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1507 - Angoulême (16) : le roi accorde la noblesse au maire et aux échevins

samedi 29 novembre 2008, par Pierre, 697 visites.

La noblesse pour les élus de la ville : un privilège personnel de grand prix. Les attendus de cette décision méritent la lecture, car ils décrivent une page essentielle de l’histoire de l’Angoumois. Merci à Louis XII pour cet intéressant résumé, mais le lecteur doit cependant garder un esprit critique : un roi est-il nécessairement objectif ?

Source : Privilèges octroyés par les roys de France aux bourgeois et habitants d’Angoulesme, dans Histoire de l’Angoumois, textes de François Vigier de la Pile, François de Corlieu annoté par Gabriel de la Charlonye, J. Sanson - par J.-H. Michon - Paris - 1846

Privilèges du roi Louis XII qui accorde la noblesse aux maire, échevins et conseillers de la ville d’Angoulême, au nombre de XXV.

Lois par la grâce de Dieu roy de France, sçavoir faisons à tous presens et aduenir, nous auoir reçeu l’humble supplication de nos chers et bien amés les maire, eschevins, conseillers et pairs de la ville d’Angoulesme. Contenant que ladicte ville, qui est une belle et notable cité, assize au pays de frontière à une iournée de la mer, est une forte ville bien emparée et en haulte assiette la plus forte du pays de Guienne, et des prochaines régions dillec environ, et que lesdicts suppliants et leurs prédécesseurs, habitans d’icelle ville, ont tousiours esté bons et loyaux envers nos prédécesseurs, nous et la couronne de France, et résisté aux Anglois, nos anciens ennemis, lesqueux au moyen de ce que ils ont tenu et occupé ledict pays et duché de Guienne, se sont efforcés par armes et subtilité avoir et recouvrer en leur obéissance ladicte ville d’Angoulesme, par le moyen de laquelle ils eussent peu faire de grandes surprinses et dommages sur nostre royaume. Mais pour la bonne loyaulté qui tousiours a esté ausdicts habitans de ladicte ville d’Angoulesme, qui ont tousiours résisté aux entreprinses de nosdicts ennemis, iamais ny peuvent parvenir, et iusques à ce que par certain traicté faict et accordé entre feu de bonne mémoire le roy Charles cinquiesme, notre bizaieul, que Dieu absolve, et le roy d’Angleterre qui lors estoit, et Edouart, prince de Galles, son fils aisné, il bailla et délaissa audict Edouart ladicte ville et toute la comté dudict Angoulesme, et feurent contraincts les prédécesseurs desdicts suppliants de recevoir ledict prince de Galles pour leur seigneur, lequel considérant la qualité et force d’icelle ville, se habitua illec et y fit sa principalle demeurance, par le temps et espace de dix ans, et par ce moyen heurent les habitans d’icelle ville beaucoup à souffrir, et firent de grandes pertes et dommages, à l’occasion de ce que durant ledict temps, ledict prince de Galles, qui tenoit Bordeaux et le pays de Guyenne, eut tousiours guerre contre nos prédécesseurs roys de France, quoy voyant les habitans d’icelle ville desirans retourner et demeurer en l’obéissance de nosdicts prédécesseurs et de la couronne de France, comme ils estoient auparavant, ô l’ayde des barons et seigneurs du pays, et des aultres bons et loyaux subjects de nostre royaume, trouverent façon de expeller et chasser ledict prince de Galles de ladicte ville que depuis n’y retourna. Mais remirent et baillèrent ladicte. ville entre les mains de nostredict bizaieul le roy Charles cinquiesme qui, par considération de ce et du bon vouloir et loyauté que les habitants d’Angoulesme avoient à luy et à la couronne de France, des l’an mil trois cens soixante et treize, confirma et approuva aux maire et eschevins, conseillers et pairs d’icelle ville d’Angoulesme, plusieurs beaux, grands et notables privileges à eulx donnés par ses prédécesseurs roys de France, et en oultre leur donna, et à leurs successeurs habitans de ladicte ville, plusieurs aultres beaulx et notables privileges, franchises et exemptions, et entre-autres leur donna tels et semblables privileges que avoient les maire, eschevins, conseilliers et pairs de noz villes de la Rochelle et Sainct-Iean d’Angely, et depuis tousiours lesdicts habitans d’icelle ville ont entretenu et gardé ladicte ville, nonobstant les guerres desdicts Anglois qui par longtemps ont duré au pays, en l’obéissance dudict Charles cinquiesme, nostre dit biza-ieul, qui la bailla auec ledict comté entre-autres choses à feu de bonne mémoire Loys, duc d’Orléans, nostre ayeul, lequel et depuis son decés nostre très chère et redoubté sieur et pere, et Iean, comte d’Angoulesme, son frère, enfans dudict duc Loys, ont tenu ladicte \ille et comté, et y ont tousiours esté et nos prédécesseurs roys de France, tres-bien obeys sans que iamais lesdicts supliants ne leurs-dicts prédécesseurs y fissent faulte, et combien que nous et nos-dicts prédécesseurs, ayons ratifié, conformé et approuvé ausdicts supplians, et leurs-dicts prédécesseurs tous leurs-dicts privileges et libertés, et que les maire, eschevins et conseilliers, iusques au nombre de vingt-cinq desdictes villes de Sainct-Iean d’Angely et de la Rochelle, en vertu des-dicts privileges entre-aultres choses sont ennoblis et jouissent des privilèges de noblesse, et peuvent et semblablement les pairs dicelle acquérir fiefs nobles sans payer finance ne indempnité lesdicts supplians, qui d’encienneté ont heu leurs privileges conformés à ceux desdictes villes de la Rochelle et Sainct-Iean d’Angely, ont doubté parce que les-dictes grâces et privileges d’anoblissement ne sont expressément spécifiés et déclarés par iceux leurs-dicts privileges, que s’ils en voulloient à présent jouir que on les y voulsist troubler et empescher, en nous requérant humblement sur ce leur impartir nostre grâce et provision.

Pource est-il, que nous considerans les bons, grands et louables services par lesdicts supliants, et leurs-dicts prédécesseurs, faicts à nos dicts prédécesseurs, roys de France, ensemble à nos-dicts feuz ayeulx et pere, et par considération de ce que lesdiscts suplians et leurs-dicts prédécesseurs ont faict plusieurs grands services à feuz de bonne mémoire Iean, comte d’Angoulesme, nostre oncle, Charles son fils, nostre cousin, que Dieu absolve, aussi a nostre tres-cher et amé cousin et fils François, duc de Vallois, comte dudit Engoulesme, et à nostre tres-chere et amée sœur et cousine Louyse de Savoye sa mere, et en faveur d’iceluy dit, nostredict fils et sadicte mere, qui de ce nous ont tres-affectueuseinent requis, et affin que lesdicts supplians et leurs successeurs soient tousiours de plus en plus enclins de nous estre bons et loyaux. Avons donné et octroyé, donnons et octroyons de nouvel en tant que mestier est de nostre certaine science, pleine puissance, grâce spéciale et auctorité royalle, ausdicts maire, eschevins, conseillers et pairs de ladicte ville, presens et advenir, qui sont vingt-cinq tant eschevins que conseillers seullement, qu’ils soient eux et leurs successeurs et leur postérité et lignée, née et à naistre de loyal mariage, nobles, et iceux et chacun d’eux, avons de nostre plus ample grâce annoblis et annoblissons par ces présentes, et leur avons donné et donnons par cesdictes présentes, a eux et leur-dicte postérité, pouvoir, faculté et puissance d’acquérir et tenir a perpétuité tous fiefs et iurisdictions nobles en et par tout nostre-dict royaume, ja acquis ou acquérir sans pource, ne pource, ne pour ladicte nobilitation, payer à nous ne à noz successeurs aulcune finance ne indempnité, laquelle finance à quelque somme quelle se peut ou pourroit monter, nous leur avons et à chacun deux ou aux leurs donné et quitté, donnons et quittons perpétuellement par cesdictes présentes, et voullons que lesdicts maire, vingt-cinq eschevins et conseilliers, et leurs-dicts successeurs et postérité soient tenus et reputez nobles, et jouissent de tous droits, et privileges, honneurs, preeminances et prerogatives qui apartiennent au privilege de noblesse, et qu’ils puissent obtenir l’ordre de chevallerie si bon leur semble, tout ainsi que s’ils estoient nés et procrées de noble lignée, et que desdictes grâces et privileges ils et leurs successeurs, postérité et lignée, iouyssent tout ainsin, et par la forme et manière que ont faict et font lesdicts maire, eschevins et conseillers desdites villes de la Rochelle et Sainct Iean d’Angely, tant en Jugement que dehors et d’habondant et de nostre semblable grâce.

Avons octroyé et octroyons ausdicts maires, escheuins, conseillers et pairs qui sont, et qui pour le temps advenir, seront en ladicte ville qu’il soient doresnavant et à tousiours quittes et exempts de toutes commissions et charges publicques sans qu’ils puissent estre constrains à icelles prendre ne exercer, pourveu que de celles qu’ils ont de présent ils seront tenuz rendre bon compte et le reliqua, et avecques ce, pour ce que ladicte ville comme dit est, est la plus forte du pays, et d’environ au pays de frontière, et pres de la mer, et qui requiert pour le bien de nous et de nostre royaume, estre bien et seurement gardée

Avons de nostre grâce octroyé, octroyons ausdicts maire, eschevins et conseillers, et leurs-dicts successeurs doresnavant qu’ils soient quittes et exempts et deschargés d’aller envoyer ne comparoir à noz ostz et armes, soient ban et arriereban, ou aultrement et qu’ils soient et demeurent en ladicte ville, pour la garde et deffence d’icelle, tout ainsi que font ceux desdictes villes de la Rochelle et de Sainct Iean d’Angely. Et pour ce que lesdicts maire, eschevins, conseilliers et pairs, ou leurs successeurs, et chacun d’eux pourront avoir besoin de cesdictes présentes, en plusieurs et diuers lieux, Nous voulons, que au vidimus d’icelles, faict soubs scel royal, plaine foy y soit adjoustée comme à ce présent original.

Si donnons en mandement, à noz amez et féaux les gens tenans, et qui tiendront nostre cour de parlement, les gens de noz comptes et threzoriers de France. Au seneschal d’Angoulmois, et à tous noz aultres justiciers ou officiers, ou à leurs lieutenants presans et advenir, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra, que de nosdictes présentes grâces, exemptions, quittances et octroy, ils facent, souffrent et laissent jouyr et user lesdicts maire, eschevins et leurs successeurs, et chacun d’eux plainement et paisiblement , tout ainsin et par la forme et manière que font ceux desdictes villes de la Rochelle et Sainct Iean d’Angely, sans leur faire ou donner mettre ou souffrir, estre faict, mis ou donné ores ne pour le temps advenir aucun destourbier ou empeschement, en corps ou en biens ne aultrement, en quelque manière que ce soit, lequel se fait mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le mettent ou facent mettre, tantost et sans delay, à plaine delivrance, nonobstant que ladicte finance et somme de deniers que avons ainsin donnés audicts suppliants, et leurs successeurs ne soient si aultrement déclarées, et que deschargés ou descharges de nostre trésor, ne soit ou soient levées selon l’ordre de nos finances, et quelconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires, et affin que ce soit chose ferme et stable, a tousiours nous avons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes, sauf en aultres choses nostre droit, et l’autruy en tout.

Donné à Ast, le dix-neufviesme iour de iuin, l’an de grâce mil cinq cens et sept, et de nostre règne le dixiesme.

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