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1573 - Siège de la Rochelle : le duc d’Anjou publie le règlement de l’armée

mardi 17 février 2009, par Pierre, 1248 visites.

En lisant les articles de ce règlement de police écrits pour cette armée qui assiège la Rochelle (1er siège), on découvre les us et coutumes d’une armée en campagne : règlement ou non, il valait mieux ne pas se trouver à proximité. Une tentative du futur Henri III pour lutter contre des mauvaises habitudes bien ancrées.

Source : Histoire du siège de La Rochelle en 1573, traduite du latin de Philippe Cauriana par L. Delayant ; publiée par la Société littéraire de La Rochelle - La Rochelle – 1856 – BNF Gallica

Ordonnances pour le fait de la Police et Règlement de l’armée étant au siège de la Rochelle, de par Monseigneur le duc d’Anjou et de Bourbonnois, fils et frère de Roi, et son lieutenant-général représentant sa personne par tout son royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance.

Ayant été la présente armée mise sus, par le Roi, notre très-honoré seigneur et frère, pour la réduction en son obéissance de la ville de la Rochelle, et autres villes qui se sont élevées contre son autorité, dont il lui a plu nous commettra la charge et conduite, avons estimé devoir commencer à faire vivre toutes personnes de quelque qualité qu’ils soient étant à la solde dudit seigneur et suite de ladite armée, avec l’ordre, devoir et police qu’il convient et est nécessaire en l’armée d’un prince très-chrétien et amateur de la justice, tant pour le regard de l’honneur, service et crainte de Dieu, intégrité et exécution de justice, discipline militaire, que pour la police nécessaire en une armée bien réglée et ordonnée, a ce que sous le bénéfice de bonnes loix et constitutions d’icelle et la sévérité de justice, les subjets du Roi, notre dit seigneur et frère, soient préservés de toute oppression et violence, et demeurer en sûreté à l’encontre de ceux qui les voudraient fouler et opprimer, desquels et des infracteurs des ordonnances cy après déclarées : Nous voulons la punition être exactement faicte sans aucune connivence ne dissimulation, et afin que aucun n’en prétende cause d’ignorance, nous voulons pareillement qu’elles soient publiées par tout ce dit camp et armée en la forme et manière accoutumée.

- Premièrement, il est enjoint à tous capitaines de gens d’armes et collonnels de gens de pied qu’ils ayent chacun en leurs compagnies un prestre qui dira chacun jour la messe, à laquelle les capitaines et principaux chefs de leurs compagnies seront tenus d’assister le plus souvent qu’ils pourront, à tout le moins les dimanches et autres fêtes, et pour donner moyen que chacun se puisse trouver a certaine heure à ladite messe, lesdits capitaines en feront advertir par le tabourin.

Et à celle fin que lesdits gens de guerre puissent par la parole de Dieu être incités à suivre la vertu et à fuir les vices que la licence de la guerre produit ordinairement, nous avons ordonné que notre prédicateur annoncera et prêchera chacun jour a notre suite la parole de Dieu, où assisteront les chefs et gens de guerre de ladite armée le plus souvent qu’ils pourront, et à tout le moins trois fois la semaine ; c’est à savoir, le dimanche, mercredi et vendredi, si d’ailleurs ils ne sont empechés aux occasions qui se peuvent présenter pour le service du Roi.

Il est prohibé et défendu tant auxdits gens de guerre, vivandiers, que autres de quelque condition qu’ils soient, de ne loger ne se mettre dans les églises pour autre effet que pour prier Dieu, ni moins y loger leurs chevaux et autres bêtes, vendre ne débiter aucune chose dans lesdites églises, chapelles et oratoires, ne icelles profaner en aucune façon que ce soit, sur peine de la hart à ceux qui se trouveront y contrevenir.

Pareillement à toutes personnes étant en ladite armée, de ne jurer et blasphamer le nom de Dieu, sur peine d’être condamnés en une bonne amende pour la première fois, et pour la seconde, quant aux gens de guerre, d’être privés de leurs armes et chevaux ; quant aux marchands, artisans, vivandiers et autres de pareille qualité, d’avoir la langue percée et après bannis du camp.

Et d’autant que durant ledit siège beaucoup de soldats, de gens de guerre, pourront tomber malades ou être blessés faisant leur devoir aux occasions qui se présenteront pour le service du Roi, avons ordonné certains logis être faits et arrêtés, pour retirer lesdits malades et blessés. Esquels logis seront mis bonne et grande quantité de lits, paillasses, couvertures, linges et autres meubles nécessaires pour les secourir. Et avons pour sur ce avoir égard ordonné notre grand aumônier et notre premier médecin, lesquels ordonneront à personnes capables, qui seront par nous nommés, ce qui sera besoin pour panser, traiter, nourrir, servir et médicamenter lesdits malades et blessés, et leur administrer toutes choses à ce nécessaires ; auxquels assisteront notre prédicateur et autres nos aumôniers , et, pour l’entretenement desdits malades et blessés, sera par nous fait état du payement de la dépense qui y sera nécessaire, outre lequel néanmoins voulons que les deniers qui de tout temps ont accoutuma d’être levés par les compagnies des régiments des gens de pied soient employés à la nourriture desdits malades et blessés, sans que lesdits deniers soient divertis ailleurs, et seront tenus ceux qui sont commis à la levée d’iceux, donner état de la recette d’iceux, pour être employés à l’effet et entretenement dudit hôpital.

Tous vagabonds et sans aveu se retireront hors du camp et armée, sans plus y retourner, dedans vingt-quatre heures après la publication, sur peine de la hart et confiscation de leurs chevaux, armes et autres biens ; entre lesquels vagabonds voulons être jugés et réputés toutes personnes n’étant enrollés sous quelques enseignes ou cornettes : excepté toutesfois les serviteurs domestiques étant avoués par les princes, seigneurs, gentilshommes et autres étant a la suite de ladite armée pour le service de Sa Majesté, vivandiers, cabaretiers et autres apportant vivres en ladite armée.

Et pour ce est enjoint à toutes personnes, tant de cheval que de pied, de se ranger et faire enrôler sous notre cornette ou quoique autre cornette ou enseigne qu’ils voudront choisir, pour faire le serment ainsi qu’il sera ordonné, et ce dedans huit jours après qu’ils seront arrivés en ladite armée ; autrement, et faute d’y obéir dedans ledit temps, seront leurs armes et chevaux déclarés, adjugés et acquis à celui ou ceux qui les auront déférés à nous ou aux maréchaux de camp de ladite armée.

Et pour donner ordre aux plaintes qui se font d’infinis abus et voleries qui se commettent par les valets qui vont fourrager aux maisons des habitants des villages étans ès environs de ladite armée, sans aucune conduite, il est très-expressément défendu à tous capitaines, tant gens de cheval que de pied, ou autres étans en ladite armée, de permettre aucuns de leurs dits valets aller fourrager sans leur commandement, et qu’il ne soit envoyé pour leur conduite en escorte quelques-uns des hommes d’armes ou autres de ladite compagnie, à la discrétion du capitaine, et si aucuns se trouvent allans fourrager en autre façon seront punis corporellement, et leurs chevaux confisqués, applicable comme dessus.

Il est enjoint que tous meubles, chevaux et autre bestial qui auront été pris et amenés par ceux qui sont en ladite armée, seront incontinent rendus à ceux à qui ils appartiennent et qui en feront plainte, et à faute d’y avoir été satisfait, après la publication de cette ordonnance, ceux qui auront été refusans de ce faire, et qui se trouveront encore saisis desdits meubles, chevaux , bestial, seront contraints incontinent les rendre à ceux à qui justement ils appartiennent, et outre punis corporellement.

Et d’autant que la chose la plus nécessaire pour l’entretenement de ladite armée est donner libre et sûr accès à toutes personnes qui voudront apporter vivres et autres marchandises : il est très-expressément défendu à toutes personnes de quelque qualité qu’ils soient, de piller ou détrousser lesdits vivres et autres choses que l’on apportera de divers et plusieurs endroits audit camp et armée, pour le bien et commodité d’icelle, sur peine de la vie à ceux qui y contreviendront.

Il est aussi défendu à tous soldats, gens de guerre et autres, d’aller hors le camp au-devant des marchands, prendre ou acheter ce que lesdits marchands apporteront vendre en ladite armée ; et pareillement à tous pourvoyeurs et vivandiers suivant ledit camp d’aller au-devant desdits marchands qui apportent lesdits vivres pour les acheter d’eux et en faire revente on ladite armée, et sur peine du fouet pour la première fois, et après d’être punis par mort s’ils y retournent.

Il est enjoint à tous gens d’armes et soldats et autres étans en ladite armée de payer comptant ce qu’ils viendront acheter desdits vivandiers et marchands, de gré à gré, sans user d’aucunes forces ou menaces auxdits marchands, sur peine d’être incontinent punis et châtiés.

Et pour contenir lesdits gens de guerre en leur devoir, et avoir plus prompte connoissance du mal qui se pourrait commettre par eux, les prévôts étans dans ladite armée se pourmeneront par les régiments et assiettes de logis de ladite armée pour faire incontinent punir ceux qu’ils trouveront contrevenir aux présentes ordonnances, et envoieront cependant d’autre côté leurs lieutenants avec partie de leurs archers pour exécuter le semblable, et faire prompte justice de ceux qui seront trouvés en flagrant délit.

Il est pareillement ordonné que à l’entour du camp et régiments des gens de pieds, il y aura toujours quelque capitaine ou chef desdits gens de guerre qui se pourmeneront, pour pourvoir aux désordres qui pourraient survenir entre leurs soldats.

Et s’il advenoit quelque tumulte en faisant justice, et qu’il y eût quelque chef qui empêchât l’exécution d’icelle, il sera puni par mort sans aucune grâce ou rémission, et est enjoint à tous capitaines et soldats étans en corps de garde près le lieu où se fera l’exécution de ladite justice de tenir la main-forte, tant pour l’exécution d’icelle que pour la punition desdits chefs ou autres qui la voudroient empêcher, lesquels, au cas qu’ils se montrassent lents ou négligent à s’y employer, seront privés de leurs armes et constitués prisonniers par l’espace de trois jours au pain et à l’eau, et le caporal et chef de ladite garde grièvement puni.

S’il advient quelque querelle ou débat devant ou auprès du corps de garde, il est enjoint aux chefs et autres ayant charge de ladite garde d’y aller promptement pour y pourvoir et appréhender les auteurs d’icelle, pour après y être pourvu, et où les soldats ne feraient leur devoir d’y aller promptement, il en sera fait telle punition que leur malice ou négligence le méritera.

Il est trèss-expressément défendu à toutes personnes de quelque qualité ou condition qu’ils soient, étans audit camp et armée, de mettre la main à l’épée pour offenser autrui, sur peine de la vie, encore qu’ils pussent prétendre leur avoir été fait tort ; auquel cas se retireront par devers leur collonnel ou maître-de-camp ; pour leur être fait raison, et si par lesdits collonnels ou maîtres-de-camp ne leur est satisfait, se retireront par devers nous, pour en être ordonné ce qu’il appartiendra.

Et d’autant qu’il pourrait advenir qu’en ladite armée il se trouverait plusieurs gentilshommes et autres ayant par ci-devant querelles particulières, par le moyen desquelles pourraient renouveler ou apporter quelque tumulte ou émotion, leur est très-expressément inhibé et défendu de ne quereller ne se demander aucune chose les uns aux autres, tant et si longuement que ladite armée demeurera, sur peine de la vie, sans espérance d’en obtenir aucune grâce, et après ledit siège se retireront par devers nous pour leur faire raison.

Et afin qu’il ne se commette aucun désordre par les capitaines et autres gens de guerre de ladite armée changeant les logis qui leur auront été baillés par les maréchaux de camp, et fût malaisé aux maréchaux de les faire marcher ou avertir de ce qu’ils auraient à faire advenant une prompte occasion, il est très-expressément défendu à tous capitaines et gens de guerre de ne se départir ni déloger des lieux et endroits qui leur auront été assignés par lesdits maréchaux de camp, sur peine d’être cassés. Et sur même peine est enjoint auxdits capitaines et gens de guerre d’obéir et exécuter promptement tout ce que par lesdits maréchaux de camp leur sera mandé et ordonné en ce qui concernera desdits logis.

Et s’il advient qu’en ladite armée y ait quelques-uns qui entreprennent de déloger les chevaux d’artillerie ou ceux qui sont ordonnés pour la conduite des vivres, seront grièvement et exemplairement punis ; lesquels chevaux d’artillerie et vivres seront logés en quelque lieu et endroit que ce soit, ayant mandement de ce faire desdits maréchaux de camp, encore qu’il y en eut déjà d’autres logés. Auxquels est ordonné de promptement déloger sans aucune excuse, sur peine d’être punis.

Il est défendu très-expressément, sur peine de la vie, a tous hommes d’armes, archers ou soldats, qu’ils n’aient à se départir ni abandonner leurs enseignes, sans congé de leur capitaine et pour empêcher et pourvoir que lesdits gens de guerre arrivans au camp n’aillent courir et vaguer, prenans, accordant de se débander, les capitaines donneront ordre que leurs compagnies soient averties de leurs logis.

Et de pour qu’il n’advienne confusion et désordre si les soldats étoient mêlés et logés parmi le bagage, et que advenant une soudaine occasion ils ne se pussent ranger et assembler promptement avec leurs compagnies, il est enjoint expressément a tous collonnels de gens de pied et maîtres de camp qu’ils n’aient à souffrir que aucuns de leurs soldats demeurent avec ledit bagage, et qu’à cette fin ils y en commettent quelques-uns qui en aient charge de la garde et conduite, et où il s’en trouverait d’autres que ceux que lesdits capitaines y auraient commis, ils seront incontinent pendus et étranglés pour donner exemple aux autres.

Et pour les grandes plaintes qui nous ont été faites des pilleries et rançonnements faits sur les chemins par les soldats venans on cette armée, avons ordonné qu’il en sera de toutes parts enquis et informé pour en être fait justice et réparation à qui il appartiendra, et dorénavant pour donner ordre que telles faussetés ne se puissent plus commettre, soit en conduisant par nous l’armée, plus avoir si besoin est, ou revenant lesdites compagnies aux garnisons, voulons et ordonnons que les capitaines, lieutenants, enseignes ou autres qui auront charge de ne conduire ladite compagnie, respondront les fautes qui auront été commises par les soldats ou bien les représenteront qu’ils en seront requis pour en être fait justice, et quant aux soldats qui sont a présent en ladite armée ou enrôlés en quelque compagnie leur défendons de partir ou laisser aucunement leurs enseignes sans leur congé signe de leur collonnel, sur peine d’être pendus et étranglés, et sera mandé à tous gouverneurs, baillifs, sénéchaux ou leurs lieutenants que où ils trouveront lesdits soldats partis sans ledit congé que incontinent sans forme et figure de procès ils aient à exécuter ladite ordonnance.

Et parce que nous sommes avertis que aux montres qui se font des compagnies tant de gens de cheval que de pied , il y a accoutumé d’avoir plusieurs passevolants, et par ce moyen les ordonnances du Roi notre dit seigneur et frère mal gardées, qui importe grandement pour son service, nous voulons et ordonnons que aux montres qui se feront les commissaires et contrerôleurs qui seront commis à faire lesdites montres soient si diligens observateurs desdits abus qu’ils nous en puissent rendre bon et fidèle compte, sur peine de nous en prendre à eux ; enjoignant aux capitaines, lieutenants, maîtres de camp et colonnels d’en user de tel devoir et fidélité que le serment qu’ils ont au Roi notredit seigneur et frère le requiert. Et au cas qu’il se trouve qu’il y ait faute desdits capitaines seront incontinent cassés et lesdits passevolans pendus et étranglés.

Et sur ce que nous avons entendu à notre arrivée en cette armée qu’il y a quelques capitaines et soldats qui prennent charge de servir sur les navires et galères, et néanmoins s’obligent en d’autres charges qui sont en l’armée de terre, fraudant par là le serment auquel ils sont tenus ; avons ordonné qu’ils feront choix et option de l’un ou de l’autre ; pour vaquer à celui dont ils auront fait élection et quitter l’autre, et à faute d’y avoir satisfait dedans trois jours après la publication, y sera par nous pourvu.

Que aucun capitaine des ordonnances ne pourront donner congé à aucuns hommes d’armes ou archers de leurs compagnies sans le nous demander, et que leur dit congé soit signé de nous. El où ils partiront sans avoir ladite permission, seront privés de leurs armes et punis, et sera écrit aux baillis et sénéchaux où seront assis leurs biens de les faire saisir et les mettre en la main du Roi.

Et à cette fin que lesdits gens d’armes, archers et soldats ni pareillements les seigneurs, gentilshommes et autres étans en ladite armée pour le service du Roi notre dit seigneur et frère, ne puissent prétendre aucun prétexte de demander congé sous couleur d’affaires ou procès qu’ils pourraient avoir ; sur la remontrance qui en a été par nous faite a notre dit seigneur et frère, il a été par lui ordonné qu’ils auront lettres d’Etat et surséance de leur procès pour tantôt si longtemps que ledit siège durera, et en a commandé ses lettres patentes être expédiées, en prenant toutesfois par eux certification de nous du service qu’ils feront actuellement en cette armée, sur laquelle certification lesdites lettres patentes leur seront octroyées.

Et pour ce que les sauvegardes du Roi et nôtres sont quelquefois tenues en mépris, sans y avoir aucun égard, il est enjoint à tous gens de guerre étans au service du Roi qu’ils aient à respecter lesdites sauvegardes, sur peine de la vie, et pour faire entretenir le contenu en ces présentes ordonnances, il est enjoint très-expressément à notre grand Prévôt et autres Prévôts qui seront en ladite armée, leurs lieutenants et archers, de marcher et se pourmener ordinairement aux environs et avenues dudit camp, pour entendre les plaintes qui leur seront faites et en faire bonne et prompte justice, sur peine de s’en prendre à eux-mêmes, et pour savoir de quelle diligence qu’ils y auront usé nous rapporteront par chacun jour ce qui aura été par eux fait et exécuté.

Fait au camp de Nyeul, près la Rochelle, le quinzième jour de février mil cinq cent soixante et treize.

Ainsi signé, HENRY. Et plus bas : FIZE.

Collation à l’original a été faite de cette présente copie, icelle lue et publiée par tous les quantons du camp et armée du Roi notre dit Seigneur, etans à Nyeul, près la Rochelle, par moi greffier-commis au greffe de la grand prévôté de France, a la suite de mondit Seigneur, le vingtième jour de février mil cinq cent soixante et treize.
Signé : VIAL.

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