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1523 - François 1er contre les plus-values usuraires en Angoumois, Saintonge et Périgord

dimanche 23 mai 2010, par Pierre, 699 visites.

Les acquisitions manifestement usuraires, illicites et réprouvées, pullulent en Angoumois et en Périgord, multipliant charge et surcharge sur les pauvres gens. Les acheteurs, par contrats usuraires font des achats à vil prix et contribuent à la perdition du pauvre peuple et de son labeur.

Les auteurs de ces délits ont été condamnés, mais ils ont fait appel des jugements. François 1er intervient alors auprès des Parlements de Bordeaux et de Paris pour qu’ils rendent des décisions homogènes sur ce sujet.

Grâce à l’action efficace du Roi, les plus-values illicites, réprimées avec sévérité par la justice du royaume ne vont plus être qu’un mauvais souvenir !

Source : Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier. - Publiées par l’Académie des sciences morales et politiques - Paris - 1932 - BNF Gallica

20 mars 1523 (n. s.). — Lettres d’évocation au Grand Conseil des causes d’appel interjetées des sentences, rendues par le sieur de la Rochebeaucourt, commissaire chargé de la recherche des usuriers dans le Périgord, la Saintonge et l’Angoumois [1].

Françoys, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et féaulx conseillers, les gens tenans noz Cours de parlement à Paris et de Bourdeaux, et aux commis à la garde du seel de nostredicte chancellerie, salut et dilection.

Comme par cy-devant, ayons heu plusieurs plaintes et doleances des grans pilleries et rançonnemens, faictes sur nostre peuple par plusieurs personnaiges acheptans rentes à pris illicite et non competent, heritaiges aussi à pris illicite, lesquelz ilz bailloient après à rentes aux vendeurs mesmes desdictz heritaiges, ausquelz vendeurs iceulx achapteurs bailloient condition et faculté de rehemeré, et neantmoins souventesfoys, combien que l’achapt desdictes rentes et heritaiges à vil pris faisoient convertir lesdictes rentes en sort principal, multipliant charge, surcharge sur iceulx pauvres gens, continuoient iceulx achapteurs lesdictz achaptz par contractz usuraires et reprouvez à la perdition du pouvre peuple, du labeur duquel nous et nostre royaulme sosmes subvenuz ; pour promptement reprouver lesdictz contraictz illicitez, qui ja commençoient à pulluler en plusieurs endroictz et provinces de nostre royaulme, nous avons deserné noz lettres de commissions à plusieurs bons et notables personnaiges, et, en plusieurs et divers lieux et endroictz de nostre royaulme, et entre autres à nostre amé et feal conseiller, Jehan, seigneur de La Rochebeaucourt, chevalier, gouverneur et seneschal d’Angoulmoys, quant és seneschaucées de Perigord, Xanctonge et Angoulmoys [2].

Lequel de La Rochebeaucourt, en procedant aux faict de sadicte commission, comme par nous luy estoit mandé, et commis faire, après qu’il luy fust apparu de plusieurs acquisicions usuraires, faictes ésdictes seneschaucées, mesmement au ressort de Sarlat en Perigord, par Girauld Suau, marchant dudict Sarlat, mary de Jehanne de Brosse, seur de maistre Pierre de Brosse, enquesteur [3] en ladicte seneschaucée et ressort dudict Sarlat, auroit octroyé commission au premier nostre sergent sur ce requis, pour adjorner par devant luy icelluy Suau, à certain et competent jour, à la requeste de Alain de Campagnac et autres, declarés en ladicte commission, pour veoir dire et declarer certaines acquisicions, par luy faictes, usuraires manifestes, illicites et reprouvées, avoir encouru les poines contenues par icelluy de La Rochebeaucourt, comme de raison, et en auroit esté faict adjornement à icelluy Suau par Gerauld Les Combes, nostre sergent, à la requestre d’icelluy de Gampagnac et autres, comme luy estoit par icelle commission mandé faire.

En faisant lequel adjornement, ledit de Brosse, enquesteur susdict, en lieu de donner conseil, confort et ayde, comme il estoit tenu faire, comme nostre officier et aiant le serement à nous et à la chose publicque, auroit dit et profferé plusieurs parolles irreverans et mal sonnans contre nostre auctorité et preheminence, s’efforcent, soubz coleur de ce, empescher l’effect et execucion desdictes lettres et commission dudict de La Rochebeaucourt, ou autrement troubler, sans avoir aucun regard au contenu de ladicte commission, laquelle a esté par nous laxée [4] et octroyée, comme dit est, à grand et meure deliberation de conseil, pour le bien, prouffit et utillité de la chose publicque.

Desquelles temeraires parolles et empeschement de ladicte execucion informations auraient esté deuement faictes par nostredict conseiller, ledict de La Rochebeaucourt, qui, icelles veues, auroit decreté adjornement personnel contre ledict de Brosse et contre icelluy procedé tellement que, luy deuement oy, sentence s’en seroit ensuyvie, par laquelle ledict de Brosse auroit esté condanné en quatre cens livres tournois d’amende envers nous ; dont et de laquelle, icelluy [de] Brosse, frivollement et sans aucun grief, s’en seroit pourté pour appelant, et son appel, en lieu de le relever par devant nous, dont est esmanée ladicte commission dudict de La Rochebeaucourt, auroit icelle tellement quellement relevée en nostredicte Court de parlement de Bourdeaux ; semblablement se seroient pourtés pour appelans Jacques Brusseroux, marchant, demeurant à Nanteul audict Peyrigord, filz et heritier de feu Jehan Brusseroux et aussi Pierre de Mons, marchant, demeurant en la ville de Perigueux, de certaines sentences données contre eux, en vertu du pouvoir et contenu en ladicte commission, par ledict de La Rochebeaucourt, et leurs dictes appellations tellement quellement relevées en icelle nostre dicte Court de parlement de Bourdeaux, à certains jours advenir ; et pareillement se seroit pourté pour appellant en nostredicte Court de parlement de Paris, dudict de La Rochebeaucourt et de certaine sentence par luy donnée, en ensuyvant la teneur de sadicte commission, Marie Julhard, au nom et comme tutrice des enfans mineurs de feu Jehan Tixendier, son mary, et d’elle, et sadicte appellation relevée en icelle nostredicte Court ; desquelles appellations, vous, commis à la garde de nostre seel, auriés octroyé lettres de reliefvement, et soubz umbre de telles lettres ainsi facillement octroyées, ledict seigneur de La Rochebeaucourt et autres commis et delegués de par nous au faict desdictes commissions sont troublés et empeschés en l’execution d’icelles.

Sçavoir vous faisons que nous, ce considéré et mesmement que, pour reprouver lesdictes usures et oppresssions de nostre peuple, qui ja grandement pulluloient en nostredict royaulme et en plusieurs lieux et endroictz d’icelluy, nous avons octroyé noz lettres de commission à plusieurs bons et notables personnaiges en plusieurs et divers lieux et ressortz de noz Cours de parlement, desquelz ont esté interjectées plusieurs appellations en divers parlemens et par mesmes causes, dont s’en pourroit ensuyvre diversité d’arrestz ; à quoy voulons obvier, voullans aussi tant le parachevement et continuation de l’execution de nosdictes lettres de commission, que les procès, debatz et differandz, qui se pourront sur ce sourdre et mouvoir, estre decidé deffinitivement en ung seul lieu, telles desobeyssances faictes contre l’execution de noz dictes lettres estre promptement arrogées [5], pugnies et reprimées, à ce que autres n’aient cause de faire le semblable ;

pour ces causes et autres à ce nous mouvans, lesdictes causes et matières d’appel ainsi interjectées et relevées en nosdictes cours de parlement par lesdictz Brosse, Jacques Brusseroux, Pierre de Mons et Marie Julhard audict nom, et chascun d’eulx respectivevement, et autres qui auroient appellé desdictz commissaires par nous à ce commis et en pourroient appeller pour l’advenir, circonstances et deppendances d’icelles, en quelque estat qu’elles soient, de nostre propre, mouvement, certaine science, plaine puissance et auctorité royal, avons evocqués et, par la teneur de ces presentes, evocquons par devant nous et noz amés et féaulx conseillers, les gens de nostre Grand Conseil, au XVe jour de juing prochainement venent, pour d’icelles en congnoistre, juger, decider et determiner, ainsi que de raison.

Si vous signifiions nostredicte evocation, et desdictes causes, matières, leurs circonstances et
deppendances, vous en avons, gens de nosdictes Courtz, interdict et deffendu, interdisons et deffendons toute court, jurisdicion et congnoissance, et à vous, commis à la garde de nostredict scel, ordonné et ordonnons que, si aucunes appellations vous sont requises des executions de nosdictes lettres de commission, de icelles ranvoyer par devant nostre amé et feal chancellier, pour leur pourveoir de ses lettres de reliefvement, ainsi que de raison, par cesdictes presentes ; par lesquelles nous mandons au premier huissier de nostre Grand Conseil ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, que ces presentes il vous signiffie et presente et à chascun de vous, de par nous, et intimés et faictes assavoir ausdictz de Brosse, Jacques Brusseroux, Pierre de Mons et Marie Juhlard, audict nom qu’elle procede, et à tous autres qu’il appartiendra et dont seres requis, qu’ilz soient et comparent audict jour, s’ilz cuident que bon soit, pour y proceder comme de raison.

Et si leur faisons, et, à chascun d’eulx, inibicion et deffense de par nous, sur certaines et grandz peines à nous appliquer, que desdictes matières, circonstances et deppendances d’icelles, ilz n’aient à faire poursuite ailheurs que par devant nous et iceulx gens de nostredict Grand Conseil, en çertiffiant souffisamment audict jour nous et iceulx gens de nostredict Grand Conseil de tout ce que faict aura esté sur ce.

Auquel nous mandons, commandons et enjoignons que, ausdictes parties oyes, facent et
administrent raison et justice.

Car tel est nostre plaisir ; nonobstant quelxconques ordonnances de nostre Court de parlement,
restrinctions, mandemens ou deffenses, ausquelles pour ceste foys avons derogué et deroguons de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal, et quelconques lettres subreptices, impetrées ou à impetrer, à ce contraires.

Mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subjectz que à nostredict huissier ou sergent, en mettant ces presentes à execution, soit obéy.

Donné à Sainct-Germain-en-Laye, le XXe jour de mars, l’an de grace mil cinq cens vingt deux, et de nostre regne le neufiesme.


[1N° 1782 du Catalogue, Copie, Arch. de la Gironde, 1 B 2, fol. 437.

[2Jean de La Roche, sr de La Rochebeaucourt, chambellan du roi, capitaine de Saint-Jean-d’Angely, fut chargé de missions diplomatiques en Espagne en 1515 et 1519. Cf. Catalogue, t. IX, p. 46.

[3Cet office fut supprimé en 1544 : Catalogue, n°s 14232 et 33279.

[4Laxée : Permise.

[5Abrogées.

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