Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1328-1350 - Angoumois, Saintonge et Aunis dans les Actes du Parlement de Paris

jeudi 4 juillet 2013, par Christian, 948 visites.

Henri Furgeot a poursuivi le travail entrepris par Edgard Boutaric (voir cette page, pour la période 1254-1328), résumant les Actes du Parlement de Paris pris entre 1328 et 1350 en quelque 9 600 notices où nos provinces occupent une place encore plus restreinte qu’au cours de la période précédente. On en a retenu environ 120, dont certaines concernent d’ailleurs des zones périphériques. Les procès impliquant les grandes familles de la région (les Vivonne de Thors, les L’Archevêque de Taillebourg, les Mortagne…) tendent en effet à porter plutôt sur des possessions poitevines, cependant qu’Angoulême et Saintes, par exemple, sont quasi absentes. Rien d’étonnant en ces temps d’incursions anglaises bien au-delà de la Charente.

Ces hostilités ne sont toutefois présentes qu’en creux. Les créances et les dépens rentrent mal ; on fait jouer plus souvent les cautions (applégements) ; ne sont plus mentionnés que deux différends avec des marchands de régions éloignées, la dernière fois en 1332… Même l’ancien sénéchal Pons de Mortagne a du mal à payer son heaumier parisien !

Pour la Saintonge occupée, on se reportera aux Gascon Rolls, dont la publication se poursuit en ligne ; pour l’instant, n’est couverte que la période 1317-1328 (passer par "Index", la fonction "Recherche" ne semblant pas fonctionner). - Les Rôles des années antérieures sont consultables via Gallica.

 Lexique

Assurement : « est un ancien mot qui signifie en général sauve-garde, protection & assurance. Mais ce mot est employé dans quelques-unes de nos Coutumes pour signifier un acte de haute Justice, qui ne se donne qu’en connoissance de cause à celui qui appréhende d’être maltraité ou offensé par quelqu’un. (…) Les assuremens se sont introduits dans les tems malheureux, où les guerres privées & les combats de Particulier à Particulier étoient tolérés, pour mettre les foibles à couvert de l’oppression des furieux. (…) L’assurement se fait par une promesse avec serment, que fait devant le Juge une personne, de ne point nuire & de ne point méfaire à un autre, soit en sa personne ou en ses biens. Le Juge donne acte de ce serment : & quand il est enfreint, celui qui l’a violé est puni grièvement, & même quelquefois de la peine capitale. » (Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, 1769)

Congé : jugement rendu contre le demandeur défaillant (absent à l’audience, par exemple). Vaut gain de cause (« profit de congé ») pour le défendeur. « Défaut » n’est employé que pour ce dernier.

Interlocutoire (sentence) : ne décide pas la contestation, mais vide une question incidente qui doit être tranchée avant de juger la cause principale.

Lettres d’état : « sont des Lettres du grand Sceau, qui sont accordées par le Roi à ceux qui sont en embassade, ou qui servent actuellement à l’armée, ou qui sont absens pour quelque cause publique. (…) Le Roi par ces Lettres, mande aux juges de surseoir pendant le terme qui y est porté, l’instruction & le Jugement de procès où les impétrans ont un intérêt personnel. Ces Lettres sont ainsi appellées, parce qu’elles font demeurer l’impétrant dans le même état qu’il étoit lors qu’il les a obtenues. » (Ferrière)

Lettres de répit : « sont des Lettres qui s’obtiennent en la grande Chancellerie par un débiteur qui a fait des pertes considérables [sans qu’il y ait de sa faute], tendantes à lui faire avoir un délai de payer ce qu’il doit à ses créanciers, & empêcher l’emprisonnement. » (Ferrière)

Lettres de surséance : lettres d’état, mais accordées à un groupe d’officiers dans la même situation, et non à un individu en particulier (Encyclopédie) – ou, selon d’autres auteurs, « lettres qu’un débiteur obtenait du sceau, pour faire suspendre les poursuites de ses créanciers » (Dictionnaire de l’Académie), 1835) : autrement dit des lettres de répit.

Lettres obligatoires : reconnaissance de dette (revêtue d’un sceau) qui pouvait circuler : c’est une première forme de lettre de change.

Main du Roi : « la puissance et l’autorité du Roi interposée dans les procédures judiciaires entre particuliers. Ainsi, Mettre quelque chose sous la main du Roi, c’est, en style de pratique, Saisir quelque chose en Justice au nom du Roi. » (Dictionnaire de l’Académie, 1798). Dans la plupart des cas évoqués ici, il s’agit de saisir ou placer sous séquestre la chose sur laquelle il y a contestation.

Le mort saisit le vif : « signifie que l’héritier [présomptif, par le sang] dès l’instant de la mort du défunt est fait seigneur et propriétaire de tous ses biens » (Ferrière), nonobstant tout testament ou toute donation.

Péremptoires (répondre par) : les exceptions péremptoires, par opposition aux déclinatoires et aux dilatoires, sont les arguments qui détruisent entièrement l’action intentée et qui tendent à faire débouter le demandeur : invocation de la prescription ou d’une clause de nullité, transaction, paiement de la dette, etc. Pour simplifier : les arguments de fond.

Récréance : soit la restitution d’une chose saisie (main-levée), soit le fait de donner à l’une des parties – celle qui a le droit le plus apparent – une possession provisoire du bien, ou la jouissance de ses fruits, pendant le temps du procès, à charge de fournir « bonne et suffisante caution » de la restituer avec les fruits perçus au cas où elle perdrait sa cause.

Renouvellement de la commission : sorte de sursis à juger pour supplément d’information, en général pour que les commissaires entendent de nouveaux témoins.

Subreptices (lettres) : obtenues par surprise, c’est-à-dire en déguisant les faits ou en omettrant certaines circonstances.

 LA ROCHELLE

- 9 décembre 1329

165. Rejet de la requête de Pierre de Sorre dit Le Broutier, marchand et bourgeois de Maubeuge, qui, banni par les prévôt, maire et échevins de La Rochelle, et dépouillé de ses biens meubles, pour contrefaçon de la marque de Valence, réclamait la restitution desdits biens. VI, 67 v°.

- 20 décembre 1334

985. Le procureur du Roi. — Les habitants de La Rochelle et de Cépoy.
Les habitants ne payeront pas l’aide levée à raison de la chevalerie de Jean, duc de Normandie, fils aîné du Roi. VII, 11. (986 : Les villes qui sont pour le tout du domaine royal et sujettes immédiates du Roi payeront en entier l’aide pour la chevalerie du duc de Normandie ; celles qui ne sont que partiellement du domaine royal et sujettes immédiates du Roi, payeront l’aide en partie ; toutes les autres qui, bien que sujettes au Roi quant à la juridiction, par suite de pariage, d’association ou autrement, ne sont cependant pas du domaine royal ou sujettes immédiates du Roi, ne doivent pas l’aide.)

- 8 mai 1336

1603. Pierre Dupuy, bourgeois de La Rochelle. — Jean Gilbert.
Permission de s’accorder, sans amende, sur l’appel d’une sentence du sénéchal de Saintonge. VII, 104 v°.

- 14 juillet 1345

6608. Mandement au sénéchal de Saintonge : contraindre les débiteurs à payer les cens, rentes, devoirs et arrérages dus en la ville de La Rochelle à Jean Cerchemont, clerc, à ses soeurs Marie et Isabeau, et à d’autres habitants de La Rochelle et d’ailleurs, en attendant l’issue du procès engagé contre les maire, jurés et bourgeois de La Rochelle (X, 213). [cf. la rubrique Cherchemont, plus loin].

- 17 mars 1347

7609. Baudet d’Andignies, sergent royal d’armes, ancien châtelain du château royal de La Rochelle, est entièrement élargi, rétabli dans sa réputation, et ses biens lui sont rendus (XII, 46 v°).

 MAUZÉ – Croix-Chapeau

- 4 février 1335

1038. L’abbé et le couvent de Cluny. — Les prieur et couvent de Saint-Pierre de Mauzé, et frère Pierre Erard, prieur de Croix-Chapeau. Les défendeurs seront tenus de répondre à la requête des demandeurs. VII, 16.

 ANCENIS – ESNANDES

- 22 juin 1331

430. Geoffroy d’Ancenis, chevalier. — Le bailli du grand fief d’Aunis, le procureur du Roi, l’abbé et le couvent de Saint-Jean d’Angely à raison de leur prieuré d’Esnande.
Les hautes vouerie [1] et justice du bourg d’Esnande appartiennent au chevalier, ainsi que certains droits à percevoir sur le rivage de la mer. VI, 195.

- 24 juillet 1342

4448. L’évêque et le chapitre de Maillezais. — Le sire d’Ancenis.
Les lettres d’état obtenues par le sire resteront en vigueur. IX, 343.

- 26 août 1343

5268. Geoffroy, sire d’Ancenis, chevalier, c/ l’évêque et le chapitre de Maillezais. — Renouvellement de commission (IX, 534 v°).

 MARANS

Voir l’article consacré à Renaud IV de Pressigny

- 18 juin 1334

918. Bouchard de L’Isle et ses frères, fils de feu Barthélémy, sire de L’Isle, chevalier. — Regnaud de Pressigny, sire de Marans, chevalier, à raison d’Eustachie sa femme, soeur de Barthélémy.
Fixation de la rente perpétuelle que Bouchard et ses frères devront payer à Regnaud et à ses successeurs pour son tiers dans les terres des châtellenies de l’IsIe-Bouchard, Doué et Gencay, déduction faite des châteaux, hommages, fiefs et autres choses auxquelles Eustachie ne devait point avoir part ; sauf le droit que Regnaud peut avoir sur la terre de Villaines et le ban de Doué. VI, 396 v°.

- 18 février 1342.

3956. Regnaud de Pressigny, sire de Marans. — Jeanne de Saint-Palais, dame de Rochefort.
Permission de s’accorder et de se retirer, sans amende. IX, 229. [Jeanne est la veuve de Barthélemy de l’Isle-Bouchard, dame de Rochefort-sur-Loire.]

- 30 juillet 1348

8560. Regnaud de Pressigny, chevalier, sire de Marans, est condamné à payer, ce à quoi il consent, 80 I. p. à Pierre Baron, huissier du Parlement, Jean Martin et Thomas de Montlhéry, sergents à cheval au Châtelet de Paris, pour leurs gages durant le temps qu’ils l’ont gardé prisonnier au château du Louvre (XII, 252).

- 12 mars 1349

8878. Regnaud de Pressigny, chevalier, sire de Marans, c/ Jean Moursac, de Marans. — Assurement réciproque (XII, 298).

 SURGERES

a) les Surgères de Bougueraigne, Vallans, La Flocellière

- 21 juin 1336.

1673. Guy, sire de Surgères, chevalier. — Jean, sire de Culan, chevalier, Jean de Culan, écuyer, son fils, et Pierre de Sully, chevalier.
Guy jure assurement pour un an auxdits Culan et Sully, pour lui et pour tous ceux qui ont soutenu son parti dans la guerre qui a eu lieu entre eux. VII, 106 v°.

b) les Surgères d’Azay-sur-Cher

- 22 juin 1342

4328. François de Linières, écuyer, à cause d’Alix de Culan sa femme, veuve en premières noces de Geoffroy de Surgères, écuyer. — Le curateur des enfants dudit Geoffroy.
Un délai est accordé auxdits enfants pour délibérer sur la requête de François, qui demandait l’assignation sur la terre de Geoffroy du douaire d’Alix ; en attendant, François recevra une provision convenable. IX, 333 v°.

- 16 août 1343

5211. François de Lignières, chevalier, à cause d’Alix de Culan, sa femme, veuve en premières noces de Geoffroy de Surgères, écuyer, c/ le curateur des enfants desd. Geoffroy et Alix. — Le curateur est condamné à asseoir le douaire promis à Alix, et à payer les arrérages à dater de la demande. On ne tient pas compte de ce que le père d’Alix, Jean de Culan, chev., n’avait rien donné de ce qu’il avait promis dans le traité de mariage et le père de Geoffroy, Guillaume de Surgères, n’avait donné que l’hébergement de « Mioussay » (IX, 525).

- 8 juin 1344

5824. Alix, veuve de François de Lignières, c/ Thomas Méhée, curateur des enfants de feu Geoffroy de Surgères, premier mari d’Alix. — Le curateur devra rendre à Alix, outre son douaire de 200 l. de rente, les arrérages à dater de la mort de Geoffroy (X, 114).

- 1er juillet 1344

5922. Mandement au bailli de Touraine et au sénéchal de Saintonge : contraindre Thomas « Mée », curateur des enfants de feu Geoffroy de Surgères, à rendre ses dépens à Alix de Culan, veuve de François de Lignières, chev. (X, 39 v°).

c) le prieuré de Saint-Gilles de Surgères

- 1er juin 1344

5797. Le prieur et les frères de S. Gilles de Surgères c/ Jean Désiré. — Les prieur et frères ont consenti à rendre à Jean ses dépens de l’appel d’une sentence du prévôt d’Orléans et à répondre par péremptoires sur le fond (X, 33 v°).

- 22 juin 1344

5879. Mandement au sénéchal de Saintonge : contraindre les prieur et frères de l’aumônerie de S. Gilles de Surgères à rendre à Jean Désiré, curé d’Andilly (« Andillé »), ses dépens de l’appel d’une sentence du prévôt d’Orléans, conservateur des privilèges des maîtres et écoliers d’Orléans (X, 39).

d) succession de Guillaume IX Maingot de Surgères

- 17 juillet 1344

6008. Mile de Thouars, chevalier, sire de Pouzauges, et Jeanne de Chabanais sa femme, veuve de Guillaume Maingot, sire de Surgères, c/ Jean l’Archevêque, sire de Surgères, chevalier, et sa femme Jeanne, soeur et héritière dud. Guillaume. — L’assignation faite par Regnaud de Retail, alloué [2] de Luc Rolland, alloué de Jean de « Coulonnes », sergent royal, lequel en avait été chargé par le sénéchal de Saintonge, est suffisante grâce aux lettres du Roi qui en effaçaient les irrégularités. On ne renverra pas à l’examen de la reine de Navarre, comtesse d’Angoulême, la requête du sire de Pouzauges et sa femme, tendant à obtenir la délivrance du douaire promis par le premier mari d’icelle, à savoir : 200 l. de rente, l’hébergement « des Eguis » avec la moyenne et basse justice, le château et la châtellenie de Dampierre, avec l’entière justice et 500 livrées de rente aux environs ; sans préjudice de 500 l. de rente viagère que Guillaume avait, dans son testament, léguées à lad. Jeanne de Chabanais et assignées sur sa terre de Boisse, avec tous ses biens meubles et conquêts [acquêts d’un couple] et les arrérages échus (X, 159).

- 19 juillet 1345

6620. Mandement au sénéchal de Saintonge : délivrer une provision à Mile de Thouars, chevalier, et Jeanne de Chabanais, sa femme, en attendant le résultat de la requête qu’ils avaient déposée contre Jean l’Archevêque, chevalier, aux fins d’obtenir 500 livrées de terre [portions de terre rapportant une livre de revenu] promises à titre de douaire par feu Guillaume Maingot, chevalier, seigneur de Surgères, à lad. Jeanne, sa femme (X, 211 v°).

- 12 juillet 1348

8499. Mile de Thouars, chevalier, et Jeanne, sa femme, c/ feu Jean l’Archevêque, sire de Surgères, chevalier, et Jeanne, sa femme. — Mile et sa femme, ayant abandonné la poursuite de l’assignation, sont condamnés aux dépens de la veuve du sire de Surgères (XII, 249).

 TONNAY-CHARENTE (Fontsèche)

- 20 décembre 1334

982. Frère Eudes d’Orléans, commandeur de Font-Sèche, maison de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. – L’archevêque de Bourges, seigneur de Tonnay sur Charente.
L’appel d’Eudes est rejeté, parce que le seigneur n’a pas été assigné au lieu de son domicile. VII, 10.

- 1er juillet 1336.

1682. Mandement au sénéchal de Saintonge de contraindre le commandeur de Fontsèche, de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, à payer ses dépens d’appel à l’archevêque de Bourges, sire de Tonnay sur Charente. VII, 107 v°.

 TAILLEBOURG

- 7 août 1331.

457. Ayraud Gilbert, écuyer. — L’archiprêtre de Taillebourg.
L’écuyer est débouté de sa prétention à la possession de la moitié de dîmes féodales à lever dans les fiefs de Vair, Gannay, Rossilhac, Jac, et du prieur d’Asnières. VI, 191 v°.

- 7 juillet 1335

1254. Mandement au sénéchal de Saintonge de contraindre Erard Gilbert à payer ses dépens à Eudes, archiprêtre de Taillebourg. VII, 47 v°.

- 31 juillet 1339

2741. Guy L’Archevêque, chevalier. — Regnaud de Sainte-Flaive, chevalier. Admission de Guy à dupliquer [3], nonobstant l’usage contraire du Parlement. IX, 64 v°. [Sainte-Flaive est en Vendée].

- 14 juillet 1341

3608. Denise dite la Guicharde, veuve de Regnaud de Sainte-Flaive ; Jean, Pierre, Thibaud
et Raoul, enfants et héritiers dudit défunt. — Guy L’Archevêque, sire de Taillebourg, chevalier.
Attendu que les sergents royaux, qui ont fait l’assignation dans le bailliage d’Anjou et en vertu de lettres royales contenant non une commission mais un simple mandement, appartiennent à la sénéchaussée de Poitou ; que par suite l’assignation est insuffisante ; la veuve et ses enfants obtiennent la permission de se retirer. IX, 200

- 4 mai 1342

4162. Le procureur du Roi et Pierre de Sainte-Flaive, écuyer, fils et héritier de feu Regnaud de Sainte-Flaive, chevalier. — Guy L’Archevêque, sire de Taillebourg, chevalier.
Pierre, n’ayant pas repris, au point où l’avait laissé son père, le procès touchant la haute justice du fief de Goellum, ne sera pas admis à demander la réparation des attentats commis au préjudice dudit procès. Guy ou ses gens avaient arrêté à Chassay, dépendance dudit fief, Jean Tixier, et l’avaient, pour vol, pendu près du château de Mouchamp (Mollis Campus), appartenant à Guy. IX, 297 v°. (Mouchamps et Chassay[-Grammont] sont également en Vendée.)

- 4 mai 1342

4172. Denise la Guicharde, veuve de Regnaud de Sainte-Flaive, chevalier, en son nom et comme mainbourg [tutrice] de Thibaud, Raoul et Robert, leurs enfants mineurs, et Pierre, leur fils majeur.— Guy L’Archevêque, chevalier, sire de Taillebourg.
La veuve et Pierre n’auront, comme profit de congé, que les dépens qu’ils ont faits à l’occasion dudit congé ; et sans préjudice pour le fond du procès, IX, 300 v°.

- 15 juin 1342

4286. Mandement au gouverneur de la sénéchaussée de Poitou de contraindre Guy L’Archevêque, sire de Taillebourg, chevalier, à rembourser leurs dépens à Denise la Guicharde, veuve de Regnaud de Sainte-Flaive, chevalier, et baillistre [tutrice] de ses fils mineurs Thibaud et Raoul, et à Pierre son fils majeur. IX, 244 v°.

- 5 juin 1344

5814. Guy l’Archevêque, chev., c/ Guicharde, veuve de Regnaud de Saint-Flaive, chev., en son nom et celui de Thibaud, Raoul et Robert, leurs enfants mineurs, et Pierre de Saint-Flaive, chev., fils majeur dud. Regnaud. — La veuve et Pierre présenteront leurs dupliques au sujet des fruits réclamés par Guy. Cependant la veuve sera mise hors de cause si elle assure qu’elle n’a et ne veut réclamer en son privé nom aucun droit sur le fief de Goellum, dont Guy avait tout d’abord demandé la confiscation viagère, pour cause de forfaiture [4], sur led. feu Regnaud son homme lige, ainsi que de tout ce que celui-ci tenait de lui en la châtellenie de Mouchamps [« Mauchamps »] (X, 141 v°).

- 9 juin 1344

5826. Mandement au sénéchal de Poitou : contraindre Pierre de Saint-Flaive, damoiseau, à rendre ses dépens à Guy l’Archevêque, sire de Taillebourg, chevalier. (X, 34).

À Apremont, en Vendée, contre les Chasteigner

- 16 juillet 1344

5987. Mandement au sénéchal de Poitou : délivrer, par manière de provision, à Jean des Chasteigners, éc., le revenu de certains biens saisis à l’occasion d’un applègement fait en la cour du vicomte de Thouars par le sire de Taillebourg (X, 43 v°).

- 10 mai 1345

6405. Mandement au sénéchal de Poitou : contraindre Guy l’Archevêque, sire de Taillebourg, chevalier, à prêter assurement à Jean des Chasteigners, écuyer (X, 196 v°).

- 7 juin 1345

6467. Mandement au sénéchal de Poitou : exécuter l’ordonnance du Parlement d’après laquelle les revenus, droits, devoirs et redevances dus à Guy l’Archevêque, sire de Taillebourg et d’Apremont, chevalier, par Jean des Chasteigners, écuyer, et ses justiciables et sujets, seront provisoirement payés au chevalier par la main du Roi (X, 208 V).

6468. Au prochain parlement Jean des Chasteigners, écuyer, répondra, pour lui et pour sa femme, au sujet des attentats, infractions de sauvegarde, et excès dont ils sont accusés par le procureur du Roi et Guy l’Archevêque, sire de Taillebourg et d’Apremont (X, 217 v°).

- 2 juillet 1345

6556. Le sire de Taillebourg c/ Jean des Chasteigners, écuyer. — Le sire ayant fait abattre des fourches patibulaires dans la haute-justice de l’écuyer, et ayant répondu à l’applégement de ce dernier en la cour du sénéchal de Poitou par un autre applégement en la cour du vicomte de Thouars, lequel avait entraîné la mise en main vicomtale de l’hébergement des Chasteigners, le Roi, à la demande de l’écuyer, avait saisi le Parlement de l’affaire. En raison d’un vice de forme de l’applégement du sire qui avait omis, dans sa déclaration, des terres que l’écuyer tenait de lui en arrière-fief, la cour annule les actes faits en vertu dudit applégement, lève au profit de l’écuyer la main royale apposée sur les biens litigieux et la main vicomtale apposée sur l’hébergement des Chasteigners à l’occasion de l’applégement du sire, et décide la restitution des fruits à l’écuyer (X, 308).

- 3 août 1348

8577. Mandement au sénéchal de Poitou : mettre à néant tout ce que l’on a fait sans avoir entendu Jean des Chasteigners, damoiseau ; lever la main royale apposée sur certains biens de lui et de ses hommes et sujets, et faire restituer auxd. hommes ce qu’ils ont payé indûment à Guy l’Archevêque, sire de Taillebourg, chevalier, à l’occasion d’une taille qu’il avait imposée pour la réparation de son château d’Apremont ; faire payer au chevalier par le damoiseau et ses hommes et sujets les devoirs auxquels ils sont obligés ; assigner au Parlement le chevalier et Raudin de Vitrac, sergent au Châtelet de Paris, pour y répondre sur les dommages, injures et dépens subis par le damoiseau à l’occasion des biens saisis et placés sous la main royale par led. sergent ; enfin informer secrètement sur le point de savoir si le damoiseau a enfreint la main royale en emportant ces biens et, s’il est trouvé coupable, l’assigner au Parlement et replacer les biens en la main royale (XII, 126 v°).

 SAINT-JEAN d’ANGELY

- 24 avril 1332

529. — Les bourgeois de Rouen. — Les habitants, le maire et les jurés de Saint-Jean-d’Angély.
Nonobstant leurs privilèges, les bourgeois de Rouen payeront aux habitants, maire et jurés de Saint-Jean-d’Angély l’impôt de deux deniers pour livre à raison de leurs marchandises vendues en cette ville. VI, 219.

- 20 décembre 1334

981. Clarisse du Marché. - Geoffroy Lescamp.
Confirmation d’une sentence du sénéchal de Saintonge, ordonnant l’exécution d’une sentence arbitrale qui condamne Clarisse à payer la somme qu’elle doit en vertu de lettres munies du sceau royal de Saint-Jean-d’Angély. VII, 4 v°.

- 1er février 1335.

1031. Mandement au sénéchal de Saintonge de contraindre Clarisse du Marché à payer à Geoffroy Lescamp, écuyer, les dépens qu’il a faits à la suite d’un appel interjeté par elle. VII, 5 v°.

- 21 juin 1337

2172. Les Frères Mineurs de Saint-Jean d’Angély. — Me Pierre de Prouville (Probavilla) et Robert de La Neuville-Roi, conseillers du Roi.
Les Frères Mineurs fourniront les preuves à l’appui de leur plainte contre Pierre et Robert, commissaires, au dol desquels ils attribuaient la perte de leur procès avec les abbé et couvent de Saint-Jean d’Angély et consorts. VII, 228.

- 12 mai 1341

3489. Les frères mineurs de Saint-Jean d’Angély. — L’abbé et le couvent de Saint-Jean d’Angély, les aumôniers et les prieurs du Pin et d’Asnières, moines de ladite abbaye.
Les défendeurs obtiennent la permission de se retirer. IX 188.

- 9 juin 1341

3343. Me Pierre de Prouville clerc, et Robert de Villeneuve, conseillers du Roi. — Frère Guillaume, gardien et procureur des frères mineurs du couvent de Saint-Jean d’Angély.
Le frère est suffisamment fondé. IX, 194.

- 13 février 1339

2397. Jean Roullié. — Pierre dit Chaniau et sa femme.
On exécutera sur les biens desdits époux les lettres constatant leur dette, lettres munies du sceau de la cour royale de Saint-Jean d’Angély et du sceau de l’archidiacre d’Aunis. VIII, 30.

- 13 juillet 1340.

3001. Huguet d’Ambleville et Huguette, sa femme. — Jean de Marteaux le vieux, dit Maron de Marteaux, et Bernard de Marteaux, tuteur du fils de feu Bernard de Marteaux, de Saint-Jean d’Angély.
Permission de s’accorder, sans amende. VIII, 94.

- 17 novembre 1341.

3773. Hugues d’Ambleville, écuyer, et Huguette sa femme. — Jean, Hémard, Me Bernard et Bernard des Marteaux, tuteur de Bernard des Marteaux (de Martellis).
Les Marteaux (Martelli) répondront, aux jours de la sénéchaussée de Saintonge du présent parlement, aux requêtes desdits conjoints. IX, 222

- 15 mai 1342.

4196. Huguet d’Ambleville et Huguette sa femme. — Jean des Marteaux (de Martellis) l’ancien, Me Bernard des Marteaux, chanoine de Tournay, Aymard des Marteaux, et Jean Peignier dit de Matha (« Matas »), représentant (actor) du mineur Bernard des Marteaux.
Permission de s’accorder, sans amende. IX, 243

- 28 avril 1341

3461. Jean Guillaume et le procureur du Roi. — Jean Le Ploieur.
J. Le Ploieur ayant prouvé qu’il avait réellement été au service du Roi en la compagnie de Robert, seigneur de Matha, et continuellement occupé à son approvisionnement ; que, par suite, c’était à bon droit qu’il avait obtenu des lettres de surséance du sénéchal de Saintonge, capitaine royal en cette région ; défaut ne sera pas donné contre lui dans le procès engagé à propos d’une maison sise à Saint-Jean d’Angély. IX 187.

- 20 février 1342.

3965 Mandement au prévôt de Saint-Jean d’Angély de tenir en la main royale une maison sise en ladite ville et d’en percevoir et garder les loyers durant le procès entre Jean Guillaume et Jean Le Pleieur. IX 230.

- 9 mars 1342

4004. Bernard Jacques. — Marguerite, veuve de Pierre Jacques.
Permission, sans amende, de s’accorder sur l’appel d’une sentence du garde du sceau royal de Saint-Jean d’Angély, qui avait décidé l’apposition de la main royale sur les biens de Pierre. IX, 239.

 VARAIZE

voir aussi Vivonne, 1342

- 31 mars 1345

6306. — 31 mars. — Mandement à Hélie Anteaume, huissier au Parlement : faire administrer par une personne idoine une maison et ses appartenances sises à Arcueil (« Ercolium »), en attendant l’issue du procès engagé entre l’abbaye de Charroux et Briand de Varaize, écuyer (X, 184).

- 4 mai 1345

6384. Briand de Varaize, pour lui et sa femme, héritiers de feu Guillaume de Châteauneuf, c/ l’abbaye de Charroux. — On informera sur le point de savoir si les conjoints doivent être maintenus en possession d’une maison sise à Arcueil (Arcolium), maison qui avait, disaient-ils, été achetée par Guillaume, mais que les religieux prétendaient au contraire avoir été achetée, au nom de l’abbaye, par Raymond, naguère abbé et frère de Guillaume. Toutefois la récréance de la maison et des appartenances est accordée à Briand (X, 259).

 YSLE – AGONNAY

- 8 juillet 1342.

4380. Mandement au sénéchal de Saintonge d’exécuter la sentence qu’il a rendue, en faveur de Simon Ysle, contre Benoît d’Agonay, chevalier ; celui-ci ayant abandonné son appel. IX, 249 v°.

- 18 juillet 1342

4391. Mandement au sénéchal de Saintonge d’exécuter la sentence qu’il a rendue, en faveur de Simon Ysle, contre Pierre Ysle son frère ; celui-ci ayant abandonné son appel. IX, 249 v°.

- 26 août 1343

5269. Benoît d’Agonnay, chevalier, c/ Simon Isle. — Les lettres présentées par le chevalier pour infirmer le désistement, fait par son procureur, de l’appel d’une sentence du sénéchal de Saintonge, sont subreptices (IX, 535).

- 6 décembre 1343

5334. Mandement au sénéchal de Saintonge : contraindre Benoît d’Agonnay, chevalier, à restituer ses dépens à Simon Yle (X, 6 v°).

 PONS (et Robert de Matha)

- 24 juillet 1335

1299. Le comte de Périgord. — Regnaud de Pons, chevalier.
Le chevalier n’ayant pas été suffisamment assigné et le comte n’exhibant aucune autorisation de plaider par procureur au Parlement au sujet de la possession du château de Pons, le chevalier reçoit la permission de se retirer et ses dépens lui seront payés par le comte. VII, 52.
1300. Regnaud de Pons, chevalier. — Le comte de Périgord.
Regnaud s’appuiera sur un testament pour faire valoir ses prétentions à la terre de Bergerac. VII, 52

- 29 juillet 1335

1319. Mathe d’Albret, veuve du seigneur de Bergerac. — Le comte de Périgord.
Nullité d’une assignation, faite par le sénéchal de Périgord au comte à raison d’une invasion à main armée du château de Bergerac par le comte et la comtesse défunts. Le sénéchal n’avait pas tenu compte des lettres de répit que le comte avait obtenues du Roi. VII, 74 v°.

1320. Le comte de Périgord ; Robert, sire de Matha, chevalier ; Jean de Thouars, chevalier ; Jeanne de Matha, sa femme ; et François de Lévis. — Mathe d’Albret, veuve du seigneur de Bergerac.
Validité de l’assignation signifiée à Mathe. VII, 75.

1321. Jean de Thouars, chevalier, au nom de Jeanne sa femme. — Le comte de Périgord.
A raison des lettres de répit qu’il a obtenues du Roi, le comte n’est pas tenu de répondre à l’assignation de Jean. Celui-ci se plaignait d’être troublé dans sa possession de la moitié des immeubles de la défunte comtesse de Périgord, dont il se disait investi en vertu de la coutume du pays, d’après laquelle le mort saisit le vif. VII, 75 v°.

- 12 juillet 1336

1704. Roger Bernard, comte de Périgord ; Robert de Matha, Jean de Tournas [Thouars] et François de Lévis, chevaliers, héritiers de Jeanne de Pons, comtesse de Périgord. — Mathe d’Albret, veuve de Regnaud de Pons, sire de Bergerac.
Admission de Mathe à prouver qu’elle a été dépossédée par violence des château et ville de Bergerac, des terres de Pouzols et Ventenae, durant l’instance sur l’appel d’une sentence du sénéchal de Périgord condamnant Regnaud à payer à sa femme la somme de 77 000 livres, à titre de douaire et de donation pour cause de noces. VII, 140.

- 12 juillet 1336

1708. Robert, sire de Matha, chevalier. — Raymond Richard.
Le chevalier, ayant fait sans motif assigner Raymond, est condamné aux dépens. VII, 141.

- 27 juillet 1342

4470. Mandement au sénéchal de Périgord de contraindre Robert, seigneur de Matha (Mastacium), chevalier, à rendre ses dépens à Raymond Ricard (Ricardi), damoiseau. IX, 256.

- 13 juillet 1336

1721. Mathe d’Albret, veuve de Regnaud, seigneur de Bergerac. — Le comte de Périgord.
Les ville et château de Bergerac seront placés en la main du Roi et y resteront durant le procès touchant la possession desdits lieux. VII, 143.

- 13 juillet 1336

1731. Regnaud de Pons, chevalier, sire de Ribérac. — Le comte de Périgord.
Les ville et château de Bergerac seront placés en la main du Roi jusqu’à l’issue du procès. Regnaud invoquait un testament du feu sire de Bergerac, qui l’avait institué son héritier universel ; le comte disait que son frère Archambaud, comte de Périgord, dont il avait hérité, était mort saisi de ces biens. VII, 145 v°.

- 19 juillet 1337

2187. Le comte de Périgord. – Mathe d’Albret, veuve de Regnaud de Pons, seigneur de Bergerac.
Mathe pourra présenter verbalement de nouvelles objections contre les titres produits par le comte en vue d’obtenir la récréance des château et terre de Bergerac, réclamée par les deux parties. VII, 232 v°.

- 27 juillet 1342

4485. Robert, seigneur de Matha, chevalier. — Le procureur du Roi.
Le procureur du Roi obtient le renvoi au prochain parlement des procès dont il avait pris la suite et qui avaient été entamés entre ledit Robert, d’une part, et le comte de Périgord et Regnaud de Pons, chevalier, d’autre part, à propos de la terre de Bergerac. IX, 345

- 27 juillet 1342

4488. Robert, seigneur de Matha, chevalier. — Bernard, seigneur d’Albret, héritier de feue Mathe d’Albret, veuve de Regnaud de Pons, chevalier.
Le sire d’Albret sera assigné à son domicile, si faire se peut, sinon par les chemins et lieux publics et au son des trompettes, pour voir adjuger un profit de défaut. IX. 340.

- 27 juillet 1342

4498. Robert, seigneur de Matha, chevalier. — Regnaud de Pons, chevalier.
Robert ne sera pas admis à demander la récréance des biens qui appartinrent à feus Regnaud de Pons, seigneur de Bergerac, et Jeanne sa soeur ; selon l’accord antérieur, ces objets du litige resteront en la main de Pierre, abbé de Cluny, et de Mile, sire de Noyers, chevalier, arbitres choisis par les parties. IX, 349.

- 8 juillet 1344

5944. Gaucher de Thouars ayant, comme garant, pris la place de Geoffroy de Coloigne, chevalier, dans son procès avec Robert, sire de Matha, chevalier, Geoffroy est mis hors de cause (X, 42 v°).

 AULNAY – MORTAGNE

- 29 novembre 1342.

4520. Pierre Bonfils, de Mortagne-sur-Gironde (de Mortonio). — Le prieur de Saint-Étienne de Mortagne.
Confirmation d’une sentence du lieutenant du sénéchal de Saintonge, condamnant Pierre à des dommages et intérêts envers le prieur, à raison du retard qu’il avait causé dans le procès d’un appel interjeté d’une sentence du juge de la cour de Mortagne. VIII, 251.

- 25 mai 1336

1636. Pons de Mortagne, chevalier. — Eble de Vivonne, chevalier, et sa femme, soeur dudit Pons.
Le procureur de Pons affirme que celui-ci est héritier universel de feu Geoffroy de Mortagne, chevalier, son frère, et qu’il s’est conduit comme tel, toutefois sous bénéfice d’inventaire. VII, 105 v°.

- 21 juin 1337

2098. Jeanne d’Amboise, veuve du vicomte d’Aunay. — Le vicomte actuel d’Aunay.
Vu le délai accordé au vicomte à raison de la mission que le Roi lui a donnée pour la défense du royaume, la cour rejette, quant à présent, la requête de Jeanne à fin d’obtenir une provision en attendant l’issue du différend concernant son douaire. VII, 216.

- 19 février 1342

3961. Le vicomte d’Aunay, chevalier. — Pierre Brunet, Jean Paumier, Hugues dit Boivin, Pierre Gilbert, Hélie dit de « Sainzent » et Guillaume de Chaunay, chevalier.
Assurement réciproque. IX 231.

3962. Assurement juré par le vicomte d’Aunay, chevalier, à Hirnosius, abbé de Notre-Dame des Alleux. IX, 238.

- 15 février 1345

6190. Mandement au prévôt de Paris : exécuter la sentence par lui rendue en faveur de Pons de Mortagne, vicomte d’Aulnay, contre Aymeri Barbe, chevalier, à moins que celui-ci n’ait obtenu et fait exécuter assignation sur son appel ; auquel cas, il exigera de lui une amende de 60 l. p. pour appel non poursuivi (X, 180).

- 5 avril 1348

8138. Le porteur des lettres obligatoires de Pierre Cochet, bourgeois de Paris, c/ le vicomte d’Aulnay. —- Les biens du vicomte vendus, sur l’ordre du prévôt de Paris, jusqu’à concurrence de 78 l. 3 s. p., seront délivrés à l’acheteur, si dans le mois qui suivra la prochaine fête de Pâques il n’a pas payé cette somme (XII, 189 v°).

- 30 juillet 1348

8564. Guillaume de La Gauchie, heaumier du Roi, c/ Pons de Mortagne, vicomte d’Aulnay. — Nonobstant les lettres de répit alléguées par le vicomte, il reviendra au prochain parlement, aux jours de la prévôté de Paris, pour y avouer ou nier son sceau apposé à des lettres le déclarant débiteur de 35 l. p. (XII, 270 v°).

- 16 février 1350

9138. Le vicomte d’Aulnay, chevalier c/ Hélie de Nonay. — Assurement réciproque (XII, 361 v°).

- 23 mars 1350

9234. Me Hélie Seguin, procureur de Pons de Mortagne, vicomte d’Aulnay, chevalier, reconnaît que la reconnaissance délivrée par celui-ci le 10 septembre 1339 à Guillaume de « La Cauchiée », heaumier du Roi, de la somme de 35 l. p. pour fournitures d’objets d’équipement, est scellée du sceau du chevalier (XII 366 v°).

 SAINTES

- 12 juillet 1335.

1276. Frère Pierre de Saint-Martial, prieur de Saint-Eutrope de Saintes, de l’ordre de Cluny. — Jean et Arnaud Lambert.
Permission de s’accorder, sans amende, sur l’appel interjeté par le précédent prieur d’une sentence du sénéchal de Saintonge. VII, 52.

- 11 juillet 1345

6598. Annulation d’un appel, interjeté par Enguerran de Poissy, dit Desramé, d’une sentence du sénéchal de Saintonge en faveur du chapitre de Saintes. Enguerran est condamné aux dépens (X, 209).

6599. Mandement au sénéchal de Saintonge : faire exécuter la sentence qu’il a rendue contre Enguerran de Poissy, dit Desramé, chevalier (X, 209).

- 6 août 1345

6676. Mandement au sénéchal de Saintonge : contraindre Enguerran de Poissy, dit Desramé, écuyer, à rendre au chapitre de Saintes ses dépens taxés du consentement du procureur d’Enguerran (X, 212).

 LA ROCHANDRY – JONZAC

- 26 août 1343

5277. Eble de La Roche, chev., c/ Perronnelle et Marguerite, héritières de feu Bertrand de La Roche, chev., sgr de Jonzac, et Bernard de Comborn et Geoffroy Tison, chev., leurs maris. — Les assignations sont suffisantes. Les défendeurs devront répondre sur la requête d’Eble tendant à obtenir la délivrance des château et châtellenie de La Rochandry, ou bien son compte de tutelle, conformément au testament dud. Bertrand son tuteur (IX, 539).

 ANGOULÊME

- 8 mai 1336

1602. Pierre Tison. — Jean et Pierre Pascal, bourgeois d’Angoulême.
Permission de s’accorder, sans amende, sur l’appel d’un jugement du sénéchal du roi de Navarre au comté d’Angoulême. VII, 104.

 MONTBRON

- 9 mai 1332

542. Le prieur de Peyroux (Perucia), en la sénéchaussée de Poitou. — Le sire de Montbron (Mons Berulphi) et ses complices.
Annulation d’une enquête faite sur la plainte du prieur, qui accusait le sire et ses complices d’avoir mis le feu à une forêt et à trois cents charretées de bois, et desséché un étang, ce qui avait fait périr les poissons. VI, 236 v°.

 SALLES de VILLEFAGNAN ?

- 10 juillet 1344

5952. Mandement au sénéchal de Poitou de contraindre Simon Charenton et Pierre de Brie à rendre ses dépens à frère André Barbe, prieur de Salles (X, 41).

 CELLEFROUIN

- 17 juillet 1344

6021. Le procureur du Roi, l’abbé de Charroux, le prieur de S. Claud et plusieurs habitants de Chavagnac et de Chalais c/ Guy, sire de La Rochefoucauld, chev., Me Pierre Gardeau et consorts, officiers du sire. — On informera sur le droit d’usage que les demandeurs disent avoir dans le bois de Cellefroin et les pâturages joignant le chemin public par où l’on va de S. Claud à S. Mary, entre Chavagnac et les bois de Foucaud Renaud (X, 161).

 INTERVENTIONS du SÉNÉCHAL et autres notices non situées

- 3 avril 1335

1136. Clément Rouaud, chevalier. — Jean Le Ber.
Permission de s’accorder, sans amende, sur l’appel d’une sentence du sénéchal de Saintonge. VII, 35 v°.

- 18 juillet 1336.

1738. Mandement au sénéchal de Saintonge de contraindre Jean et Marguerite Dardane à payer ses dépens d’appel à Jeanne la Ponsarde. VII, 109.

- 17 juin 1339

2667. Mandement au sénéchal de Saintonge de contraindre Guillaume Dousain, archiprêtre d’Exoudun (79), à payer ses dépens à Guillaume Sanglier, écuyer. IX, 13

- 7 août 1339

2771. Pierre Pigneau. — Guillot Le Court.
Validité d’une assignation signifiée à la suite de l’appel d’une sentence du capitaine royal en Saintonge, fonctions actuellement remplies par le sénéchal. IX, 72

- 9 juin 1341

3537. Le sire de Parthenay, chevalier. — Le procureur du Roi.
Le procureur est tenu de répondre au chevalier, qui demandait, en vertu de son droit de naufrage (habendi maris naufragia et eventus), la restitution de deux baleines que ses gens avaient prises sur le littoral de la mer, le long de sa terre, qu’ils avaient ensuite dépecées et salées, mais que le sénéchal de Saintonge avait fait saisir et placer en la main du Roi. IX, 19:3.

- 20 juillet 1342

4404. Guillaume Cailleteau. — Le procureur du Roi
Diminution de l’amende prononcée par le sénéchal de Saintonge contre Guillaume, qui était, malgré la défense à lui faite de par le Roi par Jean de Montigné, sergent royal, entré dans une maison appartenant à lui-même. IX, 270.

- 28 juillet 1343

5140. Renvoi au sénéchal de Poitou du procès engagé entre Guillaume Cailleteau et Me Jean du Retail, avocat (IX, 394).

- 17 juillet 1344

6003. Le procureur du Roi c/ Guillaume Cailleteau. — Maintien de la réduction à 10 l. t. de la condamnation à 500 l. prononcée par le sénéchal de Saintonge contre Guillaume. Celui-ci était entré dans une maison lui appartenant, malgré la défense à lui faite de par le Roi par le sergent royal Jean de Montigné (X, 156).

- 24 juillet 1342

mention de « l’évêque de Beauvais, lieutenant du Roi en Languedoc et Saintonge » à propos d’une gratification passée. IX, 328.

- 18 août 1343

5232. Jean Barbé, tuteur des enfants de feu Etienne de Bornes, alias de Poitiers, c/ Agathe de Lezay, dame de Verrières, veuve de Jean Odart, chevalier. — Confirmation d’une sentence interlocutoire rendue par Jean Faure, renvoi aud. commissaire pour le fond du procès, c’est-à-dire la réclamation par lad. dame des fruits et profits d’une terre qu’elle disait avoir en Saintonge et Agenais et qu’Etienne avait perçus durant trois ans, sans en rendre aucun compte (IX, 530 v°).

 CHERCHEMONT - Lupsault

- 28 août 1340.

3051. Mandement aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge de ne pas permettre que Jean Jeannet et Etienne de Troismoulins, huissier du Parlement, entreprennent rien contre Guillaume Cerchemont (Cerchemondi), chevalier, et ses enfants, en attendant l’issue de son opposition à des lettres royales ordonnant exécution sur ses biens et ceux de ses enfants. VIII, 99 v°.

- 4 avril 1341

3424. Pierre et Guillaume Cherchemont, chevaliers, héritiers de feu Me Jean Cherchemont, chancelier du Roi. — Guillaume et Aymar de Sauloup (de Lupisaliu) [Lupsault] et Jean, fils de Guillaume.
Lesdits chevaliers ont été suffisamment assignés et sont tenus de répondre au sujet des excès, injures et dommages infligés par le chancelier, à la faveur de son office, au père et aïeul de Guillaume, Aymar et Jean et à eux-mêmes. IX, 184 v°.

- 27 février 1342

3979. Guillaume, Aymar et Jean de Sauloup (de Lupisaltu). — Jean, Marie, Isabeau et Mathurine, enfants et héritiers de feus Guillaume Cerchemont, chevalier, et Catherine sa femme ; Jean Cerchemont, évêque d’Amiens, Pierre Cerchemont, chevalier, et Aymeri Copeau, parents desdits enfants.
On devra convoquer des parents, non pas seulement du côté paternel, mais aussi du côté maternel, pour voir donner auxdits mineurs des tuteurs ou curateurs aux procès pendants. IX 278.

- 31 mai 1342

4259. Jean Cerchemont (Cerchemondi), évêque d’Amiens, tuteur de Jean, Marie, Isabeau et Mathurine, enfants et héritiers de feu Guillaume Cerchemont, chevalier. — Jean Chauvet.
Le défendeur répondra, au prochain parlement et par péremptoires, à la requête de l’évêque. IX, 244.

- 24 juillet 1342

4452. Renvoi au sénéchal de Poitou, nonobstant les lettres royales du 19 avril 13 42, de la complainte de Pierre Cerchemont, chevalier, neveu et héritier testamentaire de feu Me Jean Cerchemont, « seigneur de lois » , contre Geoffroy de Mortemer (de Mortuo Mari), seigneur de Couhé ( « Cohet ») à propos de l’herbergement appelé Mons, assis en la châtellenie de « Touchet » , duquel ledit Me Jean avait acheté la propriété de Perrotin Tison, écuyer, et Marguerite sa femme, et l’usufruit de feu Simon Pompeau, chevalier. Pierre Cerchemont avait été troublé en sa possession par feu Pierre de Jaunay, chevalier, l’un des maîtres de l’hôtel du Roi, puis par feu Robert de Londres, « un des plus grans et puissans advocas du pais », gouverneur et conseiller dudit seigneur de Couhé et son pensionnaire, ensuite par Jean et Nicolas de Londres, ses héritiers, et enfin par le seigneur de Couhé lui-même. IX, 399.

- 9 août 1343

5186. Guillaume et Aymar de Lupsault, frères, et Jean de Lupsault, fils de Guillaume, c/ Jean Cerchemont, fils et héritier de feu Guillaume Cerchemont, chev. tant en son nom que comme baillistre [tuteur] de ses trois soeurs, et l’évêque d’Amiens. — Le bail desd. mineures restera entièrement à leur frère, tant pour les biens situés en Poitou que pour ceux de Saintonge, bien que d’après la coutume du Poitou, Jean n’eût pas atteint l’âge légal et que l’évêque d’Amiens dût rester encore baillistre quant aux procès et aux biens de ce pays (IX, 476).

5188. Guillaume et Aymar de Lupsault et Jean, fils dud. Guillaume, c/ Pierre Cerchemont, chev.. — On renouvellera la commission et on corrigera un article contenant une erreur de chiffre, que le scribe avait commise au préjudice de Jean (IX, 476 v°).

5194. L’évêque d’Amiens, comme baillistre de Jean, Marie, Isabeau et Mathurine, enfants et héritiers de feu Guillaume Cerchemont, chevalier, son frère, c/ Jean Chauvet. — Jean Chauvet n’est pas tenu de procéder sur la requête de l’évêque tendant à la révocation de certaines lettres en vertu desquelles Chauvet s’efforçait de contraindre lesd. enfants, après leur père, à replacer en la main du Roi tous les biens qui avaient appartenu à m° Jean Chauvet, bailli du grand fief d’Aunis (IX, 478 v°).

5198. Guillaume, Aymar et Jean de Lupsault c/ Jean Cerchemont, en son nom et comme ayant le bail de ses soeurs, enfants et héritiers de feue Catherine de Lupsault, femme de feu Guillaume Cerchemont, chevalier. — Requête rejetée quant aux actions d’injures intentées contre Catherine ; Jean répondra par péremptoires quant aux autres actions personnelles (IX, 481 v°).

5199. — Guillaume, Aymar et Jean de Lupsault c/ Jean Cerchemont et Pierre Cerchemont, chevalier, curateur de Marie et Isabeau, soeurs de Jean. — Validité d’une assignation (IX, 481 v°).

- 27 avril 1344

5695. Guillaume et Aymar de Lupsault, et Jean, fils de Guillaume, c/ Jean Cerchemont, en son nom et comme baillistre de ses soeurs Marie et Isabeau, et Pierre Cerchemont, chev., curateur judiciaire desd. soeurs. — Renvoi des causes au prochain parlement ; Marie devenue majeure, sera assignée personnellement (X, 31).

- 14 juillet 1345

6608. Mandement au sénéchal de Saintonge : contraindre les débiteurs à payer les cens, rentes, devoirs et arrérages dus en la ville de La Rochelle à Jean Cerchemont, clerc, à ses soeurs Marie et Isabeau, et à d’autres habitants de La Rochelle et d’ailleurs, en attendant l’issue du procès engagé contre les maire, jurés et bourgeois de La Rochelle (X, 213).

- 22 mars 1348

8092. Jean Cerchemont, clerc, en son nom et comme baillistre de ses soeurs Marie et Isabeau, tous trois enfants de feu Guillaume Cerchemont, chevalier, c/ Jean Chauvet, neveu et héritier de feu me Jean Chauvet, bailli et receveur royal du grand fief d’Aunis. — Jean Cerchemont n’aura d’autre profit du défaut que les dépens qu’il a faits à son occasion. Il présentera sa requête à propos des dommages, injures et coûts subis par le chevalier de la part de feu me Jean Chauvet ; le neveu de celui-ci y répondra par péremptoires (XII, 186 V°).

- 30 juillet 1348

8565. Jean, Marie et Isabeau Cerchemont c/ le procureur du Roi et du duc de Normandie, comte de Poitou. — Jean, Marie et Isabeau seront admis à demander la levée de la main royale apposée sur l’hébergement ou manoir de Venours et ses appartenances et sur plusieurs autres lieux et rentes situés ou constituées dans les châtellenies de Lusignan et de Montreuil-Bonnin. Ils en avaient hérité de leur père, feu Guillaume Cerchemont, chevalier, neveu et héritier de feu Jean Cerchemont, chancelier, en échange de 220 livrées de rentes qu’il percevait sur le trésor royal à Paris ; après le décès du chancelier, le roi les avait fait placer en sa main. Délivrés, après une transaction conclue avec le Roi et ses officiers, aux enfants et héritiers de Guillaume, ils avaient été de nouveau placés en la main royale, pour défaut de prestation de foi et hommage au Roi ou au comte. Devenu majeur, Jean avait, en son nom et celui de ses soeurs, fait foi et hommage au comte, mais le sénéchal et le receveur de Poitou avaient refusé de les laisser jouir de ces biens, malgré l’ordre qu’ils en avaient reçu (XII, 273).

 SAVARY de VIVONNE, seigneur de THORS

- 5 mai 1341.

3472. Geoffroy de Barret, doyen de Saintonge, l’auditeur de Saintonge Fouquaud Renier, Robert Jean, curé de l’église de Brie, Guillaume Marchandier sa femme, ses enfants et sa mère. — Savary de Vivonne, seigneur de Thors, chevalier.
Vues les lettres du Roi, la cour permet aux parties de s’accorder sur un appel de l’audience des maréchaux du Roi ou de leur prévôt, et de se retirer sans amende. IX, 144 v°.

- 13 avril 1342

4088. Le procureur du Roi et Savary de Vivonne, chevalier. — Le prieur et les frères de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem.
Le chevalier a l’entière justice en sa châtellenie des Essarts (sénéchaussée de Poitou) et notamment au terroir de la commanderie de Launay (« Launoy ») ; les fourches patibulaires que le commandeur (commandator) avait érigées, et auxquelles il avait fait pendre un enfant de neuf ans, seront détruites et ses exploits de justice annulés. VIII, 221.

- 25 mai 1342

4230. Assurement juré par Savary de Vivonne, chevalier, à frère Mangot de Pranzac, prieur de Varaize (Varesium). IX, 247.

- 3 juillet 1343

5068. Savary de Vivonne, chevalier. sire de Thors, c/ Guillaume Chasteignier, écuyer — Annulation d’appels.
Selon l’accord des parties, l’écuyer obtient levée de la main mise sur ses biens par le chevalier, et il retournera à la cour de celui-ci pour le jugement du différend (IX, 390 v°).

- 19 avril 1344

5675. Le procureur de l’Hôpital 0. S. J. [Ordre de Saint Jean de Jérusalem] en Aquitaine ayant renoncé à l’autorisation de proposer des erreurs contre un arrêt rendu en faveur de Savary de Vivonne, seigneur de Thors, au sujet de la juridiction de la commanderie de Launay, l’arrêt sera exécuté (X, 28).

- 4 mai 1345

6393. Frère Jean de Nanteuil, conseiller du Roi, prieur d’Aquitaine, 0. S. J., et les frères dud. prieuré c/ le procureur du Roi et Savary de Vivonne, chevalier. — Cassation d’une sentence des Requêtes du Palais déclarant que, sans une autorisation spéciale, le prieur n’était pas recevable à se faire représenter par procureur dans un procès touchant la juridiction sur le terroir de Launay, en la châtellenie des Essarts (XI, 75 v°).

- 22 février 1348

7996. La cour donne à Savary de Vivonne, chevalier, acte des protestations qu’il a faites contre Philippe du Paile, chevalier, pour le recouvrement des dépens, dommages et intérêts qu’il a encourus par suite du défaut de garantie dans un procès soutenu par Savary contre Jean et Guillaume Cointe (XII, 88 v°).

- 16 avril 1348

8185. Mandement au sénéchal de Poitou : ne pas empêcher ou laisser empêcher Huguet Ayrain, écuyer, de réunir à son fief et d’exploiter l’hébergement appelé Louchart, tenu de lui à foi et hommage par Perrot Aquin, écuyer, et qu’il avait placé en sa main pour défaute d’homme. Des sergents royaux, sous ombre d’un applégement et d’un contrapplégement faits à la cour royale de Poitiers à raison dud. hébergement, objet d’un procès au Parlement entre les héritiers de feu Guillaume Lecomte, avocat, et Savary, sire de Thors, avaient saisi et emporté des grains, vins et autres biens provenant dudit hébergement, enfreignant ainsi la main du plaignant en laquelle ils étaient placés. Ordre est donné au sénéchal de faire rendre ces biens, nonobstant la main royale qui aurait été apposée sur ledit hébergement et nonobstant toutes lettres subrepticement obtenues du Roi ou du Parlement (XII, 103).

- 5 mai 1348

8240. Mandement au bailli de Bourges : mettre sous la main du Roi la châtellenie et la terre de Concressault et certains revenus et fruits situés en la châtellenie de Montfaucon et que possédait de son vivant Jean de Clisson ; et les confier à la garde du curé de Concressault et de Jean de La Roche, en attendant l’issue du procès engagé entre Guillaume Paynel, écuyer, et sa femme, et Savary de Vivonne, chevalier, et la sienne (XII, 109).

- 12 décembre 1348

8756. Guillaume Paynel, fils d’Olivier Paynel, chevalier, à cause de sa femme Isabeau de Meulan, héritière de feu Jean de Clisson, chevalier, c/ Savary de Vivonne, chevalier, et Mahaut de Clisson, dame de Thors, sa femme, sœur de Jean. — On fera, sous caution, récréance à Guillaume de la possession de la terre et châtellenie de Concressaut et de la terre de Montfaucon (XII, 318).

8759. Guillaume Paynel, fils d’Olivier Paynel, chevalier, à cause d’Isabeau de Meulan, fille de Galeran de Meulan, sa femme, c/ Guillaume de Vivonne, chevalier. — La cour adjuge à Guillaume Paynel la possession de deux maisons et un jardin sis à Paris, rue Pavée, près de la grande rue par où l’on va à S. Germain-des-Prés. On informera sur la possession d’une terre et de rentes sises à Blaison, dont la récréance est accordée sous caution aud. Guillaume. Ces biens provenaient de la succession de Jean de Clisson, chevalier, que les parties se disputaient, Paynel invoquant la coutume générale « le
mort saisit le vif », et Vivonne, une donation entre vifs (XII, 348).

- 12 avril 1350

9291. Le prieur et les frères 0. S. J. en Aquitaine, c/ Savary de Vivonne, seigneur de Thors. — Dans l’affaire relative à la maison du prieur et des frères à « Louchat » (Launay ?), les parties pourront procéder au présent Parlement, nonobstant les lettres d’état présentées par led. prieur (XII, 450 v°).

 VIVONNE – Chérac (17 ?)

- 12 septembre 1341

3687. Guy de Chérac (de Chesaco). — Eble de Vivonne, chevalier, et sa femme.
Les conjoints répondront, au prochain parlement, à la requête de Guy touchant la terre de Chérac. Guy recevra une provision de cinquante livres tournois, en attendant l’information du sénéchal de Saintonge sur la valeur de cette terre. IX, 203.

- 27 juillet 1342

4460. Mandement à Mes André Auban et Jean Pascaud, clercs et conseillers du Roi, de décider sur les requêtes en restitution de biens déposées par Benoît et Geoffroy de Chézac. héritiers de feu Guyard de Chézac, d’une part, et par Eble de Vivonne, chevalier, et sa femme, d’autre part ; biens saisis en vertu de procédures qui ont été annulées. IX, 255

- 19 août 1343

5242. Benoît et Geoffroy de Chérac c/ Eble de Vivonne, chevalier, et sa femme. —- Lesd. frères percevront sur la terre de Chérac, durant le procès, une provision annuelle de 100 l. t. (IX, 481).


[1ou « avouerie ». L’avoué était à l’origine, surtout en Lorraine, un seigneur laïc qui avait pris sous sa protection une abbaye ou un monastère, en échange de certains droits et redevances. Puis, progressivement, se sont constitués des « fiefs d’avouerie », auxquels était attachée la défense d’une ville (Guyot). Selon Loisel, « haute avouerie » était simplement synonyme de « moyenne justice ».

[2l’assistant (d’un sergent, par exemple) ; un recors, officier de justice subalterne. Plus probablement ici un procureur, au sens de celui qui agit par délégation.

[3Les dupliques « sont des écritures qu’on fournit à des répliques », c’est-à-dire à des réponses que le demandeur a faites aux « défenses » opposées à sa « demande ».

[4« Injure atroce que le Vassal a faite à son Seigneur, qui donne lieu à la commise [confiscation de son fief] ; comme quand un Vassal lève injurieusement la main sur son Seigneur, ou qu’il attente à sa vie ou à son honneur." (Renauldon, Dictionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux, 1765)

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