Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Jonzac (17) : cahier de doléances de la paroisse

dimanche 6 août 2006, par Pierre, 2652 visites.

1789 - La ville de Jonzac rédige son cahier de doléances.

L’influence d’un ou plusieurs avocats sur la rédaction est particulièrement nette, mais le style plutôt ampoulé lui fait perdre beaucoup de sa pugnacité (il y a même une longue citation de Montesquieu !)

Jonzac - Vieille porte (14e-15e)Cahier de doléances de la ville et paroisse de Jonzac - Source AD 17 - C260 bis

L’objet que doit se proposer la province de Saintonge est le bien public et le but auquel doivent tendre tous ses individus, s’ils veulent parvenir aux avantages qu’ils ont achetés par le sacrifice de la plus petite portion possible de leur liberté. Malheur à l’individu, qui perdant de vue le pacte social, sans lequel les hommes isolés seraient les plus infortunés êtres du globe, entreprendrait de se substituer à la chose publique, en rapportant tout à lui et se faisant centre de tout, alors, accablé par la multitude, il n’aurait goûté les délices de la société que pour en sentir plus vivement la privation, en proie à la misère et aux remords, il succomberait inévitablement.

Chaque individu néanmoins guidé par l’égoïsme, cherchera à rompre ce fait primordial duquel toutefois dépend sa félicité ; qu’opposer à cette propension ? De bons instituteurs, de dignes pasteurs, d’intègres magistrats. Les bons instituteurs formeront la jeunesse aux qualités sociales, dirigeront leurs coeurs, leurs esprits et leurs talents vers le bien public.

Les dignes pasteurs entretiendront par d’efficaces exhortations les heureuses dispositions qu’auront fait germer les bons instituteurs.

Les magistrats intègres forceront à l’exécution du pacte social les prévaricateurs et par leur inflexibilité, sauveront du danger de la transgression, ceux sur qui, les principes d’honneur n’agiraient pas assez efficacement.

Mais où prendre ces hommes si nécessaires ? Dans tous les ordres indistinctement : déployons en leur faveur cette considération, ces droits honorifiques consacrés à ceux qui se dévouent au bien public, ajoutons-y une subsistance honnête, qui les mette à l’abri de la misère et des inconvénients de l’opulence ; dès que cette carrière sera ouverte, des hommes capables la founiront à l’envi, tous les abus disparaîtront et avec eux la source féconde de nos maux. Ces trois corps dépositaires et coopérateurs de la félicité publique seront composés de l’élite des trois ordres de la nation. Alors cette tendre jeunesse, l’unique espoir de la province, ne sera plus inconsidérément délaissée à des soins mercenaires, en butte à l’impéritie, souvent à l’insouciance et quelquefois au vice.

Ces instituteurs, soumis à l’inspection du curé, du juge et des municipalités de chaque district, obligés de concourir pour la chaire vacante devant les commissaires intermédiaires de la province auraient droit annuellement à une pension de douze cents livres prélevées sur le trésor du clergé, institution aussi utile que celle du chapitre.

Alors les bénéfices, fruits de la pieuse libéralité de la nation ne seront plus la proie de l’intrigue et du crédit, une occasion de scandale par le luxe immodéré qu’ils faciliteront et les excès qui marchent ordinairement à sa suite ; ceux qui se destineront au ministère des autels, n’attendant rien de la faveur, travailleront sans relâche à s’en rendre dignes par la science et les moeurs. Les bénéfices-cures ne seraient adjugés qu’à un concours présidé par les commissaires des trois ordres de la province au bureau desquels serait résigné le droit de collation et de patronage ; il aurait plus d’égards aux circonstances, aux temps et aux lieux. Chaque curé prélèverait sur le trésor du clergé quinze cents livres, par quartier, à l’avance, quittes de toute espèce d’impôt, ceux d’entre eux qui auraient au-dessus de cinq cents communiants obtiendraient un vicaire qui prélèverait sur le même trésor six cents livres. Les curés qui auraient au-dessous de trois cents communiants ajouteraient à leurs troupeaux l’excédent de cinq cents communiants des paroisses voisines.

Ce plan obvierait à l’inégalité des charges, effacerait ces injustes distinctions qui naissent de l’opulence dans un corps dévoué aux mêmes fonctions ; il préviendrait les sollicitudes étrangères au zèle pastoral, détruirait ces indécentes rixes entre le pasteur et ses ouailles dont les tribunaux sont continuellement occupés ; il amortirait cette cupidité des détenteurs d’un ministère qui exige le plus parfait désintéressément ; enfin, il épargnerait le dégoûtant spectacle qu’offre le droit d’inhumation, la rétribution des messes, le trafic des sacrements, en un mot, plus de casuel, plus de dîmes, perçues au profit des individus du clergé niais à celui du trésor ecclésiastique dont les fonds serviraient à l’entretien des églises et à d’autres pieuses et utiles destinations.

Il est de justice rigoureuse, que celui-là serve l’autel, qui vit de l’autel, officium propter beneficium, aucun bénéfice simple ne doit donc être le partage de ceux qui ne sont pas irrévocablement consacrés au saint ministère. Le revenu de ces bénéfices doit être perçu au profit du trésor ecclésiastique et ajouté aux sommes restantes de tous les bénéfices de cures fixés à quinze cent livres.

Par un bouleversement inconcevable, ceux qui sont inutiles ou nuisibles à l’autel jouissent de ses plus gras pâturages et disputent l’existence à ceux qui acquittent la fondation ? Veut-on s’en convaincre ? Qu’on réfléchisse sur le sort des congruistes.

Si l’utilité décidait des institutions, il conviendrait que les préposés à l’éducation des candidats du clergé, eussent un revenu suffisant pour les nourrir depuis les humanités jusqu’à la prêtrise, sans exposer les pères de familles à préjudicier à leurs autres enfants par des efforts souvent infructueux. Ces revenus pourraient sans injustice se prélever sur les chapitres, jusqu’à concurrence de cent cinquante pensions franches, chacune de quatre cent livres ; cette somme de soixante mille livres opérerait sans doute de plus grands effets, dans une disette que l’inutile aisance de vingt-cinq ecclésiastiques, qui soudoient tant d’officiers, au bas coeur, pour acquitter leurs charges.

Enfin, il faut des appointements fixes aux juges seigneuriaux, afin de mettre en état de se soutenir avec honneur et de résister aux tentations de la misère et de cupidité ; c’est donc au seigneur de leur assurer des honoraires puisqti’ils doivent la justice à leurs tenanciers, unique condition à laquelle sont attachées ces lucratives et honorables distinctions, qui posent entre lui et eux une ligne si fortement exprimée ; ces appointements doivent être à vie, à moins que, des prévarications constatées légalement, ne les rendent indignes et alors, ils seront destitués et punis. Ces juges ne devraient être pris que dans le corps des avocats exerçant, après avoir obtenu leurs provisions à un concours, où les tenanciers paraîtraient par députés ; ils seraient responsables, comme autrefois, de leurs jugements en cas d’appel, toutes les fois que la loi serait formelle. Comme le fait de police distrait de l’examen des procès par écrit, chaque district dans lequel le juge résiderait, aurait une jurande, ils admettraient les parties, si elles le requéraient, à défendre leurs causes ou à se faire représenter à leur risque, par qui bon leur semblerait.

Ce plan obvierait à des abus intolérables, bien loin de regarder l’adjudication comme un fardeau onéreux, qui absorbe tous les moments par les détails de la police, l’étude et l’application de la loi, au cas particulier, on finance, on cabale pour l’obtention et le résultat du succès est de la faire servir à favoriser ses passions, celles de ses parents et de ses amis ; on peut, disent les seigneurs, se pourvoir, mais ils ne font pas attention que cette faculté est souvent illusoire pour des malheureux ; comment veut-on que, fatigués par les chicanes et les dépenses de la première instance, ils essaient de faire redresser le premier jugement puisque parmi les tenanciers qu’un juste ressentiment conduit aux pieds des cours superieres il en est si peu qui remportent une victoire complète, en ce que les frais excédent souvent la valeur de l’objet ? Ces tribunaux, souvent occupés par ceux qui se croient un droit acquis aux postes qu’ils peuvent acheter, jugent à la majorité tandis que (comme le remarque l’immortel Montesquieu) les lois ne devraient être pesées qu’à la minorité. Eh bien ! répliquent les seigneurs, que les tenanciers ne plaident pas ! J’entends, c’est-à-dire qu’il vaut encore mieux que mes concitoyens violent à mon préjudice les règles de l’équité que ceux que vous me proposez pour les défendre. J’épargnerais du temps, des fatigues, des dédains et des dépenses à ne pas poursuivre celui qui, contre le pacte social, se joue de mes possessions, de mon honneur et de ma sûreté et c’est à des Français qu’on tient ce langage ! C’est à des hommes que la providence a placés sur le plus heureux sol de l’Europe, pour les y faire jouir des délices de la paix, à des hommes qui travaillent, nuit et jour, à la destinée des seigneurs, qui se privent la plupart de leur strict nécessaire pour leur procurer ce superflu, dont la capitale seule profite ! Voilà donc tout le prix de leur sacrifice ! J’ai le droit de vous donner un juge, qu’il soit ou non instruit de la loi, intègre ou partial, actif ou indolent, égoïste ou patriote, inflexible ou pusillanime, peu m’importe ! Je ne dépends pas de lui, son impéritie, sa cupidité, ses petites passions ne peuvent m’atteindre.! Telle est malheureusement, l’expression naïve du choix de la plupart des seigneurs, disons tout, puisqu’on nous permet de parler, le barreau, institué pourêtre l’asile sacré de la liberté de la fortune et de la vie des citoyens, n’offrirait de nos jours que l’antre des Cyclopes, s’il ne se rencontrait encore, ça et là, de dignes magistrats qui en se rapprochant de l’esprit de l’institution livrent à l’évocation publique ses prévaricateurs.

Ne souffrons donc plus, qu’une si importante fonction soit confiée à ceux que l’ignorance, l’inexpérience ou des moeurs douteuses en éloignent ; ce poste fut jadis le lot de vénérables vieillards ; pourquoi ne serait-il pas aujourd’hui celui d’hommes consommée dans la loi ? et qui, après s’être formés à l’école des gens de bien, auraient acquis ce sentiment exquis, qui fait consister l’ honneur et la fidelité dans le bien public, devant lequel le monarque comme le dernier des sujets est forcé de plier son privilège et d’ être le premier à lui tout sacrifier, à lui rapporter tout comme au vrai centre d’unité ; son offrande doit être suivie de celle du clergé, de celle de la noblesse, du haut tiers et de la dernière classe des citoyens. Ce bien, cette chose publique qu’on ne peut méconnaître et à laquelle nul individu ne peut se substituer, sans occasionner dans la société des conclusions plus ou moins grandes, n’a d’autre base que la loi, c’est donc pour son exécution que tout doit s’armer. Par un instinct divin, chacun sent que la sûreté individuelle en dépend ; le dernier des scélérats, en s’y soustrayant, désire qu’ elle soit la règle d’autrui et le caractère de son injustice gît en ce qu’ il jouit sous ses auspices des avantages dont il cherche à frustrer les autres. C’est donc de la loi, que le juge doit, dans tous les cas, nous rapprocher, elle doit être la règle, le compas de toutes ses opérations, il ne peut se taire quand elle a parlé ; il ne doit pas parler quand elle se tait. Il en doit être l’organe vivant, par elle, il est fort ; sans elle, il n’est rien ; je me trompe, il est un usurpateur, un tyran, un criminel de lèse-majesté, un ennemi de la nation ; intéressé au sort du dernier comme du premier de ses individus, en un mot, lui juge n’a droit à nos hommages qu’autant qu’il est, pour ainsi dire identifié avec la loi et qu’impartial, comme elle, il se sert des armes qu’elle lui met en mains pour la faire respecter comme l’unique garant de la sûreté et du bonheur publics inconciliables avec les acceptations de l’arbitraire.

La province doit aussi solliciter la multiplication des brigades de la maréchaussée afin d’en obtenir pour chaque district. Cette troupe, bien disciplinée, mérite sans doute des distinctions qui compensent les fatigues et les dangers multipliés d’un état préposé à la sûreté publique et est bien préférable à cette légion de commis de toute espèce de la régie qui multiplie journellement les inconvénients de l’arbitraire.

Les entrepôts du tabac offrent surtout un abus intolérable, la ferme générale, indifférente sur les infidélités nuisibles qui altèrent ou vicient la qualité du tabac en poudre, confie indistinctement ce poste à la recommandation des seigneurs qui, communément, en font le lot de leurs commensaux. Est-ce donc un poste assez pénible pour y attacher quatre ou cinq mille livres d’appointements, et s’il les y faut, ne conviendrait-il pas mieux, qu’il fût à l’avenir, la retraite d’un brave officier qui, après avoir miné sa santé et sa fortune au service de l’Etat, obtient avec peine une retraite de cinq cents livres, assez mal payée, à moins qu’on ne préférât d’en charger la communauté intéressée à ne pas falsifier le tabac et qui, par cinq ou six cent livres d’appointements fixés à son commis, obvierait, mieux que la régie, à toute espèce de fraude.

Les commis des finances surpassent les autres en tout genre d’exaction, ils exigent des droits, en vertu d’un tarif dont, eux seuls et leurs commettaiits ont la clef ; ils lui donnent des extensions, des interprétations arbitraires ; le tarif de 1722 n’est plus leur guide, ils lui opposent sans cesse des ordres de la compagnie ou des décisions mendiés au conseil ; chacun connaît et éprouve journellement les ruineux effets de cette despotique compagnie qu’on ne peut faire redresser sans des sacrifices pécuniaires souvent infructueux. Pour remédier à cet inconvénient, il s’agirait de faire un nouveau tarif relatif à celui de 1722, de fixer un prix sur chaque classe que les contrôleurs seraient forcés de suivre, quelle que clause que puissent contenir les actes et de supprimer les autres droits de centième denier, des mutations, des successions collatérales ou autrement, en telle sorte que les actes ne soient sujets qu an seul droit de contrôle relatif aux classes sans pouvoir leur donner d’extension ni d’interprétation arbitraire.

Tous ces droits multipliés, joints aux frais de saisie, confiscations, emprisonnement, inspirés par le génie fiscal, ont fait d’une belle province de la France le repaire de la misère la plus effrayants, le peuple de la campagne et des villes a de la peine à s’y procurer le vêtement nécessaire et un pain grossier ; tous ces maux disparaîtraient devant un impôt unique et cet impôt unique, levé en nature sur tous les fruits de 1a province, préviendrait les abus de l’inégalité de la répartition. Cet unique impôt, prélevé en argent, pourrait être le résultat d’appréciations arbitraires mais, par l’impôt en nature, chaque classe de possession payerait en raison proportionnelle de son produit ; un ou plusieurs fermiers dans chaque paroisse de son choix et sous garantie, feraient la levée des dits fruits et en compteraient la ferme au trésor de la province laquelle verserait directement dans le trésor de la nation.

Mais comment taxer ceux qui, pour se soustraire aux impôts négocient leurs fonds ? C’est en exigeant d’eux une déclaration exacte et à faute par eux d’y avoir satisfait, autoriser leurs débiteurs à compter au trésor de la province la moitié des capitaux dus et tirer quittance de la totalité.

L’on parviendrait aussi à la taxe des commerçants par déclaration des fonds de leur commerce, le nom des personnes intéressées dans ce commerce et après avoir défalqué les intérêts qu’ils payent ainsi que ceux des marchands en détail, asseoir une déclaration plus ou moins proportionnelle à leur genre d’opération.

Le luxe dépeuple les campagnes, engloutit les richesses et les hommes dans les capitales, atténue l’aisance nécessaire à l’exploitation des terres, unique ressource intarissable de richesses ; l’impôt de la capitation doit donc peser sur les arts et métiers du luxe, alors les riches seuls en état d’en acheter les productions le payeraient ; on doit soumettre aussi à la capitation les arts et métiers et l’augmenter en proportion de leur inutilité. Les domestiques des deux sexes, excepté ceux des colons partiaires fermiers, propriétaires-exploitants seraient aussi sujets à la capitation et tout particulier, hors ceux-ci dessus dénommés, payerait à la paroisse, dans laquelle serait né le domestique, cent francs, pour le quatrième, deux cent livres pour le cinquième et ainsi en augmentation. Ce plan réprimerait le luxe effréné de ceux qui, après avoir privé la culture d’hommes nécessaires, infectent la société de gens sans talent, sans émulation et sans moeurs, dénaturant de bonne heure la destination de tout homme, préparent à la société des sujets à charge et souvent portés à y commettre des excès pour subsister ; sans le désoeuvrement et l’ivresse du plaisir dont ils font dans les maisons riches, un trop funeste apprentissage. Cette capitation généralement levée sur les contribuables ci-dessus indiqués, serait prélevée par les fermiers de l’impôt en nature et versée avec son produit dans la même caisse.

Plus donc d’intendant ni de substitut, plus de contrôleurs de vingtième, de receveurs des tailles, de collecteurs, de confecteurs de rôles, de porteurs de contraintes, de commis de la régie, ni tout ce formidable appareil d’hommes établis, pour ronger la substance du colon et le mettre hors d’état de tirer de la terre les trésors qu’elle renferme.

Dans les besoins imprévus de l’état, on doit prendre les contribuables dans la classe de ceux qui ont au-dessus de 3000 livres de revenu, ceux-là sont plus intéressés à ses succès et à la prospérité, qui y gagnent davantage.

Le relâchement des moeurs semble tenir, dans la basse classe, à la facilité avec laquelle les filles, trop faibles ou peu retenties, sont crues sur leurs déclarations ; un réglement qui les frustrerait de dommages et intérêts présente un frein salutaire ; un autre réglement qui interdirait au séducteur d’une fille de l’épouser, obvierait à cette sanction motivée par la promesse de mariage et détournerait des jeunes filles sans expérience de l’espoir de forcer par leur inconduite leurs parents à les livrer à leurs séducteurs.

Il est à souhaiter aussi pour la sûreté des particuliers qu’on remette en vigueur les peines décernées contre les faux témoins.

La province gagnerait beaucoup à se racheter de la milice, l’impression qu’elle fait sur la jeunesse la précipite de trop bonne heure dans les liens du mariage ; les paroisses pourraient, en raison de leur population, fournir au roi un homme de bonne volonté alors là milice ne serait plus annuellement une occasion de perte de temps, de larmes, et d’acceptations choquantes.

La paroisse de Jonzac, guidée par la plus parfaite confiance dans les promesses de Sa Majesté, qui engage sa parole sacrée d’accueillir favorablement les doléances de toutes les communes de son royaume, se plaint de ce qu’indépendament des inconvénients généraux de la province, auxquels elle participe, elle soit assujettie par son seigneur à un droit de guet et de garde, qui tient encore à l’humiliant règne féodal, de payer un droit d’entretien pour la tour de l’horloge du château.

Elle se plaint, de ce que les cimetières beaucoup trop étroits, pour contenir les morts, soient dans la ville et à l’entrée du temple, contre le voeu formel de Sa Majesté, qui en ordonne le transport hors des villes ; de ce que, le seigneur ait consacré à l’édification de la halle et d’un champ de foire qui lui payent des droits considérables, les anciens cimetières appartenant à la ville ; elle demande de lui être subrogée dans cette perception, faite sur son terrain, à charge d’en acheter un, hors de la ville pour l’estimation. Elle se plaint, de ce que son seigneur l’assujettisse à une banalité de four qui gêne beaucoup, frustre quelquefois le public de pain, par le peu de précautions des fermiers ou de leurs commettants ; elle demande que la ville soit autorisée à racheter ce droit, en servant au seigneur la rente de l’abonnement aux mêmes conditions que les fermiers actuels.

Elle se plaint de ce que les femmes en couches soient abandonnées à l’impéritie des matrones, qui journellement exposent les mères et leurs enfants ; presque toutes ces mères préfèrent de courir d’inévitables risques à satisfaire l’honoraire de dix écus exigés par les chirurgiens qui les assistent.

Elle se plaint, de ce que les artisans reçoivent chez eux ces compagnons étrangers, sans les avoir préalablement présentés au juge, pour prendre leur signalement, s’assurer de leur vie et moeurs et les soumettre aux régles de la police, qu’ils enfreignent impunément en transmigrant, après avoir commis des délits.

Elle demande, qu’à faute par eux, de s’être mis en régle, en les présentant au juge, ils deviennent garants des désordres de leurs compagnons, dont les attroupements préjudicient à la sûreté et à la tranquillité des citoyens.

Elle se plaint, de ce que les notaires sont autorisés à recevoir des testaments in extremis, ceux qui gouvernent ou dirigent les malades, dans ces moment critiques, peuvent trop influer sur leurs dispositions et satisfaire par là des vues contraires aux véritables héritiers et elle désire que, désormais, ils n’en puissent recevoir que de ceux qui n’ont pas reçu les derniers sacrements.

Elle demande d’être autorisée à faire elle-même la portion de corvée qui sera assigniée parles commissaires de la paroisse, sur les grandes routes qui l’approvisionne davantage.

Elle se plaint, de ce que les possessions, surtout sur les vignes, soient ravagées de nuit, de ce que les bois-taillis soient la proie de ceux qui n’ayant point de propriété, ne croient avoir aucun risque à courir, de ce que les froments blés d’Espagne soient souvent enlevés sans que les voleurs soient punis lorsqu’ils sont découverts, parce qu’alors, les lésés, ne pouvant fournir aux frais ruineux de la poursuite judiciaire, sont obligés de renoncer à leurs droits ; le colon après avoir porté le poids du jour est forcé de veiller la nuit et si enfin, il cesse le guet, les malfaiteurs manquent rarement à profiter à ses dépens.

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