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1789 - Angoulême (16) : cahier de doléances des maîtres cordonniers de la ville, faubourgs et banlieue

vendredi 20 juin 2008, par Pierre, 668 visites.

Procès-verbal d’assemblée et cahier de doléances des maîtres cordonniers de la ville, faubourgs et banlieue d’Angoulême

(Orig. ms., 4 p. gr. in-4°, Arch. mun. Angoulême, BB 19.)

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907 - Archives.org

On notera que les articles 1, 2 et 3 de ce cahier contiennent mot pour mot le même texte que les articles 1, 2 et 4 du cahier des chirurgiens de la ville. Il existait des modèles-type de cahiers de doléances où les rédacteurs venaient puiser.

Réunion, le 20 février, dans la salle des R. P. Cordeliers, lieu ordinaire des délibérations.

Présents : Louis Gaillard, Toussaint Texier, Valentin Saquet, Coupaux, Grenet, Fruchet. Duchaine, Meslier, Corlieu fils, Toyon, Sardin, Buzard jeune, Lauzet, Roy, Raguenaud, Vivier, Jay, Corlieu père, Buzard aine, Viaud aîné, Congé, Fuzillier, Mauri, Duchêne, Brun, Robin, Buzard puîné, Valleteaud, Labrousse, Deschamps, Michaud, Julien, Basque, Hilaire Valleteau, Michel Valleteau, Lamoureux l’aîné. Bichein, Delombre, Labrousse, tous maîtres cordonniers.

Election, à la pluralité des voix, d’un député, me Jean Raguenaud.

Puis vient le cahier de la communauté. Les maîtres cordonniers chargent « leur dit député de requérir qu’il soit insérer au cahier de la commune les demandes et observations suivantes :

- 1° Que, conformément à l’ancienne constitution de la monarchie et suivant les intentions réitérées du Roi, aucuns impôts ne puissent être établis à l’avenir que du consentement des Etats généraux, légalement composés et convoqués : que la durée de l’impôt ait un temps limité, de manière à ce que l’assemblée de la Nation soit faite au moins tous les cinq ans ;

- 2° Qu’il soit représenté que la source des maux de l’État est dans le vice du régime des finances et de la perception des impôts, dont les dépenses sont énormes ; qu’il est impossible au peuple de couvrir le déficit (si on ne lui en fournit pas le moyen), puisqu’il est déjà trop chargé, ainsi que le justifient les comptes de l’administration ; que la seule ressource est de donner à toutes les provinces le régime des pays d’États ; de fixer irrévocablement l’imposition foncière, et d’arrêter que tous les Ordres y contribueront également en proportion de leurs revenus ; qu’en conséquence l’assiette en sera formée par les États de chaque province ; que tous autres subsides qu’offriront en commun les trois Ordres pour subvenir aux dépenses et aux besoins de l’État, auront la dénomination de don gratuit ; qu’on ne connaîtra point à l’avenir d’autre genre d’impôt ; que la répartition, comme la perception, en seront faites par les provinces elles-mêmes, qui verseront directement leurs contributions dans le Trésor public ;

- 3° Que l’établissement de ces points préliminaires et de tous autres qui tendront également au rétablissement de l’ordre et à assurer la prospérité de l’Etat soient des conditions sans lesquelles les députés aux États généraux ne puissent consentir ni accorder aucuns subsides ;

4° Qu’on expose les abus qui résultent de la vénalité des charges de judicature, les avantages qu’on retirerait du choix libre des juges dans chaque province et parmi les trois Ordres ; combien il est intéressant de simplifier les formes et la législation en général ;

- 5° Que l’élection d’Angoulême supporte, par erreur, plus d’un million d’impositions au delà de ce qu’elle devrait payer dans une juste proportion, et qu’il est juste que cette erreur soit rectifiée ;

- 6° Que cette province a besoin qu’on accorde des encouragements à l’agriculture, plusieurs parties très étendues étant incultes et susceptibles de production ;

- 7° Que la municipalité étant le conseil de la ville, un reste précieux des anciens usages et un corps représentatif de cette municipalité première qui fut jadis si utile au Roi et à la patrie, il est juste qu’elle soit composée des plus notables personnages de la cité, et par l’effet des élections libres de tous les corps ; qu’en conséquence on demande le rétablissement de cet ancien corps avec ses privilèges, sans néanmoins que les officiers municipaux puissent jouir d’aucune exception par rapport aux charges de l’État ;

- 8° Que l’intérêt de la ville exige que la police [1] soit confiée à la municipalité rétablie à son ancienne forme ; cela augmentera la consistance de ce corps en le rendant plus utile, et il aura infiniment plus de ressources qu’un officier isolé pour s’en acquitter dignement ;

- 9° Que l’administration du collège soit donnée à un corps ecclésiastique, muni de sujets habitués à enseigner ; que les curés de ville soient réduits à un plus petit nombre, et qu’ils soient suffisamment dotés pour que l’entretien des ministres, ainsi que celui des temples, ne soit plus à la charge du peuple ; qu’enfin pour que les vœux des anciennes fondations des hôpitaux des pèlerins et maladreries qui existaient autrefois dans cette province soient remplis, il est dans la règle que tous les revenus dépendant de ces anciens établissements soient réunis aux hôpitaux de cette ville, afin qu’il y ait plus de moyens pour soulager les pauvres infirmes et les vieillards ;

- 10° Que tout citoyen jouisse de la tranquillité qui lui est due, surtout dans une ville murée et à l’entrée de laquelle des droits devenus arbitraires par les commis se payent ; que les commis qui sont en exercice pour la régie générale du comestible et des vins ne soient pas à inquiéter journellement, pour fouiller ce qu’il possède dans ses maisons, et que les règlements dont s’appuie le receveur général desdits commis soient notoires, et que les injustices qu’on éprouve à ce sujet soient réprimées [2] ;

- 11° Que les revenus des abbayes qui s’éteignent journellement tournent au profit des collèges et des élèves qui doivent y être reçus gratuitement ;

- 12° Que la communauté des maîtres de cette ville supporte un droit de visite de quatre livres par an [3], qui, malgré sa modicité, ne laisse pas que de devenir très conséquent, vu que les impôts dont sont grevées les marchandises sont excessifs par la marque des cuirs et autres droits ; que les employés se permettent journellement et contraignent les détaillants desdits cuirs à garder jusqu’à la consommation les pièces de cuir où les marques de la régie ont été apposées, ce qui fait un déchet très considérable pour celui qui le met en œuvre.

20 signatures ; les autres comparants, au nombre de 20, ont déclaré ne savoir signer.


[1Allusion à l’office de lieutenant général de police créé à Angoulême en vertu de l’édit d’octobre 1699, au détriment de la juridiction municipale.

[2Sur l’organisation des octrois à Angoulême sous l’ancien régime, depuis le XIV° siècle jusqu’en 1789, voir l’étude de P. BOISSONNADE (Bulletin du Comité des travaux historiques, 1894).

[3Sur les droits de visite des communautés d’Angoulême, voir un rapport de l’intendant de la généralité de Limoges (10 février 1777). Arch. dép. Charente, G 12.

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