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1789 - Londigny (16) : cahier de doléances de la paroisse

vendredi 10 octobre 2008, par Pierre, 956 visites.

Londigny, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers, châtellenie de Nanteuil, marquisat de Ruffec. (P. Boissonnade, Essai, p. 108, 152.)

Taxée en 1786 à 1,340 l. de taille, 715 l. d’accessoires, 765 l. de capitation, 1,068 l. de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Londigny.

(Orig. ms., 2 p., in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 9 mars, à la porte et principale entrée de l’église de la paroisse. Président : Jean-René Deloume, notaire royal. Comparants : Jacques Demondion, Pierre et Louis Barret, Jean Lucquaud, Michel Lamaud, Pierre Sauraud, Pierre Deprun, Jean Couynaud, Martin Lequartier, François Genard, Pierre Joubert, René Mesnard, Michel Sauraud, Pierre Suraud, François Négret, Pierre Moulin, François et Pierre Bailloux, Pierre Renaudon, Jacques et autres Jacques Lucaud, François Payraud, René Hiver, autre Pierre Sauraud, Jean Feuillet, François Gautier, Jacques Touchard, René Laurand. Pierre Ragonnaud, Louis Tribot. François Puituraud, René Geoffroy, François Memin, René Nadal, Jacques et Jean Caillaud, Louis Bigouneau, René Magnan, René Joubert, François Nafrichoux, Jacques Mandinaud. Jean Grimaud, Pierre Deprun, Jean Roivin, Jean Teray, François Hiver.

Le bourg, village et communauté compte 109 feux. 2 députés : les sieurs Pierre Friot et François Coullaud.

18 signatures ; les autres comparants ne savent signer.

 Cahier de doléances de la paroisse de Londigny.

(Orig. ms., 2 p., gr. in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Le cahier en forme de procès-verbal, contenant la date (lundi 9 mars), le nom du président de l’assemblée, la mention de la comparution, de la publication des pièces relatives à la convocation, des noms et des pouvoirs des députés.

Les habitants ne sont accablés d’impôts que parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.

Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

Chargent en outre lesdits habitants lesdits députés de représenter à l’assemblée du bailliage d’Angoumois, que lesdits habitants étaient imposés pour tous devoirs royaux l’année de l’abonnement des tailles à la somme de 900 livres, et que aujourd’hui, ils payent 3,872 livres 2 s.

- Art. 4. Demandent en outre lesdits habitants que les bureaux des traites et droits d’aides soient supprimés, et le commerce libre dans l’intérieur du royaume ; que [sur] l’impôt qui sera perçu à l’avenir, distraction soit faite pour les habitants de leurs finances, rentes et dîmes, et encore que l’on ait égard h ce que les habitants puissent sur le surplus de leur récolte pouvoir se sustenter, élever et entretenir eux et leurs familles, ayant peine à pouvoir subsister ; c’est ce qui se prouve par la multiplicité des mendiants que l’on voit journellement vaguer dans les campagnes.

- Art. 5. Demander en outre de simplifier la procédure civile et que les procès ne durent au plus qu’un an, et que les frais soient diminués, à celle fin que les plaideurs ne puissent se ruiner quelquefois pour des intérêts mal entendus ;

- Art. 6. Demander aussi la suppression des intendants, en ce que non seulement ces êtres vexent les particuliers, mais encore les sous-ordres finissent de les écraser, soit par la répartition de l’impôt et encore par les corvées, soit des chemins royaux ou autres, et que ces mêmes corvées soient totalement abolies ;

Art. 7. Demander aussi qu’il y ait un chirurgien qui sera payé par la caisse provinciale pour voir les pauvres malades, et un bureau de drogues établi, où les mendiants pourront prendre les remèdes qui leur seront nécessaires, lesquels leur seront fournis gratis sur les certificats de M. le curé, et les habitants aisés les payeront à prix contant, et que ceux qui tiennent ces sortes de marchandises soient soudoyés par la caisse provinciale.

Suit la formule des pouvoirs donnés aux députés. 18 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal.

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