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1789 - La Couronne (16) : cahier de doléances de la paroisse

samedi 28 juin 2008, par Pierre, 1628 visites.

La Couronne, aujourd’hui commune du deuxième canton d’Angoulême ; en 1789, sénéchaussée, châtellenie, élection et diocèse d’Angoulême. — Son abbaye royale valait avec ses moulins 7,400 livres. (Abbé BLANCHET, Histoire de l’abbaye de la Couronne, Bull. Soc. Arch. Charente, 1887-1889 ; NANGLARD, Pouillé, ibid., 1893, 8-90.) Sur ses cinq foires et les douze moulins à papier de ses environs, voir GERVAIS, 291, 244, 561, 651 ; VIGIER, P XLV ; BABINET DE RENCOGNE, Documents sur les papeteries, Bull. Soc. arch. Charente, 1878-1879, p. 1 à 160) ; A. LACROIX, Historique de la papeterie d’Angoulême, 1863, in-8° ; P. BOISSONNADE, L’industrie du papier en Charente et son histoire, Angoulême, 1899, in-8°.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de la Couronne

(Orig. ms., 3 p. in-4°., Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 8 mars, devant l’église, sous la présidence de Philippe Meslier, notaire royal et procureur de la juridiction de la Couronne, suppléant le juge ordinaire, assisté de Pierre Faunié, notaire royal et procureur de la juridiction, greffier désigné d’office en l’absence du greffier ordinaire.

Comparaissent Antoine Feneteau, Landreau. André Delaire, Pierre Mathelinaud, François Bonat, Baptiste Blanchet, François Cousty, François Sallée, Jean Genin, François Poitevin, Jean Bady, Guillaume Rolan, Bernard Brun, Pierre Chemineau, Jean Bonoron, François Artaud, Pierre Fourivière, Louis Rapidie. Pierre Bourdier. Philippe Landreau, Pierre Chaneau, Jacques Gailliard, Pierre Geneteau, Jean Gachinard, Antoine Triaud, Jean Boisdevot, Jean Tilgrand, François Fillion, François Bergeron, Jean Mathieu, François Hérard, Paul Thomas Lacroisade, bourgeois, François Chevalier, Jacques Rapidie, Jacques Geneteau, Jean Arnaud, Pierre Sorillet, Jean Hérier, Pierre Pelletier, Jean Lafon, Jean Debrandes, Jean Mathieu, Paul Laroche, Pierre Bernier, Jean Parenteau. Pierre Sorillet, Jean Rapidie, Pierre Rapidie, Jean Boisdevot, Jean Triaud, Jean Morin, Aubin Mathelinaud, Olivier Bernard, Maurice Charlot, François Charlot, Louis Audouin, Jean Blanlœuil, Pierre Nolet, Jean-Baptiste Audinet, Germain Pros, Jean Boisdevot, Antoine Geneteau, Faunié-Duplessis, Pierre Geneteau, Elie Dauvignat, Arnaud Gachinard, François Motard, Antoine Praud, Jean Bonat, Alexandre Couillebeaud, Jean Chambon, Paul Rabouin, Jean Hubert, Jean Rippe, Pierre Jôlain, François Potut, Nicolas Blanchon, Jean Retaillaud, Jean Cotiliat et nombre d’autres habitants, au total 77.

La paroisse compte 245 cotes sur les rôles des collectes. Deux députés élus à la pluralité des voix : Jean Faunié de Chabrefy et François Bergeron l’aîné. En marge est désigné un troisième député : Paul Thomas de Lacroisade, dont le nom est rayé.

39 signatures, parmi lesquelles celles du syndic Blanchet, des députés, du président et du greffier.

 Cahier des plaintes, doléances et pétitions de la paroisse de la Couronne, que les habitants de ladite paroisse chargent MM. Faunié, Lacroisade, Bergeron, leurs députés, de présenter à l’assemblée préliminaire du Tiers état, qui sera tenue le 11 mars 1789, en la ville d’Angoulême.

(Orig. ms., 8 p. in-4°., Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

- ART. 1er. Les habitants de la paroisse de la Couronne observent qu’une grande partie du terrain de leur paroisse est en chaumes et rochers ; dans le nombre de ces terrains incultes, il y en aurait quelques-uns susceptibles d’être plantés en vignes, mais les vexations continuelles que les habitants éprouvent de la part des commis aux aides ont empêché jusqu’à présent ces plantations.

- ART. 2. Le surplus du terrain, qui est en culture dans la paroisse, est possédé au moins pour moitié par des personnes nobles ou privilégiées ou par des personnes qui ont leur domicile dans la ville et dans les paroisses voisines, en sorte que le fardeau des impositions porte pour la plus grande partie sur les personnes domiciliées dans la paroisse.

- ART. 3. Parmi les propriétaires étrangers à la paroisse, on peut compter jusqu’à dix négociants à papier, dont les propriétés considérables ne sont point taxées à raison de leur importance.

- ART. 4. Que dans ladite paroisse, les droits décimaux et seigneuriaux s’y perçoivent en général à la huitième des fruits, à compter du droit le plus près à celui le plus éloigné.

- ART. 5. Lesdits habitants observent en second lieu qu’ils souffrent, comme tous les autres habitants do la province, de l’inégale répartition des impôts, des vexations que se permettent les préposés du fisc, soit pour les droits d’aides, soit pour les contrôles ; que payant la dîme à un taux considérable, ils sont néanmoins obligés de payer des taxes sous le titre de casuel pour les mariages et sépultures ;

- ART. 6. Que les droits de banalité de four et de moulin auxquels ils sont assujettis sont une source de contestations entre les habitants et le seigneur abbé de la Couronne ; que l’imposition relative aux corvées pour les chemins est supportée uniquement par le Tiers état des campagnes, tandis que l’objet de cette imposition étant d’une utilité commune à tous les citoyens, elle devrait être à la charge de tous indistinctement ; que même la province d’Angoumois a eu la douleur de voir qu’une partie de cette imposition était employée hors de son district et dans la province du Limousin, ce qui provient de la facilité qu’ont eue jusqu’à présent les intendants de Limoges de changer à leur gré la destination des sommes imposées dans les provinces de leur département.

- ART. 7. Les habitants de ladite paroisse espèrent quelques soulagements dans ces maux et autres de toutes espèces, dont ils ont juste sujet de se plaindre, s’il était établi pour loi et règle invariable :

Que les États généraux du royaume auront seuls le droit de consentir les impôts, d’en fixer la somme, la durée et la forme de perception, comme aussi de consentir les emprunts nationaux et de répartir entre les différentes provinces les impôts qui auront été consentis, et que les États généraux du royaume soient périodiques ;

- ART. 8. Que la sénéchaussée d’Angoumois aura des États provinciaux, dans lesquels le Tiers état aura un nombre de représentants égal à celui des deux premiers Ordres réunis ;

- ART. 9. Que chaque paroisse aura une assemblée particulière dont les membres seront nommés par les habitants cl les propriétaires des fonds dans chaque paroisse, et ce en nombre proportionné à la population ;

- ART. 10. Que les intendants ou commissaires départis dans les provinces ne pourront, en aucun cas et sous aucuns prétextes, juger de l’assiette, perception ou répartition d’aucun impôt, quelle qu’en soit la dénomination ;

- ART. 11. Que les États de la province feront la répartition des impôts sur chaque paroisse, à raison de l’étendue, de la nature et de la bonté du sol et des facultés générales des habitants ;

- ART. 12. Que la répartition faite par les États de la province sera sujette à l’appel aux Cours des aides, lequel appel ne pourra être interpellé qu’après qu’il en aura été délibéré dans une assemblée générale des habitants et des propriétaires de fonds de la paroisse qui se croira grevée ;

- ART. 13. Que la répartition des impôts entre les habitants et propriétaires d’une paroisse sera faite par l’assemblée particulière de chaque paroisse, et sera ladite répartition sujette à l’appel de la part des particuliers qui se croiront grevés, lequel appel sera jugé en dernier ressort par les États provinciaux, sur les mémoires qui leur seront fournis par les appelants et par l’assemblée de paroisse ;

- ART. 14. Que les impôts fonciers et relatifs aux possessions territoriales seront perçus, sans distinction des propriétés nobles, allodiales ou roturières, ni des qualités d’ecclésiastiques, nobles ou roturiers des possesseurs ;

- ART. 15. Que les impôts relatifs aux facultés personnelles des citoyens seront pareillement perçus sans distinction de personnes ;

- ART. 16. Que les droits d’aides seront supprimés et remplacés par les impôts fonciers et personnels proportionnellement répartis ;

- ART. 17. Que les traites foraines seront supprimées et les douanes placées aux frontières du royaume ;

- ART. 18. Que les corvées en nature seront supprimées et les dépenses relatives aux ponts et chaussées seront faites sur la caisse des États provinciaux ;

- ART. 19. Que, dans le cas où l’état actuel des finances nécessiterait de continuer la perception des droits de contrôle, insinuation, 100e denier et autres de cette espèce, la connaissance de la perception de ces droits soit attribuée aux élections, privativement aux intendants, sauf l’appel aux Cours des aides ;

- ART. 20. Que les tarifs de 1722 pour les contrôles et pour les insinuations soient abrogés, ainsi que tous arrêts et décisions du Conseil rendus en conséquence, comme injustes, en ce que les actes ordinaires entre personnes de fortune médiocre sont taxés dans une proportion beaucoup plus forte que les autres qui conviennent aux personnes riches ; et de plus, comme vexatoires en ce que les distinctions établies par ces tarifs, soit pour la qualité des personnes, soit pour les différentes sommes portées aux actes, donnent lieu à une foule de recherches odieuses dans une nation libre et à l’arbitraire dans la perception ; qu’il sera en conséquence formé d’autres tarifs simples, où les droits du pauvre seront ménagés ;

- ART. 21. Que, conformément à l’édit de 1706, lorsqu’il y aura lieu au droit de 100e des immeubles, la fixation en soit faite par une estimation à l’amiable entre les préposés du fisc et celui qui devra le droit, ou par une estimation par experts convenus ou nommés d’office, sans qu’en aucuns cas, il y ait lieu à doubles, triples droits, ni à aucunes amendes pour prétendues fausses déclarations ;

- ART. 22. Que les offices de jurés-priseurs seront supprimés et qu’il soit, pourvu au remboursement d’iceux, comme charges publiques, par la raison que les honoraires y attachés, joints à ceux des autres officiers publics, absorbent très souvent le prix du mobilier des malheureux, ce qui les empêche de se mettre en règle envers eux-mêmes et cause une foule de procès dans les familles :

- ART. 23. Que les portions congrues des curés et vicaires perpétuels seront augmentées, en sorte qu’ils puissent vivre décemment el secourir les pauvres de leurs paroisses ;

- ART. 24. Qu’en conséquence de cette augmentation, les droits de casuel seront supprimés dans les campagnes, soit pour les enterrements, mariages et autres fonctions ecclésiastiques ;

- ART. 25. Que les droits de banalité [1], tant de four que de moulin, seront supprimés, et qu’il sera pourvu à l’indemnité des seigneurs à l’amiable ou par l’autorité du juge royal dans le ressort duquel sera la seigneurie, sauf l’appel au Parlement ;

- ART. 26. Lesdits habitants, considérant également que les justices seigneuriales multiplient les degrés de juridiction et occasionnent des frais de première instance le plus souvent inutiles, sans parler des abus qui ont lieu dans quelques-unes de ces justices, ils estiment qu’il serait avantageux au public d’ordonner la suppression de toutes les justices seigneuriales, dont l’appel ne se porte pas nuement au Parlement ou autres cours souveraines

- ART. 27. Plus, les habitants observent qu’il soit défendu à toutes personnes, de quelque qualité qu’elles puissent être, de tenir pigeons et colombiers, à l’exception des seigneurs hauts justiciers.

Suivent 39 signatures.


[1Sur les droits de banalité de four et de moulin, et sur les justices seigneuriales en Angoumois, leur organisation, compétence, abus, voir Et. SOUCHET, I, 269-293, 343-345, 7-13, 37-48 ; BERNAGE, p. 209 et suiv. ; BEGON, p. 40 ; GERVAIS, op. cit., p. 471-474 ; VIGIER, p. VII ; et l’état de ces justices vers 1780. Arch. dép. Charente, C 30-31.

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