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1430 - Verdille (16) : Dénombrement par Foulques du Plessis seigneur des lieux

samedi 24 mars 2007, par Pierre, 2098 visites.

Aveu ou dénombrement ou reconnaissance : un acte caractéristique de l’organisation de la société féodale. C’est ainsi que le vassal rend hommage (ou fait devoir) à son suzerain. C’est aussi un document fiscal, une matrice cadastrale, une quittance.
Le défaut de dénombrement par le vassal justifie une éventuelle saisie du bien par le suzerain [ voir un exemple, en 1476, à Moulidars (16) ]

La structure de ce type de document est standard.

Le texte présenté ici est la reconnaissance faite le 11 janvier 1430 par Foulques du Plessis, seigneur de Verdille à Eléonor de Périgord, dame de Matha, pour les biens qu’il détient en divers lieux (détails dans le document).

Source : AD 17 – 1 J 446 - Mentionné dans le chartrier de Matha - ( § 19 cote 92 Les Touches et La Madeleine )

TexteCommentaire et glossaire
Sachent tous que je Foulques du Plessis écuyer seigneur de Verdilles tient confesse et advoue tenir à cause de Yolant de Noillac ma femme fille de feu Pierre de Noillac et de Pernelle Grand sa femme fille de feu Guillaume Grand et de Pernelle Davide al Peigiere par le temps quils vivoient seigneur dame dudit lieu de Verdilles de noble et puissante dame madame Eleonor de Perigord dame de Mastaz à cause de son chastel et chastellenie dudit lieu de Mastaz tout et chacunes les choses en ces presentes lettres contenues et declairees qui furent de feu Jehan de Laye jadis seigneur dudit lieu de Verdilles à foy et hommage lige et achaptement et devoir de dix sols payant a muance dhomme ou de vassaut quand le cas y avient 1ère partie du document : la justification de la reconnaissance et la situation respective des protagonistes
- Mastaz=Matha (17)
- devoir de 10 sols payant à muance d’homme ou de vassaut : c’est le montant de la redevance à payer au seigneur lors du changement de seigneur ou de vassal (mutation par décès du prédécesseur ou cession, etc)
- premier un quartier de vigne et de terre assis a Chanteloube dune part jouxte la voye de laquelle lon vait de Chanteloube a la Bote et de lautre jouxte la terre au seigneur de Thors
- item un autre quartier de vigne et de terre assi jouxte la voye laquelle lon vait de Chanteloube a la Bote et jouxte les terres Jehan Mareschal dautre
- item une pièce de vigne assise jouxte la voye par laquelle lon vait de Chanteloube a la Bote et jouxte la terre de Jehan Mareschal dautre
- item un journal de terre assis a la Richardiere dune part et dautre jouxte le chemin par lequel lon vait du Fohet au Vivier Guischet
- item une piece de pré contenant quatre journaux ou environ assise jouxte les terres du seigneur du Vivier dune part et d’autre jouxte les terres du seigneur de Cornefol
- item vingt journaux de terre assis dune part jouxte le chemin par lequel lon vait de Brie a Mastaz et de l’autre jouxte les terres Fouquet Pinel
- item une piece dort assise jouxte la font de Brie dune part et jouxte les terres Jehan Pepin dautre
- item demi quart de vigne assis d’une part jouxte la vigne Jehan Aubert et de lautre jouxte la vigne Pierre Aubert
- item une autre piece dort assis jouxte la font de Brie d’une part et de l’autre jouxte le chemin que lon vait de Brie a Charboneau
- item un mayne assis jouxte la voye que lon vait a Brie dune part et dautre jouxte la terre qui meut de leglise de Brie
- item un quart de vigne assis en puy Charboneau une part et jouxte la vigne a la Jouberte dautre
- item une piece de pre contenant en soy deux journaux de pre ou environ assis jouxte les pres Jehan et Pierre Rannolz dune part
- item deux journaux de terre assis jouxte la voye que lon vait de Brie a la Croix Neuve
- item six seillons de terre assis a la combe de la Doyne jouxte les terres Jehan Brachet
- item neuf seillons de vigne assis en puy Charboneau jouxte la vigne de leglise de Brie
- item un verger contenant ung journau assis jouxte la terre au Breton du Vivier dune part et de lautre jouxte la terre Pierre Aymart
- item un quart de vigne assis en puy Charboneau jouxte la terre Arnaud Morgue et jouxte les vignes Guillaume Pineau
- item ung journau de terre assis jouxte la terre du Perrier dune part et de lautre jouxte la terre Jehan de Chanteloube
- item vint seillons de vigne assis en puy Charboneau jouxte la terre Arnaud Morgue et jouxte la vigne de Guillaume de Lospital
- item demy quart de vigne assis endit puy jouxte la terre a Laye Gerbine
- item deux journaux de terre assis endit puy jouxte les terres du seigneur de Liboreau dune part et jouxte les terres Jehan Mornay
- item un quart de vigne assis endit puy jouxte les vignes Guillaume Aymes et jouxte la vigne de la confrairie de Brie
- item une piece dort assis a la font et jouxte le chemin que lon vait de lad font a Brie
- item un autre verger assis a lad font et jouxte led chemin
- item deux journaux de terre assis jouxte le chemin que lon vait de Brie en Bavoys et jouxte les terres Jehan de la Chaume
- item deux quarts de vignaux de boys et de terre assis jouxte les chaumes du seigneur de Thors et jouxte les terres Nicolas de Linieres
- item quatre seillons de vigne et une piece de boys assis jouxte lesd boys dune part et jouxte les vignes qui meuvent du seigneur de Thors dautre
Deuxième partie : l’inventaire des terres qui font l’objet de la reconnaissance
- la Bote : La Botte, hameau de Macqueville (17)
- Fohet : le Fouët, commune de Neuvicq-le-Château (17)
- Vivier Guischet : lieu-dit, sur la commune de Brie-sous-Matha (17)
- Cornefol : Cornefou, sur la commune de Sonnac (17). Le château de Cornefou (presque totalement disparu) appartenait à la famille des Bouchard d’Aubeterre
- le Liboreau : hameau de la commune de Sonnac
- la confrairie de Brie : ce document est le seul connu qui mentionne l’existence d’une confrérie à Brie-sous-Matha. Confrérie, voir définition ci-dessous
- la font : la fontaine
- Bavoys : Beauvais-sur-Matha (17)
toutes chascune lesquelles choses dessus specifiees et declarees je ledit Foulques du Plessis en nom et a cause que dessus ay confesse et advouhe tenir de madite dame soubz lhomage et devoir dessusdit et protestation par moy faicte de present adveu ou homage acroistre amender corriger specifier et plus amplement declarer en cas que je y aurois trop ou peu mis en aucune chose erre

suppliant a madite dame que sil venoit a sa notice que fait leisse quil luy plaise le moy notifier et faire assavoir et incontinent je promet a madite dame de le corriger specifier et plus amplement declarer et advouer madite dame tout ce que homme de foy doit tenir et faire
Troisième partie : reconnaissance proprement dite et clause de révision en cas d’erreur
en tesmoing de ce je en ay fait faire les presentes lettres doubles de meme teneur sceller a ma requeste du scel establi aux contracts en la ville de Baves pour monseigneur le commandeur dudit lieu lequel scel nous Pierre Blanchart clerc garde du scel a la requeste dudit Foulques du Plessis lequel en nostre presence a seigne et confesse avoir fait cest present adveu

ad ces presentes lettres avons mis et appose

ce fait et donne le xie jour du moy de janvier lan mil quatre cent et trante
Conclusions, sceau
- Baves : Beauvais-sur-Matha
- le commandeur dudit lieu : une expression qui rappelle que Beauvais-sur-Matha a été le siège d’une commanderie templière puis, après l’abolition de l’Ordre du Temple, une commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem - Pour en savoir plus, voir la page sur la commanderie des templiers et hospitaliers de Beauvais-sur-Matha

Une copie de ce document de 1430 a été faite au XVIIIème siècle. Elle comporte à la fin du texte les mentions suivantes :
« Et au dos du dit aveu est ledit hommage de Brie par Foulques du Plessac seigneur de Verdilles a madame de Mastaz »
« Cest a Gatteville avant … et achaptement et devoir de L »
« Il y a du fief de la Ran.. dans le dénombrement »


Confrérie – Définition de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

- CONFRAIRIE, s. f. (Hist. ecclés.) congrégation ou société de plusieurs personnes pieuses, établie dans quelque église en l’honneur d’un mystere ou d’un saint que ces personnes honorent particulierement. Il y a des confrairies du Saint-Sacrement, de la sainte Vierge, de saint Roch, &c. dont quelques-unes sont établies par des bulles du pape & ont des indulgences. Dans les provinces méridionales de France, sur-tout en Languedoc, il y a des confrairies de pénitens, de la passion, &c. V. PENITENS. (G)
- CONFRAIRIES, (Jurisprud.) elles ne peuvent être établies sans le consentement de l’évêque ; il faut en outre des lettres patentes du roi bien & dûement vérifiées.
Les biens des confrairies sont sujets aux mêmes regles que ceux des autres communautés pour leur administration ; mais ces biens ne forment pas des bénéfices : c’est pourquoi le juge royal a droit d’en connoître, de même que des questions de préséance entre deux confrairies.
Chacun de ceux qui sont membres d’une confrairie, doit porter sa part des charges communes, à moins qu’il ne soit exempt de quelques-unes, comme d’être marguillier. Au reste on peut en tout tems se retirer d’une confrairie, & par ce moyen on est quitte des charges pour l’avenir. Tr. de la pol. t. I. liv. II. tit. xij. (A)

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