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1529 – Angoulême (16) : Statuts et ordonnances pour la police de la ville
dimanche 24 août 2008, par , 703 visites.
Le grand intérêt de ce document : il donne une image assez précise de ce que pouvait être la vie d’un citadin au XVIème siècle.
500 ans plus tard, la vie en ville a évolué, bien sûr, mais de nombreux sujets de cette époque restent d’actualité.
Source : Archives de l’hôtel de ville d’Angoulême ; mémorial coté A, fos 47-49. — il existe aussi une copie de ces statuts au registre mémorial coté B, folios 39-45. - Cité dans "Recueil de documents pour servir à l’histoire du commerce et de l’industrie en Angoumois - Deuxième partie : Police des villes" - G. Babinet de Rencogne - Angoulême - 1878 -
Notes marginales par Pierre.
Pour voir l’évolution sur un peu plus d’un siècle : le règlement de 1652
27 mars 1529 - Statuz et ordonnances sur le faict de la police de la ville, cité, faulxbourgs et banlieue d’Angolesme, qui ont esté publiez par commandement de messieurs les maire, eschevyns, conseilliers et pers de ladicte ville.
Texte original | Commentaires |
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Premièrement. - Que mousnyers, fournyers et aultres n’ayent à faire aulcuns monopolles ne aller ne faire aller au devant des marchans qui amennent bledz à vendre en ladicte ville, et de n’achapter ou faire achapter aulcuns bledz es jours de mynaige pour eulx ny par interpousées personnes, et de n’aller ne venir audict mynaige ne d’aprocher d’icelluy que l’heure de midy ne soyt escheue, sur poyne d’amende arbitraire et de prison, et ce pour obvyer aux monopolles que l’on a veu et voyt advenir par le faict desdictz mousnyers. | Meuniers et fourniers - Des dispositions destinées à éviter la spéculation sur le blé. Les meuniers doivent avoir le blé au prix normal du marché. |
II. - Item que lesdictz mousnyers de ceste ville, faulxbourgs, banlieue et aultres qui y prendront blé seront tenuz pour ung chescun boisseau de blé qu’ilz auront receu rendre ung boisseau comble de farine, et des deux boisseaulx de farine combles qu’ilz rendront, l’ung soyt foullé pour une foys seullement avecques les deux mains en croix et par ampres recomblé, et de quatre les deux, et de six les troys, et ainsi des aultres. | Meuniers - Ici est définie la quantité de farine que le meunier doit rendre pour chaque boisseau de blé fourni par le client. Comment doit être tassée la farine dans le boisseau. Sur le même sujet, voir coutume de Saintonge. |
III. - Item que lesdictz mousnyers auront en leur moulin pour mesurer ladicte farine boisseau tercier pour le moings marqué de la fleur du lys, qui aura le tiers hautheur de sa largeur ou rondeur, et de ne mesurer farine de aultre boisseau que audict boisseau tercier, qui sera bandé et croizé de fer, affin que le boisseau ne se puysse appetiser ; et sera le mousnyer tenu de respondre du faict de celluy qui aura amenné ladicte farine, et s’il y est trouvé faulte, pourra le seigneur ou dame de la farine retenir l’asne ou mullet, cheval ou jument jusques ad ce qu’il ayt esté satisfaict du dommaige qui se trouvera et duquel doinmaige le seigneur ou dame de la farine sera creu par serment sans aultre figure de procès.. | Meuniers - Définition du boisseau réglementaire à leur usage et sanctions en cas d’infraction. |
IV. - Item que lesdictz mousniers seront tenuz de tenir leurs chaussées, excluses et bouchaux à telle et compectante raison que les ors, chenebaulx, prez et aultres dommaynes circonvoysins n’en soyent submergez ou en aulcune manière endommaigez. | Meuniers – Moulins à eau – Règles sur le niveau des eaux dans les biefs. |
V. - Item que toutes panetières, petruresses, taverniers et aultres vendans pain en lad. ville, cité, faulxbourgs et banliefve d’icelle ayent à faire le pain expousé en vente scellon et en suyvant le poys du blé, statuz et ordonnances de lad. ville, sur poyne d’amende et confiscation dudict pain. | Revendeurs de pain – Respect du poids réglementaire du pain. |
VI. - Item que chescune desd. boulangères et panetières de lad. ville et faulxbourgs seullement ayent leur marque pour marquer pain expousé en vente, qu’elles prendront de lad. ville, dont en sera faict registre au greffe des conseils de la ville, affin que pour la diflculté qu’il en advyent, l’on congnoisse dont viendra la faulte du prix dudict pain, et de non en expouser en vente qu’il ne soyt marqué, sur poyne d’amende arbitraire et de confiscation dudict pain. | Boulangères et panetières – Marquage du pain. |
VII. - Item que tous forniers et fornieres tiendront en leurs fours deux paires de balances pour ung chescun cousté garnyes de poix justes pour poiser la paste qui sera myse en pain de vente, sur poyne d’amende arbitraire. | Fourniers – Balances. |
VIII. - Item que tous les manans et habitans de lad. ville, cité et faulxbourgs, de quelque estat ou condition qu’ilz seront, pour une chescune sepmayne auront chescun on droict soy à nectoyer ou faire nectoyer les ruhes et venelles et en oster ou faire oster toutes immondicitez, eaulx puantes et ordures, sur poyne d’amende arbitraire. | Propreté des rues : nettoyage par les habitants. |
IX. - Aussi ne feront leurs aysines de retrectz parmi lesd. ruhes et venelles et l’interdiront à leurs serviteurs, enflants et familhe, sur poyne de ladicte amende. | Propreté des rues : défense d’y jeter les excréments. |
X. - Item aussi osteront et délivreront les boys, piarres et aultres empeschemens, en sorte que l’on puysse passer et repasser aiseement par lesd. ruhes et venelles, sur poyne d’amende comme dict est. | Propreté des rues : grosses ordures. |
XI. - Que tous bouchiers vendans chairs , pour évicter au dangier de peste, ne gecteront ne mectront aulcuns fumiers, bouhes, sang, tripail, ossemens, piedz et cornes parmy lesd. ruhes et venelles ne hors de leurs estables et maisons, mays incontinant ayent à les mectre hors de lad. ville et les lieux ordonnez et non suspectz, sur poyne de lad. amende. | Bouchers : leurs déchets doivent être mis en décharge contrôlée. |
XII. - Aussi auront à tenir en leurs bancs et puvroirs des halles où ilz vendent leurs chairs corbeilles, paniers et autres vaisseaulx pour en iceulx mectre et amasser ossemens, cornes et piedz de leurs beufz, moustons et aultre bestiailh qu’ils détaillent et exposent en vente, pour ung chescun jour les emporter, gecter et mectre hors de ladicte ville et es lieux à coordonnez, sur poyne d’amende arbitraire. | Bouchers : règles d’hygiène. |
XIII. - Aussi ne mesleront ne vendront leurs chairs blasmees, oueilhes et brebis en leurs bancs et ouvroirs, mays aux lieux particuliers à ce dédiez, sur poyne d’amende comme dict est. | Bouchers : règles particulières pour les viandes abîmées et pour les viandes d’ovins. |
XIV. - Item que lesd. bouchiers mèneront et attacheront leurs bœufz, vaches et aultre bestiailh subgectz à visitacion aux boucles et lieux ordonnez pour y subjourner le temps requis et iceulx visiter, sur poyne d’amende arbitraire. | Bouchers : règles concernant les lieux d’abattage. |
XV. - Item leur est enjoinct de non détailler leurs chairs sur aultres bancs que es leurs et non sur les bancs ordonnez pour le poisson et marchandises, sur poyne d’amende. | Bouchers : la découpe de la viande doit se faire en des lieux prévus à cet effet. |
XVI. - Item de non verser et gecter aux halles, ruhes et venelles les eaulx du tripailh, et de nectoyer le hault, bas, devant et derrière de leurs bancs et ouvroirs de troys jours en troys jours, sur poyne d’amende. | Bouchers : interdiction de jeter les eaux de nettoyage. Nettoyage des étals au moins tous les 3 jours ! |
XVII. - Item aussi est enjoinct ausd. bouchiers qu’ilz ayent à faire le nombre de pièces de chair marchandes scelon le nombre requis à ung chescun quartier et de n’en excéder led. nombre, sur poyne d’amende. | Bouchers : normalisation de la découpe de la viande. |
XVIII. - Item de non faire ouverture de leurs ouvroirs aux jours de dimanche, quatre festes annuelles, feste du précieux corps Nostre-Seigneur et feste de la Vierge glorieuse darne ; et ausd. bouchiers est enjoinct d’avoir chairs à suffisance de bœuf et mouston à tous jours qu’elle est dédiée pour menger, sur poyne d’amende. | Bouchers : jours d’ouverture obligatoire. |
XIX. - Item que tous poissonniers et poisonnyeres est enjoinct, soit en leurs maisons que ausd. hasles, d’avoir bailles, seilheaulx ou aultres vaisseaulx pour les recapter et porter aux lieux dédiez et ordonnez pour evicter au dangier de peste et aultres maladies, et là où il sera congneu au devant de leursd. maisons avoir versé lesd. eaulx en payeront l’amende. | Poissonniers : règles de nettoyage des lieux de vente. |
XX. - Item et leur est enjoinct et aussi ausd. bouchiers et poissonnyers de faire tenir et garder ce que dessus à leurs serviteurs, servantes et familhe, sur poyne de l’amende, à la prendre sur le maistre ou maistresse dud. poisson et chairs, serviteurs et servantes. | Bouchers et poissonniers : application des règles par le personnel. |
XXI. - Item et ausd. poissonniers et aultres est deffendu de non mectre aulcun poisson puant et infect en vente ne d’icellny mixtionner et mesler avecques aultre bon poisson, mays d’icelluy choisir et séparer, sur poyne d’amende arbitraire et bruslement dud. poisson. | Poissonniers : qualité du poisson. |
XXII. - Item est enjoinct et faicte inhibicion et deffence à tous poissonnyers et poissonnyeres et aultres vendans poisson de mer de non mesler leur poisson vieulx charroyé avecques le nouveau poisson et fraiz charroyé, mays le vieulx tenir séparé du nouveau. | Poissonniers : qualité du poisson. |
XXIII. - Aussi de non trafficquer avecques les marchans poissonniers forains, sur poyne d’amende arbitraire, et de non vendre le poisson desd. marchans forains. | Poissonniers : qualité du poisson. |
XXIV. - Item que tout le poisson qu’ilz amèneront en cested. ville et cité ilz seront tenuz l’amener et conduyre directement au dedans la halle du mynaige, lieu ordonné pour la vente dudict poisson ; et premier que en faire vente, seront tenuz d’appeler mond. sieur le maire ou son commys pour faire visitacion dud. poisson et ordonner si bon luy semble le serment prins d’eulx de la vente d’icelluy à la raison de l’achapt, voicture et salaire desd. poissonniers, et ce sur poyne d’amende arbitraire. | Poissonniers : contrôle de la qualité du poisson. |
XXV. - Item que tous hostelliers et taverniers n’ayent à retirer en leurs maisons gens venans de lieux dangereux à peste et d’enquérir les survenans par foy et serment sur poyne d’amende, et aussi gens jornaliers et de mestier ausquelz leur est deffendu, mais de leur bailler vin et vivres pour leur argent pour le mengier en la compaignie de leurs femmes et familhe, sur poyne d’amende et de prison. | Hôteliers : contrôle de l’origine des clients, pour empêcher la propagation de la peste. |
XXVI. - Item l’on faict inhibicion et deffence à tous et chescuns les manans et habitans de lad. ville, cité et franchises d’icelle, et aultres estans au dedans lad. ville et cité, de ne porter aulcuns bastons de guerre s’ilz ne sont personnes privilégiées, sur poyne d’amende arbitraire et confiscation desd. bastons. | Règlementation du port d’armes. Sauf pour les privilégiés. |
XXVII. - Item aussi leur est faicte inhibition et deffence de non aller déguysez ne masquez, ne sans feu l’heure de huict heures de nuict escheue, sur poyne lesd. masquez d’estre constituez prisonnyers en mesme instant et condamnez en amende arbitraire. | Sécurité des rues la nuit. |
XXVIII. - Item et auxdessusd. est faicte inhibicion et deffence de non jurer ne blasphémer le nom de Dieu ne de ses sainctz ne faire aulcuns juremens exécrables, sur poyne des amendes scelon les ordonnances royaulx sur ce faictes. | Interdiction de blasphémer. |
XXIX. - Item que nulz ne tiennent en leurs maisons, jardrins et aultres lieux estans en lad. ville et cité aulcuns porceaulx ne iceulx laisser aller parmy la ville, sur poyne d’amende et confiscation d’iceulx. | Cochons : interdiction de les élever en ville et de les y laisser errer. |
XXX. - Item est faicte inhibicion et deffence à tous taverniers et aultres de non tenir joeux en leurs maisons et jardrins, comme joeux de quilles, cartes, de dez et aultres joeux de asars, et mesmement durant le service divin et prédications, sur poyne de amende arbitraire. | Taverniers : interdiction et limitation des jeux de hasard et autres. |
XXXI. - Aussi est inhibé et deffendu à tous serviteurs et aultres de non eulx trouver en tavernes et lieux suspectz l’heure de huict heures escheue, mais incontinant ayent à eulx retirer ches leurs maistres, sur poyne de prison. | Serviteurs et domestiques : doivent être de retour à la maison à 20 heures. |
XXXII. - Item il est enjoinct et faict commandement à toutes femmes publicques et vivans lubricquement en lad. ville et cité que incontinant elles ayent à vuyder lad. ville et cité et elles retirer en lieux non suspectz hors lad. ville, sur poyne d’y estre menées par l’exécuteur des haultes œuvres. | Prostituées : doivent résider hors la ville. |
XXXIII. - Item aussi est faict commandement et enjoinct à toutes femmes suspectes, mal famées et vivans lubricquement de vuyder incontinant les maisons de gens d’église et de ne faire leur demeurance avecques eulx, leurs ruhes et parroisse, sur poyne de pugnition corporelle, d’amende arbitraire et d’estre mises hors ceste ville et cité par le maistre des haultes œuvres. | Prostituées : n’habitez pas chez les clercs, s’il vous plait ! |
XXXIV. - Item et parce que la rivière d’Anguene consiste en jardrins, ortz et chenebaulx, palliées et foussez, garnye d’arbres domesticques et fruictz, est faict inhibicion et deffence à tous et chescuns les habitans et aultres de lad. ville, cité et franchizes, de ne mectre et laisser aller, en quelque temps que ce soit, aulcunes bestes ou bestiailh tant gros que menu faisant et donnant dommaige, au dedans lad. rivière d’Anguene, au dommayne d’aultruy, ne aux aultres lieux estans desd. franchizes, prandre ne emporter leurs fruicts, sur poyne de l’amende de soixante solz tournois, dommaiges et intérestz de partie intéressée, et en sera creu ung tesmoing seul digne de foy de lad. treuve et agastis. | Rivière Anguenne : protection de l’environnement et des eaux. |
XXXV. - Item est enjoinct et faict commandement à tous ceulx qui tiennent chievres et bergerie au dedans lad. rivière d’Anguene qu’ilz ayent à les vuyder et mectre pascager en aultre lieu et en rivière non privilégiée, sur poyne d’amende arbitraire et de prison, dommaige et intérestz des intéressés. | Rivière Anguenne : protection de l’environnement et des eaux. |
XXXVI. - Item que tous regretiers et regretieres n’ayent à mectre et expouser en vente aulcun gibier ne voluture de plus hault pris, perdrix de vingt deniers, begace dix-huit deniers, oizeau de rivière vingt deniers, connil à deux solz et le lièvre à trois solz, pallonne à douze deniers, et est permys à ung chescun d’en prendre desd. regretiers et regretieres aud. pris ; et là où elles vendront à plus hault pris, en sera creu l’achapteur digne de foy quant pour les retenir et condamner en l’amende du plus vendu. | Regratiers : règles sur les prix de vente de gibier. |
XXXVII. - Item et leur est deffendu de non achapter led. gibier et voluture, poullailles ne aultres denrées, ne entrer aux halles et marché que l’heure de dix heures ne soyt escheue, sur poyne de prison et d’amende. | Regratiers : réglementation de leur activité. |
XXXVIII. - Item et pour ce que lesd. regretiers et revetideresses pour faire leurs monopolles et trafflcques vont et font aller au devant dud. gibier, voluture, poullailhes et denrées pour en faire achapt ou transport, monopoller et trafflcquer d’iceulxd., à ung chescun d’eulx est faicte inhibicion et deffence de non y aller, et là où ilz seront trouvez faisant le contraire, est permys de les constituer et amener prisonnyers pour poyer et satisfaire aux amendes esquelles ilz seront condampnez. | Regratiers : réglementation de leur activité. |
XXXIX. - Item est faict commandement et enjoinct à tous vacabons et gens oizifz estans et qui se trouveront en et au dedans de lad. ville, cité, faulzbourgs et franchizes, qui n’ont maistre ne adveu et ne s’applicquent à travailher et gaigner leur vie, aussi à tous maraulx et bellistres et seins de leurs membres, qu’ilz ayent à vuyder dedans troys jours, sur poyne de pugnicion corporelle. | Vagabonds : ils doivent quitter la ville. |
XL. - Item est faicte inhibicion et deffence à tous serviteurs et aultres personnes de ne laisser aller parmy les ruhes leurs chevaulx et aultres bestes en les menant abreuver aux rivières et fluves sans gouvernement et les conduyre pour le dangier des petits enffans, et ce sur poyne d’amende arbitraire. | Sécurité publique : chevaux et animaux en ville. |
XLI. - Item aussi est faicte inhibicion et deffence à toutes lavendieres et aultres personnes de non laver leurs buhées, linge et aultres draps, tripail ne poisson aux fontaynes ne une brasse et demye près d’icelles, et ce sur poyne d’amende. | Lavandières : réglementation de cette activité. |
XLII. - Item et parce que plusieurs larrecins se commectent par les serviteurs, servantes, journaliers et aultres personnes aux lieux où ilz sont demeurans et besougnans, tant sur la vaisselle, linge, que aultres chouses, est enjoinct et faict commandement aux pintiers et aultres qu’on portera vaisselle non ayant nom et armoyrie et qui seroient rayez et effacez qu’ilz ayent à retenir lad. vaisselle, linge ou aultre chouse suspecte de larrecin, et ce faict, le dénoncer à justice ou à ceulx qu’ilz congnoistront lesd. chouses estre ou appartenir, sur poyne d’amende. | Vols : suivi par les marques des objets. |
XLIII. - Item est enjoinct à tous tonneliers et aultres que desormays ilz facent pippes et barriques selon la forme marchée et arrestée en la maison de l’eschevinaige, sur poyne d’amende arbitraire. | Tonneliers : normalisation de leurs produits. |
XLIV. - Item et parce que les habitans de cested. ville et cité soy deullent des abaulx de boys que font les fermiers et marchans, et que quant un abaust est charroyé et rendu en leurs maisons ne reviend que à deux tiers de abaust ou envyron, est enjoinct et faict commandement à tous fermiers et marchans de lad. ville et banlieue expousant boys de chauffage en abaulx qu’ilz ayent doresnavant à faire lesd. abaulx de boys, savoir que bûche ayt quatre piedz en boys, led. abault six piedz de haulteur et six piedz de longueur, et là où lesd. bûches ne se pourront trouver à la raison de quatre piedz, qu’ilz ayent à supplier ausd. bûches, et ce sur poyne d’amende arbitraire. | Bois de chauffage : normalisation des unités de vente. |
XLV. - Item est enjoinct à tous pappetiers et marchans apportans ou ayans pappier à vendre en cested. ville et cité qu’ilz n’ayent à mesler en la main ou rame de pappier le bon pappier et sain avecques le corrumpu et cassé beuvant et meschant, mais séparément le vendre et détailler, sur poyne de confiscation de leurd. pappier et d’amende arbitraire. | Papier : normalisation des qualités. |
XLVI. - Aussi est enjoinct et faict inhibicion et deffence à tous chandeliers et chandelieres vendans et adeuerans chandelle à la libvre en ceste ville d’Angolesme qu’ilz ayent à faire leur libvre de chandelle marchande et de pur cif et qu’ilz n’ayent à mesler le cif avecques gresses, dont ne se doyt faire chandelle, laquelle gresse ilz sont coustumiers couvrir de bon cif ; aussi qu’ilz n’ayent à couvrir le cif bruslé et noir de bon cif, comme dit est, mais ayent à faire et vendre la libvre de telles gresses et cif corrumpu à part et séparément, et ce sur poyne de lad. chandelle ainsi meslée confisquer et d’amende. | Chandelles : normalisation des produits. |
XLVII. - Et par ce que ordinairement on faict plaincte des abbuz qui se commectent aux aulnes, crochetz, poix et mesures, boiceaulx, pintes et choppines, est faict commandement et enjoinct à tous les marchans et habitans de lad. ville, cité et faulxbourgs et banlieue, et à aultres marchands forains y venans vendre et détailher leurs marchandises et denrées, d’avoir leurs aulnes, crochetz, poix, boisseaulx et toutes aultres mesures justement et loyallement arrestées, sur poyne de confiscation de leursd. aulnes, crochetz, poix et mesures, et d’amende arbitraire. | Poids, mesures et balances : réglementation. |
XLVIII. - Item et est faict commandement et enjoinct à tous personnes de mestier, jurez et non jurez, de rapporter leurs previleges ausd. sieurs et de faire articles par registres des abbuz qu’on commect et faict en l’ouvraige et marchandises de leursd. mestiers, et ce dedans huict jours, pour sur ce y donner ordre et pollice, et ce sur poyne d’amende arbitraire. | Corps de métiers : suivi par la ville des règles applicables aux corporations. |
XLIX. - Item que toutes personnes contrevenans aux statuz et ordonnances que dessus qui y auront abuzé respondront par leur bouche et n’y seront oies par conseilh sans cause suffisante. | Conséquences du non-respect des règles ci-dessus. |
Et ont esté lesd. statuz et ordonnances que dessus publiez à son de trompe en cested. ville, cité et lieux acoustumez à faire lesd. criz par les sergens et greffier de nosd. sieurs, ensemble ont esté publiez es faulxbourgs et franchises de lad. ville et cité le vingt septiesme jour de mars l’an mil cinq cens vingt et neuf, vigille de Pasques. — Signé l’original : M. Lizée, maire ; — Y. Julien, procureur de lad. ville ; — P. Brun, secrétaire de lad. ville ; — F. Barrat, greffier, et Goumier, sergent, pour avoir publié lesd. previleges.
Signé : Y. Julien, maire ; Boyssard, greffier.