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1483 - Angoulême (16) : le roi Charles VIII confirme l’exemption de la taille en faveur de la ville

samedi 29 novembre 2008, par Pierre, 561 visites.

Changement de roi, changement de loi. Par prudence, le comte d’Angoulême a demandé au roi son cousin de confirmer les privilèges accordés par Louis XI, son prédécesseur. On ne saurait être trop prudent, en matière fiscale ! On recommencera avec son successeur.

Source : Privilèges octroyés par les roys de France aux bourgeois et habitants d’Angoulesme, dans Histoire de l’Angoumois, textes de François Vigier de la Pile, François de Corlieu annoté par Gabriel de la Charlonye, J. Sanson - par J.-H. Michon - Paris - 1846

L’original de cette Charte se trouve aux Archives du royaume [devenues Archives Nationales], K. 2e série 176, liasse 4, n° 5. (S. H. M.).

Charles VIII confirme l’exemption des tailles et impôts accordée à la ville d’Angoulême.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir faisons à tous presens et advenir. Nous avoir reçeu la supplication de nostre tres-cher et tres-amé cousin le comte d’Angoulesme, contenant que nos prédécesseurs roys de France, qui ont esté par-cidevant, ont donné et octroyé aux maire, eschevins. bourgeois, manans et habitans de sa ville et cité d’Angoulesme, plusieurs beaux et grands privilleges, franchises, libertés et exemptions, dont et desquels ils ont iouy de grand ancienneté, et mesmement du vivans de feus nos tres-chers seigneurs ayeul, pere que Dieu absolve, ils ont tousiours esté tenus francs quittes et exemps de toutes tailles, aydes et imposts qui ont este mises sus de par eux, tant pour l’effect et entretenement de leurs gens de guerre, que aultrement pour quelconque cause, ou occasion que se ayt esté, et dudict affranchissement jouissent encores de présent paisiblement, toute-fois iceluy nostre cousin doubte que sans avoir regard à ce que dit est, on les voulsist cy après tauxer, asseoir et imposer aux tailles et imposts, qui seront le temps advenir, assises et mises sus de par nous, s’ils n’avoient sur ce nos lettres et provisions convenables. Et pour ce que ladicte ville qui est une des villes fortes et avantageuses places de guerre de nostre royaume, laquelle durant les guerres et divisions qui ont esté par cy-devant et à tousiours tenu frontière aux Anglois nos anciens ennemis, à l’occasion de quoy elle a esté grandement dommagée, depopulée, et diminuée, et par bien long-temps, en la plus-part demeurée presque inhabitée, et ne se pourroit bonnement relever sans avoir aucun ayde, et soulagement de nous, parce quelle est à l’esquart en lieu où ne passent nuls marchans, ne aultres gens, au moins que bien peu. Icelluy nostre cousin nous a tres-humblement supplié et requis , que affin que sadicte ville se puisse mieux relever et repopuler, il nous plaise leur impartir et octroyer nos lettres de grâce et libéralité.

Pourquoy , nous les choses desusdictes considérées en sur ce advis conseil et délibération avec plusieurs des princes et seigneurs de nostre sang et lignage, gens de nostre conseil et de nos finances, inclinans liberallement à la supplication et requeste de nostre-dict cousin, ausdicts maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans de ladicte ville et cité d’Angoulesme, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist qu’ils soient et demeurent francs, quittes et exempts de toutes tailles, imposts et aydes, qui seront sus de par nous, soit pour le fait et entretenement de nos gens de guerre, ou aultrement pour quelconque cause et occasion que ce soit ou puisse estre tout ainsi et en la forme et maniere qu’ils ont esté du vivant de nostre feu sieur aieul et pere, dont et desquelles tailles, imposts et aydes, nous les avons de nouvel et d’abondant en tant que besoing est affranchis, quittés et exemptés, affranchisons, quittons et exemptons de nostre grâce spéciale, plaine puissance et authorilé royalle, par ces presentes.

Si donnons en mandement à nos amés et feaulx les généraux, conseillers par nous ordonnés, sur le fait et gouvernement de nos finances, aux esleus sur le faict des aydes ordonnés pour la guerre au pays d’Angoulmoys, et à tous aultres esleus et commissaires qui sont et seront commis et ordonnés pour mettre sus asseoir et imposer nosdictes tailles, imposts et aydes, et aultres nos iusticiers et officiers, et à leurs lieutenans ou commis présent et advenir, et à chascun d’eux si comme a luy appartiendra, que nos presentes grâces octroyées, affranchissement et choses desusdictes, ils facent, souffrent et laissent lesdicts maire, bourgeois, manans et habitans, jouir et user plainement et paisiblement sans leur faire ne souffrir estre faict, ores ne pour le temps advenir aucun destourbier ou empeschement ; au contraire, mais ce fait ou mis leur estoit le mettent ou facent mettre a plaine delivrance incontinant et sans delay, car ainsi nous plaist il estre faict, nonobstant que par nos lettres, mandemens et commissions qui seront envoyées pour mettre sus asseoir et imposer nosdites tailles et imposts soit mandé asseoir et imposer en icelles toutes manieres de gens exemps et non exemps, privilegiés et non privilégiés, affranchis et non affranchis, en quoy ne voulons et n’entendons iceux maire, eschevins et habitant de ladicte ville d’Angoulesme, estre comprins ne entendus en aucune manière, ains en faveur de nostre dict cousin, les en avons reservés et reservons par ces dictes presentes, et quelconques aultres lettres, ordonnances, restrictions, mandements ou deffences à ce contraires, et affin que ce soit chose ferme et stable, messieurs, nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes presentes, sauf en aultre chose nostre droit, et l’autruy en toutes.

Donné aux Montils les Tours, au mois de febvrier, l’an de grâce mil quatre cens quatre vingt trois, et de nostre règne le premier.


Juin 1498 - le roi Louis XII confirme les privilèges de la ville d’Angoulême.

Cette Charte, donnée par Corlieu, page 44, se trouve en original aux Archives du royaume, K, 2e série 176, liasse 4, n° 5 bis, et J , reg. 230, 59. (J. H. M.)

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