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1614 - Règlement de la municipalité de la Rochelle

dimanche 19 juillet 2009, par Pierre, 874 visites.

La ville de La Rochelle va bientôt entrer dans la dissidence qui mènera au siège de 1627-28. Ce règlement de la municipalité est probablement, sous une apparence assez anodine, une pièce de l’édifice menant à l’autonomie de la ville. On va bientôt lire que les édits royaux ne s’appliquent ici que s’ils sont compatibles avec les décisions de la municipalité. Le Roi n’appréciera pas du tout ! A la fin du texte, une mention inhabituelle en pareil document nous renvoie à un épisode du conflit né entre le Maire et les bourgeois.

Source : Recueil des antiquitez et priviléges de la ville de Bourges et de plusieurs autres villes du Royaume - Jean Chenu - Paris - 1621 - Books Google

Nota : le livre d’où est tiré ce document a été publié en 1621, peu d’années après la promulgation du règlement. L’auteur ne connaît donc alors pas la suite de l’histoire de la ville.

Extraict du registre des Conseils de la ville de la Rochelle, du vingt-neufiesme mars mil six cents quatorze

AUIOURD’HUY vingt-neufiesme desdits mois & an, les Maire,Eschevins, Conseillers & Pairs de ceste ville, assemblez en Conseil à la maniere accoustumee en l’Echevinage de ceste ville, Sont comparus Pierre Bernardeau, Jacques Grenot, Israël Torterue, Jean Tharay, Zacharie Chaton, Bernard Philebert, Jean Brossard, tant pour eux que pour Simon Papin absent, tous Procureurs des Bourgeois, manans & habitans de ceste ville, qui nous ont dit & remonstré que le jour d’hyer ils auroient donné & delivré à monsieu le Maire les articles & demandes du Règlement par eux poursuivy à l’encontre desdicts Maire, Eschevins, & Pairs estans au nombre de vingt-huict. Lesquels Articles ledit Maire auroit fait voir en sa maison ausdicts Eschevins & Pairs, & auroit fait entendre ausdits Procureurs que la resolution prise en sa maison auroit esté : Que ledit Corps de Ville apportoit son consentement ausdits Articles sous le bon plaisir du Roy. Et d’autant que ledit consentement doit estre fait au present Conseil lesdits Procureurs nous auroient presentez lesdits Articles signez d’eux, requerant le Conseil qu’il luy plaise en faire faire la lecture, à ce qu’ils soient enregistrez & exécutez selon la teneur d’iceux. Et encores que la mémoire des choses passees, en consequence desdites demandes, soit esteinte, sans qu’à l’advenir aucun de part ne d’autre ne s’en puisse ressentir. Еt encores qu’en consequence dudict Règlement lesdits Bernardeau, Grenot, Torteruë, Tharay & Chaton, cinq d’iceux dits procureurs denommez par lesdits Bourgeois, manans & habitans de ceste ville, pour assister ausdits Conseils soient receus & installez, & le serment pris par mondit sieur le Maire de tenir les Conseils secrets suivant ledit Règlement. Le Conseil a esté d’advis que le precedent Conseil tenu le jour d’hyer en la maison de mondit sieur le Maire soit approuvé, & en ce faisant consentent lesdicts Maire, Eschevins, & Pairs, que lesdits Articles & demandes desdits Bourgeois, manans & habitans de ceste ville, presentez & exhibez, & signez des susdits Procureurs soient exécutez, & qu’a cet effect ledit Reiglement soit enregistré aux fins d’y avoir recours par les parties, toutesfois & quantes : & en ce faisant que lesdits Bernardeau, Grenot, Torterue, Tharay & Chaton nommez pour Procureurs, & presentez par les Commissaires députez des huict compagnies de ceste ville, Sçavoir par Jean Pinaut & Jacques Bureau de la compagnie du Perrot, Pierre Hotton & Estienne Mignot de la compagnie du Temple, Gedeon Dehinse, Isaac Duquerui & Jacques Jayeleau l’aisné de la compagnie de S. Nicolas, Benjamin de la Salle, tant pour luy que pour Martin Dariette de la compagnie de la grand Rue ; David Blays & Jean Gerault de la compagnie de S. Yon, Jean Guillemeau & Theodore Goyer de la compagnie du Carrefour, Jean Guerineau & lean Payaut de la compagnie du Minage, Pierre Mignot & Pierre Georget de la compagnie de Congnes, presteront le serment & seront receus pour assister ausdits Conseils suivant le deuxiesme desdits Articles. Et encores que toutes choses passees pour raison des choses susdites de part & d’autre demeurent esteintes & assoupies, comme choses non faites ne advenues, le tout sous le bon plaisir du Roy, & de nos Seigneurs de son Conseil. Et suivant ce ont lesdits Bernardeau, Grenot, Torterue, Tharay & Chaton presté le serment entre les mains dudit Sieur Maire de tenir les Conseils secrets, & se comporter en leurs charges au desir dudit Reiglement & conformément à iceluy.
S’ensuit la teneur des Articles mentionnez cy-dessus

- ARTICLE I. – Que les Bourgeois Jurez de Commune, manans & habitans de ceste ville de la Rochelle pourront eslire choisir & nommer annuellement d’entr’eux jusques au nombre de cinq Procureurs, sçavoir de chacune parroisse un, qui auront droict & pouvoir de s’assembler quand bon leur semblera, avecques tel nombre d’autres Bourgeois & habitans que la necessité le requerra, en le faisant sçavoir à Monsieur le Maire, & advertissant Monsieur le Procureur du Roy, en cas d’assemblee autre que desdicts Procureurs.

- II. – Qu’iceux dits Procureurs auront droict d’entrer dans le Corps de la maison commune de ceste dite Ville à la tenue des Conseils,sans toutesfois y avoir voix deliberative, mais seulement pour faire toutes demandes, propositions, oppositions &.appellations necessaires, tant pour la conservation des droicts, privileges, franchises & libertez appartenans ausdits Bourgeois & habitans, que pour l’exécution & entretenement du present Reiglement, & que pour cet effect, & afin d’obvier & empescher qu’aucune contravention y puisse estre faite : Que lesdits sieurs Maire, Eschevins & Pairs ne pourront pour quelque cause que ce soit faire aucunes convocation, assemblees, statuts, ordonnances & resolutions ailleurs qu’en ladite Maison commune, & au son de la cloche & campane, sur peine de nullité.

- III.- Qu’iceux dits Procureurs auront une contreclef du Tresorier ou sont les privileges, papiers, enseignemens & titres qui leur appartiennent en commun, & Iesdits Bourgeois & habitans une contreclef de la Chesne & porte de Maubec ainsi que des autres portes de la ville.

- IIII. – Que les Eschevins & Pairs ne pourront en aucune maniere resigner lesdits lieux & places d’Eschevins & Pairs, ains y seront à vie. Et que aduenant vacquance par mort ou autrement d’aucunes desdites places de Eschevins, le plus ancien Maire Pair,ou le premier Pair sera admis, & de lune desdites places de pairs y sera pourveu d’un Bourgeois de l’aage de trente ans au moins. Et que pour ce faire lesdits Bourgeois & habitans en nommeront trois d’entr’eux dans le jour, qu’ils presenteront a l’instant audit sieur Maire & Corps de ville, qui seront tenus d’en accepter sur le champ l’un des trois : Et neantmoins ou aucuns de ceux qui seront nommez par lesdits Bourgeois & habitans soient natifs de la ville & gouvernement, ils seront préférez aux autres, se trouvans esgaux en voix, pour estre presentez audit sieur Maire, & Corps de Ville.

- V. - Que toutes brigues, tant pour la Mairie qu’autres charges & offices seront du tout abolies, & ou il se trouveroit quelqu’un qui se fust ingéré à aucunes brigues d’icelle Mairie, charges &offices,qu’il sera déclaré decheu de ses pretensions, & incapable d’aucunes charges publiques. Et pareillement que tous ceux qui par sordidité & à prix d’argent se sont introduits, & ont esté pourveus & instalez es lieux & places d’Eschevins & Pairs audit Corps de Ville, depuis l’opposition formee par lesdits Bourgeois & habitans seront demis desdictes charges, & à icelles pourveu comme dessus.

- VI. - Que les gages des sieurs Maires ne pourront estre cy-apres que de la somme de quinze cents livres, selon qu’elles sont de present, & sans qu’icelles puissent estre augmentées. Et que lesdits sieurs Maires seront tenus à la fin de leur Mairie bailler en espece une pièce d’artillerie du prix & poids qu’il plaira à leur libéralité, qui demeurera en propriété à la ville, & sur laquelle, si bon leur semble, ils pourront faire graver leurs armoiries.

- VII. - Que lesdits sieurs Maire, Eschevins & Pairs ne pourront obtenir aucunes lettres d’assiette, ne faire aucune levee de deniers sur lesdits Bourgeois & habitans sans leurs consentemens expres, passez & arrestez en assemblees faites par leursdits Procureurs, &:qu’ils nommeront les Taxeurs & Collecteurs d’entr’eux.

- VIII. - Que lesdits sieur Maire, Eschevins & Pairs ne pourront en aucune manière emprisonnier ou faire emprisonner aucuns desdits Bourgeois, manans & habitans de leur propre authorité, pour quelque cause que ce soit, sinon informations préalablement faites, Décrets decernez, & en cas de leur jurisdiction & cognoissance seulement, si ce n’est en crime de leze-Majesté, & flagrant delict.

- IX. - Que lesdits sieur Maire, Eschevins & Pairs ne pourront rien statuer contre & au prejudice des droicts & privileges desdits Bourgeois & habitans, sur peine de nullité. Et ne pourront pareillement faire loix seuls, statuts & ordonnances, que pour l’entretenement de la Police seulement.

- X. - Que lesdits sieur Maire, Eschevins & Pairs ne pourront en aucune manière prendre les fermes de la ville directement ou indirectement, soit par eux ou par personnes interposees par iceux, sur peine de privation de leurs charges,

- XI. - Que les Greffiers des Conseils de la maison Commune de la ville seront tenus de representer aux procureurs desdits Bourgeois & habitans Ies Registres des Conseils, toutes les fois qu’ils en seront sommez & requis par eux de leur delivrer des grosses d’iceux à leurs despens & prix raisonnables, & mettre le receu au pied des expéditions.

- XII. - Que les Comptes qui se rendront par chacun an par les Tresoriers des deniers communs & d’octroy, ne se pourront rendre ny estre procédé à l’examen d’iceux que au préalable il n’y aye jour certain & assigné pour cet effect, & que la Cloche n’aye sonné trois jours subsecutifs, d’une heure à chacun jour à huis ouverts. Ausquels comptes & examen : comme pareillement à ceux des Hospitaliers, assisteront lesdits Procureurs desdits Bourgeois & habitans avecques tel nombre d’entr’eux qu’ils y voudront appeller, sans toutesfois esperer aucune taxe & salaire, & au tout auront voix deliberative, & signeront lesdits Comptes.

- XIII. - Que les Controolleurs des bastimens, fortifications, & de l’artillerie seront pris d’entre les Bourgeois & habitans.nommez par chacun an par lesdits Procureurs, & feront le serment requis es mains dudit sieur Maire.

- XIIII. – Qu’il ne pourra y avoir aucun Capitaine en chef du Corps qui ne soit aagé de trente cinq ans. Que leurs Lieutenans & Ënseignes seront esleus & choisis par les Bourgeois & habitans de leurs Compagnies, Que les trois Chefs d’icelles feront eslection des autres membres, & tous actes & reiglemens concernant le fait des Armes se vuideront par ledit sieur Maire, & par les trois Capitaines de chacune Compagnie. Et outre que dans les Corps de Garde lesdits Bourgeois & habitans ne recognoistront pour leur commander que ledit sieur Maire, leurs Capitaines & membres de leurs Compagnies qui seront en charge establis sous l’authorité du Roy.

- XV. - Que nul ne sera demeurant en ladite ville, de quelque qualité & condition qu’il soit, sans en excepter quelconque, ne sera exempt des Gardes ordinaires de ladite ville, tant de jour que de nuict, suivant les privileges d’icelle. Et que néantmoins tous ceux qui auront attaint l’aage de soixante ans ne pourront estre abstraints de faire les fondions de nuict en personne si bon ne leur semble.

- XVI. - Que nul de ceux qui sont natifs de ladite ville & gouvernement ayans pignon sur rue valant cinq cens livres sans fraude, ne sera receu Bourgeois qu’en ayant residé deux années actuellement en ladite ville, & qu’il n’aye porté les frais & charges par le susdit espace. Quant aux autres habitans non Originaires de ladite ville & Gouvernement qu’ils n’ayent porté lesdits faix & charges, & fait residence actuelle ayant pignon sur rue de ladite valeur, le temps de cinq années. Et neantmoins que ceux qui ont esté receus Bourgeois, & qui ne supportent lesdits faix & charges seront rayez de la matricule desdits Bourgeois.

- XVII. – Que les enfans de la ville & Gouvernement, ô les conditions que dessus, seront receus à la Bourgeoisie à la mesme taxe des enfans des Pairs & Eschevins. Et au regard des autres non Originaires de ladite ville & Gouvernement de la susdite condition, payeront seulement, outre ladite taxe un cent de Rozette ou de Salpestre, à la discretion de Messieurs du Corps de Ville.

- XVIII. - Que le serment que feront lesdits Bourgeois ne sera autre que celuy qui est porté & prescript par lesdits privileges, ne pareillement celuy que feront annuellement les maistres Regardes de chacun mestier.

- XIX. - Que les droicts & privileges se poursuivront au cas qui y eschoit, aux frais & despens des deniers communs, ensemble les procès procedans des demandes, propositions, oppositions, & appellations formées & interjectees par lesdits Procureurs.

- XX. - Que les Habitans & Jurez de Commune ayans porté les faix & charges l’espace de deux ans entiers, pourront eux & leurs enfans vendre & débiter leurs revenus & denrées à telles personnes que bon leur semblera, en payant les droicts deubs au Roy & à la ville, soit en gros, soit en détail, nonobstant tous statuts à ce contraires.

- XXI. - Que les Bourgeois & habitans ayans héritages dans le gouvernement pourront faire venir leurs fruicts en la ville, sans crainte de confiscation, pourveu que ce ne soit que pour leur provision seulement quant au vin.

- XXII. - Que les exécutions des deffaux des Gardes se feront sur les meubles mais non par corps, ne sur les fermetures des portes, boutiques, fenestres, outils des Artizans, & autres ustenciles necessaires au mestier. Et que les deniers desdits deffaux seront employez tout ainsi que les autres deniers communs aux reparations, fortifications & munimans de ladite ville, dont & desquels le Tresorier d’icelle tiendra Compte.

- XXIII. - Que les deniers provenans des charges & offices de la ville, dont beaucoup sont pourveus à vie ou autrement, comme de Courtiers, Compteurs de poisson sallé & paré, de Graveleur, des Pacqueurs de Harans, & de ceux de la Balaine, des Allotisseurs de Cuirs & mesures de Charbon de terre, de Garde & Concierge de l’Eschevinage, des Canonniers , des Portiers , tant des portes que de la Chaîne, d’Ancaneur & Crieur de vin qui se vend en detail, de maistre Maçon, Charpentier & Serrurier de la maison de ville, de maistre Paveur, des Gagers de Maire, des Sergents de Maire, de l’Escuyer de la Mairesse, de commandeur de Patrouille, d’Horlogeur & de Peintre de la Ville, des Fonteníers & faiseurs de Recerche, & généralement d’autres Offices de la Ville seront employez aux deniers communs, & non au profit du Maire, & mis entre les mains du Tresorier.

- XXIIII. - Que ceux qui sont employez aux charges publiques (fors & excepté le Tresorier de la Ville & les deux Hospitaliers) les Capitaines des Tours, comme le maistre & Controolleur d’oeuvre, le Procureur de la Ville, le Greffier des Conseils, le Juge de la Mairie, & Coadjuteurs à la Jurisdiction dudit Maire, Capitaines & ControolIeurs de l’Artillerie, Auditeurs des Comptes, tant desdits Tresoriers que Hospitaliers & autres, ne pourront tirer aucuns gages en consequence de leursdites charges, lesquelles aux conditions que dessus lesdits Bourgeois & habitans offrent faire & exercer de leur part.

- XXV. - Qu’il ne se pourra faire aucunes baillettes des maisons & places publiques dans l’enclos de ladite Ville, que ce ne soit avec & appellez les Procureurs desdits Bourgeois & habitans sans aucune fraude, & à l’extinction de la chandelle, y ayant jour assigné pour cet effect au son de la Trompette & par affiches publiques, comme se font les proclamations ordinaires.

- XXVI. - Que les Procureurs de Police ne pourront pendre aucun droit aux amendes qui proviendront du fait de la Police ainsi qu’ils font journellement, mais que toutes lesdites amendes seront delivrées au Tresorier qui en tiendra compte. Ce que lesdits Bourgeois & habitans offrent faire aux susdites conditions.

- XXVII. - Que le Maire ne pourra exiger aucun serment des Pairs lors qu’ils seront par eux receus, de luy donner leurs voix & suffrages toutesfois & quantes qu’il sera question de l’eslection d’un autre Maire, ains que les sermens desdits pairs se feront suivant & au desir desdits privileges, & non autrement.

- XXVIII. Et finalement que les deliberations, Conseils & ordonnances faictes par ceux dudit corps de ville es mois de Juin & Juillet derniers, six cents treize, par lesquelles ils auroient rayé & biffé de la matricule des Bourgeois Simon Papin l’un de leurs Procureurs, Pierre Mignot, Jean Gerault, Jean Bernon, & autres Bourgeois & habirans pour s’estre opposez à l’emprisonnement de la personne de Bernard de Marsan [NDLR Voir ci-dessous] aussi l’un desdits Bourgeois, & généralement tous autres Conseils, delibérations & ordonnances préjudiciables aux droicts, franchises & libertez desdits Bourgeois & habitans seront cassez, tirez, ostez & rayez des Actes & Registres de la maison Commune, sans que су-apres on s’en puisse servir contre lesdicts Bourgeois & habitans, ny les opposer en aucune sorte & maniere ausdits Papin, Mignot, Bernon, Gerault & autres.

Ainsi signez, P.Bernardeau, J. Grenot, Israel Torterue, J. Tharay, Z. Chaton, B. Philebert, & J. Broussard.
Faict les iours & an que dessus.

Signé, J. du Vergier Secrétaire des Conseils.


Dans son diaire (son journal de 1589 à 1620), le pasteur Jacques Merlin raconte cet épisode révélateur des courants qui agitent la ville de La Rochelle à cette époque :

le 10 juillet 1613, un mercerdy, fut advisé, au corps de ville, et décrèté une prinse de corps contre le sieur Bernard de Marsan ; duquel les bourgeois éstant advertis, ils députèrent les sieurs Bernardeau et Grenon, le vendredi 12 juillet, afin de venir au consistoire, et nous remonstrer, de la part desdits bourgeois, que si M. le Maire entreprenoit d’emprisonner ledit de Marsan, ils s’y opposeroient, jusques à employer la force, si besoin estoit, et nous prier de faire en sorte à l’endroit de M. le Maire qu’il n’entreprint point d’exécuter laditte prinse de corps pour le mal qui s’en ensuivroit.

La suite de l’histoire, dans le Tome V des Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis, sur le site de la BNF.

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