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1789 - Meursac (17) et Les Epeaux : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 20 juin 2007, par Pierre, 2125 visites.

Cahier des plaintes, doléances et remontrances de la paroisse de Meursac et les Epaux fourni par les habitants d’icelle en conformité du règlement annexé à la lettre de Sa Majesté pour convocation des états généraux du royaume du 24 janvier dernier (1789)

Ce cahier se trouve dans le registre des délibérations de l’époque de la municipalité de Meursac, canton de Gémozac.

Source : Bibl. Municipale de Saintes - Fonds ancien - MS 113 bis

- 1° ils ont l’honneur d’observer que quoique leur paroisse soit d’un médiocre revenu, que les impositions s’élèvent ensemble de la présente année à la somme de 9500 livres pour les vingtaines et sols, pour suivre, concernant le tiers état à la somme de 3091 livres et pour un autre role représentatif de la corvée pour l’année dernière 1788, les dits habitants sont imposés à la somme de 1625 livres.

- 2° les habitants de la paroisse de Meursac ont l’honneur de représenter à MM. de l’assemblée générale et les supplient de mettre sous les yeux de Sa Majesté l’impôt énorme et abusif auquel ils ont été obligés de se soumettre aussi dans l’année précédente, jusqu’à ladite année 1787, ils furent taxés à pareille somme de 1625 livres. Ces deux sommes ensemble seulement pour les dites deux années à celle de 3250, conformément au dit rôle, vérifié par M. Gaudriau subdélégué de M. le Lieutenant de la généralité de la Rochelle. Ce détail très sincère justifié par le rapport des rôles fera observer à MM. de l’assemblée générale l’injustice de cette imputation est ce qui l’est sensiblement davantage, c’est qu’on leur laisse toujours ignorer les livraisons de l’adjudication des dites corvées quoi qu’ils croient très fort qu’il leur était permis de les prendre au rabais.

- 3° Les dits habitants demandent qu’il soit permis de faire leur remontrance sur la manière avec laquelle les impositions sont perçues. On envoie presque tous les rôles à la fin de décembre ou en janvier, auquel ont joint un avertissement par lequel le paiement du premier terme doit être fait en décembre, c’est-à-dire avant le commencement de l’année et avant que les collecteurs aient reçu leur rôle sous peine d’être poursuivis rigoureusement, ce que les agents de ces Messieurs exécutent très exactement.

- 4° les habitants de ladite paroisse réclament, comme toute la France réclamera sans doute contre toutes les vexations de toute espèce qu’ils éprouvent de la part des commis aux aides, traite et gabelle, et supplient Sa Majesté d’établir des règles qui les mettent à l’abri de ces abus, particulièrement les habitants du bourg de Meursac, pour être déchargés des droits d’inventaire de sortie et d’entrée qui ont été nouvellement établis quoi qu’il ne s’y trouve aucun des motifs qui ont déterminé Sa Majesté à établir de pareils droits dans d’autres lieux plus considérables et plus importants, attendu que le dit bourg n’est composé que d’un petit nombre de feux dans la majeure partie est habitée par des pauvres et que dans le bourg il y a ni commerce ni foire ni marché quelconque.

- 5° ils réclament contre l’office nouvellement créé d’un huissier priseur pour la sénéchaussée de Saintonge, sans lequel les habitants de la paroisse ne peuvent faire aucun inventaire, vente de meubles ni faire enquanter aucun fruit saisi sans l’y appeler, ce qui est empèche les dits habitants de faire passer aucuns desdits actes par la crainte comme quelqu’un l’ont déjà que trop éprouvé ; que les frais énormes en lesquels ces huissiers priseurs les constituent par les transports et vacations qui excèdent souvent la valeur des effets du père de famille qui convole en secondes noces, des mineurs et fruits saisis mais encore sur ce que ces huissiers se retiennent le prix entier des dites ventes qu’on se trouve forcé de leur faire faire pour se procurer la remise de ce qui peut excéder ses droits de transport et vacation, on est obligé à de nouvelles dépenses.

- 6° les habitants de ladite paroisse de Meursac supplient Sa Majesté de mettre fin à la longueur des procès et au détour ruineux de la chicane et abroge les formalités sans nombre qui ont eu lieu jusqu’à ce jour.

- 7° comme aussi de porter un règlement sy clair touchant le contrôle, que ce ne soit plus un code ténébreux pour les particuliers ni un sujet de taxe arbitraire par les commis des bureaux et d’abroger les droits de centimes, deniers des successions collatérales.

- 8° qu’il soit permis aux dits habitants comme il se pratique dans plusieurs villes qu’il soit établi dans la capitale de cette province un bureau de charité pour le soulagement des pauvres des campagnes, ce qui ne peut être que très avantageux si les revenus dudit bureau sont employés avec sagesse soit à fournir une partie du nécessaire aux battus pour la grêle, soit à mettre le pauvre cultivateur à même de travailler la terre et renouveler le bétail qu’une maladie cruelle lui aurait enlevé et de purger les campagnes de cette multitude de gens oisifs de profession qui se rendent coupables de différents crimes.

- 9° dans la réduction des dépenses du tiers état qui doit se faire dans l’assemblée préliminaire, la paroisse demande d’avoir au moins un député qui reste pour l’assemblée générale pour concourir à l’élection des députés aux états généraux et aux délibérations qui pourront être prises.

- 10° demandent lesdits habitants que la dîme qu’ils payent au treize un des fruits, tant au prieur commendataire qui ne reste point dans la paroisse, qui n’est d’aucune utilité ; que M. le curé qui seul est chargé de la desserte, soit réduite au dix-huit un commis il se pratique dans les paroisses vicinales.

Telles sont les très respectueuses plaintes remontrances et doléances de la paroisse de Meursac auquelles les habitants ajoutent le désir ardent qu’ils ont qu’il plaise au roi, accorder à la Saintonge des Etats provinciaux, comme le remède à une infinité d’abus.

Le présent cahier rédigé par les habitants de ladite paroisse qui ont signé

À Meursac, le 10 mars 1789

Note marginale : original retenu par M. Boton fils, président.

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