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1545 - Cognac (16) - François 1er exempte les habitants de la gabelle

lundi 14 mai 2007, par Pierre, 1323 visites.

29 avril 1545 - Lettres-patentes exemptant les habitants de Cognac des droits de gabelle

... en contemplation de nostre generation, natiuite et nourriture prinse en ladicte ville de Coingnac, et de lentiere fidelite et obeissance prestee par les habitans dicelle ville a nos tres chers et tres amez seigneurs pere et ayeul, que Dieu absoille, venans a nostre regne nous ayons voullu decorer ladicte ville et favoriser les habitans dicelle de la concession et octroy de plusieurs beaulx et grans priuileges ...

François 1er, conçu, né et nourri à Cognac est reconnaissant envers cette ville et lui accorde un privilège non négligeable : l’exemption de l’impôt de la gabelle.

Source : Extrait du Cartulaire, f° 35 verso et 36 verso. Archives municipales. - Publié dans Etudes Historiques sur la ville de Cognac, par F. Marvaud - Niort - 1870

Francoys, par la grâce de Dieu, roy de France, a nostre ame et feal conseillier et general de nos finances en la géneralite de Languedoil, Me Anthoine Bohier, salut et dilection.

Nos chers et bien amez les maire, escheuins, manans et habitans de nostre ville et faulxbourgs de Coingnac nous ont en nostre priue conseil presente requeste contenant que, comme en contemplation de nostre generation, natiuite et nourriture prinse en ladicte ville de Coingnac, et de lentiere fidelite et obeissance prestee par les habitans dicelle ville a nos tres chers et tres amez seigneurs pere et ayeul, que Dieu absoille, venans a nostre regne nous ayons voullu decorer ladicte ville et favoriser les habitans dicelle de la concession et octroy de plusieurs beaulx et grans priuileges, et speciallement par nos lettres en forme de chartre donnees on moys de febrier mil Vc quatorze, nous les aurions exemptez de toutes tailles, impositions, emprunctz et autres subsides quelconques, tant pour le faict, paiement et conduicte de nos guerres et armees que autrement, pour quelconque cause ce fust ou puissent estre sur eulx mis et impouse ; et comme pour le regard de l’exemption desdictes tailles et autres impositions ilz deussent estre tenuz exemps de payer nostre droict de gabelle du seel, a tout le moins ne deussent estre coctizez a prendre le sel a nostre magasin par impost, mais seullement seroient tenuz de prendre esdictz magasins la quantite de sel qui leur seroit necessaire pour la prouision et despense de leur mesnage et maison, suiuant noz edictz et ordonnances ; ce neantmoins les garde, recepueur, contreroleur dudict magasin audict Coingnac, le XXVIIIe iour de mars dernier, se seroient efforcez coctiser yceulx supplians par impost et les contraindre a paier le droict de gabelle pour lannee precedante, commençant le premier iour de janvier mil Vc XXXXIII et finissant au dernier iour de decembre mil Vc XLIII, combien quilz ne peussent estre payez pour ladicte annee ou ilz nauroient eu aucune fourniture de sel audict magasin, eussent deu envoyer au commancement de ladicte annee leur commission signée deulx et seellee, qui eust contenu la quantite de sel et la somme quil eust conuenu porter ; ce que lesdicts officiers nauroient faict, mais seulement lauroient envoyee le XXVIIIe de mars ampres lannee escheue, et par ainsi, si aucune faulte y auoit, elle seroit aduenue de la coulpe et negligence desdietz officiers et non de la part d’iceulx habitans, desquelles coctisations et impositions et autres tors ou griefz ils se seroient portez appellans a nous et a nostre conseil, requeroient toutesfoiz ledict appel, commissions et coctisations et tout ce que sen seroit ensuiuy estre mis anneant et deffenses estre faictes ausdicts officiers dudict magasin ne les coctiser par impost et contraindre au payement dudict droict de gabelle pour la dicte annee mil Vc XLIII, finissant mil Vc XLIIII, et ne leur demander aucune chose.

Veue laquelle resqueste et autres pieces y attachees, auons par aduis et deliberation de nostre dict conseil priue mis et mectons ledict appel et autres et aucuns en ont este par lesdietz supplians interjectez anneant, sans amende et despens, sans ce que iceulx supplians soyent plus tenuz icelles poursuivir en aucune maniere, et renuoye et renuoyons lesdicts supplians pardevant vous pour les pouruoir sur ce que dessus est, ainsi quil appartiendra.

Si vous mandons, consectons et enjoignons par ces presentes que, sur le contenu en ces presentes et autres choses concernans le faict d’icelles, vous pouruoiez ausdicts supplians, ainsi que verrez estre a faire par raison et que en voz consciences et loyaulte nous conseilla de ce faire, vous auons donne et donnons plain pouuoir, auctorite, commission et mandement especial par ces presentes, car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques edictz, ordonnances, restrictions, mandement, deffenses et lettres a ce contraire.

Donne a Romorantin le XXIXe jour d’auril lan de grace mil Vc XLV et de nostre regne trente ungniesme.

Ainsi signe : par le roy en son conseil, Delaubespine, et seele en cere jaulne

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