Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1249 - Forêt de Doeuil : arbitrage entre l’abbé de Saint-Cyprien de Poitiers et le seigneur de Surgères

jeudi 13 août 2009, par François Vareille, 2885 visites.

1249. Pour régler leur conflit à propos de la forêt de Doeuil (aujourd’hui Doeuil-sur-le-Mignon 17), les seigneurs de Surgères et les moines de Saint Cyprien de Poitiers s’en remettent à un arbitrage, et prêtent serment de respecter la décision qui sera prise. Les deux arbitres désignés, un abbé et un chevalier, partagent la forêt - deux tiers pour l’abbaye, un tiers pour le seigneur de Surgères -, font poser des bornes, et rédigent un acte assorti de toutes les clauses de précaution imaginables.

 Le document

Charte actuellement conservée aux archives départementales de la Vienne (AD86 carton 15 - pièce 62). Couverture photographique effectuée par Anne Brun, de la Société Archéologique et Spéléologique du Mellois.

Ce document ne semble pas avoir été publié.
Plusieurs notes sur le dos du parchemin montrent qu’il a été lu (de manière approximative) et répertorié à différentes époques.
Il provient manifestement des archives de l’abbaye Saint-Cyprien.

"Appoinctement entre Monseigneur
de Surgères et le prieur
touchant les boys de
dueil"

(écriture du XVème ou XVIème siècle)

"Chartre du Prieuré de Deüil -
Sentence
Arbitralle Rendu par l’Abbé de St
Montierneuf et Pierre Dumont Ecuyer
par laquelle il est dit que Guillaume
Maingot Seigneur de Surgeres aura
le tiers de la forêt de Deuil et que l’Abbé
de St Ciprien pour le Prieur de Deuil
aura le surplus et toute la Ville de
Deuil. Du 9. Avril 1240. -
Différents titres du Prieuré de
Deüil"

(écriture du XVIIIème siècle)

"double"
(écriture du XIXème siècle)

 Le texte

- oOo-

1. [Universis presen]tes litteras inspecturis Fulco miseratione divina Abbas Sancti Johannis monasterii novi pictavensis et Petrus de montibus miles ; Salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod de omn[ibus … … … … … …] A tous ceux qui verront les présentes lettres, Foulques, par la miséricorde divine abbé de Saint Jean de Montierneuf de Poitiers, et Pierre de Monts, chevalier, salut dans le Seigneur. Sachez vous tous que de toutes …les religieux abbé et couvent de Saint Cyprien d’une part, et Guillaume Maingot seigneur de Surgères de l’autre, sur le bois de Doeuil et la villa de Doeuil et … tout ce qui concerne d’une quelconque manière la villa de Doeuil et le bois susdits, et sur les autres questions surgies entre eux à l’occasion des susdites.
2. Religiosos viros . abbatem et conventum Sancti Cypriani. ex una parte. et Willelmum maengoti . dominum de Surgeriis ex altera . super nemore de Daolio . et villa de Daolio et […] quibuscumque pertin[entibus …] qualitercumque ad v[illam de Daolio]
3. et nemus predictos . et aliis questionibus occasione predictorum inter eos emersis.
idem abbas pro se et conventu suo . et dictus Willelmus. uxoratus et legitime aetatis [1] et in homagio domini Comitis pictavensis existens terramque suam pacifice ten[ens] Cet abbé, pour lui et son couvent, et ledit Guillaume, marié, et d’âge légitime, et placé sous l’hommage du seigneur Comte de Poitiers, et tenant, possédant et exploitant pacifiquement sa terre, nous ont promis par haut et bas serment prononcé en personne l’un et l’autre, que quoi que nous aurions dit pour finir trancher et arbitrer les susdites questions et querelles, ou d’une quelconque autre manière pour prononcer haut et bas notre …, ils l’observeront à perpétuité inviolablement, et ils n’y contreviendront ni par eux-mêmes ni par un autre ou d’autres, ou pour eux-mêmes ou pour un autre ou d’autres, d’aucune manière, et ils ne … venir quelqu’un selon leur pouvoir sans …obligeant à cela leurs successeurs et héritiers spécialement et à perpétuité.
4. possidens et explectans . compromiserunt in nos alto et basso juramento corporaliter prefato hinc et inde . quod quicquid de predictis questionibus . et querelis . diffiniendo . ordinando . arbitrando . terminando . vel quocumque modo alio proferendo
5. [… … …]em nostram alto et basso dixerimus ; perpetuis temporibus inviolabiliter observabunt . nec per se vel alium seu alios . aut pro se vel alio seu aliis . contra venient ullo modo . nec venire aliquem pro posse suo sine suo mit
6. [… … … … ]unt . successores et heredes suos ad hoc specialiter et perpetuo obligando .
promiserunt insuper dicti abbas . et Willelmus in virtute prefati juramenti . quod idem abbas conventum suum . et dictus Willelmus Ont promis en outre lesdits abbé et Guillaume en vertu dudit serment que l’abbé, son couvent et ledit Guillaume feront et veilleront à ce que son épouse et son frère Hugues valet, reconnaissent à perpétuité ledit compromis, arbitrage, conclusion, ordonnance, notre décision quelle que soit la manière dont elle aura été prononcée …et y consentent pour tout et en tout, pour eux et leurs héritiers et successeurs, et d’obliger lesdits couvent, Alice et Hugues, pour eux et pour leurs successeurs et héritiers, à son observation perpétuelle par serment et par lettres.
7. [… … … uxor]em suam . et Hugonem valetum fratrem suum . predictum compromissum . arbitrium . diffinitionem . ordinationem . et dictum nostrum quocumque modo prolatum fuerit ; facient et curabunt perpetuo ratum habere .
8. [et … ] dicto per omnia et in omnibus consentire . pro se et heredibus et successoribus suis. Et supradictos conventum et Aeliciam et Hugonem . pro se et successoribus et heredibus eorumdem ad observationem perpetuam predictorum
9. specialiter per juramentum et litteras obligare .
Nos autem dicti abbas Sancti Johannis monasterii novi . et Petrus de Montibus miles pro bono pacis omnes predictas questiones et querelas que inter predictos abbatem et conventum Quant à nous, abbé de Saint Jean de Montierneuf et Pierre de Monts chevalier, pour le bien de la paix, pour terminer définitivement toutes lesdites questions et querelles qui avaient été suscitées entre lesdits abbé et couvent de Saint Cyprien d’une part, et ledit Guillaume de l’autre, et qui pouvaient être suscitées de n’importe quelle manière,
10. Sancti Cypriani ex una parte . et dictum Wilhelmum ex altera . mote erant et quocumque modo moveri poterant penitus terminantes ;
arbitrando diffinimus . ordinamus . et dicimus . quod dictus Willelmus . maengoti . et heredes ipsius par arbitrage nous fixons, ordonnons et disons, que ledit Guillaume Maingot et ses héritiers [auront] le tiers dudit bois de Doeuil, à exploiter comme ils le voudront, divisé et séparé des deux autres tiers dudit bois, et d’un côté des essarts dudit Guillaume, comme les bornes qui y ont été posées pour la division le montrent : de la voie qui est dite de la Chaussée, qui vient du côté de la villa de Marçay, jusqu’à la voie qui sépare la châtellenie de Surgères de la châtellenie de Chizé, avec le territoire, tout le droit et la seigneurie, qu’ils le tiennent, possèdent et exploitent à perpétuité pacifiquement et paisiblement ; que l’abbé et le couvent de Saint Cyprien n’y aient rien et n’y réclament rien.
11. tertiam partem predicti nemoris de Daolio . sicut voluerint explectandam divisam et separatam ab aliis duabus partibus ejudem nemoris . ex parte essartorum dicti Willelmi . sicuti mete ibi posite pro divisione
12. ostendunt . a via que dicitur via de Chalceata . que est ex parte ville de Marcayo . usque ad viam que dividit Castellaniam de Surgeriis a Castellania de Chisec . cum fundo . omni jure et dominio
13. perpetuis temporibus pacifice et quiete teneant . possideant . et explectent . ita quod abbas et conventus Sancti Cypriani predicti . nichil penitus ibi habeant vel reclament .
Similiter arbitrando diffinimus . ordina De même par arbitrage nous fixons, ordonnons et disons, que les deux autres tiers dudit bois, et le territoire dudit bois, et la villa de Doeuil, avec leurs droits et tout ce qui en dépend, doivent être possédés et tenus intégralement, librement, pacifiquement et paisiblement, sans coutume, service ni redevance, à perpétuité, et exploités comme ils le voudront ; qu’ils demeurent à l’abbé et au couvent ;
14. mus . et dicimus . quod alie due partes nemoris supradicti . et fundus ejusdem nemoris . ac villa de Daolio . cum juribus et aliis quibuscumque spectantibus ad eandem . integre . libere . pacifice . et quiete . absque omni consue
15. tudine . servitio . et redevancia . perpetuis temporibus possidenda . tenenda . et sicut voluerint explectanda ; remaneant abbati . et conventui supradictis .
Ita scilicet quod dictus Willelmus maengoti . dominus Surgeriarum . heredes que ledit Guillaume Maingot seigneur de Surgères, ses héritiers et successeurs, ni ses frères, ni leurs héritiers et successeurs, ne puissent en aucune manière avoir, ni réclamer sur ces deux tiers de bois qui reviennent librement à l’abbé et au couvent, ainsi qu’il a été dit, et sur leur territoire, et sur les hommes que l’abbé de Saint Cyprien à sa volonté pourra y loger, et réduire le bois ou le faire réduire en culture, et y créer à sa volonté une villa, et sur la villa de Doeuil, et les autres villas qui s’y rattachent, et les hommes de cette villa, et des villas qui s’y rattachent, et toutes leurs dépendances quelles qu’elles soient,
16. et successores ejusdem . nec fratres sui . nec heredes . nec successores eorum in predictis duabus partibus nemoris que abbati et conventui predictis . sicut dictum est libere remanent . Et in fundo ipsarum . ac in hominibus quos abbas
17. Sancti Cypriani ibi pro velle suo semper poterit hospitari . et nemus redigere vel redigi facere ad culturam . et villam pro velle suo creare ibidem . ac in villa de Daolio . et aliis villis ad ipsam spectantibus
18. ac hominibus ejusdem ville . et villarum ad ipsam spectancium . et aliis quibuscumque pertinentiis earundem ;
nichil penitus et precise dominii . iuris . consuetudinis. servicii . justicie alte et basse . redevancie cujuscumque ha ils n’auront rien du tout ni ne pourront rien avoir en aucune manière sur la seigneurie, le droit, la coutume, le service, la justice haute et basse, une quelconque redevance ni quoi que ce soit d’autre, quelle que soit la manière de le dire, de le comprendre, de le juger, par eux ou par d’autres, pour eux ou pour d’autres, ni avoir, ni posséder, ni exploiter, mais plutôt que lesdits abbé et couvent tiendront ces deux tiers de bois, le territoire, la villa et les hommes s’il y en a à l’avenir, la villa de Doeuil avec toutes celles qui s’y rattachent, à perpétuité pacifiquement, librement et paisiblement, avec toute la seigneurie, le droit et la liberté qu’un seigneur peut avoir sur sa terre et ses hommes,
19. bebunt nec habere poterunt ullo modo . nec aliquid aliud quocumque modo possit exprimi . intelligi . vel censeri . decetero per se vel per alios . seu pro se et pro aliis quibuscumque habeant . possideant . vel explectent . nec aliquo
20. modo habere possint ; nec etiam reclamare . sed pocius dicti abbas et conventus . predictas duas partes nemoris . et fundum earum . villam et homines si ibi fuerint in futurum . villam et homines de Daolio,
21. cum aliis quibuscumque pertinentibus ad eandem ; in perpetuum decetero pacifice . libere et quiete tenebunt . cum omni dominio . jure . et libertate . que aliquis dominus in terram et homines qualitercumque habere potest .
hoc salvo . quod si contingit sauf ceci, que s’il arrive que lesdits hommes, en traversant la terre dudit Guillaume, y abîment ou prélèvent, ou introduisent des marchandises soumises à la coutume, alors Guillaume et ses héritiers et successeurs pourront exercer leurs droits sur eux, et percevoir et lever la coutume, à condition que ces hommes aient été convaincus de cela là où ils le devaient.
22. dictos homines . per terram dicti . Willelmi . transitum facientes delinquere . vel deferre . vel ducere merces consuetudinem debentes . idem . Willelmus . et ejus heredes . et successores . poterunt ab eisdem jura sua . et debitam consue
23. tudinem recipere et levare . quum predicti homines de hoc essent atincti ubi deberent . [2]
Insuper dicti abbas et conventus . homines mansionarios domini Surgeriarum in dominio ipsius domini Domum vel terram habentes . in predictis duabus En outre lesdits abbé et couvent ne pourront loger ni retenir les manants du seigneur de Surgères ayant une maison ou une terre dans la seigneurie de ce seigneur, dans les deux tiers qui demeurent librement comme il a été dit à l’abbé et au couvent ; cependant les fils des hommes dudit seigneurs, et les autres qui ne tiendront pas une maison ou une terre dudit seigneur, ils pourront sans aucune opposition les loger et les retenir librement, et le seigneur de Surgères à l’inverse respectera inviolablement les hommes de l’abbé et du couvent de Saint Cyprien, et du prieur de Doeuil.
24. partibus nemoris . quod sicut dictum est libere remanent . eisdem abbati et conventui . non poterunt hospitari vel etiam retinere. Filios tamen hominum dicti domini et alios qui domum vel terram ab ipso domino non tenebunt ; ibidem
25. hospitari sine contradicione aliqua poterunt et libere retinere . et a dicto domino Surgeriarum . de hominibus dictorum abbatis et conventus Sancti Cypriani . et prioris de Daolio . idem penitus inviolabiliter servabitur vice versa .
In dicto Dans notre décision et ordonnance nous prescrivons aux parties, à savoir à l’abbé de Saint Cyprien et à Guillaume seigneur de Surgères, et nous leur enjoignons en vertu du susdit serment, qu’ils tiennent toutes et chacunes les choses susdites telles qu’elles sont précisées ci-dessus, et qu’ils les respectent et observent à perpétuité, qu’ils ne s’y opposent à aucune occasion, et ne fassent rien contre les susdites ou partie des susdites,
26. vero et ordinatione nostra precipimus partibus . videlicet predictis abbati Sancti Cypriani . et . Willelmo domino Surgeriarum. Et eisdem injungimus in virtute prefati juramenti . ut omnia et singula supradicta prout superius sunt expressa teneant .
27. et attendant firmiter in perpetuum et observent . et ut non veniant occasione aliqua . neque faciant contra predicta vel aliquid predictorum :
dictis abbati Sancti Cypriani . et . Willelmo domino Surgeriarum . nichilominus injungentes in virtu enjoignant en outre auxdits abbé de Saint Cyprien et au seigneur Guillaume de Surgères, en vertu du susdit serment, que ledit abbé, son couvent, et ledit Guillaume, veillent et fassent qu’Alice, son épouse, son frère Hugues valet, tiennent pour acquise et valable notre conclusion et ordonnance, et que lesdits couvent, épouse et frère eux-mêmes consentent en tout et pour tout à notre conclusion et ordonnance.
28. te prefati juramenti . ut curent et faciant dictus abbas conventum suum . et dictus Willemus Aeliciam uxorem suam et Hugonem valetum fratrem suum . dictam terminacionem . ordinationem nostram . grata. rata .
29. et accepta habere . et dictos . conventum . uxorem . et fratrem . ipsi dicte terminationi . et ordinationi nostre in omnibus et per omnia consentire.
Nos vero dicti abbas Sancti Cypriani et Willelmus . dominus Surgeriarum . qui predictum compromissum Et nous, abbé de Saint Cyprien et Guillaume, seigneur de Surgères, qui avons spontanément fait et approuvé ledit compromis, tel qu’il est précisé ci-dessus mot à mot, envers lesdits abbé de Saint Jean de Montierneuf et Pierre de Monts chevalier, nous tenons et acceptons comme valide et définitive la conclusion desdites questions et querelles par lesdits abbé de Saint Jean de Montierneuf, leur sentence arbitrale, ordonnance et décision sur toutes et chacunes des susdites choses ainsi qu’il est précisé ci-dessus mot à mot, pour nous, nos successeurs et héritiers, et nous promettons par le susdit serment personnel, que nous n’y contreviendrons jamais d’aucune manière, par nous ou par un autre, pour nous ou pour un autre ou d’autres, en tout ou en partie.
30. sicut verbo ad verbum superius continetur . in predictos abbatem Sancti Johannis monasterii novi. Et Petrum de montibus militem. spontanee fecimus . et ratum habuimus . terminationem predictarum questionum et querelarum . per dictos
31. abbatem Sancti Johannis monasterii novi . Petrum de montibus militem factam arbitrium diffinitionem . ordinationem . et dictum ipsorum super omnibus et singulis supradictis sicut verbo ad verbum superius continentur . rata . grata .
32. Et firma pro nobis successoribus ac heredibus nostris habemus et acceptamus . et promittimus juramento prefato corporali . nullo modo aliquo tempore per nos vel per alium . vel alios . seu pro nobis vel alio seu aliis quibuscumque in predictis
33. vel aliquo predictorum contra venire.
Sed pocius inviolabiliter perpetuo promittimus observare . Insuper nos abbas Sancti Cypriani . et Willelmus dominus de Surgeriis . una cum juramento promittimus . sub obligatione omnium bonorum Mais plutôt nous promettons de les observer inviolablement à perpétuité. En outre nous abbé de Saint Cyprien et Guillaume seigneur de Surgères, nous promettons par serment, sous obligation de tous nos biens, et sous peine de mille livres tournois, de tenir, respecter et observer toutes et chacunes les susdites ; que la peine ait été prononcée ou non prononcée, versée ou non versée, que chacun d’entre nous, nos successeurs et héritiers, soient tenus à l’observation de toutes et chacunes ces choses.
34. nostrorum . et sub pena mille librarum turonensium . omnia et singula supradicta . tenere firmiter attendere et servare . Ita quod pena commissa vel non commissa . soluta vel non soluta . teneantur uterque nostrum . successores et
35. heredes nostri ad observanciam omnium et cujuslibet predictorum .
Neutra vero parcium heredes . vel successores earum tenebuntur alteri vel ejus heredibus vel successoribus supra premissis in aliquo facere garimentum. Aucune des parties, leurs héritiers ou leurs successeurs, ne seront tenus de faire à l’autre, ou à ses héritiers ou successeurs, une quelconque autre garantie au sujet des conventions susdites.
Quiptamus etiam Et nous acquittons aussi, nous abbé de Saint Cyprien, pour nous notre couvent et nos successeurs, le défunt Guillaume Maingot, son épouse Sybille, leurs prédécesseurs et serviteurs, et leurs baillis, au sujet de toutes les violences et querelles commises envers nous, nos prédécesseurs et nos hommes à l’occasion des susdites choses ; et nous Guillaume nous acquittons semblablement pour nous et notre susdit frère l’abbé, le couvent, leurs baillis et leurs hommes.
36. nos abbas Sancti Cypriani predictus . pro nobis et conventu nostro et successoribus nostris . defunctum Willelmum maengoti . et Sybillam olim uxorem suam . et antecessores . et servientes . et ballivos eorumdem. super omnibus
37. injuriis . querelis . nobis et predecessoribus et hominibus nostris occasione predictorum illatis . et nos W. predictus quiptamus similiter pro nobis et fratre nostro supradicto . dictos abbatem et conventum et ballivos et homines eorumdem.
38. In cujus rei testimonium perpetuum et munimen ; nos abbas Sancti Johannis monasterii novi pictavensis . Petrus de montibus miles . abbas Sancti Cypriani pictavensis . et . Willelmus maengoti dominus Surgeriarum . prese[ntibus] En témoignage et preuve de quoi, nous abbé de Saint Jean de Montierneuf de Poitiers et Pierre de Monts chevalier, abbé de Saint Cyprien de Poitiers et Guillaume Maingot seigneur de Surgères, nous avons décidé d’apposer nos sceaux aux présentes lettres. Fait en l’an de grâce 1249, au mois d’avril.
39. litteris . sigilla nostra duximus apponenda . Actum anno domini M° CC° XL° nono . Mense Aprilis.

 Les parties

L’abbé de Saint Cyprien n’est pas nommé. Il intervient avec son "conventum" (couvent), c’est-à-dire avec le chapitre des moines, pour le prieur de Deuil, qui n’est pas nommé non plus.

- oOo-

Le seigneur de Surgères est Guillaume Maingot, fils de Guillaume Maingot, petit-fils de Guillaume Maingot, arrière-petit-fils de Guillaume Maingot, un tout jeune homme, considéré comme "majeur" depuis environ trois ans, déjà marié.
 [3]

- oOo-

Sa mère est Sybille d’Allemagne, veuve de Guillaume Maingot. La famille d’Allemagne est un lignage de moyenne importance dans la noblesse poitevine.

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Son frère, Hugues valet (à cette époque un valet est une sorte d’apprenti chevalier), est le second connu à porter ce nom dans la famille.

- oOo-

Alice, son épouse

Son épouse Alice est la fille de Guy de Thouars et d’Alice de Mauléon. Elle appartient au haut baronnage poitevin : son grand-père Savary de Mauléon a fondé les Sables d’Olonne ; sa tante Marquise a épousé un Guillaume de Lusignan, seigneur de Vouvent et autres lieux ; son grand-oncle Guy de Thouars a été duc baillistre de Bretagne.

 Les arbitres

Pas d’information sur Foulques, abbé de Saint-Jean de Montierneuf.

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Pierre de Monts appartient à la famille des de Nossay, seigneurs de Monts, à côté de Melle. Un gisant de chevalier, dans un enfeu de l’église Saint-Génard de Nossay, marque probablement sa sépulture (même blason, même époque présumée d’après le costume.)
 [4]

- oOo-

Qui a choisi ces arbitres, et selon quelle procédure ? Je supposerais volontiers que l’abbé de St-Cyprien a désigné un chevalier, et Maingot un membre du clergé, mais il faudrait pouvoir comparer avec des arbitrages analogues.

Il apparaît en tout cas que les deux arbitres ont pris leur rôle au sérieux : ils se sont déplacés à Poitiers et à Surgères pour recueillir des serments des deux parties ("hinc et inde" : ici et là), puis ils ont arpenté la forêt de Deuil et y ont fait poser des bornes.

 Les agents et les victimes

Il faut avoir conscience que le litige entre l’abbaye de Saint-Cyprien et les seigneurs de Surgères n’a pas été un affrontement direct, mais une sorte de guerre d’usure par l’intermédiaire d’agents locaux ("ballivos", les baillis) aux dépens des paysans du coin, les "homines mansionarios", les manants, qui subissaient des redevances ("consuetudinem", la coutume), des confiscations et des déplacements forcés.

Il ne s’agissait pas d’un conflit de propriété. La forêt de Doeuil appartenait à l’abbaye. Ce que revendiquaient les seigneurs de Surgères, c’était l’exercice du droit de seigneurie, avec les droits et redevances qui en découlaient. D’une certaine manière la sentence arbitrale nous fournit une évaluation de la valeur de ce droit de seigneurie : l’abbaye a dû sacrifier un tiers de son bien pour en être débarrassée.

 Le contexte historique

En 1003 Guillaume le Grand, comte de Poitou et duc d’Aquitaine, a "rendu" l’ensemble de la forêt de Doeuil à l’abbaye de Cyprien, et renoncé à tout droit et à toute redevance, tant sur le village de Doeuil que sur la zone cultivée et sur la forêt.
 [5]

Peu auparavant son père avait créé un château à Surgères (première mention dans un acte de 992), et l’avait confié à un châtelain (première mention vers 1030). A partir de 1100, la fonction de châtelain est détenue de manière héréditaire par une branche de la famille Maingot (dont une autre branche est implantée à Melle.)

En 1199, dans un contexte d’anarchie féodale et de désintégration de l’empire Plantagenêt, les châtelains de Surgères deviennent seigneurs de plein droit.
 [6]

En 1241 Alphonse, frère du roi de France Louis IX, reçoit en apanage le comté de Poitou. Les barons poitevins se soulèvent, se réclamant de leur fidélité au roi d’Angleterre. L’armée royale écrase la révolte et chasse les Anglais (bataille de Taillebourg, 1242). Les barons poitevins sont mis au pas, l’anarchie féodale muselée. Les seigneurs de Surgères se soumettent au vainqueur pour conserver leur patrimoine.
 [7]

 Conclusions

Ainsi donc, si l’on compare l’acte d’arbitrage sur la forêt de Doeuil à son contexte historique, on peut en tirer les conclusions suivantes :

* Le conflit entre les Maingots de Surgères et l’abbaye de Saint-Cyprien à propos de la forêt de Doeuil a probablement débuté en 1199. A partir de cette date les Maingots prétendent exercer leur droit de seigneurie, et ils ont d’énormes besoins d’argent pour faire face à une situation politique mouvante.

* La charte de donation de 1003 montre qu’on a affaire à un empiètement féodal du seigneur de Surgères à l’encontre du prieuré abbatial. Toutefois le pardon réciproque, à la fin de l’arbitrage, suggère que les moines n’étaient pas dépourvus de moyens de résistance. Les vraies victimes du conflit étaient les paysans du coin, soumis à la violence des agents des deux parties.

* En 1249 la résolution pacifique du conflit est devenue urgente, pour satisfaire la nouvelle administration comtale qui prétend rétablir l’état de droit et interdire les guerres privées.

* Le seigneur de Surgères est alors un jeune garçon, dépourvu d’expérience et d’autorité, et sans enfant bien que déjà marié. (il est certes "majeur", mais on est déclaré "majeur" à 13 ans.). C’est sa mère, Sybille d’Allemagne, qui gère la situation. Voici qui nous explique les précautions prises par les arbitres, qui exigent que la jeune épouse Alice et le frère cadet Hugues acceptent formellement les conclusions de l’arbitrage : ils pourraient hériter en cas de décès prématuré.

 Les lieux

- oOo-

La forêt de Doeuil se situait entre la forêt de Benon à l’ouest et la forêt de Chizé à l’est. Ces massifs étaient des fragments de l’ancienne sylve d’Argenson, longue bande forestière mentionnée dans les textes depuis le haut moyen-âge, et dont on croit qu’elle marquait dans l’antiquité la frontière entre les Pictons et les Santons.
Quant à la forêt de Doeuil, érodée à l’époque féodale par les essarts des moines et du seigneur de Surgères, il n’en subsiste plus que des lambeaux.

La ligne de partage fixée et bornée par l’arbitrage de 1249 correspond probablement à l’actuelle limite de la commune de Doeuil au sud de La Grande Ville aux Moines, entre La Chaussée de Marsais à l’ouest ("la voie qui est dite de Chaussée, qui vient du côté de la villa de Marçay") et le chemin qui passe par Les Chaumes-Caunay-Les Connillières à l’est.
Ce chemin, qui sert aussi de frontière à plusieurs communes, est probablement "la voie qui sépare la châtellenie de Surgères de la châtellenie de Chizé". Quant aux "essarts dudit Guillaume" mentionnés dans l’acte d’arbitrage, ils pourraient expliquer le décrochement que l’on observe autour du hameau du Bois de Deuil, à l’est de La Chaussée.

- oOo-

Il est plus difficile de se repérer sur la charte de donation par le comte du Poitou en 1003. Cet acte décrit une sorte de triangle allongé entre trois lieux-dits (La Chaucea - stagnum de Faole - Fossa Carbonaria) dont deux ont disparu et le troisième est ambigu [8].

Deux dépressions pouvaient contenir l’étang de Faole :

- D’une part la vallée du ruisseau des Connillières, entre les Connillières et Doeuil, là ou passe actuellement l’autoroute. Ce fond de vallée paraît facile à barrer au sud de Doeuil, vers Maison Neuve, ce qui pouvait donner un étang très allongé. C’est le meilleur candidat.

- D’autre part l’emplacement du village actuel de Villeneuve la Comtesse, au bout du ruisseau des Connillières appelé localement le ruisseau du Rioux, constitue une vaste cuvette peu profonde dont l’unique exutoire se trouve précisément aux Connillières. Mais cette localisation un peu lointaine donnerait à la forêt de Doeuil une extension considérable.

La Fosse Charbonnière devait se situer à l’ouest de Doeuil, à proximité de l’ancienne voie romaine "chaussée" qui sert de limite communale, aux alentours du hameau actuel de La Coudre.

Pour La Chaucée, il y a lieu de préférer la Chaussée de Saint-Félix à la Chaussée de Marsais, si l’on veut que la donation porte sur l’ensemble de la forêt ("totam ad integrum silvam", dit la charte). Sinon il faudrait admettre que les seigneurs de Surgères avaient raison en 1249, et que c’étaient les bons moines qui avaient empiété sur leurs voisins en essayant d’annexer les bois au sud de leur forêt.

Le village de Doeuil-sur-le-Mignon et sa forêt disparue ont toujours été, et demeurent encore aujourd’hui, des zones de confins : entre les Pictons au nord et les Santons au sud dans l’antiquité, entre la Saintonge à l’est et l’Aunis à l’ouest sous l’ancien régime (l’Aunis s’arrêtait à Marsais), à présent entre les départements des Deux-Sèvres et de la Charente Maritime.

Carte dynamique des lieux

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Portfolio


[1aetatis : suggestion de Jacques Duguet. Le texte porte "otatis" qui n’a pas de sens.

[2Lecture hypothétique.

"attinctus" ou "atinctus" est un mot rare, connu par plusieurs occurrences dans des actes juridiques anglo-normands et picards, où il a le sens de "convaincu d’un méfait". Il s’agit apparemment d’une relatinisation de l’ancien français "ataint", infinitif "ataindre", terme qui a subsisté avec une signification judiciaire dans l’anglais "attaint", "attainder".
"attaintus" et "attinctus" dans le glossaire de Du Cange. - "atingere" ibidem -
"ataindre" dans le dictionnaire de Godefroy

[4Un Pierre de Monts (lui-même ou son fils) est mentionné dans une donation faite par Guillaume de Nossay au prieuré de Saint-Génard en 1277. La division de la famille de Nossay en plusieurs branches réapparaît trois siècles plus tard, en 1555, dans un autre acte d’arbitrage concernant les sépultures de l’église Saint-Génard : on y apprend que la branche aînée, représentée par Jeanne de Nossay et son époux Louis de Rechignevoisin, a droit de sépulture à droite du chœur à cause de sa seigneurie de Monts, et que la branche cadette, représentée par René de Lezay-Lusignan, a droit de sépulture à gauche à cause aussi de sa seigneurie de Monts.

[5"… reddidi monasterio Sancti Cypriani totam ad integrum silvam que pertinet ad alodium de Daolio, a loco qui dicitur la Chaucea usque ad stagnum de Faole in longitudine, ab eodem loco qui dicitur la Chaucea usque ad locum qui dicitur Fossa carbonaria in latitudine, et ab eadem Fossa carbonaria usque ad predictum stagnum de Faole, sicut divisiones demonstrant ; ita quod predicta silva ad monasterium sancti Cipriani pleno jure pertineat ad omnimodum placitum monachorum, sub propriis ipsorum custodibus tenenda et servanda, et ab omni prorsus consuetudine et exactione libera et quieta. Dedi insuper et concessi monasterio sancti Cipriani et relaxavi consuetudines alodii Daolii, videlicet vadimonia solidorum LX ad VII solidos, et terram cultam et incultam circa alodium usque ad silvam, ab omni consuetudine liberam."

(cartulaire de Saint-Cyprien, charte 513)

[6"En 1199, Richard Coeur de Lion meurt des suites d’une blessure ; ce décès inopiné ouvre une crise de succession. La vieille duchesse-reine, Aliénor, héritière des comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine, prend alors en mains les destinées de son patrimoine. Pour faire accepter à ses vassaux l’autorité de son fils Jean sans Terre, alors que de nombreux seigneurs sont partisans de son petit-fils Arthur de Bretagne, elle multiplie les initiatives et les largesses. C’est ainsi qu’elle donne à Guillaume Maingot la seigneurie de Surgères et un tiers des revenus des complants du Grand Fief d’Aunis, vaste océan de vignes au nord de la Rochelle."

(Jacques Duguet, histoire des seigneurs de Surgères)

[7"Guillaume Maingot décède peu après 1235 : en novembre 1239, sa femme Sibille est veuve et tutrice de ses enfants Guillaume et Hugues. On fait plus ample connaissance avec Sibille en avril 1241, à l’occasion d’un accord passé entre elle, ses frères Pierre et Hugues d’Allemagne, d’une part, et l’abbaye de Saint-Hilaire de Poitiers d’autre part. Elle appartient donc à une famille d’Allemagne, assez répandue en Aunis et en Poitou mais qui n’a pas accédé à des commandements importants.

La guerre de 1242 la surprend à la tête de la châtellenie, son fils aîné n’ayant pas encore atteint sa majorité. On sait qu’à cette date un grave conflit oppose le comte de Poitiers Alfonse et son frère le roi Louis IX au comte de la Marche Hugues X de Lusignan et au roi d’Angleterre Henri III. Au cours des négociations, trêves et autres pratiques alors en usage dans le monde des soldats, le château de Surgères est choisi pour une rencontre entre des messagers des deux rois mais l’entrevue échoue et, pressée de choisir son camp, Sibille se rallie au roi d’Angleterre, comme d’ailleurs la plupart des seigneurs saintongeais. Après la défaite de son parti, elle réussit à sauvegarder le patrimoine de ses enfants mais plusieurs de ses vassaux font les frais d’un mauvais choix : leurs terres sont saisies par les vainqueurs.

En novembre 1243, la dame de Surgères est à Paris, d’où elle fait savoir à la postérité, par acte scellé de cire brune sur double queue, qu’elle a fait l’hommage lige, en qualité de "baillistre", c’est-à-dire de gérante pendant la minorité de son fils aîné, à son "excellent seigneur Alfonse, fils de roi de France et comte de Poitiers", d’un fief des seigneurs de Surgères qui dépend de Tonnay-Boutonne, et qu’elle a composé avec le comte à deux cents livres tournois de "rachat". En effet, après la guerre, le comte de Poitiers a saisi le château et la châtellenie de Tonnay-Boutonne sur le comte de la Marche vaincu et Sibille doit, conformément à l’usage, faire hommage à son nouveau seigneur pour le fief qui dépend de Tonnay, et, de plus, payer un droit appelé "rachat".

Quant au château de Surgères, il est occupé par une garnison qui n’est licenciée que le 16 septembre 1246. La veille, le fils aîné de Sibille, encore valet mais se qualifiant seigneur de Surgères, a juré sur les saints évangiles, en présence d’un bailli du comte de Poitiers, de livrer son château au comte à toute réquisition de ce dernier ou d’un envoyé porteur de ses "lettres pendantes", de ne pas le fortifier et de ne pas en construire un nouveau sans l’autorisation expresse du dit comte. Jusqu’au 16 septembre 1246, le comte de Poitiers a payé annuellement quelque 220 livres pour la garde de la forteresse et s’est fait rembourser de 140 livres par la dame de Surgères. Pour la même période, les agents du comte ont versé chaque année 350 livres à Sibille, probablement au titre d’une rente sur la prévôté de la Rochelle.

La libération du château acquise, le jeune seigneur doit payer le rachat de son fief de Surgères : 1500 livres à verser par fractions, entre la Chandeleur et la Toussaint de 1247. Cependant, en avril 1247, avant la fin du règlement, Guillaume Maingot fait à son suzerain les hommages qu’il lui doit : pour Surgères et 100 marcs d’argent de rente sur la prévôté de la Rochelle, pour 100 livres tournois sur la même prévôté, pour "ce qu’il a" à Tonnay-Boutonne et à Dampierre-sur-Boutonne, et il renouvelle, au sujet du château de Surgères, la promesse qu’il a faite le 15 septembre 1246, de le livrer à toute réquisition et de ne pas le renforcer sans permission du comte. Le 2 juillet de la même année, il apparaît comme gendre d’Alix de Mauléon, veuve de Guy de Thouars, dans un acte où celle-ci règle avec son frère Raoul la succession de leur père Savary de Mauléon."

(Jacques Duguet, histoire des seigneurs de Surgères)

[8"… pour cette raison j’ai rendu au monastère de Saint Cyprien toute la forêt qui tient à l’alleu de Doeuil, en entier, du lieu appelé la Chaucée jusqu’à l’étang de Faole en longueur, du même lieu appelé la Chaucée jusqu’au lieu appelé Fosse Charbonnière en largeur, et de cette même Fosse Charbonnière jusqu’au susdit étang de Faole, comme les bornages (divisiones) le montrent. Que ladite forêt appartienne au monastère de Saint Cyprien de plein droit, sous le contrôle total des moines, tenue et conservée sous leurs propres gardiens, absolument libre et préservée de toute coutume et exaction."

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