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1789 - Salles-de-Villefagnan (16) : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 24 décembre 2008, par Pierre, 714 visites.

Salles-de-Villefagnan, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan. En 1789, sénéchaussée et élection d’Angouléme, châtellenie de Nanteuil, marquisat de Ruffec, diocèse de Poitiers. (P. Boissonnade, Essai, p. 108, 152.)

Sur sa situation économique, voir un rapport du subdélégué Pigornet (1767). (Arch. dép. Charente, C 30.)

Taxée en 1786 à 3,300 livres de taille, 1,760 livres d’accessoires, 1,835 livres de capitation, 1,793 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la pavoise de Salles de Villefagnan.

(Orig. ms., 9 p. in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 8 mars, à la porte de l’église du bourg et paroisse, Président : Jean Couste, sieur de Grandmaison, notaire, faisant fonctions de juge, assisté de Jean Girardin, sieur de La Fond, greffier d’office. Les noms des comparants ne sont pas indiqués. Le bourg et village compte 186 feux ; 2 députés, les sieurs Mouron et Caillot.

27 signatures qui sont, outre celles du juge, du greffier et des députés, données par les sieurs A. Cailliert. Durepère, Suraud. L. Guillaud, A. Groussard, Jean Gaudin. J. Raimond, L. Chastagnon. Bernard jeune, Cosme Moussaud. Lotte, Doublet, J. Delavalle, F. Hugon. Caillaud, Dechauby, J. Guerry, Germain. Maignant. Delavalier. M. Vallée. F. Bernard. syndic, et autre Bernard. Les autres comparants ne savent signer.

 Cahier de doléances de la paroisse de Salles de Villefagnan.

(Orig. ms., 14 p., petit in-4°. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Le cahier est en forme de procès-verbal, contenant la date de l’assemblée, les noms du président et du greffier, la mention de la comparution des habitants, de la publication des pièces relatives à la convocation, de l’élection et des noms des députés.

Nous ne sommes accablés d’impôts que parce qu’ils se trouvent placés dans une province où l’autorité des intendants a ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.

Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

Chargeons en outre nosdits députés de représenter à l’assemblée de la sénéchaussée les demandes suivantes :

- Art. 4. Pénétrés de reconnaissance envers notre auguste Monarque, nous voyons avec la plus grande confiance que Sa Majesté ne s’occupe que du bien et du soulagement de ses peuples. La convocation des Etats généraux était l’unique moyen qu’il pût employer pour connaître le nombre de ses sujets, les facultés de chacun, et le seul’pour faire une juste répartition des impôts nécessaires à la couronne.

- Art. 5. Depuis bien des années, nous gémissons sous le poids des impositions exorbitantes dont nous sommes chargés, et nous voyons avec beaucoup de douleur que la classe la plus nécessaire à l’Etat et la moins aisée était la plus grevée, tandis que les privilégiés jouissaient avec sincérité, pour ne pas dire jouissance, de leurs propriétés, sans payer d’impositions ou du moins que très peu.

Bien des fois nous avons présenté des requêtes à Messieurs les intendants pour parvenir à une diminution de charges ; mais sans doute aveuglés par leurs privilèges et leurs intérêts particuliers, nos justes réclamations ont été mises au néant. Nous devions donc porter nos justes plaintes et doléances au pied du trône ; le bien que Sa Majesté veut à ses sujets nous assure le succès ; mais comment y pénétrer ?

Nous étions réduits à gémir sous le poids de ce fardeau trop onéreux, mais l’heureuse époque des Etats généraux donne la liberté à chaque sujet de se plaindre et de réclamer la justice de notre souverain, qui ne veut imposer qu’à proportion du revenu.

Les détails suivants feront voir que nos plaintes, réclamations et remontrances sont bien fondées.

- Art. 6. Le sol de notre paroisse est ingrat ; nous n’y avons que. peu de prés qui sont si peu rapportants, qu’un journal ne donne tout au plus que six cents de foins.

- Art. 7. Nos terres labourables sont arides el conséquemment très peu fertiles.

- Art. 8. Les meilleurs de nos revenus consisteraient en quelques vignes qui ne nous produisent presque rien, par la difficulté qu’il y a de faire passer nos vins en d’autres provinces, eu égard à cette entrave malheureuse des traites et des aides qui nous coûtent très cher. Nous ne pouvons aussi faire aucun commerce ni aucun élève, n’ayant ni bois ni pacage.

- Art. 9. En 1744, il se fit un arpentement et un abonnement général de la paroisse par ordre de M. l’intendant. Le sieur Dutillet, qui était chargé de le faire, voulait sans doute écraser la paroisse. C’est à quoi il réussit très bien, où, ayant choisi des indicateurs injustes, estima nos propriétés au-dessus de leur valeur, et on nous imposa conformément à son estimation, de sorte que nous avons des terres estimées à 4 livres la boisselée qui payent 3 livres 8 sols d’impositions. Il est donc facile de voir que nous ne sommes pas imposés relativement à nos revenus, puisque, d’après le détail sincère de la nature de nos possessions et de l’estimation faite par le sieur Dutillet, qui se monte à la somme de 10,245 livres 15 sols, nous payons 8,760 livres.

- Art. 10. Ce qui nous révolte encore davantage, c’est que trois seigneurs de cette paroisse en possèdent environ la septième partième partie et un privilégié environ 30 journaux, sans être taxés ni les uns ni les autres. Donc, si la répartition était justement faite, nous serions moins grevés.

- Art. 11. Il n’est pas surprenant que la population ne soit pas aujourd’hui ce qu’elle était avant ces injustes abonnements, puisque plusieurs familles trop chargées d’impôts et réduites par là à la dernière misère ont été forcées d’émigrer. Pouvaient-elles faire autrement, ces familles infortunées ? A qui pouvaient-elles s’adresser ? Nous voyons la réponse. C’est à leur curé. C’est bien la réponse ordinaire ; c’est bien aussi la ressource des indigents ; mais ce curé est réduit lui-même à très peu de chose. Qu’est-ce en effet qu’une portion congrue à laquelle on le réduit, soit en usurpant les titres de la cure, soit en s’emparant d’autorité du peu de terre dont jouissaient ses prédécesseurs ? Quel bien peut faire celui qui est ainsi traité ? A-t-il lui-même ce qui lui est nécessaire ? Non, sans doute. Qu’on fasse attention au prix des denrées, on conclura qu’il ne peut donner aucun secours à ces malheureux. C’est cependant de lui seul qu’ils peuvent en attendre, puisque les dîmes et les rentes sont passées entre les mains ou d’ecclésiastiques qui ne connaissent que le nom de la paroisse et les revenus qu’ils en palpent, ou des seigneurs laïques qui les consomment, sans soulager les misérables ? N’est-ce pas là la conduite du mercenaire qui s’engraisse du lait de ses brebis et se couvre de leur laine sans pourvoir à leur subsistance ?

- Art. 12. Nous demandons que les Etats généraux se tiennent tous les cinq ans, tant pour réformer les abus qui auraient pu s’introduire depuis la dernière séance que pour prendre des moyens plus avantageux à la Nation, prévoyant qu’il n’est guère possible de réprimer à la convocation prochaine tous ceux qui existent ;

- Art. 13. Que les assemblées provinciales et municipales se tiennent tous les ans, soit pour délibérer sur les réparations aux paroisses, soit pour les évincer des frais excessifs (pie font les intendants ou leurs commis, qui absorbent au moins la vingtième partie dos adjudications, et qui approuvent si facilement lesdites réparations que, dans le laps de cinq à six ans. il faut recommencer sur de nouveaux frais ;

- Art. 14. Que les bureaux des aides et des traites soient supprimés, observant que les sommes qu’en tirent tous les ans chaque employé, et encore plus directeurs, receveurs et contrôleurs, sont considérables et à la charge de la Nation ;

- Art. 15. Les receveurs des tailles qui deviennent des millionnaires dans peu de temps, soit en retenant les deux sols pour livre, soit en prêtant à grosse usure, l’argent de la caisse, soient supprimés ;

- Art. 16. Qu’il soit permis à chaque communauté de faire ses rôles, de faire la répartition des impôts proportionnellement aux revenus de chaque particulier, de faire la recette des deniers, de rendre le rôle exécutoire, et qu’il leur soit accordé de faire passer l’argent directement à Sa Majesté par la voie la moins conteuse ;

- Art. 17. Ou, si mieux n’aime Sa Majesté, ne mettre qu’une seule imposition territoriale ; la difficulté de l’établir est levée, en estimant les bois, futaies, taillis, les maisons et jardins, qui payeront à proportion de l’estimation qui en sera faite. Il en serait ainsi des rentes ;

- Art. 18. Que les curés congruistes soient suffisamment rentés, ou que les dîmes ecclésiastiques leur soient remises, et par là détruire et éteindre le casuel qu’ils sont forcés de prendre, ces curés en ayant besoin pour leur subsistance ; cela tournerait au soulagement public et serait justement établi, car pourquoi les paroisses payent-elles les dîmes ? N’est-ce pas pour recevoir le secours de leur pasteur ? Et le casuel est donc une charge injuste ;

- Art. 19. Que les paroisses de campagne composées de plus de 500 communiants, et où il y a des hameaux éloignés, soient autorisées à contraindre MM. les évéques de leur donner un vicaire, aux frais du décimateur.

- Art. 20. Nous demandons d’être séparés de la province du Limousin ;

- Art. 21. Que toutes banalités à la charge publique soient absolument abolies, ainsi que les francs-fiefs ;

- Art. 22. Qu’il soit défendu par les Etats généraux dans les justices seigneuriales à tous notaires d’être procureurs et à tous procureurs d’être notaires, et par là l’on supprimera plusieurs abus.

Suivent les formules habituelles des pouvoirs donnés aux députés.

27 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal d’assemblée.

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