Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Grands thèmes d’histoire locale > Ponts et chaussées, phares > 1852 - Tarifs du bac sur la Charente entre Saint-Simeux et Mosnac (...)

1852 - Tarifs du bac sur la Charente entre Saint-Simeux et Mosnac (16)

mercredi 26 mars 2008, par Pierre, 2445 visites.

Un document évocateur d’un monde à la fois si proche et si lointain ...

Source : Bulletin des lois de la République Française – 1er semestre 1852

Saint-Simeux (16) - Les pêcheries
Photo : P. Collenot - 2003

Décret du Président de la République (contre-signé par le ministre des finances) portant :

- Art. 1er. Le tarif ci-annexé pour la perception de droits au passage de Saint-Simeux entre cette commune et celle de Mornac [1] (Charente), est approuvé

- 2. Sont exempts des droits de péage les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents, tels qu’ils sont énumérés au tarif annexé au présent décret, et qui, aux termes du cahier des charges visé le 25 septembre dernier, pour l’adjudication desdits droits sont affranchis de toute obligation à cet égard (Du 1er Mars 1852).

Tarif des droits à percevoir au passage du bac établi à Saint-Simeux entre cette commune et celle de Mornac sur la Charente.

- Pour le passage d’une personne non chargée ou chargée d’un poids au dessous de cinq myriagrammes, cinq centimes ci 0f 05c - Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d’homme et d’un poids de cinq myriagrammes, cinq centimes ci 0 05

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d’après le tarif, pour six personnes à pied, et, dans ce cas, il emploiera le bac ou un batelet à sa volonté.

Pour chaque myriagramme excédant, deux centimes, ci 0 02

NOTA. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage
- D’un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, dix centimes, ci 0 10
- D’un cheval ou mulet chargé, six centimes, ci 0 06
- D’un cheval ou mulet non chargé, quatre centimes, ci 0 04
- D’un âne chargé ou d’une ânesse chargée, quatre centimes, ci 0 04
- D’un âne non chargé ou d’une ânesse non chargés, trois centimes, ci 0 03
- Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employés au labour ou allant au pâturage, trois centimes, ci 0 03
- Par bœuf ou vache appartenant à des marchands et destinés à la vente, huit centimes, ci 0 08
- Par veau ou porc, trois centimes, ci 0 03
- Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d’oies ou de dindons, un centime, ci 0 01
- Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d’oies ou de dindons seront au dessus de cinquante, le droit sera diminué d’un quart.
- Lorsque les moutons, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.
- Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc. payeront quatre centimes, ci 0 04

S’il n’existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément dans le bac les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de quarante centimes.

Pour le passage
- D’une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet ou pour une litière à deux chevaux, et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci 0 25
- D’une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet et du conducteur, trente cinq centimes, ci 0 35
- D’une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, soixante centimes, ci 0 60

Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied

Pour le passage d’une charrette chargée, attelée
- D’un seul cheval, mulet ou deux bœufs, y compris le conducteur, trente cinq centimes, ci 0 35
- De deux chevaux, mulets ou quatre bœufs y compris le conducteur, cinquante centimes, ci 0 50
- De trois chevaux ou mulets et le conducteur, soixante et quinze centimes, ci 0 75
- D’une charrette à vide, le cheval et le conducteur, vingt centimes, ci 0 20
- Pour une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval ou deux bœufs, le conducteur, vingt centimes, ci 0 20
- La même à vide, le cheval ou deux bœufs et le conducteur, quinze centimes, ci 0 15
- Chargée ou non chargée, attelée seulement d’un âne ou d’une ânesse, le conducteur compris, quinze centimes, ci 0 15

Pour un chariot de ferme et à quatre roues,
- Chargé, à deux chevaux ou bœufs et le conducteur, cinquante centimes, ci 0 50
- A vide, vingt-cinq centimes, ci 0 25

Pour un chariot de roulage à quatre roues,
- Chargé, un cheval et le conducteur, quarante centimes, ci 0 40
- Chargé, deux chevaux et le conducteur, soixante centimes, ci 0 60
- Chargé, trois chevaux et le conducteur, un franc, ci 1 00
- A vide, attelé d’un seul cheval et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci 0 25

Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes ou ânesses non chargés

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de soixante et dix centimes.

La largeur de la rivière, au point où le bac doit fonctionner, est de soixante et dix mètres.

Dans les temps des hautes eaux, le payement des droits sera double pour les personnes et les animaux, et pour les voitures et charrettes, moitié en sus. Les eaux seront réputées hautes lorsqu’elles atteindront une hauteur de soixante centimètres en contre bas de la tablette du bajoyer, rive gauche de l’écluse de Saint-Simeux, laquelle hauteur devra être indiquée par la partie peinte en rouge d’un poteau qui sera planté à cet effet. Le niveau à partir duquel le passage devra être interdit est à la cote cinquante centimètres en contre bas de la tablette du bajoyer, rive gauche de l’écluse de Saint-Simeux.

Les bacs de Saint-Simeux pourront contenir, savoir : le grand bac, quarante personnes ou quinze chevaux, mulets, bœufs, vaches etc. ; et le bateau, quinze personnes, y compris le passeur.

Le fermier ne pourra exiger aucun droit de passage des fonctionnaires et employés ou agents ci-après désignés :
- 1° Le préfet en tournée dans le département, le sous-préfet de l’arrondissement, les maires, les juges d’instruction et procureurs de la République, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et les autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et de la navigation, les directeurs et employés des administrations de l’enregistrement et des domaines, des contributions directes, (percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes ; les agents de l’administration forestière, les employés des lignes télégraphiques, les agents voyers, les receveurs des communes, les préposés d’octroi, les agents du service des poids et mesures, et les facteurs ruraux, mais pour le cas seulement où les divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d’une rive a l’autre pour cause de service, et sous la condition qu’ils seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions, ou porteurs de leurs commissions. Les préfets et sous-préfet et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne, et de leurs voitures et conducteurs.
- 2° Les malles-postes, les courriers, les estafettes du Gouvernement, ainsi que les voitures cellulaires employées au transport des condamnés, chevaux et conducteurs compris
- 3° Les trains d’artillerie, c’est à dire les bouches à feu et caissons militaires chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent ; les bouviers, bœufs, chevaux et voitures, requis pour le transport des vivres de l’armée, des équipage des troupes et des militaires malades ;
- 4° Les militaires de tout grade voyageant avec leurs corps, les sous-officiers et soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les voitures et les chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter soit une feuille de route, soit un ordre de service.
- 5° Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public, mais à la même condition.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Certifié conforme
Paris le 22 Mars 1852
Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’état au département de la Justice, ABBATUCCI


Voir en ligne : Le site de la commune de Mosnac (16)


[1Le document comporte le nom de Mornac, mais il semble qu’il faille lire Mosnac.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.