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1460 - Arvert (17) : Complainte de Mademoiselle de Villequier à cause de sa terre

jeudi 26 mars 2009, par Pierre, 1028 visites.

Le titre ferait penser à un chant nostalgique. Il s’agit plus prosaïquement d’une affaire d’usage de terres et de zones de pêche opposant Antoinette de Maignelais, qui possède de nombreuses terres en Arvert, et un nommé Guillaume Guillem, venu placer ses filets dans une zone revendiquée par ladite dame. Cela nous donne un texte intéressant pour son vocabulaire original propre à cette zone côtière, et pour ses toponymes.

Source : De l’Île d’Oléron à Mortagne-sur-Gironde. Histoire de Royan et de ses environs, précédée de l’histoire générale de la Saintonge (moeurs, coutumes, langage, religion, etc., etc.) - Gaston Noblet - Paris - 1905 - BNF Gallica

24 juillet 1460

Coppie de la complaincte de Mademoiselle de Villequier à cause de sa terre d’Arvert, contre Monseigneur le seneschal de Guienne à cause de sa seigneurie de Royan.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, au premier huissier de nostre Parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut.

De la partie de nostre bien aînée Anthoinecte de Maignelais, damoiselle vicomtesse de la Guerche et de Saint-Sauveur-le-Viconte, Dame d’Oleron, Marempnes, Arvert, et dudit lieu de Maignelais, tant en son nom que comme ayant bail, gouvernement et administration de Artus et Anthoine de Villequier, ses enfants, Nous a esté exposé en complaignant qu’elle est dame de la chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu d’Arvert, laquelle, est de belle et grande étendue, et à cause d’icelle, a plusieure beaux droiz, nobleces, prééminances et prérogatives connue droiz de chasteau, chastellenie, justice et jurs diction haulte, moyenne et basse, estancs, peschereis nauffrages, costes de mer et de rivières et autres à déclairer en temps et en lieu. Et ce commance d’un bout à la chenau de Chailleneude, en alant tout droit au long de ladite chenau jusques au pont de Feussaz et dudit pont au long des foussez jusques au pas de la mère et dudit pas jusques au long de la courze de Brèze et de ladite courze tout droit en elevant le boys de Bièze jusques à la laurède et de ladite laurède tout droit au long de la paluz jusques à la goule de la courze de l’estang de Barbereau, au travers de laquelle courze à l’issue dudit étang a une petite chaussée où l’on passe par dessus à pié et à cheval ou chemin par lequel l’on va dudit Arvert à Royan, laquelle course est de présent tellement occupée, tant par ladite chaussée que par les sables qui y sont, que l’ayve dudit estang qui soulait aller par ladite course à l’estang de Aiguedoulx, et de là à la mer de Gironde n’y puet de présent courir comme anciennement soûlait faire, nonobstant que le chenau ou fousse de ladite courze de Barbereau, soit toute évidente et apparente, et de ladite courze de Barbereau en alant tout le long de ladite courze quequessoit du fousse d’icelle jusques à l’euze Brisson et dudit euze Brisson au travers de la fourest jusques audit estang d’Aiguedoulx que les sables venans de la mer de Gironde ont aussi octuppé depuis certains temps, et dudit estang en alant au travers desdits sables qui ont octuppé ledit estang d’Aigueldoux jusques au lieu où estoit anciennement le rivau de Breiaz qui soûlait descendre dudit estang en ladicte mer de Gironde qui de présent est aussi octuppée desdits sables, en tirant d’ilec tout droit jusques à ladicte merde Gironde et dudit lieu où estoit anciennement ledit rivau de Breiaz en alant a la coste de ladite mer de Gironde jusques à Maumusson et dudit Maumusson jusques à la moitié de Seudre, en retournant contrairement sur devers soulait levant par le meilleu dudit Seudre jusques à ladit chenau de Chailleneude.

Au dedans desquelles limites et confrontacions par-dessus déclairées ledit estang de Barbareau, appartenant à ladite exposante à cause de sadite chastellenie, terre et seigneurie dudit lieu d’Arvert, est situé et assis, onquel estang de Barbereau et à ladicte coste de la mer et partout ailleurs au-dedans des fins et metes et confrontations pardessus déclairées de ladicte chastellenie, terre et seigneurie dudict lieu d’Arvert, le tout à déclairer plus applain se mestier est, ladicte exposante a droit et en bonne possession et saisine de pescher et faire pescher, prandre et recueillir les nauffrages et faire touz autres exploiz quelz conques comme dame de ladicte terre, chastellenie et seigneurie dudit lieu d’Arvert, et autrement en possession et saisine d’en prendre et recevoir touz les droits, prouffiz, revenus et émoluments, les aspliquer à son proufist et en faire et disposer à son plaisir et volonté en possession et saisine que nostre et féal chevalier Olivier de Coëtivy, nostre seneschal de Guienne, ung nommé Guillaume Guillem, ne autre quelconque fois ladicte exposante, ses gens ou officiers au autres de par elle n’ont aucun droit de faire aucun exploiz ne aussi que veoir ny que cougnoistre esditz estangs de Barbereau coste de mer ne ailleurs au dedans, des fins et metes et confrontacions dessusdites en possession et saisine, que si lesdits chevalier et Guillem ou autre quelconque faisoit ou s’efforçoit faire le contraire, de le réparer et admander par justice et remettre tantost et sans delay au premier estat et deu tout ce qui aurait esté fait au contraire desditz droiz, saisines et possessions et autres à ce pertinants et afférens à déclairer plus asplain quant mestier sera. Ladite exposante a toujours joy et use plainement et paisiblement tant par elle que par ses prédécesseurs seigneurs dudict lieu d’Arvert, leurs gens, officiers et autres dont ladicte complaignante a droit et cause en ceste partie par tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire quequessoit qui vault et souffit quant à bonne possession et saisine desdites choses avoir acquise : garder et retenir et par les ans et exploiz derreneris au droit et sceu de touz ceulx qu’ils ont voulu veoir et savoir, néantmoins ladicte complaignante estoit es possession et saisine devant dites et autres à déclairer plus asplain si mestier est, ledit Guillem accompaigné d’un compaignon que l’on dit estre portier dudit lieu de Royan, ayant avec lui une couleuvrine. environ Noël dernier passé ou autres desquelz ledit chevalier a eu et a le faict pour agréable, de leur auctorité privée et oultre le gré et voulonté de ladicte complaignante, se sont transportez ondit estang de Barbereau aspartenant à la complaignante à cause desdites terres et seigneuries dudict lieu d’Arvert avec une petite gabarre et ilec presens, reaumment et de fait environ XIJ ou XIIJ retz ou filletz à prandre poisson appelés vernoux qui estoient à Nicolas Marteau et à Arnault Martin pescheurs de ladicte complaignante et depuis en May dernier passé, les gens dudit chevalier lors estoit en sa compagnie jusques au nombre de XIIIJ chevaulx ou environ à la dite coste de la dicte mer de Gironde par de là le lieu où est ladicte course de Brèze en tirant vers ledit Maumusson en ladite terre d’Arvert. Ostent reaument et de fait présent ledit chevalier ungs grans fillatz a pescher poisson appelé, trainail a ung nommé Guillon Raymond homme et subject de ladicte complaignante à cause de sadite chastellenie, terre et seigneurie d’Arvert, jasoit ce qu’il ne fust aucunement en ladite terre de Royan par delà ledit lieu ou estoit antciennement ladite courze de Brèze et lesdits vernoux et trainail ont emporté et fait ce que bon leur a semblé, sans en avoir depuis volu faire aucune restitucion en eulx efforcent ou voulent efforcer par ce moien ou autrement étendre les limites de ladite terre de Royan, au dedans des fins, metes et confrontacions de ladite terre d’Arvert, jasoit ce que ladicte terre de Royan ne se puisse aucunement estandre on dit estang ne paluz de Barbereau ne oultre ladicte courze d’icellui et dudit heuze Brisson que ledit estang d’Aicquedoulx ne aussi ledit rivau de Breiaz en tirant vers ladite terre d’Arvert, mais seulement se doit estandre ladicte terre de Royan depuis la cornière de la laurède qui est devers les terres estans devers l’ance en venant de ladite cornière de la Laurède lelong de ladite paluz de Barbereau, sans plus avant entrer par dedans ladicte paluz de Barbereau, tirant droite jusques a ladicte goule de ladicte courze dudit estang de Barbereau où est ladite petite chaussée actendu mesmement que les confrontacions dudit Royan ne s’estendent sinon en venant de la courze de Brèze au travers de la paluz tout droit à ladite laurède, toute ladite laurède enclouse et de ladite laurède icelle enclouse qu’il conviant prendre à ladite cornière d’icelle venant lelong de ladite paluz à ladite goule de ladicte courze de Barbereau sans plus avant entrer en ladite paluz, et de ladite courze de Barbereau a ladite heuze Brisson, et dudit heuze de Brisson tirant droit audit estang d’Aiquedoulx et que ledit sable a octupé et d’ilec audit lieu où estoit anciennement ladicte courze du rivau de Breiaz, tirant droit à ladite mer de Gironde, sans plus avant entrer ne aler du cousté de ladite terre d’Arvert.

Et ont fait lesdits chevalier Guillem et autres ses gens et officiers desquelz il a eu et a le fait pour agréable plusieurs autres exploiz, le tout desdites chouses a déclerer plus applein en temps et en lieu quand mestier sera contraires et préjudiciables es dits droiz, saisines et possessions de ladite complaignante, en troublant et empeschant ladite complaignante, en ses ditz droiz, saisines et possessions à tort, sans cause, indeument et de nouvel et puis an et jour en ça on très grant grief, préjudice et dommaige de ladite comptaiguante. Et plus pourroit estre se par nous n’estoit sur ce pourveu de remède convenable, si comme elle dict humblement requérir icellui. Pourquoy, nous les choses dessus dites considérées, et mandons et requerrons que appelez nostre dit chevalier, ledit Guillem et autres qui pour ce seront a contraindre rigoureusement et sans deport par toutes voyes et manières deues et raisonnables et se suite naist, débat ou opposition, le débat, choses contencieuses prises et mises en notre main, comme souveraine la nouvelleté ostée verbaument et sans demolicion et rétablissement fait premièrement et avant tout euvre des choses prises et levées, actendu que de cas de nouvelleté la congnoissance appartient premièrement à nos juges et officiers et que les choses contencieuses sont assises en nostre seneschaucée de Xainctonge, à donner les oppositions en faisant ledit débat acertain et compectant jour par devant nostre seneschal de Xainctonge ou son lieutenant à son siège de Xainctes, pour dire les causes de leur opposition, respondre à ladicte complaignante sur les choses dessus dites, leurs circonstances, et deppendauces, procéder et aler avant en oultre selon raison en certifiant souffisamment audit jour nostre dit seneschal ou son dit lieutenant de tout ce que fait aura sur ce auquel nous mandons et pour les causses dessus dites commettons que aux parties icelles oyes, facent bon et brief droit et accompliment de justice de jour en jour en assise et dehors par briefs et complets intervalles et sans attendre d’assises. Car ainsi nous plaist il estre faict non obstant us, stile et coustume de pais griant a attendre d’assise et lectres subreptices impectrées ou a impectrer à ce contraires.

Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgiectz que à toy en ce faisant obéissent et entendent déligemment

Donné à Blerc, le XXVIJ jour du moys de Juin l’an M.C.C.C.C. soixante et de nostre règne le XXXVIIJ. Ainsy signé. Par le roy à la relation du conseil : Daniel. Donné pour coppie et collacion faite à l’original par moy Nau Erouart, sergent général du Roy nostre Sire, en la ville et gouvernement de La Rochelle, le XXIIIJ (23e) jour de juillet l’an mil C.C.C.C. soixante.

(Signé) : N. EROUART. Parchemin, scellé d’un sceau en cire rouge brisé.

Chartrier de Thouars. L. de Richemond. Documents historiques de la Charente-Inférieure

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