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1461 - Angoulême (16) : Louis XI exempte la ville des tailles et impôts

samedi 29 novembre 2008, par Pierre, 634 visites.

L’aménagement du territoire à la manière du XVème siècle. Sollicité par son cousin duc d’Angoulême, le roi accepte des exemptions fiscales pour la ville et ses faubourgs. Vases communicants, les impôts du royaume ne baissent pas pour autant. Les exemptions des villes, courantes à cette époque, reportent le charge de l’impôt sur les campagnes.

Source : Privilèges octroyés par les roys de France aux bourgeois et habitants d’Angoulesme, dans Histoire de l’Angoumois, textes de François Vigier de la Pile, François de Corlieu annoté par Gabriel de la Charlonye, J. Sanson - par J.-H. Michon - Paris - 1846

Privilèges du roi Louis XI qui exempte la ville et faubourgs d’Angoulesme des tailles et impôts.

Loys par la grâce de Dieu, roy de France. A nos amés et féaux les généraux, conseillers, par nous ordonnés, sur le faict et gouvernement de nos finances, tant en Languedoil comme en Languedoc. A tous commissaires commis et à commettre, sur le faict des tailles et imposts mis et à mettre sus, de par nous et aux esleus sur le fait des aydes ordonnés pour la guerre au pays d’Angoulmois, salut et dilection :

Nostre tres-cher et amé cousin le comte d’Angoulesme, nous a fait remonstrer que ladicte ville d’Angoulesme est une des fortes et avantageuses villes de nostre royaulme , et que par les guerres cy-devant passées aye tousiours tenu frontière contre nos ennemis et aduersaires, et tellement qu’il a convenu aux manans et habitans dudict pays, durant icelles guerres, demeurer couverser et habiter en ladicte ville, pourquoy icelle ville estoit bien gardée et en bonne seureté contre nosdicts ennemis, et iusques a ce que nous ayons faictes les conquestes de nos pays de Normandie et Guienne arrivant, lesquelles conquestes les manans et habitans d’Angoulesme et faux-bourgs d’icelle, par la bonté paix et seureté qu’ils ont trouvé audict pays, ils y sont allez demeurer pourquoy ont en bien grand nombre laissé ladicte ville inhabitée, et dépeuplée en tant que de présent il n’y a pas la moytié des gens qu’il y avoit au temps des guerres, et avec ce ceulx qui sont demeurés sont diminués et appauvris de leurs chevances pour les grandes charges qu’ils ont heuës, et ont à supporter tant pour la garde de ladicte ville qui leur convient faire continuellement de nos tailles et aydes et du payement de nos gens de guerre, que aultrement en maintes manières, que à grand peine ont ils dequoy vivre, et s’en vont chascun iour demeurer en aultres lieux, et de presant ladicte ville depopulée et inhabitée en la pluspart d’icelle, et ne peuvent fournir lesdicts habitans à la garde ; parquoy s’il advient que guerre retourne, que Dieu ne veuille, ladicte ville qui est fort enuyée de nosdicts ennemis, seroit en grand danger d’estre prise et perdue par faulte de garde, dont se pourroit ensuivre inconveniant irréparable, à nous, et à la chose publique de nostre royaume, et pour ce nous à nostre-dict cousin humblement supplié, et requis pour ayder à sesdicts subjects demeurant en ladicte ville d’Angoulesme, iceux remettre sus, et aussi affin de mouvoir ceux qui s’en sont partis, et aultres à y venir demeurer, il nous plaise les quitter et affranchir desdictes tailles et aydes, imposts mis, et à mettre sus tant pour le faict des gens-d’armes que aultrement, sur ce leur impartir nostre grâce ;

Pourquoy nous ce considère, et la bonne loyalle et vraye obéissance que lesdicts habitans de ladicte ville d’Angoulesme ont tousiours eue envers nous, et qu’à grand peine, labeur, frais et despens, ils ont tousiours résisté aux entreprinses de nosdicts ennemis faictes sur ladicte ville, et icelle gardée en nostre obéissance. Voulons et en recognoissance de ce, et à fin que ladicte ville puisse estre repopulée, pour la conservation et garde d’icelle en nostre dicte obéissance, favorablement incliner, à la requeste de nostre-dict cousin, et subvenir audicts habitans. A iceux manans et habitans demeurant à presant, et qui doresnavant viendront demeurer en ladicte ville d’Angoulesme. Pour ces causes et aultres, à ce nous mouvant mesmement, en faveur d’icelluy nostre cousin, avons octroyé et octroyons de grâce spéciale. Voulons et nous plaist, par ces présentes, qu’ils soient tenus francs quittes, et paisibles de toutes lesdictes tailles et imposts, mis et à mettre sus de par nous en nostre royaume, tant pour le faict et vivre des gens d’armes, que pour quelque aultre cause, ny en quelque manière que ce soit, et ne voulions qu’il y soit assis ne imposés, ne que aulcune chose leur en soit demendée, mais les en avons affranchis, exemptés, affranchissons, et exemptons de grâce spéciale, par cesdictes présentes tant qu’il nous plaira.

Si vous mandons et expressément enjoignons et à chascun de vous, si comme à luy appartiendra, que de nos présentes grâce quittance, affranchissement et exemption vous faictes souffres, et laisses nostre-dict cousin, et sesdicts hommes et subjects demeurants, et qui desormais viendront demeurer en ceste-dicte ville et faux bourgs d’Angoulesme, jouir et user plainement et paisiblement, pourveu toute-fois que le faict de l’ayde par nous mis sus, celluy de nos gens de guerre logés audict pays n’en soit diminué sans leur donner ne souffrir estre faict mis ou donné aulcun destourbier ne empeschement, ores ne on temps advenir, mais se fait mis où donner leur estoit encore , en biens, ou aultrement reparés le ou faicte reparer, et mettre chacune en son endroit, sans dellay a plain delivrance, et au premier estat et deub.

Car ainsi nous plaist-il estre faict, nonobstant que par nos lettres de commission faictes et à faire pour asseoir lesdictes tailles et impost, soit expressément mandé y asseoir toute manière de gens exempts et non exempts, privilegiés et non, et sans préjudice de leurs privileges , lesquels mots ne voulions estre entendus ne avoyr lieu au regard desdicts habitans et quelques aultres mandements, et deffence et lettres a ce contreres.

Donné à Paris, le vingtiesme iour de septembre l’an de grâce mil quatre cens soixante et un, et de nostre règne le premier.

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