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1789 - Taizé-Aizie (16) : cahier de doléances de la paroisse

dimanche 8 février 2009, par Pierre, 1085 visites.

Taizé-Aizie, aujourd’hui commune du canton de Ruffec ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, marquisat de Ruffec, diocèse de Poitiers. (P. Boissonnade, Essai, p. 107, 150.)

Sur sa situation économique, voir un rapport de 1767. (Arch. dép. de la Charente, C 30.) Sur l’importante forge de Taizé créée eu 1781, voir G. Chauvet, La forge de Taizé (Bull. Com. trav. hist. : Sc.écon., 1900, p. 102-103), et le dossier du fonds de Broglie (Arch. dép. Charente, série E).

Taxée en 1789 à 810 livres de taille. 430 livres d’accessoires, 450 livres de capitation, 1,728. livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Taizé de Ruffec

(Orig. ms, 2 p. in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 8 mars, au-devant de l’église paroissiale du bourg. Président me Claude Larsier, notaire de la ville et marquisat de Ruffec, « faisant les fonctions de juge en cette partie », assisté du sr Pierre Malapert, greffier d’office assermenté. Comparants : me Guillaume Rizat de la Chapelle, avocat en Parlement ; me Jean-Baptiste Thorel, avocat en Parlement et assesseur du marquisat de Ruffec ; Jean Bruneau, syndic ; Jean Brotier, Louis Dechambes, Pierre Simon, Pierre et Michel Bouillon, Pierre Fabre. François Ravaud, autre Pierre Bouillon, Jean Rouffaud, Mathieu Guillaud, Jean Gourjaud, François Gendraud, André Gaschet, Jean Bouyer, Pierre Albert, Pierre Repin, Jean Barret, Jean Hilleger, René Maxias, Jean Machet, Jean Lavaud, Jean Vergnaud. Jean Desbrousses et Jean Bonnet.

La paroisse compte 70 feux.

2 députés : les sr Guillaume Rizat de la Terrière et Jean-Baptiste Thorel.

15 signatures, les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des doléances et représentations des habitants du bourg et paroisse de Taizé.

(Orig. ms., 5 p. gr. in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Les habitants ne sont accablés d’impôts que parce qu’ils se trouvent placés dans une province où l’autorité des intendants a ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.
Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux États généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts qui distinguent les ordres, tels que la taille et les francs-fiefs soient supprimés.

- Art. 4. Représentent lesdits habitants que l’impôt territorial perçu en nature leur parait devoir être préféré à tous les autres, parce que, telle que soit la récolte, l’impôt est toujours proportionné au produit ;

Parce qu’il évite la confection très longue et toujours fautive d’un cadastre ;

Parce qu’il évite une estimation du fonds que le crédit rend souvent injuste, et qui le devient souvent par la variation perpétuelle que le produit des fonds éprouve, soit par le changement de superficie, soit par la manière dont ils sont cultivés, et qui dépend toujours du plus ou moins d’aisance du propriétaire.

Enfin, cette considération est du plus grand poids pour l’Angoumois, plus chargé d’impôt que les provinces qui l’avoisinent, parce que cet impôt peut seul établir entre les différentes provinces du royaume une proportion exacte entre la quotité des subsides que chacune d’elles doit payer, à raison de la richesse et de l’étendue de son territoire.

- Art. 5. Représentent aussi lesdits habitants, que pour suppléer à la différence du produit qui se trouvera entre celui des impôts supprimés et celui de l’impôt territorial, il leur paraît convenable d’établir l’impôt du timbre, imposition qui ne portera pas plus de préjudice au commerce de la France qu’elle n’en a porté à celui de l’Angleterre ;
Et des impositions sur tous les objets de luxe, tels que les domestiques, les chevaux, les voitures, les maisons de campagne, autres que ceux nécessaires à l’exploitation des fonds.

Qu’il soit fait différentes classes des négociants, procureurs, notaires, marchands, commis, artisans et généralement tous ceux qui exercent des états, emplois et professions autres que l’agriculture, et de les imposer chacun à raison du produit qu’ils tirent desdits états, emplois et professions, et dans la même proportion que l’impôt territorial.

- Art. 6. Que le droit de marque des fers soit supprimé, à la charge pour les maîtres de forge de payer une portion du produit net desdites forges, proportionnée à l’impôt territorial.

- Art. 7. Représentent en outre lesdits habitants que le gouvernement tire de l’Amérique la plus grande partie des tabacs qui se consomment en France, et que les provinces de ce continent ont enlevé aux provinces méridionales de la France le commerce de farines qu’elles faisaient avec nos colonies ; que pour remplacer cette branche de commerce, en ouvrir une nouvelle peut-être, et au moins conserver dans le royaume le numéraire que l’achat des tabacs en fait sortir, il paraît convenable de permettre à tous les propriétaires de planter et cultiver le tabac, sauf à remplacer cet impôt ou par une imposition directe sur cette culture ou autrement.

- Art. 8. Demandent lesdits habitants que l’établissement des Invalides soit supprimé, qu’il [soit] accordé aux soldats que des blessures ou la vieillesse rendront incapables de servir une pension suffisante pour les faire vivre dans leurs provinces, et que ceux dont les blessures et les infirmités exigent des secours et des traitements particuliers soient répartis dans les différents hôpitaux du royaume ;

- Art. 9. Que l’établissement des enfants trouvés soit réformé, et, qu’au lieu de les entasser dans les hôpitaux et de les placer ensuite chez des artisans, ils soient répartis chez des laboureurs auxquels on donnera, jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de sept ans. une pension suffisante pour les intéresser à leur conservation.

- Art. 10. Représentent lesdits habitants que les contrôleurs, les ambulants, les directeurs et les régisseurs des droits de contrôle et du centième denier s’enrichissent en raison des vexations qu’ils exercent. L’arbitraire dans les perceptions de ces droits est monté à un point intolérable. Sans principe fixe, n’ayant d’autres règles que des arrêts du Conseil qu’ils obtiennent au besoin sur requête, ils ne se réunissent que dans un seul point, celui de pressurer le peuple, à la faveur des interprétations les plus absurdes. Un seul fait entre mille suffira pour caractériser l’esprit de cette régie.

Elle a donné ordre à ses commis de violer le secret des dispositions testamentaires, de forcer les notaires de leur remettre les testaments des personnes encore vivantes, et cet ordre, qui porte le trouble et la dissolution dans les familles, cet ordre s’exécute aujourd’hui.

Veulent lesdits habitants qu’il soit fait un nouveau tarif de ces droits si clair que le particulier sache ce qu’il doit payer, le contrôleur ce qu’il doit recevoir, qu’il ne donne aucune prise aux interprétations arbitraires, et que les contrôleurs n’aient aucune remise sur les perceptions qu’ils auraient faites.

- Art. 11. Demandent lesdits habitants que le droit des aides soit supprimé et remplacé par un impôt moins ruineux et moins vexatoire pour le peuple ;

- Art. 12. Que le commerce soit absolument libre dans l’intérieur du royaume et que les traites soient renvoyées sur les frontières ;

- Art. 13. Que les nobles ne puissent exempter aucun de leurs domestiques du tirage de la milice, ou au moins qu’ils soient tenus de payer vingt-quatre livres pour chaque domestique dans le cas de tirer et qu’ils exempteront, laquelle somme sera remise à celui que le sort aura déclaré milicien ;

- Art. 14. Que la justice civile et criminelle soit réformée, et surtout l’abus qui règne dans la manière de distribuer les deniers mis aux consignations ;

- Art. 15. Que les justices inférieures soient supprimées et réunies à celle des terres et dignités, auxquelles elles ressortissent ;
Que ces dernières justices jugent en dernier ressort jusqu’à trente livres ;
Et que les tribunaux qui doivent juger en dernier ressort les affaires qui excéderont cette somme soient rapprochés des justiciables ;

- Art. 16. Que la province d’Angoumois forme un État provincial, et le forme à elle seule, parce que, si elle était annexée à une autre province, comme elle n’aurait alors dans les assemblées qu’une influence relative à son étendue, ou les objets qui l’intéressent seraient négligés absolument, ou l’on ne s’en occuperait que lorsque on n’aurait plus rien à faire dans la province principale ;

Que le Tiers état aura dans les assemblées de cet État provincial autant de représentants que les deux autres Ordres réunis ;

Que ces représentants seront toujours de son Ordre, et que la place de procureur syndic sera occupée alternativement par un membre de l’Ordre de la Noblesse et un membre du Tiers ;

Que cet État provincial sera chargé de la répartition et de la recette de tous les impôts généralement quelconques qui seront levés dans la province, et d’en faire passer directement le montant au Trésor royal.

- Art. 17. Demandons aussi lesdits habitants qu’il soit établi dans leur paroisse un maître et une maîtresse d’école ;

Qu’il soit fourni aux frais de cet établissement et à celui d’une sage-femme et aux réparations de l’église et au presbytère

Pour fournir aux frais, qu’on ordonne la réunion à leur fabrique du prieuré d’Aizie qui était ci-devant attaché à la cure et dont jouissent les chanoines réguliers de l’abbaye de Laréau, curés primitifs de cette paroisse.

- Art. 18. Qu’attendu que leur paroisse est très étendue, une partie étant située en Poitou, et l’autre située en Angoumois, il sera établi un vicaire dont la rétribution sera prise sur les revenus dudit prieuré d’Aizie.

- Art. 19. Que les sacrements leur seront administrés gratuitement.

Fait et arrêté, etc.

15 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal d’assemblée.

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