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1676 - Règlement du port de La Rochelle

samedi 15 mai 2010, par Pierre, 1082 visites.

... étant nécessaire pour faire cesser les plaintes des négocians par mer, & des maîtres & capitaines de navires, fréquentant le havre de la Rochelle, de pourvoir à la sureté des vaisseaux dans le bassin & des marchandises de leurs cargaisons lors de la charge & décharge sur les quais, en y établissant une bonne police : Nous avons sous le bon plaisir de Sa Majesté fait le Règlement qui suit.
Les plaintes des usagers nous valent un règlement du port tout à fait intéressant.

Source : Nouveau commentaire sur l’Ordonnance de la Marine, du mois d’Août 1681, où se trouve la Conférence des anciennes Ordonnances, des Us & Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays étrangers, & des nouveaux Réglemens concernans la Navigation & le Commerce maritime - René-Josué Valin - La Rochelle - 1760 - Google Books

Règlement pour la police du quai de la Rochelle, du 30 Juin 1676.

Henri Lambert Chevalier Seigneur d’Herbigny, Marquis de Thibouvilïe, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaires de son Hôtel, Commissaire départi par Sa Majesté, pour la visite des ports & havres des mers du Ponant ; & Honoré Lucas Chevalier Seigneur de Demuin, & de Courselles Conseiller du Roi en ses Conseils, Commissaire départi par Sa Majesté dans les pays d’Aunis, Gouvernement de la Rochelle, & Isles adjacentes, & Intendant Général de la Marine, du Ponant & Département de Rochefort ; étant nécessaire pour faire cesser les plaintes des négocians par mer, & des maîtres & capitaines de navires, fréquentant le havre de la Rochelle, de pourvoir à la sureté des vaisseaux dans le bassin & des marchandises de leurs cargaisons lors de la charge & décharge sur les quais, en y établissant une bonne police : Nous avons sous le bon plaisir de Sa Majesté fait le Règlement qui suit.

- Article Premier. Le maître du quai sera tenu de se rendre chaque jour sur le port à l’heure de la marée, & de faire sa ronde chaque nuit sur les quais & cales, à peine de cinquante livres d’amende pour la première fois, & de destitution en cas de récidive

- II. Indiquera aux maîtres de navires, barques & chaloupes, qui entreront au port, les lieux destinés pour leurs bâtimens, & les y fera placer vingt-quatre heures au plus tard après leur arrivée.

- III. Faisons défense au maître du quai d’avoir aucunes barques, chaloupes ni gabarres sous son nom, ou de personnes interposées & de s’y intéresser directement ou indirectement, à peine de destitution.

- IV. Les bateaux passagers, & les barques chargées de bois à brûler, fruits & autres provisions journalières seront placés depuis la porte du pont St. Sauveur jusqu’au poids du Roi.

- V. Faisons défense d’amarrer dans la place ci-dessus aucun grand navire, ni même du côté de la petite rive depuis le pont de St. Sauveur jusqu’à la première cale, à peine de cinquante livres d’amende.

- VI. Les barques chargées de chaux seront rangées incontinent après leur entrée, sur la petite rive au-devant du quai du sieur Berchaud, près le coin qui tourne au canal des aboteaux.

- VII. Et pour les grands vaisseaux, & les navires chargeants ou déchargeants des marchandises, seront placés du côté de la grande rive, depuis la chaîne jusqu’au quai de la poterie, & du côté de la petite rive depuis la première cale, jusqu’au quai du sieur Berchaud.

- VIII. Après la décharge des marchandises, les maîtres seront tenus de faire passer leurs vaisseaux derrière les bâtimens en charge, en sorte néanmoins que l’amarrage aux quais & cales soit libre aux vaisseaux qui se présenteront pour faire leur décharge.

- IX. Les œuvres de marée, seront données dans le chenal du badin, & les vaisseaux carennés sur les vases du havre, & pour ce, éloignés de quatre brasses du moins de tous autres bâtimens.

- X. Tous maîtres & capitaines de navire, placeront leurs bâtimens dans l’ordre ci-dessus, & en cas de refus ou négligence, le maître du quai les y fera mettre à leurs frais, dont exécutoire lui sera délivré sur son affirmation.

- XI. Pendant que les navires seront au quai, ils seront amarrés avant & arrière & debout à cale, à l’effet de quoi seront posés & entretenus, aux dépens de la Ville, des corps morts dans le chenal avec des anneaux flottans, pour y attacher les amarres.

- XII. Faisons défense de laisser aucunes ancres, au port, dans le chenal, & passage ordinaire des vaisseaux, à peine de cinquante livres d’amende, confiscation desdites ancres, & de réparer par les propriétaires toutes les pertes & dommages qu’ils auront faits & causés.

- XIII Les maîtres de navire qui auront des poudres dans leurs bords, seront tenus sous pareilles peines de les mettre à terre avant que d’entrer dans le havre, & les déposer dans la tour de David Jacob, qui esl hors la Ville, & de lui payer dix sols par baril pour la garde.

- XIV. Les brais & goudrons, pour goudronner les vaisseaux & funins, seront allumés derrière les anciennes murailles, sinon dans des gabares ou sur des rats, ou bien dans les bateaux des navires.

- XV. Défendons à toutes personnes de petuner dans les vaisseaux étant au quai, & dans le bateau, & d’y porter ou allumer du feu de nuit, sinon en cas d’urgente nécessité, & en présence du maître de quai, à peine de vingt-cinq livres d’amende.

- XVI. Le feu ne pourra être mis ni laissé aux soutes, que hors la chaîne & à quatre brasses au moins des autres bâtimens

- XVII. Les marchands commissionnaires, maîtres de navire, & autres particuliers, ne pourront laisser sur les quais aucunes ancres ni cables, canons ni marchandises, telles quelles puissent être, pour leur compte ou celui de leurs amis plus de trois jours après l’entière décharge ; lesquels passés, le maître du quai sera tenu de les faire enlever aux dépens de la chose.

- XVIII. Ne seront néanmoins compris dans lesdires marchandises les bois à brûler, qui sont apportés pour la provision journalière des habitans. Lesquels pourront être exposés en vente tant dans le bord que sur le quai, jusqu’à leur entier débit.

- XIX. Tous les bâtimens qui seront hors d’état de pouvoir jamais naviguer, & ceux que les propriétaires voudront faire rompre, seront tirés hors du havre à peine de confiscation, après trois sommations verbales de la part du maître du quai.

- XX. Faisons défense de jetter dans le bassin ou sur les quais, aucunes ordures, fanges, fumiers, bouës ou autres immondices ; à peine de dix livres d’amende, payable par les maîtres pour les valets & servantes, & par les pères & mères pour leurs enfans.

- XXI. Les maîtres de navires & tous autres, qui auront besoin de gabares pourront les prenre dans le port, & s’en servir en payant par chacun jour de vingt-quatre heures, ouvrable, vingt sols, ou trente sols en cas que le maître de la gabare l’amène à bord & la ramène.

- XXII. Les propriétaires des gabares seront tenus sous peine d’amende arbitraire, de les faire marquer des premières lettres de leurs noms au lieu le plus apparent, & de faire déclaration du nombre, & de la marque de leurs dites gabares au Greffier de l’Amirauté, qui les recevra sans frais.

- XXIII. Les maîtres charpentiers & calfateurs ouvriront leurs atteliers, & commenceront leur travail en toutes saisons au lever & les finiront au coucher du soleil, & seronr payés à raison de vingt sols par jour pour les ouvrages de charpente, & trente sols pour les œuvres de marée & carènes, dont les apprentifs auront moitié, & ne seront réputés compagnons qu’après deux années de travail en qualité d’apprentifs.

- XXIV. Faisons défense auxdits charpentiers & calfateurs d’exiger outre leurs salaires du vin & eau-de-vie, ou autres breuvages, à peine de vingt-cinq livres d’amende, & aux bourgeois de leur en fournir ou payer plus grande somme que celle ci-dessus par chacun jour sous pareille peine, dont en cas de contravention sera informé à la diligence du maître du quai & aux frais des contrevenants.

- XXV. Lesdits ouvriers ne pourront quitter leurs atteliers, que pour leurs repas qu’ils prendront, savoir leur déjeuné depuis huit heures jusq’à neuf, & leurs dîner depuis une heure jusqu’à deux, depuis le premier Avril jusqu’au dernier Octobre ; & depuis le premier Novembre jusqu’au dernier Mars, depuis onze heures jusqu’à midi & demi.

- XXVI. Leur faisons défense de travailler pendant les heures destinées peur leurs repas, à d’autres ouvrages que ceux par eux entrepris, à peine de perte de leurs salaires

- XXVII. Enjoignons à tous ceux qui perçoivent des droits de calage d’entretenir chacun en droit soi leurs quais & cales en bon état, étant garnis de boucles pour l’amarrage des vaisseaux, & au maître de quai en cas de négligence de la part des propriétaires, d’y mettre ouvriers à leurs frais, en sorte que la descente des marchandises y soit facile, & l’amarrage des vaisseaux assuré.

- XXVIII. Prendront les propriétaires des quais & cales, pour la descente des marchanises un sol par tonneau, en fournissant les cables & bois, & moitié seulement quand ils ne les fourniront pas ; cinq sols pour l’amarrage de chaque barque & navire, & quinze sols par maline en cas de séjour.

- XXIX. Enjoignons au meunier de maubec d’arrêter son moulin toutes les fois qu’il en sera requis pour donner les œuvres de marée à quelque vaisseau, à la charge de lui payer pour le dommage, la somme de six livres par marée.

- XXX. Il y aura toujours dans le port de la Rochelle du moins trente pilotes lamaneurs & côtiers, pour conduire les bâtimens venant de la mer aux lieux où ils voudront aller faire leur charge ou décharge, tant au dedans qu’au dehors des courans.

- XXXI. Aucun ne pourra s’immiscer de faire ledit pilotage, qu’il n’ait été examiné par deux des maîtres pilotes côtiers, en présence de quatre des plus anciens capitaines dudit lieu, & des Lieutenant & Procureur du Roi au Siège de l’Amirauté, lesquels recevront ceux qui en seront jugés capables.

- XXXII. Sera payé au pilote lamaneur qui conduira un navire en la rivière de Seudre, dix livres ; en Charente pareille somme, aux Balizes du port ou l’Aiguillon six livres, & pour entrer de Chef-de-Baye un navire dans le havre, une écu ; de la Paiice quatre livres, & pareille somme pour la sortie.

- XXXIII. Faisons défense aux pilotes & mariniers desdites rivières de Charente, Seudre & Marans, qui auront amené des bâtimens au port & rades de la Rochelle, d’y en prendre d’autres pour les piloter dans aucun desdits lieux, comme aussi aux pilotes de la Rochelle qui auront conduit quelques bâtimens dans lesdites rivières, d’y en prendre d’autres pour amener au port & rade de la Rochelle ou ailleurs, sinon en cas de flotte ou de nécessité pressante.

- XXXIV. Les pilotes feront leur domicile actuel en cette Ville, & seront tenus de se rendre tous les jours à midi au canton des flamans, pour y recevoir les ordres des maîtres & marchands, tant du lieu que forains, & étrangers qui y tiennent journellement leurs assemblées ; lesquels ils seront tenus de servir quand ils en auront touché les arrhes à peine de dix livres d’amende.

- XXXV. Les égouts de la Ville ayant leur décharge dans le havre, ou dans les canaux y affluants, seront grillés à fer maillé, aux frais de la ville, & à la diligence du maître du quai qui aura soin de faire oter les immondices qui se trouveront proche lesdites grilles.

- XXXVI. Seront aussi mis aux dépens de la Ville, des boucles hautes & basses, & en nombre suffisant, tant le long de l’éperon qui est au dehors de la tour de la chaîne que du réduit de la tour de Saint Nicolas, pour l’amarrage des vaisseaux de pleine & basse mer.

- XXXVII. Faisons défense conformément à la baillette du quatrième Février 1547. de construire aucune maison, ou autre édifice dans la place appellée le gan, qui demeure libre pour y ranger les pierres, bois & autres grosses marchandises qui se déchargeront à la grande rive, en payant cinq sols par mois pour quinze pieds en quarré, le jour faisant le mois.

- XXXVIII. Faisons aussi défense de laisser les pièces de bois, & autres semblables denrées éparses en ladite place, avec injonction à ceux à qui elles appartiennent de les assembler & ranger par piles quinzaine après la sommation verbale qui leur en sera faite par le maître du quai, à peine de 50 liv. d’amende & de confiscation.

- XXXIX. Le maître du quai fera assigner les contrevenants au présent règlement, par devant les Officiers de l’Amirauté, pour se voir condamner aux peints & amendes y portées, qui ne pourront être remises ni modérées.

- XL. Enjoignons auxdits Officiers de l’Amirauté de tenir la main à l’exécution dudit règlement, faire leur visite sur le quai & bassin & veiller à la conduite du maître du quai, à peine d’en répondre en leurs noms.

Fait à la Rochelle, le trentième jour de Juin 1676

signé LAMBERT & de Demuin

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