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1786 - Brizambourg (17) - Le Roi condamne le Seigneur Gontaut de Biron pour un droit de minage injustifié

jeudi 28 janvier 2010, par Pierre, 1797 visites.

Un document un peu aride au premier abord, mais d’une grande richesse d’informations sur la vie à Brizambourg au fil des siècles passés.

Les habitants ne sont pas contents : leur seigneur Gontaut de Biron, Maréchal de France, perçoit indument un impôt de minage sur les produits vendus aux foires et marchés. L’affaire remonte au Roi. Biron est condamné.

C’est une époque de forte inflation : les seigneurs, pour maintenir leur train de vie, ont la main fiscale particulièrement lourde. Les contribuables brizambourgeois maltraités se défendent avec succès.

La crise frumentaire qui sévit alors en France rend encore plus douloureuses les taxes seigneuriales sur le commerce des grains. Le Roi Louis XVI a pris ce sujet très au sérieux et va tout faire pour réduire les droits seigneuriaux dans ce domaine.

Source : Archives Départementales 17 - Cote 20 J 29


Il y a plusieurs lectures possibles de ce document, qui recèle une grande richesse d’informations :
- l’aspect juridique, avec l’accès aux documents qui ont servi à éclairer le jugement du Roi

  • Lettres patentes de Charles VIII en 1497
  • Lettres patentes de Louis XII en 1498
  • Procès-verbal de 1503
  • Baux à ferme de 1727 et 1754
  • Procès-verbaux de contrôle des poids et mesures de 1767 et 1778
  • Acte de notoriété de 1780



- le feuilleton à rebondissements des dates des foires et marchés de Brizambourg, et l’emplacement de la halle

- les métiers du commerce et leur étrange représentant, le "Roi des Merciers".

- les fraudeurs en poids et mesures, pris la main dans le boisseau truqué

- la fiscalité seigneuriale sur le commerce

- la chronologie des seigneurs

- les patronymes brizambourgeois

- etc.

Nota : l’affaire du minage à Ecoyeux et Brizambourg a laissé de nombreuses archives. Plusieurs d’entre elles sont et seront présentées sur Histoire Passion.

Voir :

- la pancarte des droits de foire d’Ecoyeux : Gontaut de Biron utilise ce document pour justifier son institution d’un droit sur les foires et marchés. Il existait à Ecoyeux, mais pas à Brizambourg.

Les pistes à suivre dans ce document


Lieux et lieux-dits

- Paroisses : Brizambourg, Ecoyeux, Neuvicq-le-Château, Saintes, St Jean d’Angély

- Lieu-dit de Brizambourg : la Caserne & Pointe au Roux (non trouvés sur la carte de Cassini)

Seigneurs

- 1497-1503 Guy Poussart et sa femme Julienne de Polignac

- 1727 Charles Armand de Gontaud, Duc de Biron, seigneur de Brizambourg

- 1727 Bertrand de la Laurencie, marquis de Charras, seigneur de Neuvicq

Fermiers des biens seigneuriaux

- Mathieu Mouchard, marchand, demeurant à Saintes, paroisse de Saint-Vivien

- François Tourneur de Fief Garnaud, marchand, demeurant au Bourg & Paroisse d’Ecoyeux

Droits seigneuriaux

- Cens, rentes, agriers, complants, greffe, lods & ventes, corvées, bians, four banal, chassanderie, droits de vente, justice, aunage, mesurage, plaçage, étalage, resserre

Fonctionnaires

- Ivon Abraham, sergent en la Sénéchaussée de St-Jean d’Angély

- Jean Birot, Procureur-Fiscal de la Baronnie du Seurre

- le procureur fiscal de Brizambourg

- le sénéchal de Brizambourg

Commerçants de Brizambourg

- André Bernard, grainetier / Julien Couchot, cabaretier (Briz.) / Pierre Fauretier, dit le Blondin, cabaretier (Briz.) / Gonnani, chirurgien & marchand détaillant (Briz.) / Jean Jean, cabaretier aux Casernes (Briz.) / Pierre Marguisaux Boulanger (Briz.) / Louis Prejan, cabaretier aux Casernes (Briz.)

Métiers

- Aubergistes / Boulangers / Cabaretiers / Grainetiers / Marchands / Merciers avec le "Roi des Merciers"

Mesures

- Boisseau / Picotin / Pinte / Toise

Le mot "frelaux" est utilisé à plusieurs reprises pour désigner les mesures-étalon portant la marque du seigneur de Brizambourg. Nous n’avons trouvé aucune autre utilisation de ce mot dans les textes de cette époque.

Produits soumis au droit de minage contesté

- froment, mêture, seigle, baillarge, orge, avoine, pois, fève, blé d’Espagne, gesses, lentilles, garobe.

Arrest du conseil d’État du Roi portant suppression du Droit de Minage
sur les Grains, Graines ou Grenailles qui seront vendus à Brisambourg.

Du 28 mai 1786

Extrait des Registres du Conseil d’État,

VU PAR LE ROI, étant en son Conseil, les titres & pièces représentées en exécution des arrêts du Conseil des 13 août 1775, 8 février 1776 & autres intervenus en conséquence, par le sieur Maréchal Duc de Biron, se prétendant propriétaire du droit de minage perçu sur les grains, en sa terre de Brisambourg, généralité de la Rochelle ; savoir :

Copie collationnée par les Notaires au Châtelet de Paris, le 5 août 1780, sur l’original en parchemin des Lettres patentes du Roi Charles VIII, données a Moulins au mois de juillet 1497, sur la supplication y insérée de Guy Poussard Chevalier, Conseiller & Chambelland de Sa Majesté & de Julienne de Polîgnac sa femme, seigneur & dame du lieu de Brisambourg, & adressantes pour leur exécution au Sénéchal de Xaintonge & autres Justiciers ; portant création, érection & établissement dorénavant audit lieu de Brisambourg d’un marché chaque jour de Vendredi en l’an, & quatre foires chacun an, la première de Saint-Marc en avril, la seconde le jour de Saint-Laurent en août, la tierce le jour Saint-François en Octobre, & la quarte & derniere le jour Saint-Vincent en Janvier, pour ledit marché audit jour de Vendredi & lesdites quatre foires lesdits jours être audit lieu de Brisambourg dorénavant perpétuellement & à toujours tenues, confirmées & entretenues & en icelui marché & foires être vendu , troqué, échangé, distribué & délivré toutes manières de denrées & marchandises licites & honnêtes, & que les Marchands puissent aller, venir & marchander à tels & semblables droits d’aulnage , mesurage, privilèges, franchises, libertés & droits que jouissent & ont accoutumé de jouir ès autres foires franches & marchés du pays , lesquelles présentes foires & marchés seront criées & publiées en toutes jurisdictions & lieux où il appartiendra, & en toutes voies & lieux voisins, en manière que lesdits marchés & foires puissent venir à la connoissance du Peuple du pays d’environ, & que aucuns ou aucunes n’en puissent prétendre cause d’ignorance, avec permission auxdits seigneur & dame de Brisambourg & à leurs successeurs bâtir, construire & édifier halles audit lieu de Brisambourg, si métier est asseoir & établir lesdites halles, de ce faire & dreffer étaux & autres choses qui seront nécessaires pour le détail des bleds, vins , chairs, merceries, marchandises , & autres choses licites & honnêtes, pourvu qu’à quatre lieues à la ronde dudit lieu de Brisambourg n’ait à semblables jours que dessus marchés & foires, auxquels les marchés & foires ci-dessus suissent porter préjudice :

Copie collationnée comme dessus des lettres patentes du Roi Louis XII, données à Paris le 17 Juillet 1498, adressantes au Sénéchal de Xaintonge & autres Justiciers, & obtenues sur la supplication y insérée dudit sieur Guy Poussard, & Julienne de Polignac sa femme, seigneur & dame du lieu de Brisambourg, qui en rappellant les dispositions des Lettre patentes du mois de juillet 1497 portant érection des foires & marchés au lieu de Brisambourg, représentoient que les jours désignés pour lesdits marchés & foires n’étoient propices ? profitables ni convenables auxdits seigneur & dame de Brisambourg, ni aux marchands & autres gens, icelles fréquentans, pour tenir ou faire tenir lesdits marchés & foires, parce qu’en plusieurs lieux circonvoisins dudit lieu de Brisambourg, où lesdits marchés & foires sont établis, y a plusieurs marchés & foires en mêmes jours & fêtes, au moyen de quoi les marchands ne pourroient, ne peuvent bonnement aller, venir ni fréquenter à iceux jours & fêtes, & tellement que iceux marchés & foires sont & demeurent inutiles & de nul profit ; portant lesdites Lettres patentes conversion & translation, c’est à savoir dudit jour de marché pour être tenu doresnavant audit lieu de Brisambourg au jour de Mardi par chacune semaine de l’an , & desdites foires ; savoir, de la première au vingt-quatrieme jour de février, de la deuxième au vingt-neufvieme jour de juin, de la tierce au quatrième jour d’octobre, & de la quatrième au vingt-troisieme jour de novembre, pour être doresnavant tenues èsdits jours par chacun an audit lieu de Brisambourg, & être criées & publiées ès lieux & en la forme accoutumée, selon le contenu desdites présentes, avec mandemens aux Juges de faire jouir lesdits seigneurs & dames de Brisambourg, & lesdits marchands & autres gens fréquentans iceux foires & marchés, des privilèges, franchises, libertés & prééminences contenues èsdites Lettres patentes du mois de juillet 1697, tout ainsi & par la forme & manière que si par lesdites Lettres lesdits marchés & foires étoient créée & érigées aux jours dessus translatés & mûs, pourvu qu’aux dits jours n’y ait à quatre lieues de là jour de foires & marchés :

Copie collationnée comme dessus des lettres de surannation obtenues par lesdits Guy Poussard & Julienne de Polignac sa femme, Seigneur & Dame du lieu de Brisambourg, le 29 juillet 1503 , sur lesdites Letrres patentes de juillet 1497 & du 17 juillet 1498, lesdites Lettres de surannation adressées au Sénéchal de Saintonge & tous autres justiciers ou leurs Lieutenans :

Copie collationnée comme dessus de la sentence ;d’entérinement des susdites Lettres patente$ & de surannation en la Sénéchaussée de Saintonge à Saint-Jean-d’Angély, le 5 août 1503 portant mandement au premier Sergent de la Sénéchaussée d’Angély, portant publication pour leur publication et exécution :

Copie collationnée comme dessus du procès-verbal dressé en exécution de ladite sentence d’entérinement, datée au commencement du 5 août 1503 par Ivon Abraham, Sergent en la Sénéchaussée d’Angély, portant publication en la Ville de Saint-Jean-d’Angély & en différens endroits ou places de ladite ville, & par plusieurs jours désignés audit procès-verbal, desdits marchés & foires a tenir au lieu de Brisambourg ; savoir, le marché le mardi de chaque semaine, & les foires, savoir, la première le jour de Saint-François, la seconde le jour de Saint-Clément, la troisieme le jour de Saint-Mathias, & la quatrième le jour de Saint-Pierre en juin ; après quoi ledit Huissier étant allé le 4 octobre, jour de Saint-François pour y faire semblable publication, auroit trouvé audit lieu le Commis du Roi des Merciers & Marchands, accompagné de plusieurs Merciers & Marchands assemblés lesquels lui ont dit que par conseil, opinion, avis & délibération prise par le Roi des Merciers, ou sondit Commis, & autres Marchands assemblés audit lieu de Brisambourg, ont été lesdits marchés et foires, mis, ordonnés & établis ès fêtes & jours dudit Saint-François, pour la première qui est cejourd’hui, la deuxième le jour & fête Saint-Antoine en suivant ; la tierce le jour & fête de Saint-Marc en suivant ; la quarte le jour & fête de Saint-Laurent en suivan & ledit marché être tenu par chacun Vendredi la semaine , parce que ces jours & fêtes où elles avoient été ordonnées & établies tenir par lesdites Lettrés & ainsi dessus criées, l’on n’y eut pu venir, parce que les jours de Saint-Clément, Saint-Mathias & de Saint-Pierre de juin étoient ailleurs illec près dudit Brisambourg & aussi pareillement le marché qui est audit mardi ; & suivant lesdites ordonnances faites & établies comme dessus, par ledit Roi des Merciers ou sondit Commis & desdits Merciers & Marchands, ledit Huissier a publié parmi les rues & carrefours de Brisambourg & en plusieurs lieux, à son de trompe, à haute voix & cri public, la foire dudit, jour 4 octobre tenante, & fait savoir à tous en général, de par le Roi & le Sénéchal de Saintonge, & aussi de par le Roi des Merciers ou sondit Commis à ce présent, que ladite premiere foire étoit ce-jourd’hui, la seconde jour de Saint-Antoine, la troisième le jour de Saint-Marc, & la quatrieme le |our de Saint-Laurent, & le marché par chacun vendredi de chaque semaine, à commencer par le Vendredi suivant, & que lesdites foires & marchés se tiendroient dorénavant & perpétuellement audit lieu & bourg de Brisambourg ; par le procès-verbal terminé par la déclaration de l’Huissier, que le Commis du Roi des Merciers l’a requis d’employer son procès-verbal les avoir été ainsi par lui ordonnées & établies.

Copie en forme sur papier mort & sans signature d’un bail à ferme qui est dit passé pardevant Notaire & témoins au Château de Neuvy [1], le 30 mai 1727, pour neuf années, par le sieur Bertrand de la Laurencie, Seigneur Marquis de Charras, au nom & comme fondé de procuration de sieur Charles Armand de Gontaud, Duc de Biron, Pair de France, Lieutenant-Général des Armées du Roi, au sieur Mathieu Mouchard, marchand, demeurant à Saintes, paroisse de Saint-Vivien, de la Terre & Seigneurie de Brisambourg, avec ses appartenances é dépendances, consistant en cens, rentes & agriers, complans, domaines, tous les bois taillis de ladite Seigneurie, compris la grande et petite garenne, prés, vignes, terre, greffe, lods & ventes, corvée & biams, four banal, droit de chassanderie, four à tuile & à chaux, foires, marchés, droits de vente, &c, & tout généralement ce qui dépend de lad, Terre, à l’exception de la Justice &c, moyennant la somme de 9000 liv, ; au bas ququel acte il est stipulé qu’il sera fait procès-verbal de l’état des bois taillis, comme aussi de l’état du Château, halle, four banal &c,

Expédition en papier non légalisé d’un bail à ferme, passé pardevant Notaire royal à Ecoyeux, & témoins, pour neuf années, le 12 janvier 1754, par Me, Jean Birot, Procureur-Fiscal de la Baronnie de Seurre, au nom & comme fondé de procuration de Charles Armand de Gontaux [sic], Duc de Biron, Pair et Maréchal de France, seigneur de Brisambourg, à sieur François Tourneur de Fief Garnaud, Marchand, demeurant au Bourg & Paroisse d’Ecoyeux, du minage de tous les grains indistinctement, & sujets audit minage de la Seigneurie de Brisambourg, sans aucunes réserves, pour s’en faire payer des redevables a la maniere accoutumée, ladite ferme faite pour le prix & somme de 140 liv., par chacun an, à la charge qu’au cas que ledit Birot fasse conduire des grains dudit sieur Duc de Biron audit minage, de quelques especes qu’ils soient, il ne pourra tirer aucune rétribution.

Expédition délivrée par le Greffier de Brisambourg, d’un procès-verbal de transport, visite & vérification de poids & mesures, faites le 10 avril 1767, par le Sénéchal de Brisambourg, sur le remontrance du Procureur-Fiscal de Brisambourg, exposant que les Grénetiers qui vendent & débitent leurs bleds au minage de la présente Châtellenie, ont des Boisseaux usuraires, de même que les Cabaretiers qui débitent leurs vins, ont des bouteilles qui ne sont pas de mesure, les Marchands vendent à faux poids & les Boulangers ne se fixent point au prix fixé par la police établis sur ceux de la ville de Saint-Jean-d’Angély, sur quoi ledit Sénéchal de Brisambourg ayant ordonné son transport le même jour, avec le Procureur-Fiscal & le Greffier, dans les boutiques & maisons des Aubergistes, Cabaretiers, Boulangers & Marchands de Brisambourg, s’est transporté au minage de ladite Châtellenie, près le Bourg d’Ecoyeux, appellé la Caserne & Pointe au Roux, où étant il est entré avec ledit Procureur-Fiscal & le Greffier dans le Cabaret de Louis Prejan, de là dans le cabaret & Minage tenu dans la maison du nommé Jean Jean ; dans lesquels lieux lesdits Officiers s’étant fait représenter tant les pintes & bouteilles desdits Cabaretiers que les Boisseaux de plusieurs Grénetiers dénommés audit procès-verbal, & ayant procédé à leur vérification, s’étant transporté ensuite chez un Boulanger dudit lieu, & ayant vérifié également ses crochets, balances, poids & pains de différentes grosseurs, ils se sont partout trouvés conformes, aux poids & mesures de ladite Châtellenie.

Expédition délivrée comme la précédente par le Greffier de la Châtellenie de Brisambourg, d’autre procès-verbal de transport, visite & vérification de Poids & Mesure, faite les 19 Juin & 10 Juillet 1778, sur même remontrance dudit Procureur fiscal de Brisambourg, par les Officiers de Police de ladite Châtellenie, successivement chez Pierre Fauretier, dit le Blondin Cabaretier, où les Bouteilles & autres vaisseaux à mesurer son vin, se sont trouvées égalles aux Frelaux de ladite Seignieurie : au Four Bannal tenu à titre de sou-ferme par Pierre Marguisaux Boulanger, dont les Pains de différentes grosseurs se sont trouvés de poids relativement aux Frelaux marqués aux armes du Seignieur de ladite Jurisdiction, & les poids servant a mesurer son pain se sont exactement trouvés conformes à ceux dudit Seigneur : chez le sieur Gonnani Chirurgien & Marchand détaillant, dont les differens poids se sont trouvés conformes à ceux marqués aux armes du Seigneur de ladite Jurisdiction ; au lieu où se tient le Minage de la presente Seignieurie près le Bourg d’Ecoyeux appelé les Casernes & Pointe au Roux dans le Cabaret de Louis Prejean, dont les Bouteilles & Pintes ont été trouvées de continence juste auxdits Frelaux & Pinte marqués aux armes dudit Seigneur de ladite Jurisdiction, & où lesdits Officiers s’étant fait représenter les Boisseaux que les Grénetiers se servent ordinairement pour le débit de leurs grains, ce qui ayant été exécuté par quatre particuliers dénommés audit procès-verbal ils se sont trouvés tous réguliers, à l’exception d’un seul qui s’est trouvé frauduleux d’environ la douzième partie d’un Picotin, & qui a été en conséquence saisi & transporté par les Gardes du Seigneur de Brisambourg, de l’ordonnance du Juge, au parquet de la Jurisdiction pour y être brulé, & le possesseur, condamné en six livres d’amende au profit des pauvres de Brisambourg : dans la maison de Julien Couchot, autre Cabaretier & voisin dudit Préjean, où il se tient aussi
plusieurs Grénetiers, qui débitent des Grains les jours de Minages, dont tous les vaisseaux, à lui servant pour mesurer son vin, se sont trouvés conformes, & même, quelques-uns plus grands que la mesure ordinaire, & où lesdits Officiers ayant interpellé
André Bernard, Grénetier, de leur representer les Boisseaux dont il se servoit pour le débit des Grains qu’il met en vente, & ce Boisseau, ayant été mesuré, s’est trouvé moins grand que celui de la Mercuriale & Frelaux de ladite Jurisdiction, d’environ la huitieme partie d’un picotin, de même d’un autre Boisseau marqué des lettres J. & P. que personne n’a voulu réclamer, & qui a été mesuré & vérifié frauduleux, pourquoi lesdits deux Boisseaux ont été saisis & transportés, de l’ordonnance du Juge, au parquet de la Châtellenie pour y être brulés. & le particulier trouvé saisi de ces Boisseaux, condamné en 10 livres d’amende, à cause de la recidive & de l’usage où il est de tenir des Boisseaux frauduleux, ladite amende distribuée aux Pauvres de la jurisdiction

Expédition non légalisée d’un acte de notoriété dressé par-devant le Notaire royal apostolique de Brisambourg, & témoins, le 3 septembre 1780, les notables & plus anciens habitans dudit lieu assemblés, au nombre de 15 ou environ, au-devant de la principale porte de l’Église, issue de vespres, par lequel sur l’exposé fait par le Procureur-Fiscal de la Châtellenie de Brisambourg de l’établissement du marché & foires de Brisambourg, par les Lettres patentes de 1497, du changement des jours de ce marché & de ces foires par autres Lettres patentes de 1498, de la détermination prise lors du procès-verbal de publication de 1503, sur l’intervention du Lieutenant du Roi des Merciers, de tenir le marché les vendredis, & les foires les jours de Saint-François, Saint-Antoine, Saint-Marc & Saint-Laurent, attendu que les jours portés par les Lettres patentes de 1498, il y avoit foires & marchés dans les lieux circonvoisins de la possession dans laquelle le Seigneur de Brisambourg s’étoit conservé desdites foires & marchés ; de la construction faite en conséquence de halles vastes contenant au moins deux cent & quelques toises & l’établissement de droits modiques sur ces foires & marchés, pour indemniser le Seigneur des constructions & entretien desdites halles, selon une pancarte attachée à un poteau public près lesdites halles, de laquelle il a été présentement fait lecture, de tout quoi le Procureur-Fiscal a requis acte. Et après lecture faite de ladite pancarte, lesdits Habitans déclarent unanimement que de toute leur connoissance, même qu’ils ont appris par leur père qu’il y avoit au présent lieu anciennement des halles telles que celles qui existent, où il est tenu exactement chaque année cinq foires, la premiere le 17 janvier, la seconde le mercredi des cendres, la troisième le jour de Saint-Marc, la quatrième le jour de Saint-Laurent, la cinquième le quatre octobre, & le marché près le Bourg d’Ecoyeux au lieu appellé les Casernes, présente Paroisse & Jurisdiction de Brisambourg, les jours de mardi & de vendredi de chaque semaine, de même qu’il est aussi de leur connoissance qu’il se paye un droit de minage au Seigneur dudit lieu, sur tous les grains qui se vendent & débitent lesdits jours de marchés, à raison de quatre deniers par boisseau, de même des autres droits spécifîés par la pancarte sus énoncée, ensuite duquel acte de notoriété est la teneur de ladite pancarte, des droits de foire & marchés dûs à la Seigneurie de Brisambourg, les jours de foires, portant article premier : Il est dû pour droits de minage au Seigneur de Brisambourg, sur tous les grains qui se vendent & débitent dans toute l’étendue de ladite Seigneurie, soit froment, mêture, seigle, baillarge, orge, avoine, poids, fève, bled d’Espagne, gesses, lentilles, garobe, & généralement sur toutes les especes de grains & grenailles dont on fait commerce dans ladite Seigneurie, les mardi & vendredi de chaque semaine, quatre deniers par boisseau, mesure de Saintes ;

copie imprimée de la susdite pancarte ;

certificat en forme de mémoire, en date du 18 janvier 1783, pour tenir lieu de la déclaration exigée par l’arrêt du Conseil du 10 mai 1776, signé & atesté sincere & véritable par le sieur Huteau, Notaire royal, faisant la régie générale pour ledit sieur de Biron, de la Terre & Seigneurie de Brisambourg, portant qu’en conséquence des foires & marchés exigés à Brisambourg par les Lettres Patentes de 1497, & de 1498, & déterminées aux jours portés sur le procès-verbal de publication desdites Lettres patentes, fait en 1505, il y a eu des halles bâties, qui sont d’une vaste étendue, & contiennent au moins 200 toises ; & afin d’indemniser lesdits Seigneurs de la dépense qu’a occasionné cet édifice, chaque marchand pour droit d’indemnité s’est soumis à de modiques droits, tels qu’ils sont énoncés dans la pancarte, qu’il y a eu de tout temps des mesures fixes, réglées & étalonnées à la mesure matrice de la ville de Saintes, qui est usitée sur le lieu où se tient le minage, & que le boisseau de froment pese environ 50 livres & ne paye audit Seigneur que 4 deniers en argent effectif, à quoi sont assujettis les vendeurs ; que le susdit droit est perçu lors de la vente seulement, & n’est point assujetti à un autre droit, à moins qu’il ne sorte dudit minage & n’y soit ensuite exposé à une seconde vente. L’on a jamais perçu de droits sur les grains, graines, grenailles et farine qui se vendent dans les maisons particulières, mais seulement dans celle où se tient le marché, & les jours fixés : il n’est point d’usage de prendre des droits pour le placage ou étalage, ni de droit de reserre ; de même que nous ne connoissons point de personnes privilégiées pour se soustraire de ce modique droit, qui n’a d’autre rapport, comme on l’a déjà dit, qu’à indemniser le Seigneur des dépenses qu’il est obligé de faire, tant pour les droits royaux que pour l’entretien des halles, ainsi que les poids et mesures qu’il fait tenir exactement, suivant l’ordre de la bonne Police.

Vu aussi l’avis des sieurs Commissaires nommés par arrêt du 13 août 1775, pour la vérification des droits sur les grains : Ouï le rapport du sieur de Calonne, Conseiller ordinaire au Conseil royal, Contrôleur général des finances ;

le Roi étant en son Conseil, conformément à l’avis desdits sieurs Commissaires, a supprimé & supprime le droit de minage prétendu par le sieur Maréchal Duc de Biron, sur les grains, graines ou grenailles vendus aux marchés & foires du lieu de Brisambourg ; fait très-expresses inhibitions & défenses audit sieur Maréchal Duc de Biron, & à ses successeurs, Seigneurs de Brisambourg, leurs Fermiers ou Préposés, de percevoir ou faire percevoir le droit de minage sur les grains, graines ou grenailles exposés ou vendus aux marchés & foires, comme aussi d’exiger ou recevoir, même volontairement offert, aucun autre droit à quelque titre & sous quelque dénomination que ce soit, sur les grains, graines ou grenailles vendus auxdits lieux, à peine de restituer des sommes qui auroient été induement perçues, d’une amende arbitraire au profit de Sa Majesté, même contre les Fermiers ou Receveurs qui auroient fait lesdites perceptions, sous telle peine qu’il appartiendra. Enjoint Sa Majesté au sieur Intendant & Commissaire départi en la Généralité de la Rochelle, de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt, qui sera imprimé, publié, & affiché à Brisambourg, & par-tout où besoin sera.

Fait au Conseil d’État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-huitième jour de Mai mil sept cent quatre-vingt-six.

Signé le Baron de Breteuil

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ; à notre amé et féal Conseiller en nos Conseils, Maître des requêtes ordinaires de notre Hôtel, le sieur Intendant Commissaire départi pour l’exécution de nos ordres, dans la Généralité de la Rochelle ; Salut : Nous vous mandons & enjoignons par ces présentes signées de nous, de tenir la main à l’exécution de l’Arrêt dont l’extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, ce jourd’hui donné en notre Conseil d’État, Nous y étant pour les causes y contenues. Commendons au premier notre Huissier, ou Sergent sur ce requis, de signifier ledit Arrêt à tous qu’il appartiendra, à ce que personne n’en ignore, & de faire en outre pour l’entière exécution d’icelui tous commendemens, sommations & autres actes & exploits requis & nécessaires sans autre permission, nonobstant oppositions ou autre empêchemens quelconques, dont si aucuns interviennent, Nous nous réservons, & à notre Conseil la connoissance, icelle interdisant à toutes nos Cours & Juges ; voulons que ledit Arret soit publié & affiché par tout où besoin sera & qu’aux copies d’iccelui & des présentes collationnées par l’un de nos amés et féaux Conseillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme aux originaux ; car tel est notre plaisir

Donné à Versailles vingt-huitième jour du mois de Mai, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-six, & de notre règne le treizième.

Signé, LOUIS

Et, plus bas, par le Roi : signé, le Baron de Breteuil.

Jacques Philippe Isaac GUEAU DE GRAVELLE DE REVERSEAUX, Chevalier, Marquis de Reverseaux, comte de Miermaigne, Seigneur Châtelain de Theuville, Allonne, Beaumont, Argenvilliers & autres lieux, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maitre des Requêtes honoraire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police & Finances en la Généralité de la Rochelle.

Vu l’Arrêt du Conseil d’État du Roi des autres parts ; & la Commission sur icelui ;

Nous ordonnons qu’il sera imprimé, publié & affiché par-tout où besoin sera, dans l’étendue de ladite Généralité, afin que personne n’en prétende cause d’ignorance. Fait ce 12 juillet 1786.
Signé DE REVERSEAUX. Et plus bas, Par Monseigneur, signé DUMAREST DE LA VALETTE

Imprimé à la Rochelle, chez P. Mesnier, Imprimeur du ROI & de Mgr l’Intendant. 1786


[1Neuvicq-le-Château, canton de Matha, Charente-Maritime

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