a pas toujours été adoptée. Si l’on en croit Laurière, le nom de mainmorte vient de ce qu’après la mort d’un chef de famille sujet à ce droit, le seigneur venait prendre le plus beau meuble de sa maison ou, s’il n’y en avait pas, on lui offrait la main droite du mort en signe qu’il ne le servirait plus. Il est remarqué dans une chronique de Flandre, ajoute le même auteur qu’Adalbéron, évêque de Liège, mort en 1142, abolit une ancienne coutume du pays de Liège, qui était de couper la main droite à chaque paysan décédé et de la présenter au seigneur envers lequel il était mainmortable, comme signe qu’il ne serait plus sujet à la servitude.

Les mainmortables ne pouvaient pas tester et les seigneurs s’emparaient de droit de leur héritage.

On distinguait deux classes parmi ces mainmortables
- les uns ne l’étaient que pour leurs propriétés et ils pouvaient devenir libres en y renonçant
- les autres étaient serfs de corps et attachés à la terre ou, comme on disait, à la glèbe ; ils ne pouvaient obtenir la liberté que par un affranchissement auquel le seigneur donnait son consentement. Le mainmortable qui restait absent plus de dix ans perdait son héritage d’après la coutume de Bourgogne. La mainmorte existait dans presque toute la France et a duré jusqu’au règne de Louis XVI, dans les domaines royaux. Ce prince l’abolit par un édit du mois d’août 1779. Cet édit et le préambule font le plus grand honneur à Louis XVI et à ses ministres ; nous en citerons un extrait : « Nous n’avons pu voir sans peine, disait le roi dans le préambule, les restes de servitude qui subsistent dans plusieurs de nos provinces ; nous avons été affecté en considérant qu’un grand nombre de nos sujets, encore servilement attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie, et confondus pour ainsi dire avec elle ; que, privés de la liberté de leurs personnes, ils sont mis eux mêmes au nombre des possessions féodales ; qu’ils n’ont pas la liberté de disposer de leurs biens après eux etc. ». En conséquence, le roi abolissait, dans toute l’étendue de ses domaines, la mainmorte et la condition servile, ainsi que tous les droits qui en étaient les suites et dépendances. Le parlement n’enregistra pas sans opposition l’édit royal et il y ajouta cette clause : « sans que les dispositions du présent édit puissent nuire aux droits des seigneurs ». Aussi la mainmorte subsista-t-elle dans certaines provinces, et spécialement en Franche-Comté, jusqu’à la nuit du 4 août 1789.

 M - MANANT

Autrefois, cette expression ne se prenait pas en mauvaise part ; les manants étaient les hommes qui demeuraient ordinairement dans un pays, ceux que les coutumes appelaient encore les hommes levant et couchant. Comme les manants étaient souvent attachés au sol et soumis au droit de poursuite (voy. HOMMES DE POURSUITE), on les confondit avec les serfs, et le mot manant devint un terme de mépris.

 M - MARGUILLIER

Ce mot vient du latin matricularius ; il désignait primitivement le garde de la matricule ou du registre sur lequel étaient inscrits les noms des personnes qui recevaient de l’église soit des prébendes soit des aumônes. Ce marguillier était un des membres du clergé régulier ou séculier. Il est aussi question à l’époque des Mérovingiens de clercs matriculaires ou marguilliers qui recueillaient les enfants exposés aux portes des églises et demandaient publiquement au peuple si quelqu’un voulait s’en charger (Sainle Palaye v° marguillier). On donnait encore le nom de marguillier à l’aide ou second du sacristain, comme chez les chanoines réguliers de Saint Victor, où l’office du marguillier était de sonner les cloches, d’allumer et d’éteindre les cierges, d’ouvrir et de fermer les portes de l’église (Prolégomènes du cartul. de Saint-Père de Chartres §58). Dans la suite le nom de marguilliers s’est appliqué à des laïques administrateurs des revenus de la fabrique (voy le mot FABRIQUE). Aujourd’hui le bureau de chaque fabrique se compose de trois marguilliers choisis au scrutin par le conseil de fabrique et du curé qui en est membre de droit. Le bureau se renouvelle partiellement tous les ans. Les fonctions du bureau des marguilliers consistent principalement à dresser le budget de la fabrique, à préparer et exécuter les délibérations du conseil de fabrique, et à s’occuper de l’administration journalière du temporel de la paroisse, ainsi que de la nomination ou révocation des membres du clergé inférieur comme chantres, bedeaux, etc. Il y a encore quelquefois et il y avait surtout jadis des marguilliers d’honneur choisis parmi les personnages les plus éminents de la paroisse.

 M - METAYER

On donnait ce nom à des fermiers qui gardaient la moitié de la récolte et donnaient l’autre au propriétaire. Dans le latin du moyen-âge on les appelait medietarii parce qu’iis partageaient par moitié. Les anciens jurisconsultes les nomment quelquefois coloni partiarii (colons partiaires) à cause du partage qui se faisait entre eux et le propriétaire. Voy. Du Cange v° Medietarius, et Pasquier, Recherches, livre VIII chap XLVI

 M - MOULIN BANAL

Moulin où tous les vassaux étaient tenus de porter leur blé pour le faire moudre en vertu du droit seigneurial appelé banalité (Voy BANALITÉ). Les établissements de Saint-Louis (voy. ETABLISSEMENTS) condamnaient à une amende quiconque allait moudre hors du moulin seigneurial et en ce cas la farine était confisquée an profit du seigneur. La plupart des coutumes entre autres celles du Maine, d Anjou, de Touraine, d’Angoumois, de Saintonge, de Poitou, de Nivernais, de Ponthieu, renfermaient des dispositions semblables.

Les rois accordèrent quelquefois aux bourgeois des villes le droit de bâtir des fours : ainsi Charles V l’octroya comme un privilège aux habitants de Villefranche en Périgord (Recueil des Ordonn. des rois de Fr III, 208).

Quelques coutumes déterminaient le temps dans lequel devait être moulu le grain apporté au four banal : c’était ordinairement dans les vingt-quatre heures. Des lettres accordées aux habitants de Saint Belin dans le bailliage de Chaumont en Bassigny par le prieur d un monastère dont ils étaient hommes et sujets, leur assurent le desgrain sur tous les étrangers : le desgrain était le droit de moudre avant les autres. L’exemption de moudre au moulin banal n’était accordée qu’à prix d’argent ; la redevance était même souvent convertie en une somme payable immédiatement ou en rente annuelle (voy. Ordonn VIII, 55, 160, 205). Dans la plupart des lieux où la banalité des moulins était prescrite, le seigneur ne pouvait y contraindre les nobles et les ecclésiastiques mais l’exemption était personnelle : leurs fermiers ou leurs métayers n’en jouissaient pas (voy Coutume du Maine, art 36 et Coutume d’Anjou art 31)

 O - OLERON (Jugements ou rôles d’ )

Les Jugements ou rôles d’Oleron sont une espèce de code maritime rédigé au XIIIème siècle et généralement suivi dans Ies mers du Nord. Ces coutumes de la mer, comme on les appelait encore, furent recueillies par un greffier de l’ile d’Oleron vers 1266 ; mais elles paraissent plus anciennes. Elles sont écrites en français. Les relations entre les patrons et l’équipage des navires y sont réglées avec une lucidité remarquable. Ces rôles ou jugements d’Oleron servaient de règle aux tribunaux maritimes dans la France septentrionale, en Angleterre, dans la mer du Nord et dans Ia Baltique. Ils étaient en vigueur à Dantzig, Riga et Wisby. M. Pardessus les a publiés pour la première fois dans sa Collection des lois maritimes.

Voir ce document

 O - OSCLAGE ou OSCLE

Nom du douaire dans la coutume de la Rochelle. Le mot osclage venait du latin osculum baiser et de l’usage où étaient les fiancés de se donner un baiser, qui était le gage du mariage et du douaire constitué à la femme, de même que de la dot apportée au mari.

 P - PARAGE

Le mot parage indiquait autrefois l’égalité de condition entre les nobles et noblement tenans. On appelait aussi parage le partage égal d’un fief entre frères. Les puînés tenaient alors leur part de l’aîné par parage, c’est à dire sans hommage. Les suzerains perdaient par suite de cet usage une grande partie de leur mouvance immédiate. Aussi Philippe Auguste fit-il en 1210 une constitution de concert avec Eudes de Bourgogne, Hervé comte de Nevers, Renauld comte de Boulogne, Guillaume comte de Saint-Paul et Guy sire de Dampierre, de Saint Dizier et de Bourbon, portant que le seigneur a qui serait échue une partie d un fief relèverait, non du copartageant, mais du suzerain dont le fief dépendait avant le partage. Cette loi était d’une haute importance pour la royauté parce qu’elle s’opposait aux sous-inféodations qui morcelaient le territoire. Elle ne regardait pas la Normandie, où le parage ne fut jamais admis.

 P - PREVOTS

On nommait prévôts, au moyen âge, des officiers de police rurale qui étaient chargés de veiller au maintien des droits du seigneur, de recueillir ses rentes, et de rappeler aux vassaux les services qu’ils devaient lui rendre.

Le prévôt jugeait aussi les causes portées au tribunal du seigneur

Tantôt l’office de prévôt était fieffé, c’est à dire attaché à une certaine terre ou fief, tantôt le seigneur prenait un de ses hommes qui ne pouvait se dispenser d’être son prévôt pendant un an ; ailleurs les hommes du fief élisaient le prévôt ; ailleurs enfin ils présentaient au seigneur plusieurs candidats entre lesquels il faisait son choix.

Le prévôt spécial chargé de la garde des moissons s’appelait messier. Les offices de cette nature se nommaient quelquefois bedelleríe. (Voy. Léop. Delisle - Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie)

 P - PROVINCES

Réunion des provinces

Les rois capétiens ne possédaient primitivement que le Duché de France. Leur première acquisition importante fut celle de la vicomté de Bourges (1101). Herpin, comte de Bourges, partant pour la croisade, vendit ce domaine à Philippe 1er. Je ne parlerai pas des provinces qu’Eléonore de Guienne apporta à Louis VII, parce qu’elles furent bientôt perdues. Mais, sous Philippe Auguste, la conquête de la Normandie, du Maine, de l’Anjou, de la Touraine, d’une partie du Poitou (1204-1208), agrandit considérablement le domaine de la couronne. Louis VIII acquit les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne (1225-1226). Saint Louis régularisa par des traités une partie des conquêtes de Philippe Auguste. Philippe III hérita du Languedoc (1271). Philippe IV, de la Champagne (1285) ; il s’empara du Lyonnais (1306). Philippe VI obtint le Dauphiné par cession (1349). Charles VII conquit la Guienne et la Gascogne (1453). Louis XI s’empara par déshérence de la Picardie et de la Bourgogne (1477) ; il hérita de la Provence, de l’Anjou et du Maine (1483). Charles VIII réunit la Bretagne par mariage, en 1491 ; François 1er, l’Auvergne, le Bourbonnais, la Marche par confiscation (1527) ; Henri II les trois évêchés (Toul, Metz et Verdun), par conquête (1552) ; Henri IV, la Navarre (1589), puis la Bresse et Ie Bugey parle traité de Lyon (1601). L’Alsace, conquise sous Louis XIII, fut cédée à la paix de Westphalie (1648) ; l’Artois et le Roussillon, à la paix des Pyrénées (1659) ; la Flandre française, à la paix d’Aix-la-Chapelle (1688) ; la Franche-Comté, à la paix de Nimègue (1678) ; la Lorraine revint à la France à la mort de Stanislas Leczinski (1766) ; la Corse fut acquise en 1768, et le comtat Venaissin fut enlevé au pape pendant la révolution (1791).

Administration des provinces

Pendant longtemps, les provinces furent administrées par des baillis et des sénéchaux (voy. BAILLIS et SENECHAUX), qui réunissaient tous les pouvoirs civils, militaire, judiciaire, financier. Au dessous de ces magistrats, les vicomtes et prévôts cumulaient également les fonctions les plus diverses. Ce fut seulement au XVIème siècle qu’il s’établit, entre les différentes fonctions, une séparation nettement marquée. Le pouvoir judiciaire passa aux parlements, alors au nombre de huit, et qui plus tard furent portés à treize (voy. PARLEMENT et PARLEMENTS PROVINCIAUX) ; ils recevaient les appels des tribunaux inférieurs, bailliages, présidiaux etc. L’administration financière fut confiée aux bureaux des finances (voy. BUREAU) et la juridiction financière aux chambres des comptes et aux cours des aides (voy. ce mot). Quant à l’administration militaire elle fut attribuée aux gouverneurs qui furent préposés aux provinces principales de la France qui étaient, sous François 1er : l’Ile-de-France, Normandie, Picardie, Bretagne, Guienne et Gascogne, Languedoc, Provence, Dauphiné, Auvergne, Lyonnais, Bourgogne et Champagne. Mais outre ces douze gouvernements militaires, il y avait des provinces centrales qui avaient conservé leur ancienne administration. L’ambassadeur vénitien Marino Cavalli, qui a laissé une relation de son ambassade (1546), parle de la Touraine, du Poitou, du Berry, de l’Anjou, de la Saintonge, du Limousin comme formant autant de subdivisions distinctes (Relat. des amb. Vénit. I, 253).

Il y avait entre les provinces des différences profondes d’institutions, qui s’expliquent par la formation territoriale de la France. La royauté s’était emparée des province lentement et successivement, et elle avait été forcée de leur garantir la conservation de leurs coutumes, de leurs assemblées provinciales et de leurs privilèges de toute nature. De là une étrange bigarrure de lois et d’institutions : le droit écrit, au midi ; le droit coutumier, au nord ; ici, les pays d’états (Provence, Languedoc, Bourgogne, Bretagne, etc.) ; là, les pays d’élection : les premiers s’imposant eux-mêmes, les seconds, soumis à la taxe royale répartie par les élus ; ailleurs, les provinces d’imposition, où l’intendant seul procédait à la répartition. Les libertés de l’Alsace et de la Franche-Comté étaient garanties par les traités mêmes qui avaient soumis ces provinces a la France. La diversité des poids et mesures, plusieurs fois abolie par les ordonnances royales, avait été opiniâtrement conservée par l’esprit provincial et trouvait des apologistes, même au XVIIIème siècle (voy. Montesquieu, Esprit des lois XXIX, ch XVIII). Enfin les douanes de province à province, la différence de tarif, et la division des provinces en pays français et pays étrangers, ou réputés tels (voy. IMPOTS et TRAITES), étaient une des plus étonnantes et des plus tristes preuves de la persistance des oppositions provinciales. Colbert fut obligé de les subir, et la volonté énergique de Turgot se brisa contre cet obstacle élevé par l’intérêt et soutenu par une aveugle routine. Le peuple même, pour lequel travaillait ce ministre, le peuple s’insurgea contre son bienfaiteur et s’unit à ses ennemis lorsqu’il voulut supprimer les douanes provinciales qui rompaient les artères de la France.

L’Assemblée constituante parvint seule à briser ces obstacles à l’unité française ; elle supprima, par le décret du 15 janvier 1790, la division par provinces ; mais les différences essentielles, dont nous avons parlé au commencement de cet article, subsistent toujours malgré les efforts de la politique et de l’administration [NDLR : écrit en 1855]

 Q - QUART DU SEL

Droit qui, dans certains pays, par exemple en Poitou et en Saintonge, remplaçait l’impôt de la gabelle ; il était, comme le nom l’indique, du quart du prix de vente du sel. Voy GABELLE

 R - REGRATTIERS

Marchands en détail. Ils formaient, au XIIIème siècle, une corporation considérable, dont il est question dans Ie Livre des métiers d’Etienne Boileau (p 31-33). Les regrattiers vendaient à cette époque du poisson cuit, de la viande cuite, du sel, des pommes et toute espèce de fruits, de l’ail, de l’oignon, des châtaignes, des dattes, des figues, des raisins, du cumin, du poivre, de la cannelle et de la réglisse. Ils étaient à la fois épiciers et fruitiers.

 T - TRAITES (de Charente)

Ou appelait traites dans les anciennes ordonnances les droits que l’on prélevait sur les marchandises à l’entrée et à la sortie d’une province ou d’un royaume ; elles se nommaient dans le latin du moyen âge tributum transitorium ou tributum transiturae ou simplement transitura (impôt payé pour le passage). Quelquefois on ajoutait au mot traites celui de foraines pour indiquer que les marchandises venaient du dehors.

Les principales traites étaient, au XVIIIème siècle, les douanes de Valence et de Lyon, le convoi et comptablie de Bordeaux, la coutume de Bayonne, la traite d’Arzac, la traite de Charente, la patente de Languedoc, la foraine et bouille de Roussillon, la prévôté de Nantes, la romaine de Rouen, le trépas de Loire, l’entrée de Calais, le péage de Péronne, les droits de fret, les droits des sorties sur les vins par les provinces de Champagne et de Picardie, le contrôle des toiles à Paris.

En 1551, Henri II fixa les droits de traite à deux, savoir le domaine forain et la traite foraine ; le premier était de huit deniers pour livre sur toutes les marchandises, et la seconde de douze deniers pour livre. En 1563, Charles IX établit la douane de Lyon pour les draps d’or et d’argent et les soies qui passaient d’Italie en France. Deux ans après (1565), le bureau de la douane de Paris fut établi. En 1581, Henri III institua des bureaux de douane et de traites dans une partie des villes du royaume. Tous ces droits d’entrée et de sortie augmentaient considérablement le prix des marchandises et des denrées, et entravaient le commerce. Aussi Colbert s’efforça t-il d’établir un tarif uniforme en 1664.

En 1720, les traites foraines avaient deux administrations différentes : l’une comprenant les droits levés sur toutes les marchandises importées ou exportées ; l’autre, les droits d’entrée et de sortie sur toutes les marchandises et denrées exportées des provinces renfermées dans l’étendue de la ferme générale pour être transportées dans les provinces du royaume réputées étrangères ou importées de celles-ci dans l’étendue de la ferme générale.

Les provinces comprises dans la ferme générale étaient en 1720 : la Normandie, la Picardie, le Soissonnais, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse et le Bugey, le Bourbonnais, le Berry, le Poitou, le pays d’Aunis, l’Anjou et le Maine.

Il y avait une ligne de bureaux sur la frontière de toutes ces provinces ; on y percevait les droits d’entrée et de sortie fixés par le tarif des cinq grosses fermes rédigé en 1664.

Ces traites n’ont été abolies que par la révolution.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.