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1834 - Ordonnance royale sur le tarif du bac de l’Éguille (17), sur la Seudre

samedi 12 septembre 2009, par Pierre, 955 visites.

Cette ordonnance et le tarif annexé : l’illustration d’un mode de vie disparu.
Les prix sont en centimes.

La Seudre et l’emplacement du bac de l’Eguille

Source : Bulletin des lois de la République franc̜aise - Paris - 1834 - Books Google

 Ordonnance du Roi qui approuve le Tarif des Droits à percevoir au passage du Bac situé sur la Seudre dans la commune de l’Éguille (Charente-Inférieure).

A Paris, le 15 Octobre 1834.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français ;

Vu l’article 10 de la loi du 4 mai 1802 [14 floréal an X], concernant la fixation des tarifs des droits de péage des bacs et passages d’eau, et l’article 5, titre 1er de la loi de finances du 34 mai 1834, qui maintient la perception de ces droits ;

Vu la lettre en date du 25 juillet dernier, par laquelle notre préfet de la Charente-Inférieure présente un projet de tarif pour la perception des droits au passage d’eau établi sur la Seudre, commune de l’Éguille, passage dont l’État a pris possession en vertu des lois et règlements sur les bacs ;

Vu le tarif proposé pour être appliqué à ce passage ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état des finances,

Nous avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit :

- Art. 1er. Le tarif annexé à la présente ordonnance pour la perception des droits de péage au passage du bac établi sur la Seudre dans la commune de l’Éguille, département de la Charente-Inférieure, est approuvé.

Sont exempts des droits de péage les administrateurs , magistrats, fonctionnaires publics, et ïes divers agents qui, aux termes du cahier des charges de l’adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard.

- 2. Notre ministre secrétaire d’état des finances est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d’état des finances,

Signé Humann.


 Tarif des Droits à percevoir au passage du Bac de l’Éguille, situé sur la Seudre, département de la Charente-Inférieure.

- Pour le passage d’une personne seule, chargée ou non chargée d’un poids au-dessous de cinq myriagrammes, 10c

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû d’après le tarif pour quatre personnes.

- Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarqueés à bras d’homme et d’un poids de cinq myriagrammes, 10

- Pour chaque myriagramme excédant, 05

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage

- D’un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, 30
- D’un cheval ou mulet chargé, 25
- D’un cheval ou mulet non chargé, 20
- D’un âne ou d’une ânesse chargé, 20
- D’un âne ou d’une ânesse non chargé, 15
- Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employés au labour ou allant en pâturage, 15
- Par bœuf ou vache appartenant à des marchands et allant à la vente, 30
- Par veau on porc, 15
- Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et chaque paire d’oies ou de dindons, 05

Lorsque les moutons, brebis, chèvres, cochons de lait, et paires d’oies et de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d’un quart ; quand ils iront au pâturage, ils ne payeront que la moitié du droit.

- Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs, vaches, montons, etc., payeront chacun, 10

Tous les prix portés audit tarif, qui s’appliquent au passage du port de l’Éguille à la grève de Monsanson, seront augmentés de cinq centimes pour les passages du port de l’Éguille au bas du chenal de Châlons ou à la rive droite de l’embouchure dudit chenal.

Le préfet déterminera le maximum de la charge et du nombre de personnes que les bacs ou bateaux pourront recevoir.

Le fermier sera tenu de passer une personne seule sans autre droit que le droit simple, lorsqu’elle aura attendu sur la grève l’espace d’une heure.

Le fermier ne sera tenu de passer, avant le lever ou après le coucher du soleil, que les juges de paix, maires, adjoints ou officiers de police et la gendarmerie, pour l’exercice de leurs fonctions.

Vu et présenté par le conseiller d’état, directeur général des ponts et chaussées et des mines.

Calais, le 16 septembre 1834. Signé Legrand.

Vu pour être annexé à l’ordonnance royale en date du 15 octobre 1834.

Le Ministre Secrétaire d’état des finances, Signé Humann

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