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1310 - Procès des Templiers : les 128 questions de leur interrogatoire

mardi 18 septembre 2007, par Christian, Pierre, 6704 visites.

Pour la compréhension des minutes du procès des Templiers des diocèses de Saintes et d’Angoulême présentées sur d’autres pages de ce site, il a paru utile de fournir au lecteur la liste des 128 articles de l’accusation qui servaient de trame aux commissaires enquêteurs lors du procès général de l’Ordre en 1309-1311.

Les numéros des articles correspondent à ceux indiqués dans les minutes des interrogatoires.

Source : Minutes du 14 mars 1310 dans Le procès des Templiers - Jules Michelet - Imprimerie royale - 1841
Traduction par Pierre Collenot et Christian Hervé.

Isti sunt articulli super quibus inquiretur contra ordinem milicie Templi. / Ce sont les articles sur lesquels porte l’enquête contre l’ordre des milices du Temple.

ArtTexte originalTraduction complèteCommentaire
1 Primo quod, licet assererent sancte ordinem fuisse institutum et a sede apostolica approbatum, tamen in recepcione fratrum dicti ordinis, et quandoque post, servabantur et fiebant ab ipsis fratribus que sequuntur : Primo, que, bien qu’ils soutiennent que l’ordre fut saintement institué et approuvé par le siège apostolique (le pape), toutefois dans les admissions des frères de l’Ordre, et quelquefois après, ce qui suit était pratiqué et fait par ces frères :
2 Videlicet quod quilibet in recepcione sua, et quandoque post, vel quam cito ad hec commoditatem recipiens habere poterat, abnegabat Christum, aliquando Crucifixum, et quandoque Jhesum, et quandoque Deum, et aliquandoque Beatam Virginem, et quandoque omnes sanctos et sanctas Dei, inductus seu monitus per illos qui eum recipiebant. A savoir voir que dans n’importe quelle admission, et quelquefois ensuite, ou dès que celui qui recevait pouvait avoir une occasion pour cela, il reniait le Christ, tantôt le Crucifié, tantôt Jésus, tantôt Dieu, tantôt la Bienheureuse Vierge, tantôt tous les saints et les saintes de Dieu, poussé ou conseillé par ceux qui le recevaient.
3 Item, [quod] communiter fratres hoc faciebant. Item, que les frères faisaient ceci communément.
4 Item, quod major pars. Item, que la plus grande partie le faisait.
5 Item, quod eciam post ipsam recepcionem aliquando. Item, qu’ils le faisaient quelquefois même après cette admission.
6 Item, quod dicebant et dogmatizabant receptores illis quos recipiebant, Christum non esse verum Deum, vel quandoque Jesum, vel quandoque Crucifixum. Item, que ceux qui faisaient les admissions disaient et enseignaient comme doctrine que le Christ n’est pas le vrai Dieu, mais tantôt Jésus, tantôt le Crucifié.
7 Item, quod dicebant ipsi illis quos recipiebant, ipsum fuisse falsum prophetam. Item, que ceux qui faisaient les admissions disaient aux entrants qu’il (Jésus) fut un faux prophète.
8 Item, ipsum non fuisse passum pro redempcione generis humani, nec crucifixum, sed pro scelleribus suis. Item, qu’il n’a pas souffert pour la rédemption des péchés du genre humain, ni a été crucifié, mais pour ses propres crimes.
9 Item, quod nec receptores nec recepti habebant spem salvacionis habende per Jesum, et hoc dicebant illis quos recipiebant, vel equipolens vel simile. Item, que ni les admettants ni les admis n’avaient d’espérance dans le salut apporté par Jésus, et ils le disaient à ceux qu’ils admettaient, ou des paroles du même genre ou semblables.
10 Item, quod faciebant illos quos recipiebant spuere super crucem, seu super signum vel sculpturam crucis et ymaginem Christi, licet interdum qui recipiebantur spuerent juxta. Item, qu’ils faisaient que ceux qu’ils admettaient crachent sur la croix, soit sur sa représentation, soit sur une croix sculptée et l’image du Christ, bien que parfois ceux qui étaient admis crachassent à côté.
11 Item, quod ipsam crucem pedibus conculcari quandoque mandabant. Item, que parfois ils demandaient de fouler aux pieds cette croix.
12 Item, quod eamdem crucem ipsi fratres recepti quandoque conculcabant. Item que ces frères admis foulaient quelquefois cette croix aux pieds.
13 Item, quod mingebant et conculcabant interdum, et alios mingere faciebant super ipsam crucem, et hoc in die Veneris sancti aliquociens faciebant. Item, qu’ils urinaient et faisaient uriner les autres sur cette croix, et quelquefois la foulaient aux pieds, et ils faisaient quelquefois cela le jour du Vendredi saint.
14 Item, quod nonnulli eorum, ipsa die vel alia septimane sancte, pro culcacione et mixione predictis convenire consueverunt. Item, que quelques uns d’entre eux, ce jour-là ou autre de la semaine sainte, prirent l’habitude de se réunir pour fouler la croix et uriner sur elle.
15 Item, quod adorabant quemdam catum, sibi in ipsa congregacione apparentem quandoque. Item, qu’ils adoraient un chat qui leur apparaissait quand ils étaient réunis.
16 Item, quod hoc faciebant in vituperium Christi et fidei orthodoxe. Item, qu’ils faisaient cela pour rabaisser le Christ et la foi orthodoxe [1].
17 Item, quod non credebant Sacramentum altaris. Item qu’ils ne croyaient pas au sacrement de l’autel [2]
18 Item, quod aliqui ex eis. Item, que quelques uns d’entre eux n’y croyaient pas.
19 Item, quod major pars. Item, que la plus grande partie n’y croyait pas.
20 Item, quod nec alia Ecclesie sacramenta. Item, qu’ils ne croyaient pas non plus aux autres sacrements de l’Eglise.
21 Item, quod sacerdotes ordinis verba, per que conficitur corpus Christi, non dicebant in canone Misse. Item, que les prêtres de l’Ordre ne disaient pas les paroles du canon de la Messe, par lesquelles se fait le corps du Christ.
22 Item, quod aliqui ex eis. Item, que quelques uns d’entre eux le faisaient.
23 Item, quod major pars. Item, que la plus grande partie d’entre eux le faisait.
24 Item, quod hec receptores eorum sibi injungebant. Item, que ceux qui les recevaient s’en faisaient une loi.
25 Item, quod credebant, et sic dicebatur eis, quod magnus Magister a peccatis poterat eos absolvere. Item, qu’ils croyaient, et on le leur disait ainsi, que le grand Maître pouvait les absoudre de leurs péchés.
26 Item, quod visitator. Item, que le visiteur [le pouvait, lui aussi]
27 Item, quod preceptores, quorum multi erant layci. Item, que les précepteurs [le pouvaient également, eux] dont beaucoup étaient des laïcs.
28 Item, quod hec faciebant de facto. Item, qu’ils faisaient cela [3] réellement.
29 Item, quod aliqui eorum. Item, que quelques uns d’entre eux le faisaient.
30 Item, quod magnus Magister ordinis predicti hoc fuit de se confessus, in presencia magnarum personarum, antequam esset captus. Item, que le grand Maître de l’ordre s’est confessé de cela en présence de grands personnages, avant d’être arrêté.
31 Item, quod in recepcione fratrum dicti ordinis vel circa, interdum recipiens et receptus aliquando se deosculabantur in ore, in umbilico seu in ventre nudo, et in ano seu spina dorsi. Item que lors de l’admission de frères dans l’ordre, l’admettant et l’admis s’embrassaient sur la bouche, sur le nombril ou sur le ventre nu, et sur l’anus ou le bas de la colonne vertébrale.
32 Item, aliquando in umbilico. Item, ils s’embrassaient quelquefois sur le nombril.
33 Item, aliquando in fine spine dorsi. Item, ils s’embrassaient quelquefois au bas de la colonne vertébrale.
34 Item, aliquando in virga virili. Item, ils s’embrassaient quelquefois sur la verge.
35 Item, quod in recepcione illa faciebant jurare illos quos recipiebant, quod ordinem non exirent. Item, que lors de l’admission, ils faisaient jurer à ceux qu’ils admettaient qu’ils ne quitteraient pas l’ordre.
36 Item, quod habebant eos statim pro professis. Item, qu’ils les considéraient aussitôt comme profès.
37 Item, quod recepciones ipsas clandestine faciebant. Item, qu’ils faisaient ces admissions clandestinement.
38 Item, quod nullis presentibus, nisi fratribus dicti ordinis. Item, qu"ils le faisaient hors de toute présence, excepté celle des frères de l’ordre.
39 Item, quod propter hec contra dictum ordinem vehemens suspicio a longis temporibus laboravit. Item, qu’à cause de cela un fort soupçon était né depuis longtemps contre l’ordre.
40 Item, quod communiter habebatur. Item que cela était communément pratiqué.
41 Item, quod fratribus quos recipiebant dicebant quod ad invicem poterant unus cum alio commisceri carnaliter. Item, qu’aux frères qu’ils admettaient ils disaient qu’ils pouvaient, en échangeant les rôles, s’unir charnellement l’un avec l’autre.
42 Item, quod hec licitum erat eis facere. Item, [ils disaient] qu’il leur était permis de le faire.
43 Item, quod debebant hec facere ad invicem et pati. Item, [ils disaient] qu’ils devaient faire cela à tour de rôle et le subir.
44 Item, quod hec facere non erat eis peccatum. Item, [ils disaient] que faire cela n’était pas pour eux un péché.
45 Item, quod hec faciebant ipsi, vel plures eorum. Item, qu’ils le faisaient, ou un assez grand nombre d’entre eux
46 Item, quod aliqui eorum. Item, que quelques uns d’entre eux le faisaient.
47 Item, quod ipsi per singulas provincias habebant ydola, videlicet capita quorum aliqua habebant tres facies, et aliqua unam, et aliqua craneum humanum habebant. Item, que même dans plusieurs provinces ils avaient des idoles, à savoir des têtes dont certaines avaient trois visages, d’autres un seul, et d’autres un crâne humain.
48 Item, quod illa ydola vel illud ydolum adhorabant, et specialiter in eorum magnis capitulis et congregacionibus. Item, qu’ils adoraient ces idoles ou cette idole, et spécialement dans leurs grands chapitres et congrégations (réunions)
49 Item, quod venerabantur. Item, qu’ils les vénéraient.
50 Item, quod ut Deum. Item, qu’ils les vénéraient comme Dieu
51 Item, quod ut Salvatorem suum. Item, qu’ils les vénéraient comme leur Sauveur
52 Item, quod aliqui eorum. Item, que quelques uns d’entre eux le faisaient.
53 Item, quod major pars illorum qui erant in capitulis. Item, que la majeure partie de ceux qui étaient dans les chapitres le faisaient.
54 Item, quod dicebant quod illud capud poterat eos salvare. Item, qu’ils disaient que cette tête pouvait les sauver.
55 Item, quod divites facere. Item, que [cette idole] rendait riche.
56 Item, quod omnes divicias ordinis dabat eis. Item, que [cette idole] leur donnait toutes les richesses de l’Ordre.
57 Item, quod facit arbores florere. Item, que l’idole faisait fleurir les arbres.
58 Item, quod terram germinarel Item, que l’idole faisait germer la terre.
59 Item, quod aliquod capud ydolorum predictorum cingebant seu tangebant cordulis, quibus se ipsos cingebant citra camisiam seu carnem. Item, que ils ceignaient une tête de ces idoles ou la touchaient avec des cordelettes, dont ils se ceignaient entre la chemise et la peau.
60 Item, quod in sua recepcione singulis fratribus predicte cordule tradebantur, vel alie longitudines earum. Item, qu’ils remettaient aux simples frères cette cordelette lors de son admission, ou des bouts de cette cordelette.
61 Item, quod in veneracione ydoli hoc faciebant. Item, qu’ils faisaient cela par vénération de l’idole.
62 Item, quod injungebatur eis quod dictis cordulis ut premititur se cingerent, et continue portarent, et hoc faciebant eciam de nocte. Item, qu’il leur était enjoint de se ceindre de ces cordelettes, de les porter en permanence, et ils le faisaient aussi la nuit.
63 Item, quod communiter fratres dicti ordinis recipiebantur modis predictis. Item, que l’admission des frères de l’ordre se faisait comme indiqué ci-dessus.
64 Item, quod ubique. Item, que l’admission se faisait [ainsi] partout.
65 Item, quod pro majori parte. Item, que l’admission se faisait ainsi dans la plupart des cas.
66 Item, quod qui nolebant predicta in sui recepcione vel post facere, interficiebantur, vel carceri mancipiabantur. Item, que ceux qui ne voulaient pas de cela lors de leur admission, ou après, ou bien étaient tués, ou bien étaient détenus au cachot.
67 Item, quod aliqui ex eis. Item, que c’était le cas pour quelques uns d’entre eux.
68 Item, quod major pars. Item, que c’était le cas pour la plus grande partie d’entre eux.
69 Item, quod injungebant eis, per sacramentum, ut predicta non revelarent. Item, qu’ils leur enjoignaient, par serment, de ne pas révéler ces pratiques.
70 Item, quod sub pena mortis, vel carceris. Item, que la sanction était la peine de mort ou le cachot.
71 Item, quod neque modum recepcionis eorum revelarent. Item qu’ils ne devaient pas révéler le mode d’admission.
72 Item, quod nec de predictis inter se loqui audebant. Item, qu’ils n’osaient pas en parler entre eux.
73 Item, quod si qui capiebantur quod revelarent, morte vel carcere affligebantur. Item, que si quelqu’un était pris à les révéler, il subissait la mort ou le cachot.
74 Item, quod injungebant eis quod non confiterentur aliquibus nisi fratribus ejusdem ordinis. Item, qu’ils leur enjoignaient de ne l’avouer à personne, sauf aux frères de l’ordre.
75 Item, quod fratres dicti ordinis scientes dictos errores corrigere neglexerunt. Item, que les frères de l’ordre, connaissant ces erreurs, ont négligé de les corriger.
76 Item, quod sancte matri Ecclesie nunciare neglexerunt. Item, qu’ils ont négligé d’en informer notre sainte mère l’Eglise.
77 Item, quod non recesserunt ab observancia predictorum errorum et communione predictorum fratrum, licet facultatem habuissent recedendi et predicta faciendi. Item, qu’ils n’ont pas renoncé à l’observance de ces erreurs ni à la communion de ces frères, alors qu’ils avaient la faculté d’y renoncer.
78 Item, quod predicta fiebant et servabantur ultra mare, in locis in quibus Magister generalis et conventus dicti ordinis pro tempore sunt morati. Item, que cela était fait et pratiqué outre mer, dans des lieux où le grand Maître et le couvent de l’ordre ont longtemps demeuré.
79 Item, quod aliquando predicta abnegacio Christi fiebat in presencia Magistri et conventus predictorum. Item, que parfois ce reniement du Christ se faisait en présence du Maître et de ce conseil.
80 Item, quod predicta fiebant et servabantur in Cipro. Item, que ces choses étaient faites et pratiquées à Chypre.
81 Item, quod similiter citra mare in omnibus regnis et locis aliis in quibus fiebant recepciones fratrum predictorum. Item, que cela était pratiqué en métropole, dans tous les royaumes et autres lieux où se faisaient les admissions de ces frères.
82 Item, quod predicta observabantur in toto ordine generaliter et communiter. Item, que cela était observé dans tout l’ordre, de façon générale et commune.
83 Item, quod ex observancia generali et longa. Item, que cette observance a été générale et de longue durée.
84 Item, quod de consuetudine antiqua. Item, qu’il s’agit d’un usage ancien.
85 Item, quod ex statuto ordinis predicti. Item, que cela vient du statut de cet ordre.
86 Item, quod predicte observancie, consuetudines, ordinaciories et statuta in toto ordine, ultra mare et citra mare, fiebant et observabantur. Item, que ces observances, usages, dispositions et statuts étaient pratiqués et observés outre mer et en métropole.
87 Item, quod predicta erant de punctis ordinis, introductis per errores eorum post approbacionem sedis apostolice. Item, qu’il s’agissait de choix de l’ordre, introduits par leurs erreurs, après l’approbation du siège apostolique.
88 Item, quod recepciones fratrum dicti ordinis fiebant communiter modis predictis in toto ordine supradicto. Item, que les admissions des frères de l’ordre se faisaient de façon commune selon les méthodes ci-dessus dans tout l’ordre.
89 Item, quod Magister generalis dicti ordinis predicta sic observari et fieri injungebat. Item, que le grand Maître de l’ordre enjoignait de les observer et de les faire.
90 Item, quod visitatores. Item, que les visiteurs l’enjoignaient aussi.
91 Item, quod preceptores. Item, que les précepteurs l’enjoignaient aussi.
92 Item, quod alii majores dicti ordinis. Item, que les autres responsables de l’ordre l’enjoignaient aussi.
93 Item, quod ipsimet observabant hec, et dogmatizabant fieri et servari. Item, qu’eux-mêmes observaient cela, et enseignaient de le faire.
94 Item, quod aliqui eorum. Item, quelques uns d’entre eux le faisaient.
95 Item, quod alium modum recipiendi in dicto ordine fratres non servabant. Item, qu’ils ne faisaient observer aucun autre mode d’admission pour les frères de l’ordre.
96 Item, quod non est memoria alicujus de ordine qui vivat, quod suis temporibus modus alius observatus fuerit. Item, qu’aucun membre vivant de l’ordre ne se souvienne que de son temps un autre mode ait été observé.
97 Item, quod predictum recepcionis modum et supradicta alia non servantes et servare nolentes Magister generalis, visitatores, preceptores et alii magistri dicti ordinis in hoc potestatem habentes, graviter puniebant quando querela deferebatur ad eos. Item, que ceux qui n’utilisaient pas ou ne voulaient pas pratiquer ce mode d’admission étaient gravement punis par le grand Maître, les visiteurs, les précepteurs et les autres maîtres de l’Ordre ayant pouvoir en cette matière, lorsque ce cas de refus était porté à leur connaissance.
98 Item, quod ellemosine in dicto ordine non fiebant ut debebant, nec hospitalitas servabatur. Item, que les aumônes n’étaient pas faites par cet Ordre comme ils le devaient, et que l’hospitalité n’était pas observée.
99 Item, quod non reputabant peccatum in dicto ordine per fas aut nephas jura acquirere aliena. Item, qu’ils ne considéraient pas comme un péché, dans cet Ordre, d’acquérir le bien d’autrui par tous les moyens, bons ou mauvais.
100 Item, quod juramentum prestabatur ab eis augmentum et questum dicti ordinis quibuscumque modis possent per fas aut nephas procurare. Item, qu’ils prêtaient serment de procurer un accroissement à l’Ordre par tous les moyens possibles, bons ou mauvais.
101 Item, quod non reputabatur peccatum propter hoc degerare. Item, qu’il n’était pas considéré comme péché de poursuivre ce but.
102 Item, quod clam consueverunt tenere sua capitula. Item, qu’ils ont l’habitude de tenir leurs chapitres en cachette.
103 Item quod clam, vel in primo sompno, vel prima vigilia noctis. Item, qu’ils tiennent leurs chapitres en cachette, soit pendant la nuit, soit au petit matin.
104 Item, quod clam, quia expulsa tota alia familia de domo et clausuris domus, ut omnes de familia illis noctibus quibus tenent capitula jaceant extra. Item, qu’ils tiennent leurs chapitres en cachette, en faisant coucher à l’extérieur de la maison et de la clôture toute leur domesticité ces nuits où ils tiennent leurs chapitres.
105 Item, quod clam, quia sic se includunt ad tenendum capitulum, ut omnes januas domus et ecclesie in quibus tenent capitulum, firmant adeo firmiter quod nullus sit vel esse possit accessus ad eos hec juxta, nec possit quicumque videre nec audire de factis aut dictis ipsorum. Item, qu’ils s’enferment pour tenir leurs chapitres en cachette, toutes portes de la maison et de l’église où ils tiennent leur chapitre solidement closes, de telle sorte que personne ne soit ou puisse être accessible, et que personne ne puisse voir leurs actes ni entendre leurs paroles.
106 Item, quod clam adeo quod solent ponere excubiam supra tectum domus vel ecclesie in quibus tenent capitulum, ad providendum ne quis locum in quo tenent capitulum appropinquet. Item, qu’ils tiennent leur chapitre en cachette jusqu’au point de mettre un sentinelle sur le toit de la maison ou de l’église dans laquelle ils tiennent leur chapitre, pour empècher que quiconque puisse approcher du lieu où ils tiennent chapitre.
107 Item, quod similem clandestinitatem observant et observare consueverunt, ut plurimtim in recipiendo fratres. Item, qu’ils observent une semblable clandestinité et ont l’habitude de l’observer, et en particulier lors de l’admission de frères.
108 Item, quod error hic viget et viguit in ordine longo tempore quod ipsi tenent opinionem, et tenuere retroactis temporibus, quod magnus Magister possit absolvere fratres a peccatis eorum. Item, que cette erreur est et a été en vogue dans l’Ordre depuis longtemps, cette croyance actuelle et ancienne selon laquelle le grand Maître pourrait absoudre les frères de leurs péchés.
109 Item, quod major error viget et viguit, quod ipsi tenent et tenuerunt retroactis temporibus, quod magnus Magister possit absolvere fratres ordinis a peccatis, eciam non confessatis, que confiteri, propter aliquam errubescenciam aut timorem penitencie injungende vel infligende, obmiserunt. Item, que cette erreur majeure est et a été en vogue, cette croyance actuelle et ancienne selon laquelle le grand Maître pourrait absoudre les frères de leurs péchés, même sans qu’ils se soient confessés, et ils se sont ainsi affranchis de la honte et de la crainte des pénitences qui doivent être appliquées ou infligées.
110 Item, quod magnus Magister hos predictos errores confessus est ante capcionem, sponte, coram fide dignis clericis et laycis. Item, que le grand Maître a confessé ses erreurs avant son arrestation, spotanément, en présence de clercs et de laïcs dignes de foi.
111 Item, quod presentibus majoribus preceptoribus sui ordinis. Item, que cette confession a été faite en présence des principaux précepteurs de son Ordre.
112 Item, quod predictos errores tenent et tenuerunt, nec tantum hoc oppinantes et tenentes de magno Magistro, sed de ceteris preceptoribus, et primatibus ordinis visitatoribus maxime. Item, que ces erreurs tiennent et ont tenu, non seulement comme émises et soutenues par le grand Maître, mais aussi par les autres précepteurs, primats de l’Ordre et grands visiteurs.
113 Item, quod quicquid magnus Magister, maxime cum conventu suo, faciebat, ordinabat aut statuebat, totus ordo tenere et observare habebat et eciam observabat. Item, que n’importe quel grand Maître, avec son grand conseil faisait, ordonnait et statuait, et tout l’Ordre avait l’habitude d’appliquer ses décisions.
114 Item, quod hec potestas sibi competebat et in eo resederat ab antiquo. Item, que ce pouvoir lui appartenait de toute antiquité.
115 Item, quod tanto tempore duraverunt supradicti pravi modi et errores quod ordo in personis potuit renovari semel, bis vel pluries, a tempore introductorum seu observatorum predictorum errorum. Item, que pendant tout le temps que durèrent ces pratiques dévoyées et ces erreurs, les membres de l’Ordre ont pu se renouveler deux fois ou plusieurs fois depuis que ces erreurs ont été introduites ou observées.
116 Item, quod renuati [?] omnes vel quasi due partes ordinis scientes dictos errores corrigere neglexerunt. Item, que [?] tous ou environ les deux tiers de l’Ordre, connaissant ces erreurs, ont négligé de les corriger.
117 Item, quod sancte matri Ecclesie nunciare neglexerunt. Item, qu’ils ont négligé de les annoncer à la sainte mère Eglise.
118 Item, quod non recesserunt ab observancia predictorum errorum et communione dictorum fratrum, licet facultatem habuissent recedendi et predicta faciendi. Item, qu’ils n’ont pas renoncé à l’observance de ces erreurs ni à la communion avec ces frères, alors qu’ils avaient la possibilité d’y renoncer et de le faire.
119 Item, quod multi fratres de dicto ordine propter feditates et errores ejusdem ordinis exierunt, nonnulli ad religionem aliam transeuntes et nonnulli in seculo remanentes. Item, que de nombreux frères ont quitté cet Ordre en raison des infamies et erreurs de l’Ordre, beaucoup allant vers une autre religion, et beaucoup restant dans le siècle [4].
120 Item, quod propter predicta et singula granda scandala contra dictum ordinem sunt exorta in cordibus sublimium personarum eciam regum et principum et fere tocius populi Christiani generata. Item, que pour ce qui précède et chacun de ces faits, de grands scandales contre cet Ordre sont nés dans les coeurs de très hauts personnages parmi lesquels des rois et des princes et presque tout le peuple Chrétien.
121 Item, quod predicta omnia et singula sunt nota et manifesta inter fratres dicti ordinis. Item, que tous et chacun des faits qui précèdent sont notoires et connus parmi les frères de cet Ordre.
122 Item, quod de hiis est publica vox, opinio communis et fama tam inter fratres dicti ordinis quam extra. Item, que ces faits sont dans la rumeur publique, l’opinion publique et la réputation, tant entre frères de l’Ordre, qu’à l’extérieur.
123 Item, quod de majori parte predictorum. Item, que ceci est vrai de la majeure partie des articles précédents.
124 Item, quod de aliquibus. Item, que cela est vrai d’une partie [de ces articles précédents].
125 Item, quod magnus Magister ordinis, visitator et magnus preceptor Cipri et Normanie, Pictavie, et quam plures alii preceptores et nonnulli alii fratres dicti ordinis, premissa confessi fuerunt, tam in judicio quam extra, coram solempnibus personis et in pluribus locis eciam personis publicis. Item, que le grand Maître de l’Ordre, le visiteur et le grand précepteur de Chypre, de Normandie et du Poitou, ainsi que plusieurs autres précepteurs et autres frères de l’Ordre ont confessé ces faits par avance en présence de personnalités éminentes, tant au cours du procès qu’en dehors, et en plusieurs lieux et en public.
126 Item, quod nonnulli fratres dicti ordinis tam milites quam sacerdotes, alii eciam in presencia domini nostri Pape et dominorum cardinalium, fuerunt predicta vel magnam partem dictorum errorum confessi. Item que plusieurs frères de l’Ordre, tant "miles" que prêtres et autres, même en présence de notre seigneur le Pape, et de nosseigneurs les cardinaux, ont confessé une grande partie de ces erreurs.
127 Item, quod per juramenta prestita ab eisdem. Item, qu’ils l’ont fait en prêtant serment.
128 Item, quod eciam in pleno consistorio recognoverunt predicta. Item, que même en consistoire plénier ils ont reconnu les faits ci-dessus.

[1orthodoxe, dans son sens littéral : la stricte doctrine catholique

[2le sacrement de l’autel : l’eucharistie

[3cela : donner l’absolution

[4siècle : la vie laïque

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