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1789 - Saint-Jean d’Angély (17) : cahier de doléances du clergé de la Sénéchaussée

samedi 5 août 2006, par Pierre, 2057 visites.

CAHIER De doléances de l’ordre du clergé ; instructions et pouvoirs de son député aux États généraux.

Du 23 mars 1789.

L’an 1789, et le vingt-troisième jour du mois de mars, en vertu des lettres du Roi, portant convocation des États généraux du royaume, en date du 24 janvier de ladite année, l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Saint-Jean-d’Angély, assemblé en la salle de l’abbaye de ladite ville, en présence de maître Jacques Mallet, président, assisté de maître François-Gillebert Flamanchet, secrétaire, a procédé par voie de scrutin à l’élection de son député pour paraître et assister en son nom à ladite assemblée des Etats généraux, et auquel député l’ordre du clergé donne les instructions et les pouvoirs qui suivent.

Vu que Sa Majesté a formé le projet de donner des États provinciaux au sein des Etats généraux et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque province et la législation générale, et attendu qu’il est indispensable pour la sûreté de chaque individu qui forme la nation, que ses droits soient en ce moment établis sur des bases inébranlables, ladite assemblée du clergé de la sénéchaussée de Saint-Jean-d’Angély charge spécialement son député de déclarer aux Etats généraux, que la volonté dudit ordre est que lesdits États généraux statuent dans la forme la plus authentique :

- Art. 1er. Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des États généraux du royaume, et en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le gouvernement, sans cette condition, ou accordées hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés, seront nulles, illégales, et qu’il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir ou lever.
- Art. 2. Que lesdits États statuent qu’ils s’assembleront régulièrement tous les ... au mois de ... dans la ville de ... sans qu’il soit besoin d’autre convocation ni sans qu’il puisse y être apporté aucun obstacle.
- Art. 3. Que les ministres seront responsables de leur gestion aux États généraux, qui pourront les faire juger sur le fait de l’exercice de leurs fonctions par les tribunaux compétents.
- Art. 4. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, seront invariablement fixées, et que les ministres de chacun d’eux seront responsables à la nation entière de l’emploi des fonds.
- Art. 5. Qu’ils prendront les moyens les plus surs pour qu’en aucun cas aucun citoyen ne puisse être détenu par un ordre ministériel au delà du temps indispensablement nécessaire pour qu’il soit remis dans une prison légale entre les mains du juge que lui donne la loi.
- Art. 6. La volonté de l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Saint-Jean-d’Angély est que son député proposé aux États généraux de s’occuper de la rédaction d’une loi qui établisse la liberté légitime de la presse.
- Art. 7. Ils prendront acte de la déclaration qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’être gouvernée par ses délibérations durables, et non par les conseils passagers des ministres ; et attendu que le vœu des États généraux est l’expression de l’intérêt et de la volonté générale, auxquels l’expérience n’a que trop prouvé que l’intérêt des ministres est souvent contraire, ledit député déclarera que la volonté de ses commettants est qu’à l’avenir aucun acte public no sera réputé loi, s’il n’a été consenti ou demandé par les États généraux avant que d’être revêtu du sceau de l’autorité royale.
- Art. 8. Il fera statuer que la répartition, assiette et perception des impôts se feront, soit par les Etats actuellement établis dans chaque province, ou par ceux qui seront constitués par les États généraux dans celles qui n’en possèdent point encore, ou qui se plaignent de la constitution irrégulière des corps qui les administrent.
- Art. 9. Qu’aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels.
- Art. 10. Que les parlements et autres tribunaux souverains, ainsi que les juges subordonnés à ces corps, continueront à maintenir le bon ordre et à faire exécuter les lois, soit en renouvelant leurs dispositions lorsque les circonstances l’exigent, sans qu’ils puissent toutefois y rien retrancher, ajouter ou modifier ; soit en infligeant les punitions qu’elles prononcent contre ceux qui les transgressent.
- Art. 11. Il déclarera que les magistrats ne pourront à l’avenir être troublés dans l’exercice de leurs fonctions.
- Art. 12. Enfin qu’ils seront responsables du fait de leurs charges à la nation assemblée.

Et pour que l’établissement de la constitution ne puisse être éludé ni différé, ledit député ne statuera sur aucuns secours pécuniaires à titre d’emprunt, d’impôt ou autrement, avant que les droits ci-dessus, qui appartiennent autant à chaque
citoyen individuellement qu’à la nation entière, aient été invariablement établis et solennellement proclamés, et après cette proclamation solennelle, et non autrement.

Le député dudit ordre ecclésiastique de Saint-Jean-d’Angély usera du pouvoir que ladite assemblée lui donne de consentir aux subsides qu’il jugera nécessaires, d’après la connaissance détaillée qu’il prendra de l’état des finances et des besoins de l’Etat rigoureusement démontrés, et après avoir opéré les réductions dont la dépense sera susceptible.

Elle lui donne également pouvoir et le charge spécialement de substituer aux impôts qui distinguent les ordres et tendent à les séparer, des subsides qui soient également répartis entre les citoyens de tous les ordres, sans distinction ni privilège.

Ne pouvant cependant lesdits subsides être accordés que jusqu’à la première assemblée des Etats généraux, les parlements et autres cours, et tous juges demeurant chargés de poursuivre et de punir comme concussionnaire quiconque aurait a témérité d’asseoir, répartir ou lever aucuns subsides non accordés par les Etats généraux, ou dont le terme par eux fixé serait expiré.

Lu et approuvé par toute l’assemblée, qui a signé.

NOTA. NOUS avons fait rechercher avec le plus grand soin, mais sans succès, les cahiers de la noblesse et du tiers-état de la sénéchaussée de Saint-Jean-d’Angély. M. le baron Eschasseriaux, député de la Charente-Inférieure, a mis une obligeance extrême à seconder nos investigations dans son département.

Le cahier du tiers-état, retrouvé depuis, est présenté sur ce site.

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