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1579 - L’Ordonnance de Henri III (mars 1579)

mardi 18 juillet 2023, par Pierre, 511 visites.

Comme l’explique le Roi dans l’introduction de son Edit, les apports des cahiers de doléances des Etats-Généraux de Blois (1576-1577) à la législation du Royaume n’ont pu être pris en compte à l’issue des Etats, en 1577. A cause des guerres la publication de l’Ordonnance a été reportée jusqu’en mars 1579. En réalité, le roi était peu pressé de la rendre opérationnelle : elle ne fut enregistrée à Paris que le 25 janvier 1580 !

Le Roi remercie sa mère Catherine de Médicis pour le rôle qu’elle a joué dans cet important chantier (363 articles).

Nous présentons une sélection de 97 articles qui nous ont paru significatifs des différents sujets abordés.

En les parcourant, on comprend que l’immobilisme des institutions voulu par le Roi et sa mère ne va pas régler le vrai problème du moment : la guerre civile entre Catholiques et Protestants qui déchire le Royaume.

Un des délégués du Tiers-Etat des Etats de Blois dit : "par les plus saintes voies sa Majesté advisera réduire tous ses sujets en l’union de la foi et doctrine de la religion catholique, apostolique et romaine, pour que nous puissions voir ce royaume autant florissant que jamais, ce qui ne peut être tant que deux religions auront lieu en France au désavancement de la gloire et honneur de Dieu." (intervention du 15/11/1576 de Me. Charles Cuvelier, Député du Tiers-Etat de Clermont). Propos largement repris par de nombreux députés.

Le Roi doit règler un autre problème urgent : Il a fait voter par les Etats-Généraux le principe de la non-aliénation du Domaine Royal, mis à mal par les dépenses des guerres. Il lui faut trouver des méthodes pour reconstituer rapidement ce Domaine.

Le contexte de la guerre, avec la multiplication des troupes qui sillonnent les campagnes et les villes, crée un climat d’insécurite générale dans le Royaume. Une partie importante de cette Ordonnance lui est consacrée.

A noter : Une des rares innovations de cette ordonnance est dans le domaine de l’Etat-Civil : l’article 181 (voir ci-dessous) stipule que "Les Curés ou Vicaires apporteront tous les ans au Greffe de la Jurisdiction Royale dans le ressort de laquelle seront situés leurs paroisses, leurs registres de baptêmes, mariages et sépultures : Ils en affirmeront la sincérité". Une règle toujours en vigueur.

Calendrier des Etats-Généraux de Blois et leurs suites.

15/11/1576 - Ordonnance du roi pour convoquer les Etats-Généraux.
18/11/1576 - Entrée du roi à Blois.
24/11/1576 - Début des séance de validation des mandats des Députés.
28/11/1576 - Début du processus de "compilation" des cahiers de doléances.
30/11/1576 - Procession générale (église Saint-Sauveur).
06/12/1576 - Harangue du roi aux délégués.
18/12/1576 - Les députés du Clergé d’Angoumois font cahier commun avec le Clergé de Guyenne.
24/12/1576 - Le Tiers-Etat commence la "compilation" de son cahier général.
27/01/1577 - Assemblée générale dans la grande salle des 3 Etats.

Validation des cahiers de doléances :
30/01/1577 - Cahier de la Noblesse.
06/02/1577 - Cahier du Tiers-Etat.
08/02/1577 - Cahier du Clergé.
09/02/1577 - Les cahiers des 3 Etats sont présentés au roi.
22/02/1577 - Le roi, mécontent de quelques dispositions des cahiers du Tiers-Etat, exige leur correction.
02/03/1577 - Le Tiers-Etat répond négativement.

Les suites des Etats Généraux de Blois (1576-1577)
17/09/1577 - Edit de Poitiers.
17/11/1577 - Paix de Bergerac. Fin de la 6ème Guerre de Religion
25/02/1579 - Traité de Nérac. 7ème Guerre de Religion.
03/1579 - Ordonnance de 1579. Cette ordonnance dite de Blois ne fut enregistrée à Paris que le 25 janvier 1580 !

 1. Présentation de l’Ordonnance de 1579 par Henri Martin (1810-1883)

Source : BNF Gallica
Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789. Tome 9 / par Henri Martin (1810-1883). Pages 487 à 493

Avant les Grands Jours de Poitiers, le roi s’était acquitté de la parole donnée aux États Provinciaux d’une grande ordonnance, élaborée depuis deux ans par les hommes les plus éminents de la magistrature, avait été signée par le roi en mai 1579, en réponse aux plaintes et doléances des États Généraux de Blois. Un premier édit sur la police du royaume avait été publié aussitôt après la paix de Bergerac (en novembre 1577),

L’ordonnance de mai 1579, bien plus vaste et d’un caractère plus général, renferme trois cent soixante-trois articles, et compte parmi les principaux monuments de notre ancienne législation. La plupart des dispositions ne faisaient que consacrer les vœux des cahiers de 1576.

Soixante-quatre articles sur l’état ecclésiastique déterminent certaines règles d’âge, de bonnes mœurs et de bonnes lettres pour les nominations royales aux prélatures et bénéfices, rétablissent les élections seulement pour les abbayes chefs d’ordre, excluent à l’avenir les étrangers des archevêchés, évechés et abbayes chefs d’ordre, abolissent les réserves pour les bénéfices à la nomination du roi, afin de mettre un terme au scandale des prélats non consacrés et non officiants. Les archevêques et évêques seront promus aux saints, ordres et consacrés trois mois après leurs provisions obtenues ; les abbés et prieurs seront tenus de se faire promouvoir à l’ordre de prêtrise un an après leurs provisions, à peine de déposition. Nul ne pourra plus tenir deux archevêchés, évêchés ou cures paroissiales. La résidence est obligatoire, sous diverses peines. II est interdit aux évêques et à leurs vicaires de rien exiger pour la collation des ordres. Suivent diverses mesures pour frapper la simonie, favoriser les séminaires et obliger les couvents à entretenir de jeunes religieux dans les écoles et universités. La profession des religieux et religieuses, est fixée à seize ans !, celle des prêtres, à vingt-cinq ans. Les confréries, assemblées et banquets des gens de métiers et artisans sont défendus derechef. Toute célébration de mariage doit être précédée de trois bans publiés au prône. Des peines très sévères sont décrétées, contre le prêtre qui procéderait à la célébration sans s’être assuré de l’accomplissement de cette formalité. Des mesures sont prescrites, pour assurer le paiement des dîmes. Les curés et vicaires sont maintenus dans le droit de recevoir les testaments

Les articles 65 et 66. ont pour but de remédier aux abus, dilapidations et concussions énormes qui avaient lieu dans les hôpitaux.

Les articles 67 à 88 concernent les universités et renseignement public. Défense, à l’université de Paris de faire des leçons ou de conférer des degrés en droit civil. Défense aux supérieurs, "senieurs" », principaux et régents de faire et permettre jouer aux écoliers farces, tragédies, comédies etc., contenant lascivetés ou scandales contre aucun état public ou personne privée, sous peines graves. Règlements sur l’exercice de la médecine, chirurgie et apothicairerie.

Les articles 89 à 209 sont relatifs à l’administration de la justice. Le conseil privé ou conseil d’État n’aura plus juridiction (sa juridiction n’était qu’une usurpation sur le grand conseil et les autres tribunaux. Plus de commissions extraordinaires. Le roi ne donnera pius de lettres d’évocation. Le roi promet de ne plus vendre ni laisser vendre les offices. Les officiers seront réduits, par ̃voie d’extinction, au nombre où ils étaient à la mort de Henri II ; « Ladite réduction faite », les cours souveraines présenteront des candidats au roi pour les offices vacants. Le roi choisira les officiers inférieurs sur des listes d’éligibles dressées par les officiers royaux et les notables du ressort et renouvelées tous les trois ans. L’article 183 répète, en termes rigoureux la défense de faire aucunes associations et ligues dedans et dehors le royaume, déclarant « tous ceux qui s’oublieront tant que d’y contrevenir, criminels de lèse-majesté et proditeurs de leur patrie, incapables et indignes, eux et leur postérité, de tous états, offices, titres, honneurs, etc., et leurs vies et biens confisqués, sans que lesdites peines leur puissent jamais être remises. » Suivent des mesures contre les violences, meurtres et guet-apens. Le roi n’entend accorder aucunes lettres de grâce pour ces sortes de crimes ; s’il en octroie par importunité, il défend aux juges d’y avoir égard [1]. On renouvelle les défenses de prêter à intérêt, sous peine d’amende et de bannissement ; en cas de récidive, confiscation de corps et de biens. L’absurdité de pareilles rigueurs attestait seulement le manque de lumières des légistes en matière d’économie et l’impuissance de réprimer un fait économique inévitable. On ne voulait admettre quelles constitutions de rentes viagères ou perpétuelles, avec aliénation de capital ; cependant on tolérait les banques. Les Grands Jours se tiendront, chacun an, durant trois mois au moins, dans les provinces les plus éloignées du siège des parlements ; les gouverneurs, baillis et sénéchaux, y devront assister. Une commission sera chargée de recueillir les ordonnances des prédécesseurs du roi, de réduire par ordre, en un volume, celles qui se trouveront utiles et nécessaires, et de rédiger, réformer et éclaircir les coutumes particulières et locales de chaque province. Toutes les anciennes ordonnances non révoquées doivent être observées. Les maîtres des requêtes de l’hôtel sont chargés de veiller à l’exécution des ordonnances dans leurs chevauchées périodiques, et de présenter des rapports sur ce sujet au garde des sceaux.

Les articles 210 à 255 regardent le mode de réduction des offices au nombre indiqué. Tous les offices non vérifiés en parlement sont supprimés. Les conseillers au parlement de Bretagne seront « moitié François, moitié Bretons » ; les présidents, procureur et avocat du roi seront "François". Toutes lettres et édits qui augmenteront dorénavant le nombre des officiers des cours souveraines sont déclarés nuls d’avance. Le roi ni ses successeurs ne pourront augmenter ce nombre. Quant à la suppression requise par le Tiers État des sièges des juges consuls, lesdits sièges seront maintenus dans les villes principales et capitales des provinces « és quelles il y a grand train et trafic de marchandises ». Le conseil du roi avait ici toute raison contre le Tiers Etat, ou plutôt contre les gens de robe qui avaient parlé en son nom.

Les articles 256-328 concernent la noblesse et l’armée. Des amendes arbitraires frapperont les usurpateurs des titres de noblesse. Les roturiers qui achètent des fiefs nobles ne seront point pour cela mis au rang des nobles. Toutes les fois qu’un parlement présentera des candidats au roi pour un siège vacant, un des candidats devra être noble. Le cumul des états et offices est interdit, dans l’intérêt général de la noblesse. Les gouvernements de provinces sont réduits à douze comme autrefois. Les gouverneurs établis dans les villes pendant les troubles sont supprimés. Il est interdit aux gouverneurs des provinces de donner des lettres de grâce, de légitimation, etc., et de s’entremettre du fait de la justice. Il est interdit à tous officiers de lever ni laisser lever aucuns deniers sans lettres patentes du roi, à peine de confiscation de corps et de biens [2]. Tous les capitaines des places fortes doivent être « naturels Francois ». Renouvellement des dispositions de l’ordonnance d’Orléans contre les exactions des seigneurs envers leurs sujets. Tous gens d’armes et archers des ordonnances doivent être nobles, à moins qu’ils n’aient d’abord servi dans l’infanterie. Quiconque abandonnera son enseigne au combat sera dégradé de noblesse. Peine de mort contre les gens d’armes coupables d’extorsions et de violences envers le peuple ; ils pourront être jugés sans appel par les juges présidiaux. Il n’y aura pas plus d’un goujat pour trois soldats dans les compagnies d’infanterie, qui seront dorénavant de trois cents hommes. C’était le commencement d’une réforme importante dans l’organisation des armées, que cette réduction du nombre des valets.

Les articles 329 à 340 sont relatifs au domaine. Dans les aliénations ultérieures, il n’y aura plus de cession des droits régaliens. Révocation des ventes, cessions, transports imaginaires et simulés dont les deniers ne sont tournés au profit du roi ni de ses prédécesseurs, ainsi que des dons faits aux dépens du domaine, si ce n’est à la mère et aux frère, sœurs et belles-sœurs du roi. Les portions du domaine aliénées à deniers comptants seront retirées des mains des acquéreurs, auxquels on paiera en échange 10 pour 100 d’intérêt en Normandie, 8 1/3 partout ailleurs. Mesures pour la conservation des forêts. (D’après les fréquentes ordonnances rendues à ce sujet, il paraîtrait que les bois de l’État étaient fort mal aménagés, et mis au pillage par les voisins et par les forestiers eux-mêmes.)

Dans les vingt-trois derniers articles, il est question de la perception des aides et tailles, des réquisitions, de la comptabilité, de la voirie, etc. La modération est recommandée dans la perception. Les exactions des sergents sont punies de mort. Tous dons royaux excédant 1,000 écus doivent être vérifiés par les gens des comptes (c’était un retour apparent sur les trop fameux « acquits au comptant », mais qui n’arrêta pas les profusions du roi). Les dons octroyés par le roi ne seront acquittés qu’en fin d’année, après les dépenses ordinaires soldées. Suivent des mesures pour contraindre les seigneurs propriétaires de droits de péage, barrages, etc., d’entretenir les ponts, chemins et chaussées. Les grands chemins seront bordés d’arbres, pour en marquer la largeur et empêcher les empiétements. Défense à tous étrangers de lever banques sans un cautionnement de 15,000 écus. On n’établira plus les jurés des métiers à titre d’offices, mais par élection. L’élection libre est rétablie pour toutes les charges municipales.

L’ordonnance de 1579, si elle eût été pleinement exécutée, eût fort amélioré la condition de la France ; mais ce n’était encore là, à beaucoup d’égards, qu’un leurre pour l’opinion publique, et le monarque qui venait de signer cet édit solennel donna bientôt à ses sujets l’exemple de le fouler aux pieds. Ce ne fut pas toutefois avant d’avoir exploité l’impression favorable produite par l’apparition de l’édit. Henri III affecta de s’éprendre d’un beau zète pour la réforme des abus ; il chargea des commissaires de parcourir le royaume, d’assister à la tenue des « États Généraux des provinces qui se régissent par États, lors assemblés, selon la convocation que Sa Majesté a accoutumé d’en faire annuellement » ; les commissaires devaient en outre assembler les États particuliers, de chaque bailliage ou sénéchaussée, dans les contrées, qui "ne se gouvernent point par États Provinciaux", recueillir toutes les plaintes y faire droit ou en référer au roi. Leurs instructions étaient excellentes, si le roi avait eu le vouloir et la force de les réaliser ; mais son but n’était que d’obtenir de l’argent sans être obligé de rappeler les États Généraux du royaume. Les commissaires devaient éluder toutes les propositions relatives aux États Généraux, et offrir de justifier aux délégués choisis par les États Provinciaux de l’emploi des subsides qui seraient octroyés.

 2. Extraits choisis de l’Ordonnance de Mai 1579 (97 articles)

Source : BNF Gallica : Recueil de pièces originales et authentiques, concernant la tenue des États généraux. Tome 3

[Introduction]

ORDONNANCE DU ROI HENRI III DE CE NOM, ROI DE FRANCE ET DE POLOGNE.

Sur les plaintes et doléances faites par les Députés des Etats de son Royaume, convoqués et assemblés en la ville de Blois.

HENRI, PAR LA GRACE DE DlEU, ROI DE FRANCE ET DE POLOGNE, à tous présens et advenir, Salut. Comme au mois de Novembre, mil cinq cens soixante et seize , nous eussions faict assembler en nostre ville de Blois, les trois Estats de nostre Royaume, et bénignement ouy et receu leurs plainctes, doléances et remonstrances, rédigées et présentées par escript, ausquelles toutesfois nous ne peusmes faire lors responce, et pourvoir de remede convenable au soulagement de nos subiects, pour avoir esté nostre bonne et droicte intention retardée par nouveau troubles, qui recommencerent, comme chacun sçait, en divers endroicts de nostredict Royaume : Lesquels aussi tost qu’ils furent par la grâce et bonté de Dieu aucunement appaisez au mois de mars mil cinq cens septante huict, assistez de la Royne nostre. très-honorée Dame et mere, fismes assembler en nostre bonne ville de Paris, plusieurs Princes, Seigneurs, principaux Officiers de nostre Couronne, et autres grands personnages de nostre Conseil privé, en la présence desquels aurions veu et faict voir les cayers qui nous furent présentez par les Députtez desdicts estats : néantmoins nous aurions esté contraincts de différer la publication de l’Edict que nous entendions faire dresser sur les articles y contenus, estant impossible que l’exécution et observation d’iceluy fust telle que nous desirons , et que l’autorité de nos Ordonnances le requiert, pource qu’il restoit beaucoup de reliques des troubles passez en plusieurs provinces de nostredict Royaume, esquelles il estoit besoin auparavant restablir le repos. Et pour cet effect nostredicte Dame et mere [3] auroit voulu prendre la peine de s’y transporter, et de s’y employer, comme elle fait encore de présent, avec le mesme soin, zele et affection, qu’elle a tousiours porté au bien général de nostredict Royaume. Et voyant que par sa grande et accoustumée prudence, toutes choses estoient disposées à une bonne pacification, n’avons voulu plus longuement différer la publication de nostre Edict, pour le singulier désir que nous avons de pourveoir aux plaintes de nos subieçts, et sur toutes choses, en tant qu’à nous est, faire que l’ordre des gens d’Eglise soit remis en bon estat, par le restablissement de la discipline ecclésiastique, selon les saints decrets, dont la garde et protection nous appartient. Et après avoir veu et fait voir de rechef lesdicts cayers en nostredict Conseil privé, auquel assistoient aucuns Princes, Seigneurs, Officiers de nostre Couronne, et autres grands personnages, avons, par l’advis d’iceux, faict, statué et ordonné, faisons, statuons & ordonnons les choses qui ensuivent.

Art. 1er. Il ne sera nommé aux Prélatures, Abbayes & autres Bénéfices à la nomination du Roi, qu’un mois après la vacance, & il sera informé des vie & mœurs du pourvu.
Déclarons qu’advenant vacation des Archeveschez, Eveschez, Abbayes, Prieurez et autres Bénéfices estans à nostre nomination, Nous n’entendons nommer sinon personne d’âge, preud’hommie, suffisance et autres qualités requises par les saints Decrets, constitutions canoniques et concordats. Et afin qu’il soit plus meurement par nous pourveu au faict desdictes nominations, ne sera à l’advenir par nous nommé à aucuns desdits bénéfices, sinon un mois après la vacation d’iceux ; et encore auparavant la délivrance des nos Lettres de nomination, que nous avons accoustumé faire à nostre S. Pere le Pape, seront les noms des personnes par nous nommées, envoyés à l’Evesque diocésain du lieu où ils auront faict leur demeure et résidence les cinq dernieres années précédentes, ensemble aux Chapitres des Eglises et Monastères vacans, lesquels informeront respectivement de la vie, mœurs, bonne renommée et conversation catholique desdits nommez, et de tout seront bons procez-verbaux, qu’ils nous envoyeront clos et scellez le plutost que faire se pourra.

Art. 2. Age requis pour être nommé aux Prélatures. Ceux, qui seront pourvus, subiront un examen de doctrine et de capacité.
Ceux que nous voudrons nommer auxdits Archeveschez et Eveschez, seront âgez de vingt-sept ans pour le moins et encores avant l’expedition de nos Lettres de nomination, examinez sur leur doctrine aux sainctes Lettres par un Archevesque ou Evesque que commettrons, appellez deux Docteurs en Théologie, lesquels nous envoyeront leur certificat de la capacité ou insuffisance desdicts nommez.
...

Art. 4. Les François seuls pourront être nommés aux Prélatures ou aux Abbayes Chefs d’ordre ; et quant aux étrangers déjà pourvus de bénéfices en France, ils ne pourront avoir ni Vicaires, ni Fermiers qui ne soient François.
N’entendons que cy-après aucun puisse estre pourveu d’Archeveschez, Eveschez ny d’Abbayes du Chef d’ordre, soit par mort, résignation ou autrement, qu’il ne soit originaire François, nonobstant quelque dispense ou clause dérogatoire qu ?ils puissent obtenir de nous : à laquelle ne voulons qu’on ait aucun esgard ; et quant à ceux de nation étrangère , qui ont esté cy-devant pourveus de Bénéfices en ce Royaume, ne pourront avoir Vicaires ny Fermiers en leursdicts Bénéfices, autres que naturels François, à peine de saisie de leur temporel, et de perte des fruicts, qui seront distribuez aux pauvres des lieux.

Art. 6. Comment sera pourvu aux Bénéfices tenus en économats, ou par personnes inconnues.
Et d’autant que plusieurs Abbayes et Prieurés sont tenus par économat, ou par personnes incognues, enjoignons à tous Archevesques, Evesquesr ensemble à nos Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, et nos Procureurs, envoyer à nostre très-cher et féal Chancelier ou Garde des Sceaux, dedans trois mois après la publication du présent Edict, le nombre des Abbayes et Prieurez .qui sont en leurs Diocèses, Sénéchaussées et Bailliages, ensemble les nom et qualité, tant des Titulaires que de ceux qui les possèdent par économat ; et outre leur enjoignons d’informer diligemment si, pour obtenir les nominations et provisions, y a esté commise aucune simonie, et nous envoyer les informations closes et scellées, pour après y pourvoirà l’honneur de Dieu et descharge de nostre conscience : enjoignons aussi à nosdits Baillifs et Séneschaux de faire le semblable pour le regard des Archeveschez et Eveschez estant au-dedans de leur ressort et jurisdiction.

Art. 8. Ceux qui seront nommés aux Prélatures seront tenus dans les trois mois qui suivront leurs provisions, d’obtenir les Ordres Sacrés , et meme de se faire consacrer, à peine de restitution des fruits de leur Archevêché ou Evêché, et même à peine de destitution s’ils ne le faisoient dans les six mois.
Les Archevesques et Evesques seront tenus se faire promouuoir aux Saints Ordres, et consacrer dedans trois mois après leur provision : autrement à faute de ce faire, sans autre déclaration, seront contraincts de rendre les fruicts qu’ils auront prins et perceus, pour estre employez à œuvres pitoyables : et si dedans autres trois mois ensuivans ils ne se sont mis en debvoir de ce faire, ils seront entierement privables du droict desdictes Eglises, sans autre déclaration, suivant les Saints Decrets.

Art. 9. Les Abbés et Prieurs conventuels seront tenus, s’ils en ont l’âge requis, de se faire ordonner Prêtres dans l’année de leurs provisions ; et s’ils ne le font dans deux ans, leurs bénéfices seront impétrablesr et ils seront contraints à la restitution des fruits.
Les Abbés et Prieurs conventuels, ayans atteint l’age requis par les Conciles, seront, suivant iceux tenus se faire promouvoir à l’ordre de prestrise, dedans un an après leur provision, sinon qu’ils eussent sur ce obtenu dispense légitime. Et néantmoins au dedans deux ans ensuivans ils ne se feroient promouvoir auxdicts ordres, seront les bénéfices par eux tenus, déclarez vaçans et impëtrables, et encores contraincts de rendre et restituer les fruicts qu’ils auront perceus, pour estre empIoyez et distribuez à œuvres pitoyables.

Art. 10. De la profession de foi que doivent faire ceux qui sont pourvus d’un bénéfice, et ceux qui se présentent pour recevoir les Ordres Sacrés.
Ceux qui seront doresnavant pourvus d’aucuns bénéfices Ecclésiastiques, de quelque qualité qu’ils soient, seront tenus avant que pouvoir prendre possession s’ils sont présens, sinon deux mois ; après ladicte prise de possession, de faire profession de foy entre les mains de l’Evesque ou de son Vicaire-Général, ou en son absence de son Official, dont sera faict registre. Et outre, si c’est dignité, personnat, office ou prébende d’Eglise Cathédrale et Collégiale, sera tenu le pourveu faire semblable profession au Chapitre de ladicte Église, auparavant que d’estre receu, et ce à peine de perte de fruicts desdicts bénéfices, après ledict temps passé. Laquelle profession de foi se fera aussi et continuera aux Conciles Sinodaux et Provinciaux, par tous ceux qui de droict ou coustume y ont entrée ou assistance. Autrement en seront les refusans exclus, et sera procédé contre eux par les peines portées par les Saints Decrets. Et semblable profession de foy, seront tenus faire ceux qui se voudront faire promouvoir aux Saints Ordres.

Art. 11. Aucun ne pourra être pourvu en même-temps de deux Prélatures ou de deux Cures.
Nul ne pourra doresnavant tenir deux Archeveschez, Eveschez ou Cures ès Eglises paroissiales, quelques dispenses qu’on pourroit cy-après obtenir, nonobstant lesquelles suivant les Saints Decrets et Constitutions Canoniques, seront les bénéfices de ceux qui les obtiendront, déclarez vacans et impétrables.

Art. 14. De la résidence des Prélats et des Curés. [4]
Seront tenus les Archevesques et Evesques, faire résidence en leurs Eglises et Diocèses, et satis­faire au devoir de leurs charges en personne. De laquelle résidence ils ne pourront estre excusez que pour causes justes et raisonnables, approuvées de droict, qui seront certifiées par le Métropolitain ou plus ancien Evesque de la Province : autre­ment et à faute de ce faire, outre les peines portées par les Conciles, seront privez des fruicts qui escherront pendant leur absence, lesquels seront saisis et mis en nostre main, pour estre employez aux réparations des Eglises ruynées, et aumosnes des. pauvres des lieux, et autres œuvres pitoyables. Et sur-tout admonestons, et néanmoins enjoignons auxdits Prélats, de se trouver en leurs Eglises au temps de l’advent, caresme, festes de Noël, Pasques, Pentecoste, et jour de la Feste-Dieu : à semblable résidence et sous pareilles peines, seront tenus les Curez et tous autres ayans charges d’âmes, sans se pouvoir absenter que pour causes légitimes, et dont la cognoissance en appartiendra à l’Evesque Diocésain, duquel ils obtiendront par escript licence ou congé, qui leur sera gratuitement accordé et expédié. Et ne pourra ladicte licence, sans grande occasion excéder le temps et espace de deux mois.

Art. 16. Les Officiers Royaux peuvent seuls saisir le temporel des Bénéfices.
Pareillement défendons très-expressément à tous sieurs hauts-Justiciers et leurs Officiers, de saisir ou faire saisir les biens et revenus desdicts Ecclésiastiques, sous prétexte de la non résidence desdicts Bénéficiers ou réparations non faictes : Ains seront icelles saisies faites esdits cas et autres, par nos Officiers seulement, à la requeste de nos Procureurs généraux, ou leurs Substituts. Auxquels néantmoins nous défendons de procéder à telles saisies, et de vexer et travailler les Bénéficiers sans raison et apparence.

Art. 17. Tous Prêtres non Bénéficiers, ni habitués dans les Paroisses ou autres Eglises, sont tenus de se retirer dans leurs Diocèses.
Et pour ce que pour la crainte et malheur des troubles, plusieurs Prestres se sont retirez de leurs Diocèses, ou bien sont allez demeurer dans les Villes, en sorte qu’en la pluspart des Villages il n’y a qu’un seul Vicaire ou Curé, dont il advient bien souvent que pour leur maladie, ou autre empeschement, le Service divin est discontinué : Enjoignons à tous Prestres de se retirer en leurs Diocèses et Paroisses, excepté ceux qui ont Bénéfices, ou biens suffisans pour les entretenir selon leur estat : ou qui sont habituez, et servent actuellement és Eglises Cathédrales, Collégiales et Paroissiales.

Art. 18. Les Ecclésiastiques seront sous la sauve-garde du Roi, et sous la garde des Gentilshommes et Seigneurs des lieux où ils résideront.
Et afin que les Ecclésiastiques puissent résider en plus grande seureté en leurs Bénéfices : les avons mis et mettons en nostre protection et sauvegarde spéciale, et les baillons en gardes aux Gentilshommes et Sieurs des Villes, Bourgs et Villages où ils résideront. Leur enjoignant très-expressément de les préserver bien et soigneusement de toute oppression, sur peine de respondre en leurs propres et privez noms, des torts, outrages, ou injures qui leur seroient faictes en leurs Terres et Seigneuries aux cas qu’ils n’en auront faict faire Justice.

Art. 20. Il est défendu aux Prélats de ne rien exiger ni recevoir pour la Collation des Ordres, ni pour quelque cause que ce soit, sauf le modique salaire de leurs Greffiers.
Les Evesques et autres Collateurs ordinaires, ou leurs Vicaires et Officiers ne pourront rien prendre, soubs quelque couleur et prétexte que ce soit, pour la collation d’aucuns Ordres, tonsure des Clercs , lettres dimissoires et testimoniales, soit pour le scel, ou autre cause quelconque, encores qu’il leur fust présenté : sauf néantmoins à faire taxe pour les lettres dimissoires et testimoniales aux Greffiers pour leur salaire, qui ne pourra excéder la dixième partie d’un escu, et ce seulement pour le regard de ceux qui n’ont d’autres gages et émolumens pour exercer leur office, et sans que aux Evesques et autres Çollateurs, puissent venir aucuns proffits, directement ou indirectement, nonobstant tous statuts, usances et coustumes contraires : Et seront ceux qui se trouveront avoir pris, ou donné, punis des peines ordonnées de droict contre les Simoniaques.

Art. 21. Les Archevêques et Evêques procéderont sévèrement contre les Ecclésiastiques accusés de simonie, et les Baillis Sénéchaux contre les Laïcs prévenus du même crime.
Lesdicts Archevesques et Evesques procéderont soigneusement et sévèrement, sans dissimulation ne exception de personne, contre les personnes ecclésiastiques, qui auront commis le crime de simonie, par les peines indictes et portées par les saincts Décrets et Constitutions canoniques : Enjoignant à nos Baillifs et Séneschaux, procéder au semblable contre les personnes laïques coupables et participantes du même crime : pour duquel avoir révélation, pourront lesdits Evesques et nos Officiers, faire publier monitions, au temps qu’ils verront propre et opportun, par toutes les Paroisses.

Art. 22. De l’augmentation du revenu des Cures.
Es lieux où des Cures ou Eglises Paroissiales le revenu est si petit, qu’il n’est suffisant pour entretenir le Curé, les Evesques avec deuë cognoissance de cause, et selon la forme prescrite par les Conciles, y pourront unir autres Bénéfices, Cures , ou non Cures, et procéder à la distribution des dixmes, et autre revenu ecclésiastique.

Art. 23. De l’augmentation des revenus des Prébendes.
Semblablement aux Eglises Cathédrales ou Collégiales, esquelles il se trouvera y avoir tel nombre de Prébendes, que le revenu avec la distribution quotidienne ne soit suffisant pour soustenir honnestement le degré et estat de Chanoine, selon la qualité des lieux et des personnes : Lesdits Archevesques et Evesques pourront procéder à l’augmentation dudit revenu, soit par union de Bénéfices simples, pourveu qu’ils ne soient réguliers, ou par réduction desdictes Prébendes à moindre nombre, pourveu qu’il soit suffisant pour la célébration du Service divin, et entretenement de la dignité de l’Eglise : le tout néantmoins avec le consentement du Chapitre et des Patrons, auxquels la présentation en appartient, si lesdictes Prébendes et Bénéfices sont en patronage lay.

Art. 24. De l’établissement des Séminaires en chaque Diocese.
Et d’autant que l’institution des Séminaires et Collèges, qui ont esté establis en aucuns Evechez de cestuy nostre Royaume, pour l’instruction de la jeunesse, tant aux bonnes et saintes lettres, que au Service divin, a apporté beaucoup de biens à l’Eglise, et mesme en plusieurs Provinces de cestuy nostre Royaume, grandement désolées pour l’injure du temps, et despourveues de Ministres ecclésiastiques. Admonestons, et néantmoins enjoignons aux Archevesques et Evesques d’en dresser et instituer en leurs Diocèses, et adviser de la forme qu’il semblera estre la plus propre selon la nécessité et condition des lieux et pourvoir à la fondation et dotation d’iceux, par union de Bénéfices, assignations de pensions ou autrement, ainsi qu’ils verront estre à faire. Enjoignant à tous nos Officiers, tant de nos Cours Souveraines, que autres, de tenir la main à l’exécution de ce qui en aura esté ordonné pour l’institution, dotation et reglement desdits Séminaires.

Art. 26. Chaque Monastère sera tenu d’envoyer aux Ecoles et dans les Universités, un certain nombre de Religieux.
Les Abbez, Couvents et Prieurez conventuels, seront tenus d’entretenir aux Escolles et Universitez, tel nombre de Religieux que le revenu de l’Abbaye, Prieuré ou Couvent pourra porter. Et pour cest effect y sera employé la portion monachale des Estudians ; et si elle n’est suffisante, sera parfournie par lesdicts Abbez, Prieurs et Convents.

Art. 28. De l’âge requis pour faire profession Religieuse ; de la disposition des biens de celui qui entre en Religion ; les filles ne seront point admises à faire leurs vœux, qu’au préalable leur volonté n’ait été reconnue parfaitement libre.
La Profession tant des Religieux, que Religieuse, ne se fera auparavant l’âge de seize ans accomplis, ni devant l’an de probation après l’habit pris : et où elle seroit faicte auparavant, nous avons déclaré, et déclarons les contracts, obligations et disposition de bienfaicts à cause d’icelles, nulles et de nul effect. Et pourront ceux qui auront faict profession avant ledit âge, disposer de leurs biens et successions, escheues et à eschoir en ligne directe ou collatérale, au profit de celuy de leurs parents, ou autre que bon leur semblera, non toutesfois d’aucun monastère directement ou indirectement, et ce trois mois après qu’ils auront atteint ledit âge de seize ans. Et s’ils n’en ont disposé dedans ledit temps, viendront lesdicts biens à leurs prochains héritiers, ab intestat : outre ce voulons, que les Abbesses ou Prieures, auparavant que faire bailler aux filles les habits de professes, pour les recevoir à la Profession, seront tenues un mois, devant advertir l’Evesque, son Vicaire ou supérieur de l’Ordre, pour s’enquérir par eux, et informer de la volonté desdites filles, et s’il y a eu contrainte ou induction, et leur faire entendre la qualité du vœu auquel elles s’obligent.

Art. 29. De l’âge requis pour entrer dans les Ordres sacrés.
Les Ordres sacrez se pourront prendre en l’âge prescript par les constitutions canoniques : scavoir est, l’Ordre de Sous-Diacre à vingt-trois, et de Prestre à vingt-cinq, nonobstant l’Ordonnance d’Orléans, à laquelle avons dérogé et dérogeons pour ce regard.

Art. 30. Les Religieux et Religieuses vivront en commun, suivant leur règle. Les Prélats, lors de leur visite y rétabliront la discipline, et y établiront le nombre de Religieux nécessaire pour le service divin.
En tous Monastères Réguliers, tant d’hommes que de femmes, les Religieux et Religieuses vivront en commun, et selon la reigle en laquelle ils ont faict profession : et à cest effect seront tenus les Archevesques, Evesques ou Chefs d’Ordre en faisant la visitation des Monastères dépendans de leurs charges, y restablir la discipline monastique, et observance, suyvant la première institution desdicts Monastères : et de mettre le nombre des Religieux requis pour la célébration du service divin : et ce qui sera par eux ordonné, sera exécuté, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d’icelles, et pour lesquelles ne sera différé, ains passé outre.

Art. 31. De la clôture des Religieuses. Aucune ne pourra sortir sans nécessité et sans permission de son Evesque ou de Supérieur du Couvent, dans lequel pareillement personne ne pourra entrer sans ladite permission.
Admonestons les Archevesques, Evesques et autres Supérieurs des Monastères des Religieuses, de vaquer soigneusement à remettre et entretenir la closture des Religieuses : à quoi faire ils contraindront les désobéissantes par censures Ecclésiastiques, et autres peines de droit, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Enjoignons à nos Officiers leur prester toute ayde et confort. Et ne pourra, aucune Religieuse, après avoir faict profession, sortir de son Monastère, pour quelque temps, et sous quelque couleur que ce soit, si ce n’est pour cause légitime, qui soit approuvée de l’Evesque ou Supérieur, et ce nonobstant toutes dispenses, et privileges au contraire : Comme aussi ne sera loisible à personne de quelque qualité sexe ou âge qu’il soit, d’entrer dans la closture desdits Monastères sans la licence par escript de l’Evesque ou Supérieur, ès cas nécessaires seulement, sur les peines de droit.

Art. 32. Les Archevêques et Evêques, tenus de visiter annuellement leurs Diocèses.
Les Archevesques ou Evesques seront tenus de visiter en personne ou s’ils sont empeschez légitimement, leurs Vicaires généraux, les lieux de leurs Diocèses tous les ans : et si pour la grande estendue d’iceux ladicte visitation dedans ledict temps, ne peut estre accomplie, seront tenus d’icelle parachever dedans deux ans.

Art. 35. Les Ordonnances contre les blasphémateurs, seront rigoureusement observées.
Enjoignons très-estroictement a tous nos Juges, sur peines de privation de leurs estats, de procéder par exemplaire punition contre les blasphémateurs du nom de Dieu et des Saincts , et faire garder et entretenir les Ordonnances faictes tant par nous que par des Roys nos prédécesseurs, sans dispense des peines contenues en icelles, pour quelque occasion qui puisse estre prise ou alléguée. Enjoignant à nos Procureurs-Généraux , et à leurs Substituts, de nous advertir du devoir et diligence qui en sera faicte pour ce regard.

Art. 36. Tous devins et astrologues, seront punis corporellement. Défenses d’imprimer et vendre aucun almanach sans permission.
Tous devins et faiseurs de pronostications et almanachs, excédans les termes de l’Astrologie licite, seront punis extraordinairement et corporellement. Et défendons à tous Imprimeurs et Libraires, sur les mesmes peines, d’imprimer, ou exposer en vente, aucuns almanachs ou pronostications, que premièrement ils n’aient esté veus et visitez par l’Archevesque, Evesque, ou ceux qu’ils auront députez expressément à cest effect, et approuvez par leurs certificats, signez de leurs mains, et qu’il n’y ait aussi permission de nous, ou de nos Juges ordinaires.

Art. 37. Suppression des confréries de gens de métiers et artisans ; tous banquets défendus. De l’emploi des revenus des confréries.
Suivant les anciennes Ordonnances ;des Roys nos prédécesseurs, Nous avons défendu et défendons, toutes confrairies de gens de mestier et artisans, assemblées et banquets, et sera le revenu desdites confrairies employé tant à la célébration du service divin, selon l’Ordonnance qui en sera faicte par l’Evesque Diocésain, que à la nourriture des pauvres du mestier, et autres œuvres pitoyables.

Art. 38. Confirmation de plusieurs articles de l’Ordonnance d’Orléans, concernant la solemnité des fêtes et dimanches
Enjoignons à tous nos Juges, de faire garder et observer estroictement les défenses portées par les Ordonnances faictes à Orléans, tant pour le regard des foires, marchez et danses publiques ès-jours de festes, que contre les loueurs de farces, basteleurs, cabaretiers, maistres de Jeu de paulmes et d’escrimes, sur les peines contenues es-dictes Ordonnances.

Art. 39. Défenses de se promener dans les Eglises pendant le service divin.
Défendons à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, de se promener dedans les Eglises durant la célébration du service divin : enjoignant aux Huissiers et Sergens, sur peine de privation de leurs estats, de mettre et constituer prisonniers, ceux qui se trouveront contrevenir a la présente Ordonnance.

Art. 40. Des formalités requises pour la validité des mariages.
Pour obvier aux abus et inconveniens qui adviennent des mariages clandestins, avons ordonné et ordonnons que nos Subiects, de quelque estats qualité et condition qu’ils soyent, ne pourront valablement contracter mariage, sans proclamations précédentes des bancs faictes par trois divers Jours de festes, avec intervale compétent : donc on ne pourra obtenir dispense, sinon après la première proclamation faicte : et ce seulement pour quelque urgente ou légitime cause, et à la requisition des principaux plus proches parents commis des parties contractantes, après lesquels bans seront espousées publiquement. Et pour pouvoir tesmoigner de la forme qui aura esté observée esdits mariages, y assisteront quatre personnes dignes de foy, pour le moins, dont sera faict registre, le tout sur les peines portées par les Conciles. Enjoignons aux Curez, Vicaires, et autres, de s’enquérir soigneusement de la qualité de ceux qui se voudront marier : et s’ils sont enfans de famille, ou estans en la puissance d’autruy, Nous leur défendons très-estroictement de passer outre a la célébration desdicts mariages, s’il ne leur apparoist du consentement des peres, meres, tuteurs ou curateurs, sur peine d’estre punis comme fauteurs du crime de rapt.

Art. 41. Celui qui se mariera sans le consentement de ses pere et mere, pourra être exhérédé.
Nous voulons que les Ordonnances cy-devant faictes contre les enfans contractans mariages sans le consentement de leurs peres, meres, tuteurs et curateurs, soient gardées : mesmement celle qui permet en ce cas les exhérédations.

Art. 42. Le rapt de séduction sera puni de mort
Et néantmoins voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou fille mineur de vingt- cinq ans, sous prétexte de mariage, ou autre couleur , sans le gré, sceu, vouloir et consentement exprès de peres , meres et de tuteurs, soient punis de mort, sans espérance-de grâce et pardon : nonobstant tous consentemens, que lesdits mineurs pourroient alléguer par après avoir donné audit rapt lors d’iceluy, ou auparavant. Et pareillement seront punis extraordinairement tous ceux qui auront participé au rapt, et qui y auront presté conseil, confort et ayde, en aucune maniere que ce soit.

Art. 47. Contre les usurpateurs des bénéfices et des droits qui en dépendent
Et afin de donner ordre, et pourvoir a la diminution notable qu’on voit croistre de jour a autre, des biens et revenus Ecclésiastiques, laquelle provient en partie de la violente et indeue occupation faite par aucun de nos .subiects : en partie aussi du refus et dénégation que plusieurs font de payer les dixmes, primices et autres droicts, avons, suivant l’Ordonnance faite par feu nostre très-cher Seigneur et frere, à Amboise, faict. et faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soyent, sur peine de confiscation de corps et biens, d’usurper, ou faire usurper par force, violence ou autrement indeuement, les bénéfices, maisons, justices, censives, terres, dixmes, champarts, dépendans d’iceux. Enjoignons à ceux qui présentement usurpent et détiennent lesdits lieux et bénéfices, en laisser la possession vuide et vague, et la jouyssance paisible desdicts droicts auxdits Ecclésiastiques, dans un mois après la publication de la présente Ordonnance, en chacun de nos Bailliages et Sénéchaussées, que nous voulons estre faite à son de trompe et cry public, afin qu’aucun n’en prétende cause d’ignorance : autrement, et à faute de ce faire dans ledit temps, et iceluy passé, nous avons dés-à-présent, comme dès-lors, déclaré tous les fiefs desdits usurpateurs unis à nostre Domaine, et les autres biens à nous confisquez, nonobstant que par la coustume des lieux, la confiscation n’auroit lieu. Et voulons en outre, lesdits détenteurs, estre punis extraordinairement comme infracteurs de nos Ordonnances : ce que semblablement nous voulons estre gardé et observé contre ceux qui sous couleur d’un titre de dévolut, ou d’un supposé patronage, directement ou indirectement, se seront mis et intrus en la possession desdits bénéfices, sans sentence précédente, donnée avec légitimes contradicteurs. Enjoignons très-expressément à tous nos Officiers, et Substituts de nos Procureurs-Généraux en chacun desdits Bailliages et Sénéchaussées, sur peine de suspension de leurs estats, que sans attendre la plaincte desdits Ecclésiastiques, ils informent diligemment desdictes usurpations, et procèdent contre lesdits usurpateurs selon la peine contenue en nostredite Ordonnance, sans que par eux elle puisse estre modérée en quelque façon que ce soit. Et outre advertir nosdits Procureurs-Généraux, dedans six mois du devoir qu’ils
(fin de l’article manquante)

Art. 49. Du paiement des dixmes. Tous propriétaires et fermiers, tenus de faire signifier et publier aux prônes des paroisses, le jour qu’ils auront choisi pour leur récolte, afin que les décimateurs ou leurs fermiers puissent percevoir la dixme.
Toutes personnes de quelque estat, qualité et condition qu’elles soient, tant propriétaires que possesseurs, fermiers et autres tenanciers de terres, vignes et autres héritages subiects au droit de dixme, seront tenus de faire signifier et publier aux prosnes des Eglises parochiales, où sont situez et assis lesdicts héritages, le jour qui aura esté prins et désigné pour despouiller et enlever les fruicts et grains venus et creux sur iceux, et ce le dimanche ou feste prochaine precedente iceluy jour : afin que lesdits Ecclésiastiques, leurs receveurs, fermiers ou commis s’y puissent trouver. Faisans expresses inhibitions et défenses à tous détenteurs et possesseurs desdits héritages subjects à dixme, de mettre en gerbe, enlever, ou emporter les fruicts d’iceux, sans avoir préalablement payé ou laissé ledit droit de dixme, à la raison, nombre et quantité, qu’il a accoustumé d’estre payé : le tout sur peine de confiscation au profit desdicts Ecclésiastiques, de tous les fruicts et grains ainsi despouillez, et des chevaux et harnois de ceux qui auront retenu et recellé ladicte dixme, et de trente escus d’amende pour la premiere fois : laquelle doublera ou tiercera selon le refus et contumace desdits refusans ou dilayans : lesquels encores nous voulons estre punis extraordinairement comme infracteurs de nos Ordonnances, Enjoignons très-expressément a tous nos Juges, Officiers et Procureurs sur les lieux, d’informer diligemment, et faire punir ceux qui auront contrevenu a la présente Ordonnance, sur peine de suspension et privation de leurs estats.

Art. 55. Les ecclésiastiques seront exempts du logement des gens de guerre, tant à la ville qu’à la campagne.
Nous faisons très-estroictes et expresses inhibitions, et défenses a tous capitaines, soldats, gens de guerre, de nos Ordonnances, et à tous ceux de notre suite, de quelque qualité qu’ils soient, de loger ès-maisons de l’habitation et résidence des personnes ecclésiastiques, tant és-villes qu’és champs, et à tous mareschaux et fourriers des logis, de bailler étiquette pour ce faire, sur peine de punition corporelle. Enjoignons à tous nos Officiers, qu’incontinent qu’ils en seront advertis, sans attendre la plainte desdicts ecclésiastiques : ils donnent ordre de les faire desloger. Et néanmoins informent diligemment du nom et qualité de ceux qui auront logé esdittes maisons, ensemble du nom des capitaines, mareschaux, fourriers et autres qui les conduisent, pour estre procédé contre les coupables, suivant la rigueur des Edicts et Ordonnances. Permettant à ceste fin ausdicts ecclésiastiques, de faire mettre et attacher nos armoiries et panonceaux aux principales portes et entrées de leurs maisons, tant és-villes qu’és-champs, pour leur servir de sauve-garde.

Art. 57 Les ecclésiastiques ne sont pas contraignables par corps. Quels meubles seront exceptés de la saisie de leur mobilier.
Les personnes constituées ès ordres sacrez, ne pourront en vertu de l’Ordonnance faite à Moulins, estre contraincts par emprisonnement de leurs personnes, ny pareillement pour le payement de leurs debtes, estre exécutez en leurs meubles destinez au service divin, ou pour leur usage nécessaire et domestique, ny en leurs vivres.

Art. 58. Confirmation des privilèges généraux et particuliers des ecclésiastiques.
Au surplus, Nous entendons que tous les privilèges, franchises, libertez et immunitez octroyées auxdits ecclésiastiques, tant en général qu’en particulier, par les feuz Roys nos prédécesseurs et vérifiées en nosdictes Cours de Parlement, leur soient entièrement gardées, sans qu’il soit besoin obtenir aucunes lettres particulières, ou de confirmation, que les présentes.

Art. 80. Les principaux et autres supérieurs de collège, ne pourront laisser représenter par leurs éleves, aucune comédie licencieuse ni satyrique.
Défendons aux supérieurs, senieurs, principaux et régens, de faire et permettre aux escoliers, ne autres quelconques, iouer farces, tragédies, comédies, fables, satyres, scenes ne autres jeux en Latin ou François, contenans lascivetez, injures invectives, convices, ne aucun scandale contre aucun estat, public, ou personne privée, sur peine de prison et punition corporelle, et de respondre aux réparations, tant honorables que profitables, à nos Procureurs-généraux ou leurs substituts et parties privées, qui se sentiront injuriées et scandalisées.

Art. 87 Qualités requises pour exercer la médecine, la chirurgie, et pour être reçu apothicaire.
Nul ne pourra pratiquer en médecine qu’il ne soit docteur en ladicte faculté. Et ne sera passé aucun maistre chirurgien on apothicaire, ès-villes où il y aura université, que les docteurs-régens en médecine n’ayent esté présens aux actes et examen, et ne l’ayent approuvé. Aussi en leur présence seront visitées deux fois l’an les boutiques des apothicaires : le tout sans préjudice des statuts et reiglemens particuliers, qui se trouveront estre faicts sur ce par les Rois nos prédécesseurs, et Arrests de nos Cours.

Art. 89. De l’audience que le Roi se propose d’accorder à tous ses sujets, pour y recevoir leurs plaintes et y entendre leurs demandes.
Pour le désir et affection que nous avons de soulager nos subiects, et les relever d’oppositions, Déclarons nostre vouloir et intention estre ès-iours, où nos affaires le pourront permettre, donner audience ouverte et publique à ceux de nosdicts subiects, qui se voudront présenter pour nous faire leurs plainctes et doléances, afin d’y pourvoir, et de leur faire administrer Justice.

Art. 90. De l’audience publique que le Chancelier ou Garde des Sceaux donnera tous les jours après son diner. Deux Maîtres des Requêtes au moins y assisteront.
Pareillement nous voulons que nostre très-cher et féal Garde des Sceaux, baille audience ouverte à l’issue de son disner, à tous ceux qui auront affaire a luy : A laquelle audience assisteront les Maistres des Requestes ordinaires de nostre hostel, qui seront en quartier, ou deux d’iceux au moins, pour prendre les Requestes des parties, et en faire rapport au premier Conseil, si besoin est.

Art, 94. Défenses aux Audienciers et Secrétaires, de rien prendre des parties.
Les Audienciers, Secrétaires, ou autres quels qu’ils soient, estant à la suite de nostre très-cher et féal Garde des Sceaux, ne prendront aucune chose des parties pour faire sceller leurs lettres : Ce que leur deffendons sur peine de punition exemplaire.

Art. 100. De la réduction des offices de Judicature. Nouvelle abolition de leur vénalité.
Advenant vacation des offices de Judicature, Nous voulons et entendons, que lesdits offices demeurent supprimez, jusques à ce qu’ils soient réduicts a l’estat et au nombre ancien, selon qu’il sera cy-après déclaré, et qu’à l’advenir soit pourveu auxdicts estats de personnes de qualitez requises, sans pour ce payer aucune finance. Declarans que nostre intention est de faire cesser du tout la vénalité desdicts offices, laquelle, à nostre très- grand regret, a esté souffert pour l’extresme nécessité des affaires de nostre royaume. Voulans et ordonnans que ceux qui se trouveront à l’advenir avoir directement ou indirectement , vendu, offices de Judicature, perdent le prix et soient davantage condamnez au double. Semblablement ceux qui auront prins argent pour nous porter parole, et requérir de faire pourvoir aucune personne desdicts offices, et que ceux qui les auront achetez, ou faict acheter, donné ou promis argent pour parvenir auxdits offices, en soyent privéz, et de tous autres dont ils seront lors pourveus, et déclarez indignes et incapables de tenir jamais offices Royaux. Ne pourront semblablement ceux, de quelque qualité et condition qu’ils soient, qui tiennent par appennage, engaigement, bienfaict ou autrement, terres de nostre domaine, vendre directement ou indirectement les offices de. Judicature, et ne pourront pourvoir ou nommer aux offices supprimez, tant par ceste Ordonnance qu’Edicts cy-devant faicts.

Art. 114. Défenses à tous Juges, et autres ayans commission du Roi, de rien recevoir de ceux qui ont affaire à eux.
Nous deffendons a tous nos Officiers, et autres ayans charge et commission de nous, de quelque estat, qualité et condition qu’ils soient, de prendre ne recevoir de ceux qui auront affaire à eux, aucuns dons et présens de quelque chose que ce soit, sur peine de concussion.

Art. 116. Le pere et le fils, les deux freres, l’oncle et le neveu, ne peuvent être reçus en même-temps Juges, dans un même Tribunal.
Et pour obvier aux récusations de nos Cours souveraines et autres, et pourveoir aux plainctes qu’on faict ordinairement des grandes alliances qui sont entre les Officiers de nostre Justice : Voulons que l’article contenu en l’Ordonnance d’Orléans, portant défenses de recevoir en un mesme Parlement, Chambres des Comptes, et autres Cours souveraines, ny en un mesme siège, le pere, le fils, les deux freres, l’oncle et le neveu, soit à l’advenir inviolablement gardé. Et avons dès-à-présent déclarées nulles toutes les dispenses qui seront cy-après octroyées au contraire. Et néantmoins enjoignons à nos Advocats et Procureurs géneraux et leurs Substituts, de nous envoyer dedans deux mois après la publication du présent Edict, le nombre et nom de nos Officiers qui sont esdictes Cours et Sièges receus contre la prohibition de nosdictes Ordonnances, pour puis après y pourvoir, ainsi que verrons estre à faire par raison.

Art. 181. Les Curés ou Vicaires apporteront tous les ans au Greffe de la Jurisdiction Royale dans le ressort de laquelle seront situés leurs paroisses, leurs registres de baptêmes, mariages et sépultures : Ils en affirmeront la sincérité.
Pour éviter les preuves par tesmoings, que l’on est souvent contraint faire en Justice touchant les naissances, mariages, morts, enterremens des personnes, enjoignons à nos Greffiers en chef, de poursuivre par chacun an tous Curez ou leurs Vicaires, du ressort de leurs sièges, d’apporter dedans deux mois après la fin de chacune année, les registres des baptêmes, mariages et sépultures de leurs paroisses, faicts en icelle année. Lesquels registres lesdits Curez en personne ou par Procureur spécialement fondé, affirmeront judiciairement contenir vérité : autrement et à faute de ce faire par lesdits Curez ou leurs Vicaires, ils seront condamnez èz despens de la poursuite faicte contr’eux, et néantmoins contraints par saisie de leur temporel, d’y satisfaire et obéir : et seront tenus lesdits Greffiers, de garder soigneusement lesdicts registres pour y avoir recours, et en délivrer extraict aux parties qui le requerront.

Art. 193. Il est défendu de donner asyle aux coupables et malfaiteurs. Il est enjoint de les livrer à la Justice, à peine contre les contrevenans, d’être punis comme complices.
Et d’autant que plusieurs de nos subiects donnent confort, aydent et recèlent les coulpables, contre lesquels il y a decret pour crime et délit : mesmes qu’aucun desdicts coulpables, se retirent à la suite desdicts Seigneurs qui sont prets de notre personne, ou parmi nos gardes, où les Sergens n’osent les appréhender, et exécuter les decrets de Justice : deffendons à tous nos subiects, de quelque estat et qualité qu’ils soient, de recevoir ni receler aucuns accusez, et poursuivis en Justice, pour crime et délit : ains leur enjoignons de les mettre és-mains de ladicte Justice, sur peine d’estre punis de la mesme peine que seraient les coulpables. Mandons et enjoignons en outre aux Capitaines de nos gardes, Prévosts de nostre Hostel, ou Lieutenans, sitost qu’ils en seront requis, interpellez ou advertis, d’appréhender tant lesdicts coulpables, qui se retireront a nostre suite, ou parmy nos Gardes, que ceux aussi qui les auront recelez et favorisez, pour estre punis selon la rigueur de nos Ordonnances, sur peine de respondre en leur propre et privé nom, des réparations, dommages et interests, adjugez aux parties intéressées.

Art. 195. Ceux qui se loueront à prix d’argent ou autrement pour assassiner ou maltraiter, seront punis de mort, quand même le projet n’aurait pas été suivi de l’exécution. Il ne leur sera accordé aucunes, lettres de grace. Défenses aux Juges d’y avoir égard s’ils en obtenoient.
Et pour le regard des assassins, et ceux qui par prix d’argent, ou autrement, se louent pour tuer, outrager, excéder aucuns, ou recouvrent prisonniers pour crime, des mains de Justice, ensemble ceux qui les auront louez ou induits pour ce faire, Nous voulons la seule machination et attentat, estre puny de peine de mort encores que l’effect ne s’en soit ensuivy, dont aussi n’entendons donner aucune grace ou rémission. Et ou aucune par importunité seroit octroyée, défendons a nos Juges y avoir esgard, encores quelles fussent signées par nos Secrétaires d’estat.

Art. 198. II est ordonné de courir sus les personnes allant masquées dans les campagnes.
Et parce que nous avons esté advertis que plusieurs volleries, meurtres et assassinats se commettent par les champs par personnes masquez, nous voulons qu’il leur soit couru sus par les authoritez de Justice, et avec les Officiers d’icelle, en toute voye d’hostilité, et à son de toxin, et que estans appréhendez, ils soient punis par les Juges des lieux sans dissimulation.

Art. 200. Il ne sera accordé aucunes Lettres pour rappel de ban ou de galeres. Il est défendu aux Capitaines des galères d’y retenir les Forçats après le temps de leur condamnation expiré.
Ne sera par nous accordé aucun rappel de ban ou de galeres à ceux qui ont esté condamnez par Arrest de nos Cours souveraines ; et où, par importunité ou autrement, en seroient par nous accordez avec clause d’addresse à autres Juges, leur deffendons d’y avoir aucun esgard, ne d’en entreprendre cognoissance, quelque attribution de Jurisdiction qui leur en puisse estre faicte. Néantmoins faisons deffenses très estroictement à tous Capitaines de galeres, leurs Lieutenans, & à tous autres, de retenir ceux qui y seront conduits outre le temps porté par les Arrêts ou Sentences de condamnation, sous peine de privation de leurs estats.

Art. 202. Peines contre les Usuriers, Prêteurs à perte de finance, et leurs Agens.
Faisons inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque estat, sexe, et condition qu’elles soient, d’exercer aucunes usures ou prester deniers à profit et intérest, ou bailler marchandises à perte de finance, par eux ou par autres, encores que ce fust soubs prétexte de commerce ; et ce, sur peine, pour la première fois, d’amende honorable, bannissement et condamnation de grosses amendes, dont le quart sera adjugé aux dénonciateurs ; et pour la seconde, confiscation de corps et de biens ; ce que semblablement nous voulons estre observé contre les proxenetes, médiateurs et entremetteurs de tels traficqs et contracts illicites et réprouvez, sinon au cas qu’ils vinssent volontairement à révélation ; auquel cas, ils seront exempts de ladicte peine.

Art. 271. Du nombre des Gouverneurs des provinces.
Les Gouverneurs des provinces de nostre Royaume, seront réduicts à la forme ancienne au nombre de douze [5], et en chacun desdicts gouvernemens, n’y aura qu’un Gouverneur et un Lieutenant, excepté néantmoins nostre province de Normandie. Et avons révoqué et révoquons par ces présentes, tous Gouverneurs qui auront esté par cy-devant instituez ou commis aux villes particulières de nostre Royaume, pour la nécessité de la guerre pendant les troubles, quelque commission qu’ils en ayent de nous.

Art. 277. Du service militaire, que doivent au Roi tous les Nobles, Seigneurs de Fiefs, et faisant profession des armes.
Advenant nécessité de guerre, Tous Gentilshommes faisans profession des armes, seront tenus de prendre les armes, et se rendre là où il leur sera par nous commandé pour nous servir suivant l’obligation de leur fiefs, ainsi qu’il est porté par nos Ordonnances , à peine de privation du tiltre de Noblesse, et de leurs fiefs.

Art. 280. Il est défendu aux Seigneur et à tous autres, de rien exiger de leurs vassaux ou des contribuables, au-delà de ce qui est exigible et légitimement dû.
Deffendons à tous Seigneurs et autres, de quelque estat et qualité qu’ils soient, d’exiger, prendre ou permettre estre prins ou exiger sur leurs terres et sur leurs hommes ou autres, aucunes exactions indeuës par forme de tailles, aydes, creuës ou autrement, et soubs quelque couleur que ce soit, ou puisse estre, sinon ès cas, desquels les subiects et autres seront tenus et redevables, de droict, et où ils peuvent estre contraincts par Justice : et ce sur peine d’estre punis selon la rigueur de nos Ordonnances, sans que les peines portées par icelles puissent estre modérées par nos Juges.

Art. 281. II est défendu à tous Gentilshommes et Seigneurs, de contraindre leurs vassaux à donner leurs filles, nieces ou pupiles à leurs serviteurs ou à d’autres.
Deffendons aussi à tous Gentilshommes et Seigneurs, de contraindre leurs subiects et autres, bailler leurs filles, niepces ou pupils, en mariage à leurs serviteurs ou autres, contre la volonté et liberté, qui doibt estre en tels contracts : sur peine d’estre privez du droict de noblesse, et punis comme coulpables de rapt. Ce que semblablement nous voulons aux mesmes peines estre observé contre ceux qui abusent de nostre faveur par importunité, ou plustost subrepticement ont obtenu, ou obtiennent de nous, lettres de cachet, closes ou patentes, en vertu desquelles ils font enlever et séquestrer filles, icelles espousent, ou font espouser, contre le gré et vouloir des pere, mere, parens, tuteurs et curateurs.

Art. 282. Abolition de tous péages non fondés en titre ou possessions légitime.
Abolissons et interdisons tous péages de travers nouvellement introduits, et qui ne sont fondez en tiltre ou possession légitime. Et seront ceux à qui lesdicts droicts de péages appartiennent, tenus entretenir en bonne et deue réparation, les ponts, chemins, et passages, et garder les Ordonnances, qui ont esté faictes par les Rois nos prédécesseurs, tant pour la forme du paiement desdicts droicts en deniers, que pour l’affiche et entretenement d’un tableau on pancarte : le tout sur les peines portées par lesdictes Ordonnances et de plus griefves , s’il y eschet.

Art. 283. Contre les exacteurs par menaces ou violences de droits ou corvées non dus.
Et pour les continuelles plainctes, que nous avons de plusieurs Gentilshommes, et autres de nostre Royaume, qui ont travaillé et travaillent leurs subiects et habitans du plat pays où ils font résidence, par contributions de deniers ou grains, corvées, ou autres semblables exactions indeuës : mesmes soubs la crainte des logis de guerre, et mauvais traitement qu’ils leur font, et font faire par leurs gens et serviteurs. Enjoignons a nos Baillifs et Séneschaux, tenir la main à ce qu’aucuns de nosdicts subiects ne soient travaillez ne opprimez par la puissance et violence des Seigneurs, Gentilshommes ou autres. Ausquels défendons les intimider, menacer, ou excéder, par eux ne autres, ni retirer et favoriser ceux qui les auroient excédez : ains se comporter envers eux modestement, poursuivre leurs droicts par les voies ordinaires de la Justice : sur peine d’estre déclarez ignobles, roturiers, et privez à jamais des droicts qu’ils pourroient prétendre sur leursdicts subiects.

Art. 285. Du temps auquel la chasse est prohibée.
Deffendons pareillement aux Gentilshommes, et à tous autres, de chasser, soit à pied ou à cheval, avec chiens et oyseaux, sur les terres ensemencées depuis que le bled est en tuyau : ny aux vignes depuis le premier jour de mars jusques après la despouille : à peine de tous dommages et intérests des laboureurs et propriétaires, que les condamnez seront contraincts payer apres sommaire liquidation d’iceux faicte par nos Juges : nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d’icelles.

Art. 286. Des qualités et de l’âge requis pour obtenir une compagnie de Gens-d’armes. . .
Nostre vouloir et intention est, de réduire le nombre des compaignies des hommes d’armes de nos Ordonnances, gens de pied, selon que nous adviserons estre expédient pour le bien de nostre service, et soulagement de nostre peuple : et ne donner ci-après aucunes compaignies de nos Gens d’armes, sinon à Gentilshommes signalez, aagez de vingt-cinq ans pour le moins, et qu’auparavant auront esté Capitaines de Chevaux-Iégers, ou Guidons, Enseignes de Gens-d’armes, ou qui auront esté Gens-d’armes, Chevaux-légers ou Capitaines de gens de pied, par le temps et espace de six ans continuels.

Art. 287. Exception à l’article précédent en faveur des Princes.
Pourront néantmoins, lesdictes compagnies, estre données aux Princes qui auront atteint l’aage de dix-huict ans, et non auparavant.

Art. 288. Qualités requises pour entrer dans la Gendarmerie Royale.
Et quant aux membres des compaignies de nostre Gendarmerie, ne pourront estre donnez qu’à Gentilshommes qui nous auront fait service à nos Ordonnances, pour le moins trois ans continuels, ou esté Capitaines de Chevaux-Iégers.

Art. 289. Qualités requises pour être Gendarme ou Archer.
Ne pourra aucun estre Gend’arme, qu’il n’ait esté Archer ou Cheval-léger, un an continuel : ni estre Archer qu’il ne soit extraict de noble race.

Art. 290. Peines contre ceux qui abandonneront leur Enseigne dans le combat.
Ceux qui auront abandonné leur Enseigne au combat, seront dégradez des armes, et déclarez ignobles, et comme roturiers assis et imposez à la taille.

Art. 293. Du temps pendant lequel la Gendarmerie sera en garnison.
La quatriesme partie de nostre Gendarmerie, tiendra garnison trois mois l’année : et y seront les Compagnies entières et complettes, avec leurs Chefs et tous les Membres, sinon le Capitaine en Chef, lorsque par nostre commandement et permission expresse, il sera près de nostre personne, ou employé ailleurs à nostre service. Et quand ladicte quatriesme partie entrera en garnison, et aussi quand elle en sortira, elle fera monstre en armes : et pour les autres quartiers, en robbe seullemont.

Art. 294. Des exercices de la Gendarmerie étant en garnison.
Les Gensd’armes estans en garnison, seront tenus, tant pour exerciter leurs personnes au faict des armes, que pour dresser leurs chevaux aux combat, courir la bague deux fois la semaine, et combattre à l’espée, armez des armes portées par les Ordonnances.

Art. 295. Les Gens de guerre acheteront de gré à gré, tout ce dont ils auront besoin, et ne prendront rien de force.
Nos gens de guerre paieront raisonnablement de gré à gré ce qu’ils prendront, et se défraieront avec leurs valets et chevaux, de tout ce qui leur sera nécessaire, tant en marchant par païs que séjournant et résidant en leurs garnisons, sans aucune exaction, ou oppression de nostre peuple.

Art. 298. Du paiement de ceux qui les Gens de guerre auront logé.
Les Villages, esquels lesdictes Compagnies de Gens d’armes, ou gens de pied auront logé, seront récompensez et soulagez de ce qui sera advisé a la contribution des fraiz des estappes, et selon qu’il se trouvera estre raisonnable. Desquels fraiz sera rendu compte de trois mois en trois mois, pardevant les Juges Royaux, ou autres ordinaires des lieux, appeliez à ce les Maires, Eschevins des Villes, et un Député de chacun Bourg ou Village, qui y auront contribué : lequel compte se rendra gratuitement, et sans fraiz et sallaires, tant pour l’audition, qu’assistance.

Art. 299. Les Capitaines ne doivent pas s’écarter de leurs Compagnies, sont responsables civilement des délits commis par les Soldats.
Et afin que nostre gendarmerie et infanterie allant et séjournant par païs, n’ayent occasion de mal faire, nous enjoignons très-expressément à tous nos Capitaines, tant d’hommes d’armes que de gens de pied, de se tenir en leurs compagnies, et ne s’en départir, esloigner, ni absenter, sans nostre expresse permission et licence : auquel cas encores ils seront tenus de laisser leurs Lieutenans, pour empescher qu’aucun tort et outrage ne soit faict par leur compagnie : et représenteront en Justice ceux de leurs gens-d’armes ou soldats, dont on leur fera plaincte. Autrement, et à faute de ce faire, seront en leurs propres et privez noms, responsables civilement des torts, exçez et outrages faicts par ceux de leur compaignie, qui ne comparoistront. Pour raison de quoi ils pourront estre appellez pardevant les Juges des lieux, où lesdictes fautes auront esté commises.

Art. 301. Les Gens de guerre ne séjourneront jamais plus d’une nuit en un Village. Il leur est défendu, sous peine de mort, de s’écarter ni de commettre aucun délit dans la Campagne.
Ne séjourneront, lesdicts Gens de guerre, que une nuict aux Villages qui leur seront baillez pour loger, sans qu’il soit permis ausdits Gens de guerre, vaguer et s’escarter de Village en Village pour mal faire, et piller le pauvre peuple, sur peine d’estre pendus et estranglez.

Art. 302. Le Commissaire préposé à la conduite d’une Troupe, fera venir chaque jour les habitans des lieux où elle aura logé, à l’effet de recevoir leurs plaintes, et le Commissaire en fera faire raison par le Capitaine.
Fera le Commissaire, baillé pour conduire, avant que partir du lieu où logeront lesdicts Gens de guerre, venir devant lui par chacun jour, tous les habitans du lieu où ils auront logé, pour recevoir toutes les plainctes. Et s’il se trouve que les soldats aient faict quelque exaction et violence, ou indeuë despense, ledict Commissaire en fera faire la raison sur le champ par le Capitaine, à ceux qui auront esté endommagez et offensez : et où ledict Capitaine ne le voudrait faire, ledit Commissaire envoyera toutes les plainctes et les noms des soldats qui auront faict le mal, au premier Baillif, Séneschal, Prévost des Mareschaux, ou autres Juges qui se trouveront ez Villes et lieux plus proches où ils passeront. Et enjoindra au Capitaine, de mettre entre leurs mains lesdicts soldats qui auront mal faict.

Art. 303. De la marche des Compagnies de Gens de pied.
Les Compagnies de Gens de pied tiendront rang en marchant par païs, et marcheront le tabourin sonnant et enseigne desployée : deffendant sur peine de la vie, ausdicts soldats, de s’absenter, esloigner et détourner desdictes compagnies, sans expresse permission et congé signé de leurs Capitaines, ou de leurs Lieutenans.

Art. 305. Peines contre les Gens de guerre qui exigent que les habitans leur donnent de l’argent pour ne point loger chez eux.
Tous Chefs et Membres de Compagnies, tant de gens à cheval qu’à pied, qui se trouveront avoir prins, exigé et extorqué deniers, pour ne loger ès maisons et Villages, seront punis de mort, sans espérance de grâce, pardon et rémission. Et si par importunité, ou autrement, leur en estoient par nous accordé lettres, deffendons très-expressément à nostre tres-cher et féal Garde de nos Sceaux, de les sceller et à nos Juges d’y avoir esgard.

Art. 310. Il est défendu, sous peine de la vie, de suivre les troupes pour y vivre de leur aveu & acheter des Soldats butin & autre chose.
Deffendons à toutes personnes, sur peine de la vie, d’aller à la suite des compagnies de guerre, soit pour y vivre à leur adveu, et acheter d’eux butin et autre chose.

Art. 311. Contre les Filles de joie, et le grand nombre de Goujats [6].
Enjoigmons non-seulement aux Prévosts des Mareschaux et leurs Lieutenans, mais aussi à nos Juges ordinaires, de chasser les filles de joie, s’il s’en trouve a la suite desdictes compagnies, et les chastier de peine de fouet et pareillement les goujats, au cas qu’il s’en trouve plus d’un par trois soldats ; et à cette fin, sera tenu le fourrier de la compagnie avoir le nom par écrit desdicts goujats, pour les faire chasser, à peine du fouet, pour la première fois ; et s’ils y retournent, estre pendus et estranglez, sans aucune forme ne figure de procez.

Art. 314. Contre ceux qui lèvent des recrues, & forment des compagnies sans autorisation. *
Et où aucuns Capitaines, sans nostre commission ou charge, ains de leur auctorité privée, et sans avoir gardé la forme susdicte, s’ingéreront de lever compagnies, ou faire des creuës en nostre Royaume, et tiendront, sous ce faux prétexte, la campagne, commandons à nos Gouverneurs et Lieutenans, Baillifs et Séneschaux, Prévosts des Mareschaux, de leur courir sus, les tailler en pièces, et faire pendre et estrangler, sans forme ne figure de procez, tous ceux qu’ils pourront prendre et appréhender en pareils actes.

Art. 316. De l’exécution des anciennes Ordonnances sur le ban et arriere-ban.
Nous voulons que les Ordonnances des Rois nos prédécesseurs, faictes pour le ban et arriere-ban de nostre Royaume, estre gardées selon leur forme et teneur.

Art. 329. Les Loix faites pour la conservation du domaine de la Couronne, seront exécutées selon leur forme et teneur.
Voulons que les Edicts faicts par les Roys nos prédécesseurs pour la conservation du domaine de nostre Couronne mesme celui faicts par le feu Roi Charles nostre très-cher Seigneur et frere, l’an mil cinq cens soixante-six, contenant les reigles et maximes anciennes de nostredict Domaine, estre exactement et inviolablement gardez et observez. Enjoignons à nos Procureurs-généraux, et à leurs Substituts d’empêcher les contraventions, si aucunes se faisoient, à peine de privation de leurs estats.

Art. 330. Quel sera le douaire des Reines et comment constitué.
Le douaire des Reines douairières de France ne pourra à l’advenir estre constitué en terre, sinon jusques à la valeur de trois mil cinq cent trente-trois escus sol de revenu annuel, portant tiltre de Duché ou Comté,et le surplus desdicts douaires, et de leurs autres conventions matrimoniales assigné sur les aydes, taille et équivalens, et autres deniers extraordinaires, à le prendre par les mains des Receveurs d’iceux.

Art. 332. Révocation de toutes aliénations du domaine à l’exception de celles faites pour appanages ou pour douaires, lesquels seront à l’avenir acquittés par les fermiers du domaine.
Et enfin de remettre et réunir nostre domaine en son ancien estat suivant la réquisition qui nous en a esté faicte par nosdits Estats, Avons révoqué et révoquons les ventes, cessions, transports, et engagemens imaginaires et simulez, et dont les deniers ne sont tournez à nostre profit, ni de nos prédécesseurs Rois : Semblablement les dons faicts par nous et nosdicts prédécesseurs des membres du domaine de nostre Couronne, soit que lesdicts dons aient estés faicts pour récompense, rémunération des services, assignation de pension ou gaiges, faveur, grâce, bienfaicts ou autrement, en quelque maniere pour quelque temps, et à quelque personne que ce soit : Et icelles parts et portions avons réunies et incorporées au principal corps de nostre domaine et, nonobstant toutes vérifications faictes en nos Cours de Parlemens, et Chambres des Comptes : N’entendons néantmoins comprendre en la présente révocation, les concessions et délaissement faicts tant à titre d’appennage, que de douaire, et assignation de deniers dotaux, à la Reine nostre très-honorée dame et mere, nostre très-cher & très-amé frere le Duc d’Anjou ; nos très-cheres et très-amées sœur, belles-sœurs les Roines douairières de France, nostre très-chere et très-amée sœur la Reine de Navarre, nostre très-chere et amée tante, la feue Duchesse de Ferrare, et nostre très-chere et bien amée sœur la Duchesse de Montmorency : Voulans que pour l’advenir l’Ordonnance faicte par le feu Roi Charles , nostre très-cher Seigneur et frere, sur le faict du domaine soit gardée et observée : et mesmement que les douairières de nostre Royaume ne jouissent de leur douaire en terre et domaine, mais que demeurant la possession du domaine à nos successeurs, elles perçoivent ce qu’elles devront avoir de leurdict douaire, par les mains des fermiers. En quoi faisant, leur sera néantmoins laissé un chasteau ou maison pour leur demeure, selon qu’il se trouvera plus commode : Et pour la seureté du paiement des deniers, qui seront a prendre des mains d’iceux fermiers, ils s’obligeront par corps envers lesdictes douairières , et bailleront bonne et suffisante caution de les payer de terme en terme.

Art. 333. Comment seront affermées les terres du domaine.
Et quant aux terres du domaine de nostre Couronne, qui ont esté aliénées pour la nécessité des guerres, à deniers comptants en vertu des lettres vérifiées en nos Cours de Parlemens, seront à la diligence de nos Thrésoriers-généraux , et procureurs sur les lieux,baillez à ferme judiciairement, aux plus offrans et derniers enchérisseurs, les solemnitez en tel cas requises, observées et selon les instructions qui en seront plus amplement dressées et envoyées à ; nosdjcts Officiers. Sur le prix desquelles fermes, seront lesdicts acquéreurs, préallablement payez de l’intérest et rente de deniers, qu’ils vérifieront et feront deuëment apparoir, avoir fournis, et estre entrez actuellement en nos finances, sans fraude ou déguisement, sçavoir à raison du denier dix, pour ce qui est situé en nostre pays et Duché de Normandie, et du denier douze pour les autres provinces de nostre Royaume, et ce par les mains des fermiers adjudicateurs qui en demeureront spécialement obligez envers lesdicts acquéreurs, lesquels néantmoins ne pourront par cy-après faire exercer la Justice en leurs noms, ni prétendre aucun droict de provision de bénéfices ou offices, dépendantes desdictes terres : Et le surplus des deniers revenans bons desdictes fermes, sera employé au rachapt de nostredict domaine, et remboursement des acquéreurs d’icelui.

Art. 337. Il ne sera fait à l’avenir aucun don des bois du Roi, ni du prix de leur vente. Il ne pourra en être fait aucune vente ni coupe.
Ne voulons aussi, à l’advenir estre faicts. aucuns dons des bois de nos forests, ou deniers procédans de la vente d’iceux, à quelque personne que ce soit, ny semblablement estre faict vente et coupe par pied de nosdicts bois : Deffendans à nos Officiers, tant de nos Cours souveraines, qu’autres, d’avoir esgard aux lettres, qui au contraire en pourroient estre çi-après expédiées.

Art. 340. De l’appel des Jugemens rendus par les Commissaires du Roi, sur le fait des terres vagues, landes, marais , &c.
Nous voulons que ceux qui se prétendront avoir esté grevez par les Jugemens des Commissaires députez, tant par le feu Roi Henri, nostre très-honoré Seigneur et pere que par nos très-chers freres, le Roi François II et Charles, et par nous depuis nostre advenement à la Couronne, pour le faict des terres vaines et vagues, landes, marais, pastis et communes, se puissent pourvoir par la voie ordinaire d’appel contre lesdicts Jugemens, sans préjudice des fins de non-recevoir, sur lesquelles sera préalablement faict droict.

Art. 341. De l’assiette des tailles dans la juste proportion de tous les contribuables.
En attendant que nous puissions pourvoir à la diminution et réduction de nos tailles, creuëes aides et subsides, et les remettre en quelque meilleur ordre et estat, Nous enjoignons à tous nos Officiers et autres, qui ont et auront la charge de faire l’assiette et département de nos tailles, sur nos subiects, procéder avec toute égalité au soulagement des pauvres, sans y apporter aucune faveur, ne permettre qu’autres que ceux qui doivent assister à ladicte assiette, y soient presens, et employer à la fin des roolles, les exempts prétendus en leurs paroisses, et la cause de leur exemption, sur peine de s’en prendre auxdicts asséeurs en leur propre nom.

Art. 342. Quels Officiers du Roi, de la Reine, Princes et Princesses, peuvent être exempts de la taille.
Les Officiers de nostre Maison, et ceux de la Roine nostre très-honorée Dame et mere, de nostre très-chere et très-amée compagne la Roine, de nos très-chers et très-amez frere et sœur, le duc d’Anjou, Roi et Roine de Navarre, de nos très-cheres et très-amées belles-sœurs, les Roines d’Ecosse et Ysabel, douairières de France, ne seront exempts de la contribution de nos tailles, s’ils ne sont couchez és-estats des domestiques, et ordinaires, aux gages pour le moins de vingt escus, et servans actuellement, dont les Thrésoriers bailleront certification signée d’eux, et sans fraude, à peine de s’en prendre à eux.

Art. 343. Suite de l’article précédent.
Et au regard des Officiers des défuntes nos très-honorées et très-amées tantes les Duchesses de Ferrare et de Savoie, ne jouiront de ladicte exemption, sinon ceux qui estoient couchez en leurs estats, aux gages que dessus, et les servoient actuellement lors de leur décez.

Art. 344. De l’exemption des Officiers des Monnaies & de l’Artillerie.
En semblable, ne pourront les Officiers de nos monnoies, prétendre avoir exemption de nos tailles et subsides, sinon ceux qui seront résidens et demeurans ès-lieux, où sont establies nos monnoies ouvertes, et qui y servent actuellement, et continuellement : comme aussi les Officiers de nostre artillerie, couchez et employez ez estats d’icelle : Desquels Officiers le nombre sera réduict et limité, et certifié par chacun an, de ceux qui auront servi, et envoyé par devers nostre Procureur en nostre Cour des Aydes, qui nous envoyera une copie en chacune des Elections.

Art, 345. La taille et autres impositions, seront perçues modérément et sans exactions.
Seront les deniers de nos tailles, aides et autres impositions, attendant la modération susdite, levez au plus grand soulagement de nos subiects que faire se pourra : deffendant aux Sergens de nosdictes tailles, et autres, d’user d’aucunes exactions faisant les recherches et contrainctes du payement desdicts deniers, sur peine de la vie.

Art. 348. Les chevaux qui auront été pris pour le service de l’Artillerie, seront rendus incontinent aux propriétaires.
Voulons et ordonnons, que les chevaux d’artillerie, qui auront esté prins et levez sur nostre peuple, en vertu de nos commissions, soient après le service faict, rendus à ceux auxquels ils appartiennent, à peine du quatruple contre ceux qui les retiendront : Lesquels seront appellez devant les Baillifs et Séneschaux des lieux, où ils auront esté levez, sans que les adjournez puissent décliner Jurisdiction : Et sera sur ce donné Jugement prompt et sommaire, à peine contre les Juges d’en respondre en leur propre et privé nom.

Art. 351. De l’emploi des octrois accordés aux villes.
Les deniers d’octroi et impositions accordez par les Rois nos prédécesseurs et nous, aux villes de ce Royaume, pour les réparations, garde et entretenement d’icelles, seront employez à l’effect à quoy ils sont destinez par les ordonnances des Eschevins, et non ailleurs, sur peine de répéter sur eux ce qui aura esté ordonné au contraire : Entendans toutesfois estre compris en la despense desdictes réparations, celle qui concerne l’entretenement des horloges, gardes des portes et guets : Et pour le regard de l’entretenement des fontaines, Prédicateurs et Maistres d’escoles, nous entendons estre faict le semblable, pourveu que ladicte despense n’excede la somme de cent livres, et qu’il n’y ait deniers patrimoniaux pour y satisfaire.
.
Art. 352. Les impositions destinées aux fortifications des villes, ne seront levées à l’avenir que par la permission expresse du Roi, et au cas où les dites fortifications seraient continuées.
Et d’autant que ci-devant pour les troubles et empeschemens susdicts, nous aurions outre lesdits octrois, permis et accordé à aucunes desdictes villes, de faire lever sur les paroisses et eslections prochaines d’icelles, plusieurs deniers pour des fortifier, ce qu’à présent se continue, encores que ce soit à la grande charge et foulle de nostre peuple, assez d’ailleurs affligé : Nous voulons et entendons, afin de le descharger, que lesdictes levées ne soient continuées, sinon que lesdictes fortifications fussent continuées par nostre permission en cas de nécessité.

Art. 355. De l’entretien des chemins, ponts et chaussées.
Et pour les plainctes qui nous ont esté ci-devant faictes, du mauvais estats auquel sont de présent les ponts, chemins et chaussées de cestui nostre Royaume, encores qu’il y ait deniers affectez à l’entretenemerit d’icelles chaussées, ponts et chemins levez par les Seigneurs pour le droict de péage, barrages et travers, sans qu’ils y soient néantmoins employez, dont nos subiects reçoivent grandes incommodités ; Pour à quoi pourvoir et remédier, enjoignons bien expressément à nos Procureurs és-Bailliages, Séneschaussées, Prevostez et Elections de cestui nostre Royaume, de faire procéder par saisie sur lesdicts travers et péages, pour les deniers en provenans estre convertis et employez en ladicte réparation, et non ailleurs. A quoi nos Officiers esdictes Séneschaussées, Bailliages et Prévostez, et leurs Lieutenans tiendront la main, à ce que le tout soit reparé, et nostre intention effectuée et gardée ; sans souffrir qu’il soit faict aucune mainlevée desdictes deniers, sinon lesdictes réparations duement faictes, sur peine de nous en prendre à eux, et d’en respondre en leur propre et privé nom.

Art. 356. De la largeur des grands chemins et de leur plantation.
Tous grands chemins seront réduicts a leur ancienne largeur, nonobstant toutes usurpations par quelque laps du temps qu’elles puissent avoir esté faictes. Et à ce que ci-après ni soit faict aucune entreprinse, seront plantez et bordez d’arbres, comme ormes, noyers ou autres, selon la nature et commodité du pays, au profit de celui auquel la terre prochaine appartiendra. Défendons à toutes personnes de couper ne endommager les arbres plantez sur lesdicts chemins ou ailleurs, sur peine d’amende arbitraire, et de punition exemplaire. . ?

Art. 357. De la caution que doivent les étrangers, voulant faire la banque en France.
Deffendons à tous étrangers de lever banque en nostre Royaume, sans qu’au préallable ils aient baillé caution resseante et solvable dans icelui, de la somme de quinze mille escus sol ; laquelle, si besoin est, ils seront tenus renouveller de trois ans en trois ans. Et voulons que toutes compagnies jà faictes, ou qui se feront ci-après, entre lesdicts estrangers estans en nostre Royaume, soient inscriptes et enregistrées aux registres des Bailliages, Seneschaussées, et Hostels communs des Villes, où ils seront tenus nommer et déclarer tous leurs participans et associez, sur peine de faux. Ordonnant que ceux qui auront des banques et sociétez, ne puissent avoir aucune action l’un contre l’autre, s’ils n’ont faict faire leur enregistrement contenu ci-dessus.

Art. 358. Les étrangers qui veulent commercer en France, seront tenus de faire enregistrer aux Greffes des lieux, leurs commissions et pouvoirs, &c.
Tous estrangers trafiquans, ou qui trafiqueront ci-après en nostre Royaume, et pays de nostre obéyssance, seront tenus présenter aux Greffes des Jurisdictions ordinaires des lieux, leurs procurations, commissions et pouvoirs, pour y estre enregistrez, à ce que chacun en puisse avoir copie. Et outre seront tenus exprimer en tous leurs contracts, cédulles, promesses et acquicts, le nom de celui ou ceux, pour qui ils feront lesdicts acquits, achapts, ventes et promesses : afin que par ci-après, s’ils font banqueroutes, ou faillite, ceux qui y auront intérest puissent en tout événement avoir recours contre ceux qui les auront commis.

Art. 359. Les Jurés de métiers seront élus.
Aucuns Jurez de mestiers ne seront ci-après establis autrement que par eslection ; et ceux qui auront esté pourveus en tiltre d’office, demeureront supprimez, vaccation advenant par mort ou forfaicture, et sauf aux villes de mestiers de les rembourser dès-à-présent si bon leur semble.

Art. 360. Il est défendu aux Aubergistes, sous peine de galeres, de loger plus d’une nuit les gens sans aveu.
Deffendons a tous taverniers et cabaretiers, de recevoir et héberger en leurs maisons, gens sans adveu plus d’une nuict, sur peine des galeres. Et leur enjoignons sur pareilles peines, de le venir reveler en Justice.

Art. 361. Cabaretiers, Hotelliers, &c. ne peuvent faire aucune acquisition en paiement de leurs avances ; défenses aux Notaires d’en passer les contrats.
Deffendons aussi auxdits Tavernîers et Cabaretiers, de faire aucunes acquisitions pour debtes et tailles de despenses de bouche faictes en leurs tavernes et cabarets, pour pain, vin et autres denrées par eux fournies, sur peine de nullité des contrats. Et à tous Notaires de passer tels contracts, sur peine d’amende arbitraire.

Art. 362 Tout prêt de marchandise, appellé perte de finance, prohibé entre marchands et autres. Peines contre les contrevenans.
Enjoignons à tous Juges de garder et faire garder très-estroictement l’Ordonnance faicte sur la revente des marchandises qu’on appelle perte de finances : et non-seulement denier action à tels vendeurs et supposeurs de prest : mais aussi procéder rigoureusement contre eux, et contre leurs courretiers et racheteurs, qui se trouveront estre sciemment participans de tels traficqs et marchandises illicites, par mulctes confiscation des biens, amendes honorables, et autres peines corporelles, selon les circonstances, et sans aucune dissimulation ou connivence.

Art. 363 et dernier. Les Offices municipaux seront éligibles
Nous voulons que toutes eslections de Prevosts des Marchands, Maires, Echevins, Capitoux, Jurats, Consuls, Conseillers & Gouverneurs des villes, se fassent librement : Et que ceux qui par autres voies entreront en telles charges, en soient ostez, & leurs noms rayez des registres.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Chambre de nos Comptes, Généraux de la Justice de nos Aydes, et à tous nos Officiers, & chacun d’eux, si comme à lui appartiendra, Que nos présentes Ordonnances faictes sur les plainctes, doléances et remonstrances des Députés desdicts trois Estats de nostre Royaume, tenus en nostre ville de Blois, ils gardent, observent et entretiennent, fassent garder, observer et entretenir inviolablement de point en point, selon leur forme et teneur, sans les enfraindre, ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire : Et afin de perpétuelle mémoire, et qu’elles soient notoires à tous nos subiects, les facent lire, publier et enregistrer incontinent et sans délay, après la publication d’icelles : Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y ayons faict mettre nostre scel,

Donné à Paris au mois de Mai, l’an de grâce mil cinq cens soixante-dix-neuf. Et de nostre régne le cinquième.
Signé HENRY.

Et plus bas, Par le Roi estant en son Conseil,
Signé Brulart.

Et scellées sur lacqs de soye rouge et verd, en cire verde du grand sceau.

Leuës, publiées et registrées, ouy le Procureur-général du Roy, après plusieurs délibérations et remonstrances très-humbles faictes audict Seigneur. A Paris, en Parlement, le vingt-cinquième jour de janvier, l’an mil cinq cent quatre-vingt.
Signé, du Tillet.

Registrées semblablement, ouy sur ce le Procureur-général du Roi en la Chambre des Comptes, le quatrième jour de mars, mil cinq cent quatre-vingt.
Signé, de la Fonteine.

Leu, publié et enregistré en la Cour des Aydes à Paris, ouy et ce requérant le Procureur-général du Roi, sans préjudice de la Jurisdiction et cognoissance qui appartient en première instance aux esleus, et par appel en ladicte Cour, le onzième jour de mars l’an mil cinq cent quatre-vingt.
Signé, de Beauvais.


[1La conduite de Henri III offrait au scandaleux contraste avec ces mesures législatives. On a vu sa lâche complicité dans l’assassinat d’une femme (Madame de Villequier) il fut encore, sur ces entrefaites, l’instigateur d’un autre meurtre ayant surpris le secret des galanteries de Bussi d’Amboise, favori du duc d’Anjou, avec la dame de Montsoreau, il avertit le mari et l’excita à la vengeance. Bussi fut attiré dans un piège et massacré en trahison (L’Estoile, p. 117). Le duc d’Anjou, fatigué des manières hautaines de son favori fut accusé d’avoir consenti à sa perte.

[2Vaines menace » efforts impuissants pour arrêter cette féodalité nouvelle qui renaissait de la corruption d’une monarchie gangrenée. Chaque gouverneur dans sa province, chaque capitaine dans sa place forte, était plus maitre que le roi, et regardait son gouvernement comme une propriété héréditaire.

[3Catherine de Médicis.

[4Beaucoup d’ecclésiastiques ne vivaient pas dans leur "bénéfice". La Cour attirait évêques, pères abbés de monastères, à Versailles et à Paris. Cette pratique qui scandalisait le Tiers-Etat était régulièrement dénoncée dans les Cahiers de Doléances. La révolution de 1789 mit fin à cette mauvaise habitude.

[5l’Ile-de-France, la Picardie, la Normandie, la Bretagne, le Poitou (renfermant la vicomté de Turenne, le duché de Touraine, la Marche, le Limousin et la Saintonge), la Guienne et Gascogne, le Languedoc, la Provence, le Lyonnais (comprenant le Bourbonnais et le Forez), l’Auvergne, la Bourgogne et la Champagne

[6Goujat : Valet de soldat.

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