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1621 - Assemblée de la Rochelle - Règlement sur l’Amirauté

mardi 15 janvier 2008, par Pierre, 1317 visites.

Tout article des règlements royaux concernant l’Amirauté, auquel il n’est pas dérogé par la présente loi, demeure et demeurera en vigueur. (art 18).

Si vous vous demandiez pourquoi le roi de France se méfiait de la Rochelle, cet article des décisions de l’assemblée de la ville en 1621 donne une explication lumineuse : Un état dans l’État !. Mais, pour le moment, le roi s’occupe de Saint-Jean d’Angély ...

Les historiens catholiques ont désigné par les mots significatifs de Lois fondamentales de la république des prétendus Réformés les décisions de cette assemblée de 1621.

Source : Histoire des assemblées politiques des réformés de France (1573-1622) - Léonce Anquez – Paris – 1859 – Books Google

 1621 - Assemblée de la Rochelle - Règlement sur l’Amirauté

 Du commerce

1621 - Sceau de l’Assemblée de la Rochelle
PRO CHRISTO, certes ; ET REGE, c’est moins clair ! Louis XIII ne serait-il pas sous les pieds de l’ange ?

Tout marchand, régnicole on étranger, qui voudra trafiquer à la Rochelle et dans toute autre ville, port et havre du parti, prendra passeport de l’assemblée. A la délivrance de ce passeport, une taxe minime sera perçue sur l’impétrant, qui devra s’abstenir de transporter les objets considérés comme étant de contrebande (art. 1, 2, 4)

Des lettres de marque et des courses en mer - Des lettres de marque seront données à ceux qui se présenteront pour faire la guerre et courir sus aux forbans, pirates, corsaires et autres gens sans aveu qui tiennent la mer et entravent la liberté du commerce (art 1). Lesdites lettres seront enregistrées au greffe des commissaires établis par l’assemblée générale pour le fait de l’Amirauté (art 6). Elles ne seront valables que pour un seul voyage et pour trois mois au plus (art 9)

Les capitaines pourvus de lettres de marque seront tenus
- 1° de fournir le rôle de leurs matelots et soldats (art 7)
- 2° de bailler suffisante caution comme garantie de leur bonne foi à conduire leurs prises dans le port de la Rochelle (art 4)
- 3° de faire devant les commissaires de l’Amirauté, après chaque voyage, un rapport exact de ce qui s’y est passé et de représenter les objets de toute nature qu’ils auront trouvés dans les navires capturés (art 8, 9) - pour témoigner que nul détournement n’a eu lieu, le capitaine du navire produira deux ou trois matelots de l’équipage fait prisonnier (art 10)
- 4° de s’abstenir de toute attaque contre les navires, personnes et biens de ceux de la religion et des sujets des rois de la Grande-Bretagne, de Danemark et de Suède, du duc de Savoie, de la Hollande, des villes maritimes d’Allemagne et de la république de Venise (art 4)

 Des prises

Le tribunal de l’Amirauté décidera si les navires ou autres objets saisis par des capitaines ayant lettres de marque, sont de bonne prise (art 8). Pour inventorier les prises faites, l’assemblée et la ville de la Rochelle nommeront, chacune deux commissaires. Lorsque les membres de l’Amirauté procéderont à leur tour à la visite desdites prises, ils seront assistés par les commissaires de l’assemblée et par ceux de la ville (art 17). Les prises, déclarées bonnes, reviendront partie à ceux qui les auront faites, partie à l’assemblée et à la ville de la Rochelle (art 5, 8), en faveur desquelles deux dixièmes seront perçus. L’un de ces dixièmes sera remis au trésorier général de la compagnie, l’autre au trésorier des deniers communs de la ville de la Rochelle (art 15, 16). Dans certains cas, un cinquième du produit des prises sera attribué à la Cause [1].

 Tribunal de l’Amirauté

Pour le jugement des prises et autres affaires concernant l’Amirauté, un tribunal sera établi. Il se composera de dix membres nommés moitié par l’assemblée générale, moitié par la ville de la Rochelle (art 14) ; les uns et les autres prendront de l’assemblée leurs commissions. Le président du tribunal sera toujours l’un des délégués de l’assemblée (art 14). Le procureur du roi de la Rochelle sera constitué par commission de l assemblée, procureur de ladite Amirauté. La durée des fonctions des juges de l’Amirauté est fixée à trois mois [2]

Le tribunal de l’Amirauté jugera en dernier ressort et sans appel, en matière tant civile que criminelle, tous les procès et différends concernant les prises. Sept membres du tribunal devront être présents au jugement (art 14)

Armée navale - Si l’assemblée générale juge nécessaire de former une armée navale, les capitaines ayant obtenu lettres de marque devront se rendre dans le port désigné, avec leurs vaisseaux bien armés et équipé, pour exécuter les ordres des amiraux, vice-amiraux ou autres officiers nommés par la compagnie (art 11)

 Disposition générale

Tout article des règlements royaux concernant l’Amirauté, auquel il n’est pas dérogé par la présente loi, demeure et demeurera en vigueur (art 18)


[1Il s’agit de la cause protestante

[2Dès le 24 mai 1621 l’assemblée nomma cinq des dix juges du tribunal de l’Amirauté elle en élut d’autres le 1er septembre et le 3 décembre 1621, le 3 mars, le 4 juin et le 3 septembre 1622.

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